Quelle responsabilité pour le fait des choses, bâtiments ou animaux?

LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DU FAIT DES CHOSES

A l’origine, comme pour la responsabilité du fait d’autrui, il n’existait que des responsabilités spéciales du fait des choses.

La responsabilité générale du fait des choses se base sur l’article 1384 alinéa premier du code civil :  » On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »

Le fait de la chose est souvent le fait de l’homme. Il est donc parfois difficile de distinguer le fait de la chose du fait de l’homme. Pour les distinguer il faudra se pencher sur la garde de la chose, autour de deux idées fondamentales. La théorie de l’ensemble, la chose et l’homme forme un tout et la seconde idée, toute chose lancée par l’homme doit rester sous son contrôle.

La responsabilité spéciale du fait des choses.

  • La responsabilité des bâtiments du fait de leur ruine, il faudra un effondrement total ou partiel du bâtiment et que la victime prouve soit un défaut d’entretien soit un vice interne. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, le propriétaire ne pourra s’en dégager qu’en montrant qu’il n’a commit aucune faute.
  • La responsabilité du fait des animaux. Dans le cadre de cette responsabilité la garde est également alternative ce qui fait que le propriétaire ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage peut être tenu responsable des dommages causés par l’animal. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.

LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU FAIT DES CHOSES

I – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES INANIMÉES

 L’alinéa 1 de l’article 1384 est à l’origine d’une construction jurisprudentielle ayant créé un principe de responsabilité du fait des choses inanimées. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, pour les accidents causés par les choses, les juges se contentaient d’appliquer les articles  1382 et  1383 du Code civil.

 Avec le développement du machinisme, l’alinéa 1 prend de l’ampleur (accidents de travail et difficulté de prouver la faute de l’employeur).

 Concept de responsabilité objective : la responsabilité est fondée sur le fait de la propriété de la chose, sans considération de la faute (Teffaine 1896).

 

II – CONDITION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1384-1

  • 1. Un dommage

En principe tout dommage devrait être couvert par l’art. 1384-1. Néanmoins il convient de distinguer certain dommage, auxquels le législateur a réservé un régime spécial:

  •  accidents du travail: le salarié bénéficie d’une législation qui déroge au droit commun.
  •  dommage causé par des animaux (texte de référence : art. 1385)
  •  dommages causé par la ruine de bâtiments (art. 1386)
  •  les dommages causés par l’abordage des navires (régis par les textes de droit maritime)
  •  dommages causés par les évolutions d’un aéronef ou par les objets qui s’en détachent.

 

  •   Un dommage causé par fait d’une chose

 La notion de « chose » est dure à cerner. Pour la jurisprudence, peu importe la nature de la chose, l’article 1384, alinéa 1er trouvera application, que la chose soit mobilière, immobilière, en mouvement, et même inerte.

 Il suffit que la chose soit l’instrument du dommage, qu’elle ait un rôle causal dans la réalisation du dommage. La chose doit avoir un caractère anormal.

 

  • 3. Une chose sous garde d’une personne

 La qualité de gardien est définit dans l’arrêt Cour de Cassation 1941 Franck comme celui qui a la maîtrise indépendante de la chose, c’est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.

 Ainsi, le transfert à un tiers de la chose emporte le transfert de la garde de celle-ci. (Transfert peut être difficile à prouver en cas de prêt).

 Transfert de garde en cas de prêt a usage.

Succession de gardien : la chose reste unique mais plusieurs gardiens vont être retenus.

 Selon Goldman – doctrine utilisé par la jurisprudence – il convient d’opérer une distinction entre le gardien de la structure et le gardien du comportement, utile en cas de vice inhérent à la chose.

  •  Le gardien de la structure : dommage est dû à la structure même de la chose, c’est-à-dire à la manière dont elle est constituée. Ce sera son fabricant ou son propriétaire qui sera considéré comme le gardien
  • Le gardien du comportement : les dommages sont dus au comportement de la chose, c’est-à-dire
  •  la manière dont elle a été utilisée, c’est le possesseur de la chose qui sera réputé le gardien

 

III – CAUSES D’EXONÉRATION

 Avant l’arrêt Desmares de 1982 la question de l’exonération de la responsabilité du fait des choses était limitée à la force majeure et à la faute de la victime.

 Arrêt Jand’heur de 1930 : l’article 1384-1 du CC pose une présomption de responsabilité a l’encontre du gardien. Il ne peut s’en exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute personnelle mais seule la cause étrangère peut l’exonérer.

Le gardien peut être partiellement exonéré si la faute de la victime avait partiellement contribué au dommage.

 

 Paragraphe 2 – LA RESPONSABILITÉ SPÉCIALE DU FAIT DES CHOSES

I – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BÂTIMENTS

 Art. 1386: Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

 La victime doit apporter la preuve du défaut d’entretien ou du vice de construction, et le propriétaire du bâtiment est tenu de ce seul fait, quand bien même il n’aurait commis aucune faute ou il ne serait pas à l’origine de cet état.

 

  • 1. Le domaine de l’article 1386
  • La responsabilité:Il s’agit d’une responsabilité délictuelle spéciale, qui exclut le jeu de l’art. 1384,la victime est un tiers. Si la victime loue le bâtiment : l’action a une nature contractuelle.
  • Le bâtiment:Ce doit être une construction, un «assemblage réfléchi de matériaux » et non le sol lui-même. En revanche, la destination du bâtiment est indifférente, car il suffit que la construction soit achevée et incorporée au sol.
  • La ruine:il s’agit de l’écroulement du bâtiment: il faut constater la chute d’un matériau provenant du bâtiment sur la victime, qui peut n’être qu’une tuile. L’écroulement doit être involontaire.
  • Le défaut:Il doit s’agir d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, pour que l’accident causé par la ruine du bâtiment puisse être réparé sur le fondement de l’article 1386.

 

  • 2. Mise en œuvre de la responsabilité

 Pour mettre en œuvre l’art. 1386, la victime doit établir: un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction.

 Aucune faute particulière n’est à établir, ce qui permet de rendre dans tous les cas le propriétaire responsable du dommage causé, même dans le cas d’une faute commise par un tiers, tel un locataire.

 Dans le cas particulier de la ruine portant sur une partie commune d’une copropriété, c’est le syndicat qui est tenu pour responsable. Si la ruine provient d’une partie privative : son propriétaire demeure seul tenu.

 Le propriétaire du bâtiment dispose de peu de moyens de défense (cause d’exonération): seule la force majeure peut le dispenser de réparer le dommage. Le fait qu’il n’ait commis aucune faute n’est pas exonératoire de sa responsabilité.

 Néanmoins, il peut toujours, lorsque sa responsabilité a été mise en cause, exercer un recours contre la personne qui est à l’origine du préjudice, telle la personne chargée normalement de l’entretien du bâtiment, ou le constructeur.

 

II – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX

 Art. 1385: le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

 Responsabilité reconnut très tôt en jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de prouver la faute du propriétaire de l’animal pour que sa responsabilité soit engagée ; cette responsabilité est dite objective.

 

  • 1. Domaine

 2 conditions doivent être réunies pour que la responsabilité puisse être engagée:

  •  l’animal doit être sous la garde d’une personne
  •  un préjudice (objectif ou non) doit avoir été causé du fait de l’animal.

 

  •   2 La mise en œuvre de la responsabilité

 La personne responsable : le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal. Comment interpréter la notion d’ « utilisation » ?

 L’utilisateur n’est autre que le gardien de l’animal⇒ celui qui a un pouvoir de direction et de contrôle de l’animal.

 La garde peut être transférée : le propriétaire confie l’animal à une personne pendant une période de vacances ou à un vétérinaire pendant des soins. Il n’y a pas de transfert quand l’usage est limité (promenade).

 

  • 3. Clauses d’exonération

 La responsabilité joue de plein droit. Le gardien ne peut donc pas s’en exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Cause d’exonération: cas de force majeur, faute commise par la victime, acceptation des risques par la victime (2 dernière hypothèse : exonération partielle de la responsabilité du gardien).

 

 

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