Quelles sont les conditions d’ordre physiques du mariage ?

Les conditions d’ordre physiques du mariage

 

Les conditions physiologiques du mariage ont traditionnellement été conçues comme des exigences essentielles à la validité de l’union. Ces conditions étaient autrefois de trois sortes : l’âge, la différence de sexe, et la santé. Cependant, des évolutions législatives ont profondément modifié ces critères :

  1. La condition de différence de sexe a été supprimée par la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe.
  2. La condition relative à la santé, qui imposait l’établissement d’un certificat prénuptial, a été supprimée en 2008.

Dès lors, l’âge minimum requis pour se marier demeure aujourd’hui la seule condition physiologique encore en vigueur dans le droit français. Nous examinerons cette condition, ainsi que les cas particuliers liés aux éléments physiques du mariage.

A) La différence de sexe

La condition de la différence de sexe allait de soit pour les rédacteurs de 1804, elle n’a donc jamais fait l’objet d’une mention spécifique dans le code. La loi du 17 mai 2013 a changé l’état du droit sur ce point en changeant la condition de différence de sexe. 

1. La différence de sexe dans le mariage : Évolution historique et contextuelle

a) Le contexte historique

À l’origine, le mariage en droit français était conçu comme une union strictement entre un homme et une femme, en se fondant sur des considérations à la fois sociales et biologiques. Portalis, l’un des rédacteurs du Code civil, décrivait en 1801 le mariage comme « la société de l’homme et de la femme unis pour perpétuer leur espèce ». Cette conception traditionnelle justifiait la condition de différence de sexe comme essentielle et d’ordre public.

Le mariage avait également pour rôle de sécuriser juridiquement la filiation. Par exemple, l’article 312 du Code civil établissait une présomption de paternité, attribuant automatiquement à l’époux de la mère le statut de père de l’enfant.

En conséquence, l’absence de différence de sexe constituait une cause de nullité absolue du mariage, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 annulant un mariage entre deux hommes.

b) Le changement introduit par la loi du 17 mai 2013

La loi du 17 mai 2013, dite « mariage pour tous », a supprimé cette exigence de différence de sexe, marquant une rupture avec les fondements historiques du mariage. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le même jour, a validé cette réforme en considérant que :

  • Le législateur pouvait estimer que les différences entre les couples de même sexe et de sexes différents ne justifiaient pas une inégalité d’accès au mariage.
  • Il n’appartenait pas au Conseil de contester cette appréciation.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) avait déjà statué dans un arrêt du 24 juin 2010 que les États n’étaient pas obligés d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels, laissant cette question à leur appréciation nationale.

Le fondement de cette réforme dépasse le simple principe d’égalité. Il repose sur une conception moderne selon laquelle le sexe biologique ne doit plus être un critère déterminant dans les institutions sociales, un raisonnement inspiré par certaines théories sociales contemporaines.

c) Les implications sociétales

L’adoption de la loi de 2013 reflète une évolution vers une égalité entre les couples, indépendamment du sexe des partenaires. Cependant, cette réforme a suscité des débats, certains y voyant l’introduction d’une idéologie de genre dans le droit. Cette notion, contestée par des courants scientifiques et médicaux, repose sur l’idée que le sexe est une construction sociale plus qu’une réalité biologique.

2. Les cas particuliers

a) Les malformations des organes génitaux

Dans des cas extrêmement rares, des malformations génitales peuvent poser des questions sur la validité du mariage. La jurisprudence traditionnelle (Arrêt de la Cour de cassation, 6 avril 1903) a établi que ces défauts, s’ils n’avaient pas été révélés avant le mariage, ne justifiaient pas systématiquement la nullité. Toutefois, une action en nullité pourrait être engagée pour erreur sur la personne, selon les circonstances.

b) Mariage et transidentité

Depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 11 décembre 1992, les personnes transgenres peuvent obtenir la rectification de leur état civil après une transition. Cela a eu des implications sur leur capacité à se marier.

Avant 2013, le mariage était subordonné à l’indication du sexe à l’état civil, ce qui posait des difficultés pour les personnes transgenres. Avec la loi du 17 mai 2013, ces restrictions ont disparu. Le mariage est désormais autorisé entre toutes les personnes, indépendamment du sexe mentionné à l’état civil, rendant les distinctions antérieures obsolètes.

En résumé, le droit français ne conditionne plus le mariage à une différence de sexe depuis 2013, en application du principe d’égalité et d’une conception renouvelée de l’institution matrimoniale. Les cas particuliers liés à la transidentité ou aux malformations génitales sont aujourd’hui intégrés dans ce cadre modernisé, qui met en avant la liberté individuelle et l’autodétermination.

 

B) L’âge des époux.

1. Le seuil d’âge ou âge nuptial

Historiquement, l’article 144 du Code civil fixait des seuils différents pour les hommes et les femmes : 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes. Cette différence, fondée sur des considérations physiques et sociales, a été supprimée par la loi du 4 avril 2006, qui a uniformisé l’âge minimum requis à 18 ans pour les deux époux.

Cette modification repose sur plusieurs motifs :

  • Physique : La nécessité d’atteindre la puberté pour envisager une union potentiellement liée à la procréation.
  • Social : Une certaine maturité est requise pour fonder un foyer, comme le soulignait Portalis dans ses écrits sur le mariage.
  • Libre consentement : Un consentement éclairé ne peut être donné de manière valable à un âge trop précoce. Cet argument a été particulièrement mis en avant pour porter l’âge des femmes de 15 à 18 ans, dans une optique de lutte contre les mariages forcés et les relations précoces.

2. La dispense d’âge

Malgré cette limite générale, le mariage avant l’âge de 18 ans reste possible par dérogation, accordée pour motifs graves par le procureur de la République, en vertu de l’article 145 du Code civil. Le cas le plus fréquent de dispense est une grossesse de la future épouse.

Autrefois, cette autorisation relevait du président de la République, mais la loi du 23 décembre 1970 a transféré cette compétence au procureur pour des raisons de praticité. Toutefois, en cas de dispense d’âge, l’accord des parents du mineur est requis. En principe, le dissentiment entre les deux parents suffit pour refuser l’autorisation, mais ce point peut être soumis à l’appréciation judiciaire.

 

C) La santé des époux. 

1. La santé comme condition non essentielle

Contrairement à d’autres systèmes juridiques, la bonne santé n’est pas une condition essentielle au mariage civil français. Jusqu’en 2008, un certificat prénuptial était exigé pour attester de l’état de santé des futurs époux, mais cette obligation a été supprimée.

Cette liberté s’étend au point où le mariage est autorisé dans des situations extrêmes, y compris avec des personnes mourantes ou même décédées dans certains cas exceptionnels.

2. Le mariage « in extremis »

Le mariage in extremis concerne une union célébrée avec une personne en phase terminale ou en train de mourir. Pour être valide, ce mariage doit respecter les règles de base du consentement :

  • Le mourant doit être suffisamment lucide pour exprimer son accord.
  • La preuve de son consentement peut être établie par tous moyens.

L’objectif principal de cette procédure est de légitimer un concubinage de longue durée ou de permettre au mourant de transmettre des droits au conjoint survivant. Tous les effets juridiques normaux du mariage s’appliquent, sauf si des restrictions légales spécifiques interviennent.

3. Le mariage posthume

Le mariage avec une personne décédée, dit mariage posthume, est une exception reconnue en droit français depuis la loi du 31 décembre 1959. Il est prévu à l’article 171 du Code civil et n’est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles, notamment si :

  • Toutes les formalités légales préalables au mariage avaient été accomplies avant le décès ;
  • Une preuve sans équivoque du consentement du défunt peut être rapportée.

La loi du 17 mai 2011 a élargi cette possibilité en précisant que le mariage posthume peut être autorisé si des éléments factuels suffisants établissent l’intention claire de la personne décédée de se marier.

Cependant, ce mariage reste symbolique :

  • Il n’entraîne aucun droit de succession pour le conjoint survivant.
  • Seul le président de la République peut autoriser un mariage posthume, et uniquement pour des motifs graves.

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