Quelles protections pour le patrimoine de l’entrepreneur ?

le patrimoine de l’entreprise

On entend par l’entreprise, celle dans laquelle s’exerce l’activité commerciale. On se demandera dans ce chapitre, quels sont les procédés qui permettent une protection, relative, des biens de l’entrepreneur.

Protection renforcée

Insaisissabilité de plein droit pour la résidence principale d’un entrepreneur individuel depuis la loi Macron. L’entrepreneur individuel dispose d’un seul et unique patrimoine composé de ses biens professionnels et de ses biens personnels (résidence principale ou secondaire, terrain,…). En conséquence, en cas de difficultés, tous ses créanciers (professionnels ou personnels) peuvent faire saisir tous les biens qui composent son patrimoine. Pour pallier cet inconvénient, la loi avait, en 2003, instauré la faculté pour l’entrepreneur individuel de protéger ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, non affectés à l’usage professionnel, d’une saisie immobilière par ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables devant notaire.

Cette insaisissabilité bénéficie à toutes les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, …) ou exerçant une activité professionnelle indépendante ou agricole (commerçant, artisan, auto-entrepreneur, professionnel libéral, exploitant agricole,…).

Toutefois, la déclaration d’insaisissabilité n’est désormais plus un passage obligé pour l’entrepreneur individuel qui souhaite soustraire sa résidence principale du patrimoine saisissable par ses créanciers professionnels. En effet, la récente loi Macron est venue renforcer la protection de l’entrepreneur individuel en rendant insaisissable de plein droit sa résidence principale. En revanche, pour les autres biens fonciers personnels autres que la résidence principale, la déclaration d’insaisissabilité reste de vigueur.


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Section I : Propos préliminaire sur la notion d’entreprise, la notion de patrimoine

Pendant longtemps, l’entreprise est restée une notion éloignée des juristes. On considérait que l’entreprise n’avait pas vraiment sa place dans une faculté de droit, on ne percevait que sa dimension économique et sociale et pas sa dimension juridique. En réalité, l’entreprise est aussi une notion juridique, elle est même au cœur du droit des affaires.

A la fin des années 50, les juristes ont commencé à s’intéresser à l’entreprise, l’auteur de référence c’est Michel Despax, il a développé des recherches approfondies sur la notion juridique de l’entreprise. Selon lui, l’entreprise est un sujet de droit naissance. En 1957, il définit l’entreprise comme un sujet de droit naissant. C’est l’idée que l’entreprise peut avoir un actif propre qui a permis de dissocier l’entreprise de l’entrepreneur.

L’entreprise ne se confond pas avec la société. Ces deux notions se ressemblent. Juridiquement ce n’est pas la même chose. La société renvoie avant tout aux contrats de sociétés régis par le Code Civil qui nous en donne une définition légale, article 1832 alinéa 1. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un rapport d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Ainsi, une entreprise peut bien évidemment prendre la forme d’une société mais pas nécessairement. Toutes les entreprises ne revêtent pas une forme sociale, hypothèse de l’entrepreneur individuel. Il a y des sociétés qui peuvent exister sans être considérées comme des entreprises c’est le cas par exemple de la société civile immobilière. Quand on parle du dirigeant social en pratique ça renvoie presque tout le temps au dirigeant de l’entreprise mais la réalité est plus complexe.

Juridiquement l’entreprise c’est l’union intime deux cellules : cellule économique (rassemblant les éléments matériels nécessaire à l’œuvre de production) + cellule sociale (composé des éléments humains ou travailleurs nécessaires à la mise en œuvre des éléments matériels de la cellule économique). A proprement parlé, l’entreprise n’est pas une personne morale. C’est la société qui est dotée de la personnalité morale. C’est précisément ce qui a éloigné les juristes de la notion d’entreprise. L’entreprise est cependant en voie d’ascension vers la personnalité morale, c’est pour ça que c’est un sujet de droit naissant. Elle a un intérêt autonome, un patrimoine propre… la référence à l’entreprise permet avant tut d’envisager la structure au regard de ce qui la compose c’est à dire son aspect patrimonial. Selon une analyse traditionnelle, le patrimoine c’est ensemble des biens et obligations d’une même personne envisagés comme formant une universalité de droits. Ce patrimoine constitue un tout qui rassemble les dettes dont un individu est tenu c’est son passif patrimonial + actif patrimonial.

Le droit de gage général des créanciers, le passif patrimonial est constitué des dettes dont une personne se trouve tenu, ces dettes sont garanties par les biens qui appartiennent au débiteur, l’actif répond du passif. Tout créancier qui est impayé peut se faire payer sur les biens de son débiteur => c’est l’article 2284 du Code Civil, l’article suivant prévoit que les biens du débiteur sont le gage commun de ces créanciers. Ces dispositions c’est le droit de gage du créancier particulièrement le créancier qui ne dispose pas de sûreté particulières. Permet de faire saisir tout bien figurant dans le patrimoine de son débiteur afin de faire vendre et de se payer sur le prix. Il s’agit de protéger le créancier contre les risques d’inexécution du contrat.

Législateur, soucis de protection des biens, mécanismes dont le but est de réduire le pouvoir de contraire des créanciers sur les biens du débiteur. L’une des préoccupations principales du législateur a consisté à protéger les biens personnels de débiteur. Mécanismes qui vont protéger les biens personnels de l’entrepreneur. Le législateur va créer le statut entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Section I : Des procédés permettant une protection relative des biens de l’entrepreneur

  • 1°) L’insaisissabilité du droit commun

On fait ici référence aux biens essentiels à la personne. Certains biens considérer comme étant essentiels à la personne ne peuvent être saisis par le créancier du débiteur. Par exemple, les pensions alimentaires, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail de l’intéressé et de sa famille ou les objets indispensable aux personnes handicapés ou aux soins des malades. Le législateur considère que ces biens ne peuvent jamais être saisis par les créanciers du débiteur. C’est une limitation de la pleine efficacité du droit de gage général des créanciers.

On peut aussi songé aux biens volontairement affectés d’une inaliénabilité (interdiction de la vente d’un bien) ou d’une insaisissabilité. Ce sont des clauses particulières. Le Code Civil admet la clause d’inaliénabilité, étendue par la jurisprudence à toutes les conventions. Dans une telle hypothèse, on ne pourra pas saisir le bien. Il faut que cette clause soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, c’est l’article 900-1 du Code Civil. Les stipulations d’insaisissabilité c’est l’interdiction de la saisie d’un bien. Clauses admisse par l’article 14 d la loi du 9 Juillet 1981 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Selon cet article ne peuvent pas être saisis les biens déclarés insaisissable par le testateur ou le donateur. Ces dispositifs ne permettent pas une protection générale et efficace des biens du créancier, seulement une protection limitée à quelques biens particuliers, biens spécifiquement attachés à la personne du débiteur

  • 2°) La saisissabilité limitée des actifs professionnels

La loi du 14 Février 1994 prévoit un dispositif qui permet à l’entrepreneur individuel quand il est poursuivi sur ces biens personnels de forcer le créancier à saisir d’abord ces biens professionnels. Ces biens personnels sont pas rendus insaisissable, le créancier peu les saisir mais seulement en cas d’insuffisance avéré des biens professionnels. Afin de favorisée l’entrepreneuriat le législateur à souhaiter une protection plus efficace des biens personnels de l’entrepreneur individuel.

  • 3°) la déclaration d’insaisissabilité des immeubles non affectés à un usage professionnel

C’est une nouveauté, c’est l’introduction de la déclaration d’insaisissabilité. Intervenir d’éviter le risque que le créancier ne saisisse l’immeuble que le commerçant malheureux occupait avec sa famille. Loi du 1 Août 2003 dite la loi du Dutreil pur l’initiative économique. Législateur est intervenu pour permettre aux entrepreneurs individuels de faire une déclaration d’insaisissabilité de leur résidence principale. Dispositif étendu par une loi du 4 Août 2008 a l’ensemble des biens immobiliers personnels de l’intéressé, article L526-1 du Code de commerce. Concrètement le professionnel concerné doit pouvoir rendre insaisissable sa résidence principale ou secondaire ou tout autre immeuble à usage professionnel, si a signé la déclaration d’insaisissabilité. Seuls les créanciers professionnels du débiteur dont la créance est née postérieurement la déclaration peuvent se voir opposer cette déclaration. Par conséquent les créanciers personnels du commerçant ne se voient pas opposer cette déclaration.

Critiques de ce dispositif :Il est très peu utilisé. Cette déclaration a un coût. On peut se dire que c’est un relatif échec, imputable à un manquement d’initiative des entrepreneurs, pour la plupart ils ne connaissent pas le procédé. Quand ils en ont connaissance, ils ne mesurent pas forcément les avantages d’un dispositif destiné à protéger leurs actifs personnels en cas d’échec. Pendant longtemps, les juristes ont considéré qu’elle ne présentait aucun intérêt en pratique parce qu’on pouvait penser qu’en cas de procédure collective elle ne produirait pas l’effet recherché. Parmi les créanciers qui participent à la procédure collective, il va y avoir des créanciers personnels du débiteur ou des créanciers professionnels mais dont la créance est antérieure. La jurisprudence semble ne pas aller dans le sens de la pensée de ces auteurs. Les arrêts relatifs aux effets de la déclaration d’insaisissabilité montrent que les auteurs qui pensaient que ça ne servait à rien se sont trompés.

Enfin, il faut évoquer une réforme de l’insaisissabilité assez récente. C’est une loi du 8 Août 2015 qui a réformé cette question depuis cette loi Macron la résidence principale de l’entrepreneur devient insaisissable sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. C’est une insaisissabilité par défaut. Il faut souligner qu’elle est opposable seulement aux créances professionnelles nées après l’entrée en vigueur de la réforme Macron de 2015, article L526-1 du code de commerce.

  • 4°) La fiducie

La fiducie est un mécanisme récent pendant longtemps le droit française ne le connaissais pas, mécanisme efficace de gestion du patrimoine, origine romaine. C’était une technique du MA, utilisée à l’époque des croisades, permettait aux croisés de faire gérer leurs biens pendant leurs absences. La fiducie a été introduit dans le Code Civil par la loi du 17 Février 2007, c’est un nouveau contrat spécial réglementé aux articles 2011 et suivants du Code Civil, pourrait donner des réponses à la problématique du patrimoine de l’entrepreneur personnel.

La fiducie permet à un constituant de transférer de manière temporaire et limité, la propriété de biens ou la titularité de droits à un fiduciaire qui les tiens séparés de son patrimoine propre, il agit dans un but déterminé au profit d’un bénéficiaire. Ce bénéficiaire peut être un tiers ou le constituant lui-même, fiducie a deux ou trois personnes. Basée sur une forte confiance entre les parties. Les biens fiduciés se logent dans une sorte de patrimoine d’affectation, ils sont à l’ abri tant des créanciers personnels du constituant que de ceux du fiduciaire. Le bien juridiquement est sorti du patrimoine du constituant mais sans jamais entré dans le patrimoine propre du fiduciaire. Permet de réduire considérablement le droit de gage général des créanciers du constituant. Les actifs fiduciés sont à l’abri des créanciers personnels du constituant et du fiduciaire en l’application de l’article 2025 du Code Civil. Répondre aux besoins de protection du patrimoine éprouvé par l’entrepreneur individuel.

  • De manière générale, l’introduction de la fiducie est une amélioration. On va ainsi pouvoir éviter un phénomène de délocalisation juridique, certains contrats se voient soumis à des droits étrangers parce qu’ils contiennent un procédé qui va permettre aux parties d’atteindre plus précisément le but qu’elles recherchent. Ce phénomène n’est pas une bonne chose pour la France. Pour autant est-ce possible de considérer que la fiducie peut être employée comme un mode d’exercice des activités professionnels indépendants. En réalité on peut douter d’une telle possibilité. Les dettes souscrites par le constituant lui restent personnelles. En tout état de cause les dettes liées à la gestion et à la conservation du patrimoine fiduciaire restent dues sur le patrimoine propre du constituant. La fiducie n’accorderait qu’une protection très relative voir illusoire des biens personnels du constituant.