Les conditions de forme du mariage et leurs sanctions
On distinguera les conditions de fond du mariage et les conditions de forme. Puis, nous évoquerons les sanctions des conditions de forme du mariage.
Chapitre I – les conditions de fond du mariage
- Quelles sont les conditions d’ordre physiques du mariage ?
- Quels sont les interdits matrimoniaux ? (bigamie, inceste…)
- Vice et défaut de consentement dans le mariage
Chapitre II – les conditions de forme du mariage.
Le mariage est un acte juridique solennel précédé par une publicité appelée la procédure des bans. Cette procédure est organisée aux articles 63.64.166.169.170 du Code Civil.
- Cours de droit de la famille
- Quelle est la définition juridique de la famille et de son droit ?
- Quelle est la définition juridique du mariage ?
- Quels sont les interdits matrimoniaux ? (bigamie, inceste…)
- Vice et défaut de consentement dans le mariage
- Quelles sont les conditions d’ordre physiques du mariage ?
- Quels sont les rapports personnels entre époux ?
I la célébration
La célébration du mariage a lieu devant l’officier d’Etat civil du lieu de domicile des époux ou de la résidence de l’un des deux époux. La règle de l’article 74 du Code Civil vient d’être assouplie par la loi du 17 mai 2013. Les époux doivent comparaitre en personne cette célébration a une grande importance à la fois pratique et symbolique.
A l’importance pratique de la célébration.
La célébration du mariage permet l’échange des consentements des époux
B l’importance symbolique
La célébration recouvre la proclamation et l’officialisation de l’union des époux devant la société. Elle représente un rite social par lequel le mariage acquière une dimension à la fois publique et collective.
Cela explique notamment que la célébration soit publique. L’officier d’Etat civil déclare les époux unis « au nom de la loi » après avoir lu les articles du code civil qui sont impératifs.
C’est la formule d’union.
II la question de la preuve du mariage
Le mariage est prouvé par l’acte de mariage qui est un acte de l’Etat civil reçu par un officier de l’Etat civil. Le régime général de l’Etat civil est applicable aux actes de mariage. La loi du 17 mai 2013 a élargie le domaine d’application du droit français du mariage. Le mariage est en effet ouvert aux couples de personnes de même sexe dont l’un des membres aurait un statut personnel interdisant le mariage entre deux personnes de même sexe. Cette règle nouvelle contrevient à un principe de droit international privé, selon lequel, c’est la loi personnel des deux époux qui régit les conditions de validité du mariage. Il y a un contentieux sur le sujet.
Chapitre III
la sanction des conditions de formation du mariage.
Il existe tout d’abord en droit du mariage des sanctions préventives, ce sont les oppositions à mariage. L’opposition est un mode officiel d’avertissement de l’officier d’Etat civil. Il s’agit de l’avertir d’éventuels empêchements à mariage ou plus largement, causes de nullité. L’opposition représente une défense de procéder à la célébration adressée à l’officier d’Etat civil, sous la forme d’un exploit d’huissier. Il s’agit d’un acte grave réglementé aux articles 172 à 179 du Code Civil. Il appartiendra aux futurs époux de demander la mainlevée de l’opposition au TGI, qui devra alors se prononcer dans les 10 jours. La sanction normale du non-respect d’un acte juridique est la nullité de l’acte. L’intérêt d’enregistrer la stabilité du mariage justifie toutefois la limitation des nullités du droit du mariage. En outre la prise en compte de la bonne foi des époux fait le cas échéant la limitation des effets de nullité
Section 1 un domaine restreint
Il y a deux types de nullité en droit, les relatives et les absolues
A Les nullités relatives
Celles-ci ne sont invocables que par certaines personnes par ce qu’elles viennent sanctionner une atteinte à des intérêts privés. Ce sont des nullités dites de protections. Pour cette raison elles peuvent être confirmés à partir du moment où le vice qui a taché l’acte a disparu. En outre elles se prescrivent par 5 ans selon l’article 1304 du Code Civil. Il résulte de cet article en son premier alinéa que « dans tous les cas où l’action en nullité n’est pas limité à un moindre temps par une loi particulière ». Le délai de 5 ans commence à courir du jour où le vice qui entache la validité du mariage a été découvert. L’article 1304 ménage la possibilité de délai plus court, il arrive que ce soit le cas en droit du mariage. Par exemple certaines nullités se prescrivent au bout de 6 mois dès lors qu’il y a eu cohabitation.
Il y a trois cas de nullité relative :
En 2006 et en 2008 le régime des nullités du mariage a été modifié. Désormais chaque cause de nullité a son régime de prescription spécifique. Pour les trois cas de nullité relative le régime général des nullités relatives s’applique mais sur le terrain de la prescription il y a des nuances :
-les vices du consentement. Peut agir celui qui a subis l’erreur ou la violence pendant 5 ans à compter du mariage. La loi de 2008 a supprimé en la matière la règle spécifique selon laquelle une cohabitation de 6 mois éteint la prescription. Sur le rôle d’absence de cohabitation il faut tenir compte de la jurisprudence civil 1 17 novembre 1958 n°34. En droit du mariage est ainsi écartée la règle du régime des nullités relatives selon laquelle les prescriptions commencent du jour de la découverte du vice.
-le défaut d’autorisation du mariage d’un mineur. En pareil cas l’action en nullité ne peut être intentée ni par les époux ni par les parents, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire ou lorsqu’il s’est écoulé 5 ans après le mariage. S’agissant de l’époux mineur le délai court à compter de sa majorité pendant 5 ans article 183 du Code Civil.
-le défaut d’autorisation du majeur placé sous curatelle ou tutelle. L’article 183 s’applique mais la jurisprudence a introduit une règle pour le cas de curatelle qui y déroge. Le curateur ne peut intenter l’action en nullité lorsqu’il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part. civil 1 17 mai 1988, 4 mai 1993 bulletin civil 1 n°156.
B les cas de nullité absolue
Les nullités absolues sont ouvertes à tout intéressé parce qu’elles viennent sanctionner une atteinte à l’ordre public. Peuvent agir en conséquence, soit les époux eux-mêmes soit tous ceux qui y ont intérêt soit le ministère public. La nullité absolue ne peut pas être confirmée. En outre elle se prescrit par 30 ans en droit du mariage. Les cas de nullité absolue sont régis à l’article 184 du Code Civil. Ce texte vise les articles 144 146 146-1 147 161 162 163 du Code Civil. Deux séries de nullité absolue peuvent être distinguée
-la nullité absolue pour inobservation de certaines conditions de fond ; 4 conditions de fond sont sanctionnées par la nullité absolue, l’impuberté, art 144, l’absence totale de consentement, art 146, la bigamie, art 147, l’inceste 161, 162, 163. Dans tous ces cas l’intérêt général est en jeu. D’où le caractère absolu de la nullité.
-des cas de nullité absolu pour irrégularité de forme ;
2 cas sont sanctionnés par la nullité absolue
a) la clandestinité du mariage
Le défaut de publicité de la célébration en elle-même sauf cas de dispense spéciale. L’art 191 du Code Civil prévoit que le mariage peut alors être attaqué dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration. La distinction de l’irrégularité de forme et de fond est ainsi importante sur le terrain des sanctions. Sauf dans le cas de la clandestinité. Dans ce cas la cour de cassation rapproche cette condition de forme des conditions de fond en décidant que la présence des époux lors de la célébration du mariage est une condition de fond. Civil 1 15 juillet 1999.
b) l’incompétence de l’officier d’Etat civil
Là encore l’art 191 prévoit que la nullité est absolue et peut être demandée pendant 30 ans. La jurisprudence a conféré à cette nullité absolue un caractère particulier. Elle est facultative pour le juge qui dispose du pouvoir d’apprécier la gravité de la situation. Ces nullités sont facultatives car les règles de formes n’ont pas de valeur en elle-même. Le mariage ne sera donc annulé en l’occurrence que si l’irrégularité formelle dissimule un désir de passer outre à un empêchement ou de faire fraude à la loi. C’est ce que décide la jurisprudence depuis un arrêt célèbre rendu par la cour de cassation le 7 aout 1983.
Section 2 des effets limités
Les effets de la nullité du mariage sont identiques qu’ils s’agissent de la nullité relative ou de la nullité absolue. Cette règle même les effets est une règle de droit commun, elle vaut pour toutes les disciplines. La nullité a un effet rétroactif, elle rétroagie au jour de l’acte du mariage. Il y a recours au statu quo ante. Dans le domaine des actes juridiques la rétroactivité a d’abord pour conséquence des restitutions entre les partis à l’acte. Chacune des partis doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu en raison du contrat. En droit du mariage c’est plus compliqué, le retour au statu quo ante, les époux seront considérés comme des concubins entre le jour du mariage et le jour de l’annulation du mariage. Cela signifie que les époux dont le mariage est annulé ne pourraient invoquer aucun droit civil, le concubinage n’ouvre aucun droit. Cela signifie qu’en l’absence de régime matrimoniale les biens ne pourraient pas être partagés entre les époux sauf s’il est établi qu’une société de fait a existé entre eux, ce qui est très difficile à prouver. En outre tout ce qui a été donné ou versé devrait être restitué y compris ce qui aurait été reçu en application d’une vocation successorale pour le cas de décès de l’un des deux époux avant la nullité ou encore en l’absence de mariage, aucune obligation alimentaire ne serait due antre les époux. A été inventé en la matière une théorie dite du mariage putatif pour limiter les effets de la nullité en ce domaine. Du latin putare = penser. Ainsi il y a mariage putatif lorsque les époux ont crus que leur mariage était valable. En ce cas la nullité n’aura d’effet que pour l’avenir a compté de l’annulation et non du jour du mariage. On procède alors comme en matière de divorce.
La situation entre époux.
Celle-ci est régie par l’article 201 du Code Civil selon lequel le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l’égard des époux lorsqu’il a été contracté de bonne foi, alinéa 1. Le mariage putatif est un mariage nul qui produit néanmoins ses effets du jour du mariage au jour de l’annulation.
A les conditions du mariage putatif.
D’après un arrêt de la chambre civile du 30 juillet 1900, n°11 et 12, la seule condition du mariage putatif est la bonne foi, toutefois un autre arrêt a dans un cas spécifique exigé que s’y ajoute une célébration apparemment régulière de mariage.
a) La bonne foi
C’est la seule condition visée à l’alinéa 1 de l’article 201 du Code Civil.
La définition de la bonne foi
C’est une croyance. La croyance erronée en la validité du mariage. Cette croyance peut résulter soit d’une erreur de fait soit d’une erreur de droit. Une erreur de fait, il n’y aurait l’existence d’un degré de parenté prohibé, il n’y aurait l’existence d’un premier mariage non dissout. Pour l’hypothèse d’un premier mariage simulé, civil 2 16 septembre 2003. Il peut s’agir d’une erreur de droit, par exemple connaitre le lien de parenté mais ignorer que cela constitue un obstacle en droit. La jurisprudence écarte donc en la matière la maxime « nul n’est censé ignorer la loi ». Sur l’ignorance d’une inefficacité en droit d’un mariage religieux arrêt de la civil 1 28 mai 1991, Dalloz 1992 page 121. L’erreur de droit est fréquente en présence d’un élément d’extranéité.
L’établissement de la bonne foi
Il faut prouver que la bonne foi existait au moment de la célébration du mariage. En pratique la question de la charge de la preuve est déterminante. Un arrêt a décidé que la bonne foi prévue à l’article 201 du Code Civil est toujours présumée. Civil 5 novembre 1913. La cour de cassation fait ici une application d’un principe plus générale énoncé à l’article 2274 selon lequel la bonne foi est toujours présumée. Pour cette raison les mariages nuls seront facilement déclaré putatifs.
b) Une célébration apparemment régulière du mariage.
Un arrêt a décidé que pour qu’un mariage puisse être déclaré putatif encore faut-il une célébration quelque irrégulière ou nul qu’elle fut. 14 mars 1933 chambre des requêtes. En doctrine on a prétendu qu’alors le mariage serait inexistant. Fut édifié une théorie juridique de l’inexistence. C’est une sanction dont les effets sont supérieurs à ceux d’une nullité absolue. Elle peut être admise sans texte et n’a pas besoin d’être prononcé en justice. Elle peut être accompagnée du bénéfice du mariage putatif contrairement à ce qu’avait prétendu la doctrine de la fin du XIX.
B les effets du mariage putatif
Le mariage putatif tempère les effets de la nullité qui joue sans rétroactivité. La nullité se rapproche alors d’avantage d’une dissolution par divorce que d’une nullité de droit commun. L’article 201 du Code Civil conduit à opposer les effets du mariage dans le temps. Les effets du mariage postérieur à l’annulation sont supprimés. Les effets antérieurs à l’annulation sont maintenus. Tant les effets d’ordre purement civil, personnel ou pécuniaire que les effets accessoires ou secondaires. Il faut toutefois pour mesurer la porter de la règle de l’art 201, distinguer selon que la bonne foi existe des 2 cotés ou d’un seul. L’article 201 alinéa 2 invite à distinguer premièrement la bonne foi commune le mariage entièrement putatif et deuxièmement la bonne foi d’un côté et le mariage partiellement putatif.
1-la bonne foi commune, le mariage entièrement putatif.
Lorsque les 2 époux sont de bonne foi la distinction entre les effets antérieurs et les effets postérieurs jouent pleinement. Les intérêts pécuniaires des époux sont alors liquidés selon les règles du régime matrimonial attaché au mariage. Il existe un droit successoral entre les époux si le décès de l’un d’entre eux survient avant l’annulation. Si le décès survient après le jugement d’annulation, il y a simple expectative qui ne saurait fonder un droit successoral pour l’avenir. Les donations consenties avant l’annulation sont valables. La nationalité est conservée par l’époux d’origine étrangère. Art 21-
5 du Code Civil. L’épouse peut continuer à porter le nom de son mari. Une prestation compensatoire peut être due au profit de l’autre dès lors que la rupture du mariage crée une disparité entre les situations économiques respectives des 2 époux.
2-La situation des enfants
L’article 202 du Code Civil prévoit depuis la réforme du 3 janvier 1972 que le mariage putatif produit ces effets à l’égard des enfants quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. On n’a même pas besoin de la théorie du mariage putatif s’agissant des enfants. Le mariage nul produit effet. Le mariage nul produit effet. Avant la réforme de 2005 les enfants nés d’un mariage nul demeuraient légitimes. D’une façon générale le législateur a cherché à dissocier le sort des enfants de la situation de leurs parents dans la mesure du possible. En conséquence il a introduit à l’alinéa 2 de l’art 202 du Code Civil dispose que le juge statut sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale en matière de divorce. On applique donc le droit de divorce.