LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DU FAIT DES CHOSES
A l’origine, comme pour la responsabilité du fait d’autrui, il n’existait que des responsabilités spéciales du fait des choses.
La responsabilité générale du fait des choses se base sur l’article 1384 alinéa premier du code civil : » On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »
Le fait de la chose est souvent le fait de l’homme. Il est donc parfois difficile de distinguer le fait de la chose du fait de l’homme. Pour les distinguer il faudra se pencher sur la garde de la chose, autour de deux idées fondamentales. La théorie de l’ensemble, la chose et l’homme forme un tout et la seconde idée, toute chose lancée par l’homme doit rester sous son contrôle.
La responsabilité spéciale du fait des choses.
LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE DU FAIT DES CHOSES
I – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES INANIMÉES
L’alinéa 1 de l’article 1384 est à l’origine d’une construction jurisprudentielle ayant créé un principe de responsabilité du fait des choses inanimées. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, pour les accidents causés par les choses, les juges se contentaient d’appliquer les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Avec le développement du machinisme, l’alinéa 1 prend de l’ampleur (accidents de travail et difficulté de prouver la faute de l’employeur).
Concept de responsabilité objective : la responsabilité est fondée sur le fait de la propriété de la chose, sans considération de la faute (Teffaine 1896).
II – CONDITION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1384-1
En principe tout dommage devrait être couvert par l’art. 1384-1. Néanmoins il convient de distinguer certain dommage, auxquels le législateur a réservé un régime spécial:
La notion de « chose » est dure à cerner. Pour la jurisprudence, peu importe la nature de la chose, l’article 1384, alinéa 1er trouvera application, que la chose soit mobilière, immobilière, en mouvement, et même inerte.
Il suffit que la chose soit l’instrument du dommage, qu’elle ait un rôle causal dans la réalisation du dommage. La chose doit avoir un caractère anormal.
La qualité de gardien est définit dans l’arrêt Cour de Cassation 1941 Franck comme celui qui a la maîtrise indépendante de la chose, c’est celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
Ainsi, le transfert à un tiers de la chose emporte le transfert de la garde de celle-ci. (Transfert peut être difficile à prouver en cas de prêt).
Transfert de garde en cas de prêt a usage.
Succession de gardien : la chose reste unique mais plusieurs gardiens vont être retenus.
Selon Goldman – doctrine utilisé par la jurisprudence – il convient d’opérer une distinction entre le gardien de la structure et le gardien du comportement, utile en cas de vice inhérent à la chose.
III – CAUSES D’EXONÉRATION
Avant l’arrêt Desmares de 1982 la question de l’exonération de la responsabilité du fait des choses était limitée à la force majeure et à la faute de la victime.
Arrêt Jand’heur de 1930 : l’article 1384-1 du CC pose une présomption de responsabilité a l’encontre du gardien. Il ne peut s’en exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute personnelle mais seule la cause étrangère peut l’exonérer.
Le gardien peut être partiellement exonéré si la faute de la victime avait partiellement contribué au dommage.
Paragraphe 2 – LA RESPONSABILITÉ SPÉCIALE DU FAIT DES CHOSES
I – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES BÂTIMENTS
Art. 1386: Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
La victime doit apporter la preuve du défaut d’entretien ou du vice de construction, et le propriétaire du bâtiment est tenu de ce seul fait, quand bien même il n’aurait commis aucune faute ou il ne serait pas à l’origine de cet état.
Pour mettre en œuvre l’art. 1386, la victime doit établir: un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction.
Aucune faute particulière n’est à établir, ce qui permet de rendre dans tous les cas le propriétaire responsable du dommage causé, même dans le cas d’une faute commise par un tiers, tel un locataire.
Dans le cas particulier de la ruine portant sur une partie commune d’une copropriété, c’est le syndicat qui est tenu pour responsable. Si la ruine provient d’une partie privative : son propriétaire demeure seul tenu.
Le propriétaire du bâtiment dispose de peu de moyens de défense (cause d’exonération): seule la force majeure peut le dispenser de réparer le dommage. Le fait qu’il n’ait commis aucune faute n’est pas exonératoire de sa responsabilité.
Néanmoins, il peut toujours, lorsque sa responsabilité a été mise en cause, exercer un recours contre la personne qui est à l’origine du préjudice, telle la personne chargée normalement de l’entretien du bâtiment, ou le constructeur.
II – LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX
Art. 1385: le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Responsabilité reconnut très tôt en jurisprudence. Il n’est pas nécessaire de prouver la faute du propriétaire de l’animal pour que sa responsabilité soit engagée ; cette responsabilité est dite objective.
2 conditions doivent être réunies pour que la responsabilité puisse être engagée:
La personne responsable : le propriétaire ou celui qui se sert de l’animal. Comment interpréter la notion d’ « utilisation » ?
L’utilisateur n’est autre que le gardien de l’animal⇒ celui qui a un pouvoir de direction et de contrôle de l’animal.
La garde peut être transférée : le propriétaire confie l’animal à une personne pendant une période de vacances ou à un vétérinaire pendant des soins. Il n’y a pas de transfert quand l’usage est limité (promenade).
La responsabilité joue de plein droit. Le gardien ne peut donc pas s’en exonérer en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Cause d’exonération: cas de force majeur, faute commise par la victime, acceptation des risques par la victime (2 dernière hypothèse : exonération partielle de la responsabilité du gardien).
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