Quelle sanction pénale pour le vol simple ou aggravé ?

le vol (simple ou aggravé) : quelle peine?

C’est la principale infraction contre les biens. Le vol s’oppose à l’escroquerie et à l’abus de confiance, parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre les biens, même s’il ne s’accompagne pas nécessairement d’une violence contre les personnes.

 Le vol, aujourd’hui, est défini à Code Pénal.311-1

  • Article 311-1 Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • Article 311-2 La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
  • Article 311-3 Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
  • 1°)- Les peines prévues contre le vol :

Le vol simple : 3 ans d’emprisonnement, et 45 000€ amende.

De nombreuses aggravations :

– 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ Code Pénal311-4 .

– 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ lorsque réunion de deux des circonstances aggravantes, – 10 ans et 150 000€ lorsque trois circonstances.

 À côté des vols délictuels, vont exister des vols criminels ou vol qualifié :

– 15 ans de réclusion criminelle et 150 000€ lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi de violence ayant entraîné une mutilation ou une invalidité permanente.

– perpétuité lorsque les violences ont entraîné la mort ou ont consisté en des actes de torture ou de barbarie.

 En termes de qualification : violences sont les moyens du vol, et non l’infraction principale.

 Dans les qualifications où circonstance aggravante ayant entrainé la mort : jamais exigé la volonté de provoquer ce décès, la circonstance aggravante se constate objectivement.

 Le vol avec arme : Code Pénal 311-8, 20ans de réclusion criminelle.

Mais énormément de sous qualification délictuelle.

 

  • 2°)- Les régime applicable au vol :

  La consommation :

Le vol est une infraction instantanée, pleinement commise au jour de la commission de son acte matériel, dépossession appropriation frauduleuse de la chose d’autrui.

Pas possibilité de décalage entre l’acte et le résultat.

 

  La tentative :

Elle est punie. Pour les délits, sur précision expresse de la loi d’incrimination du vol, pour les crimes : principe général (tentative de crime est toujours punissable).

On applique les critères de la tentative : commencement d’exécution, un acte tendant à commettre le crime.

Ex : le fait de guetter une personne.

 

  Les immunités :

311-12 Code Pénal : ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le vol commis par une personne

1°)- au préjudice de son ascendant ou de son descendant

2°)- au préjudice de son conjoint sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément

Il n’y a pas de vol, en famille.

Parents en ligne directe, sans limitation de degrés

Pas de poursuite pour le vol entre époux seulement, exclusion entre les concubins ou aux partenaires. En revanche la séparation de fait n’a aucune incidence.

 

Le lien de famille est un obstacle aux poursuites, ayant une nature procédurale : pas obstacle touchant au fond du droit, parce qu’il ne fait pas obstacle à l’existence de l’infraction, pas fait justificatif ou cause d’irresponsabilité pénale.

La qualification de vol appliquée aux faits persiste, mais elle ne peut donner lieu à une poursuite pénale.

 

Intérêts : le fait reste un vol, un fait délictueux, si coauteur, le vol reste répréhensible pour ce coauteur.

Mais poursuites civiles persistent, on peut alors en demander réparation (CCiv1382).

 

Juridiquement, on ne sait pas trop ce que sont ces immunités.

Doctrine reprenant la cour de cassation, Crim : fin de non-recevoir.

Dans le régime général des immunités pénales, celui qui en bénéficie peut y renoncer.

Mais pas ici, dès lors qu’elle est constatée, elle doit être relevée par le procureur de la République, à tout moment de la procédure.

 

C’est une solution ancienne, qui répond à des fondements. Pour la 1ère fois, elle vient de connaître une exception légale, par une loi du 5/94/2006 (cf code) : elle exclut l’immunité lorsque le vol porte sur des papiers d’identité, des documents administratifs ou nécessaires à la vie quotidienne (Carte bleue).

Sur le plan pratique, beaucoup d’incrimination, et sur le plan théorique, première entaille apportée à l’immunité familiale (vrai 1ère : avant allié).

 

Fondements :

– les poursuites pénales en matière de vol, au sein de la famille, ont un caractère scandaleux, beaucoup plus grave que l’absence de poursuite pénale (OP).

– en matière familiale, la propriété a un caractère collectif, qui contrarie la détermination exacte de son titulaire.

– préservation de la famille.

 

Portée de l’immunité familiale, lorsque l’atteinte au bien s’accompagne d’une atteinte à la personne :

Si victime, violence avec incapacité de travail.

En matière de vol, les violences sont absorbées par l’infraction lui-même.

La jurisprudence : l’obstacle vaut pour la qualification de vol, qui dans tous les cas n’est pas punissable, mais les faits de violence entourant le vol pourront être poursuivis par une qualification de violence distincte (exception à l’absorption des violences par le vol).

 

3)- Les articles du code pénal relatifs aux peines prévus en cas de vol :

En principe, la peine prévue pour le vol est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Mais cette sanction pénale peut être aggravée :

Article 311-4

Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° (Abrogé)

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° (Abrogé)

10° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

11° Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Article 311-4-1

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par un majeur avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou complices.

 

 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque le majeur est aidé d’un ou plusieurs mineurs âgés de moins de treize ans.

Article 311-4-2

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :

1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.

Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé.

Article 311-5

Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

 

1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

 

2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 

3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4.

Article 311-6

Le vol est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-7

Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-8

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-9

Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Article 311-9-1

Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l’article 311-9 est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction en cours ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article 311-10

Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d’actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.

Article 311-11 Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité d’un auteur ou d’un complice.

Laisser un commentaire