Quelles sont les conséquences du droit de rétention?

Quels sont les effets du droit de rétention ?

COMMENÇONS PAR DÉFINIR LE DROIT DE RÉTENTION : le droit de rétention est un droit accordé à un créancier de retenir une chose appartenant à son débiteur, tant qu’il n’a pas été payé.

  • Ex : le garagiste peut retenir le véhicule tant que le prix de la réparation n’a pas été payé.
  • Le vendeur au comptant peut refuser de livrer la chose, tant que le prix n’a pas été payé.

Le droit de rétention ne confère pas un droit de préférence sur la valeur de la chose, il ne confère pas à son titulaire au moins directement le droit d’être payé avant les autres créanciers sur le produit de sa vente.

Il lui confère seulement la faculté de bloquer, geler la chose entre ses mains, un moyen de résister, de défense à une demande en restitution.

Mais ce blocage est très efficace par la gêne qu’il peut causer à deux catégories de personne :

  • – au débiteur s’il a besoin de sa chose, pour sa vie privée ou professionnelle ;
  • – aux autres créanciers débiteurs qui sont intéressés, soit à l’utilisation de cette chose par le débiteur (si nécessaire à l’activité professionnelle), soit à sa vente pour se payer sur le prix.

C’est pourquoi la jurisprudence analyse le droit de rétention comme un droit réel, car il confère un pouvoir matériel sur la chose, mais non comme une sûreté car il ne confère pas un droit de préférence sur la valeur de la chose.

L’ordonnance du 23/03/2006 n’a pas infirmé cette analyse, bien qu’elle consacre le droit de rétention dans le livre relatif aux sûretés, mais parmi les dispositions liminaires et n’énumère pas le droit de rétention parmi les sûretés mobilières ou mobilières.

L’ordonnance consacre le droit de rétention en général à l’article du Code civil 2286: « Peut se prévaloir un droit de rétention sur la chose ».

Jusque là, le Code civil le consacrait que dans une série de cas particuliers, par lesquels la jurisprudence avait induit l’existence d’un tel droit en général.

C’était jusqu’en 2006 une création prétorienne, aujourd’hui c’est un droit nommé

QUELS SONT LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION ?

  • 1°)- La permission pour le créancier de ne pas restituer :

Tout rétenteur peut refuser de restituer.

Effet direct et permanent du droit de rétention.

Le droit de rétention est indivisible et opposable à tous :

A)- L’indivisibilité du droit de rétention :

Le créancier peut retenir la chose, tant qu’il n’a pas été intégralement payé.

C’est un caractère qu’ont également les vraies sûretés réelles.

B)- L’opposabilité du droit de rétention :

Il est opposable à tous : non seulement au débiteur, mais aussi aux tiers non tenus de la dette.

1°)- Opposabilité au débiteur et à ses héritiers :

Le créanciers peut refuser de restituer au débiteur et à ses héritiers, et même en cas de procédure collective.

Com ; L622-7 al3: pendant la période d’observation, le chef d’entreprise, débiteur ou l’administrateur, ne peuvent retirer la chose retenue si elle est nécessaire à l’activité de l’entreprise, et avec l’autorisation du juge commissaire, qu’à la condition de payer le rétenteur.

Le juge commissaire ne peut imposer au rétenteur une substitution de garantie, prévue pour les vraies sûretés Com ; L621-25 al3.

2°)- Opposabilité aux ayant-causes à titre particulier du débiteur :

Notamment au tiers acquéreur du bien retenu, acheteur, en cas de vente amiable ; ou adjudicataire en cas de vente forcée, saisie sur l’initiative d’un autre créancier, de la chose retenue.

Le créancier détenteur sera fondé à refuser de livrer la chose au tiers acheteur ou adjudicataire, ainsi qu’à résister à une saisie appréhension.

Cette solution est évidente.

Dans le cas où le tiers a acquis ses droits après l’entrée en possession, détention du rétention, à défaut il serait facile de tenir en échec le droit de rétention.

Mais, elle est moins évidente, si le tiers avait acquis son droit, avant l’entrée en détention du rétenteur. Elle est cependant admise et l’a toujours été en matière mobilière et réaffirmée, par l’arrêt de 7/01/1992 ; Ducati.

En matière immobilière, elle n’a été admise que récemment.

Jadis, la Cour de cassation considérait que le droit de rétention était inopposable au tiers acquéreur de l’immeuble qui avait publié son droit avant la naissance du droit de rétention.

Le revirement est motivé par la règle selon laquelle le droit de rétention n’est pas sujet à publicité et que la publicité foncière, ne peut régler le conflit qu’entre deux titulaires de droits susceptibles d’être publiés.

3°)- Opposabilité aux autres créanciers du même débiteur :

Qu’ils soient chirographaires ou titulaires de vraies sûretés réelles.

Cette opposabilité se manifeste de 2 manières :

– le droit de rétention tient indirectement en échec le droit des autres créanciers de faire saisir le bien.

En effet, si le bien est saisi, le rétenteur refusera de délivrer à l’adjudicataire, à moins que celui-ci ne lui paye à lui, le prix de l’adjudication.

C’est pourquoi le créancier saisissant s’expose au risque :

  • soit que la saisie tourne court, faute d’adjudication ;
  • soit qu’elle ne lui profite pas, le prix allant au Rétenteur.

– le rétenteur peut, au cas de liquidation judiciaire, opposer son droit de rétention au liquidateur, qui est le représentant de tous les créanciers.

Code de commerce ;L642-2 al1: ne permet au liquidateur de retirer la chose retenue que moyennant le paiement du créancier rétenteur.

Le rétenteur peut même opposer son droit de rétention aux créanciers qui ont soutenu l’entreprise en difficulté L611-1 et 629-7.

4°)- Opposabilité au propriétaire du bien, alors même qu’il n’est pas l’ayant cause du débiteur :

Demande opposable au propriétaire du bien alors même qu’il n’ait pas l’ayant cause du débiteur.

Ex : le dépositaire peut opposer son droit de rétention au propriétaire du bien, alors même que le bien lui a été déposé par un tiers.

  • 2°)- Le paiement préférentiel du créancier :

A)- A raison de la gêne causée par la rétention :

Lorsque le bien est utile au débiteur, pour son activité professionnelle ou extraprofessionnelle la rétention incite le débiteur à paye le rétenteur par priorité.

C’est pourquoi, on dit que la rétention est un moyen de pression.

– L’efficacité du droit de rétention ne se mesure pas à la valeur économique du bien, mais au besoin qu’à le débiteur de ce bien et donc la gêne qu’il éprouve d’en être privé.

D’où l’intérêt de la connexité juridique qui justifie le droit de rétention sur des documents.

– Comme moyen de pression, le droit de rétention résiste à la faillite car le détenteur conserve alors la faculté de retenir s’il n’est pas payé et que la loi permet de le payer afin de retirer le bien, par exception à la règle qui, dans un souci d’égalité, interdit les paiements des créanciers (Code de commerce ; L622-7 al3 et Code de commerce ; L642-25 al1).

B)- A raison du report de la rétention sur le prix :

Toutes les fois que le droit de rétention est reporté sur le prix de vente de la chose retenue, le créancier se trouve de facto payé, car pour obtenir qu’il restitue le pris, il faudrait lui payer sa créance.

Le droit de retenir de l’argent équivaut au droit de se payer. Ce n’est pas qu’un moyen de pression, mais aussi un moyen de payement.

Lorsque le droit de rétention porte sur le prix, le créancier est payé hors concours mais il n’exerce pas techniquement un droit de préférence, mais un droit de rétention, c’est un moyen de payement préférentiel.

– l’efficacité du droit de rétention dépend des probabilités de son report sur le prix et donc des probabilités d’une saisie diligentée par un autre créancier.

Or une telle saisie est possible dans deux cas :

∙ la valeur du bien retenue excède le montant de la créance du rétenteur, le créancier profite alors de la différence.

∙ le débiteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire, car Code de commerce L642-25 al 2 oblige le liquidateur à demander au juge commissionnaire l’autorisation de réaliser (vendre) le bien s’il ne le retire pas.

– son efficacité résiste à la faillite ici encore puisque selon Code de commerce ; L642-25 al 4 au cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté de plein droit sur le prix : le rétenteur passe avant les créanciers Code de commerce ; L611-11 (qui ont financé entreprise au cours de la conciliation)

Code de commerce ; L611-47 (article inexistant) qui ont financé entreprise au cours de procédure de sauvegarde.