Quelles sont les dépenses des collectivités territoriales ?

Les dépenses locales.

On va étudier ce que font les collectivités avec leurs ressources. Ces dépenses locales varient selon le type de collectivité, elle n’emploi l’argent de la même façon pour la bonne et simple raison qu’elles n’ont pas les mêmes compétences, il y a des niveaux de compétences, des spécialités des collectivités locales. Il y a des dépenses communes : des dépenses de personnel, de fourniture, de fonctionnement, elles doivent toutes rembourser leurs dettes. Mais la création des différents services publics sont différents.

Ex: il y a des communes qui sont spécialisé dans les services de proximité : entretien de la voirie, service incendie, traitement des déchets, enseignement primaire.

Il y a des départements qui sont compétents pour l’aide social : les allocations pour les personnes handicapé, le RSA, mais aussi pour l’entretien des voies départementales et pour la construction des collèges.

Les régions sont compétentes pour l’environnement et l’aménagement du territoire, pour les lycées, l’aménagement des réseaux et ce sont elles le plus souvent qui fournissent l’aide économique aux entreprises.

§1/ Les dépenses obligatoires.

Comme le nom l’indique, il s’agit de dépenses que la collectivité est contrainte d’inscrire dans son budget. Ce sont des charges incompressibles, qui ne peuvent être évitées, c’est la loi qui les impose. Si elles sont absentes du budget, ce dernier est irrégulier.

A) La nature des dépenses obligatoires.

Code général des collectivités territoriales, il y en a plusieurs types.

  • 1) Les dépenses nécessaires à l’acquittement de la dette.

Principe d’équilibre: les collectivités doivent avoir les moyens d’emprunter, elles doivent pouvoir rembourser la somme empruntée et ses intérêts.

  • 2) Les dépenses liées aux services publics obligatoires :

Ex: L’État civil est un service obligatoire pour les communes.

Ex: Les dépenses de personnel : la collectivité doit payer son personnel.

III. Les dépenses expressément désignées par la loi :

Ex: S’il y a une loi particulière prévoit une dépense pour les monuments historiques.

B) Le régime juridique des dépenses obligatoires.

I – La procédure d’inscription d’office.

C’est l’inscription automatique unilatérale de la dépense si la dépense obligatoire n’est pas inscrite.

Cette procédure fait intervenir le préfet à qui tous les documents importants de la collectivité sont transmis. Avant 1982…, après 1982 le déféré préfectorale, il peut saisir la chambre régionale des comptes s’il constate qu’une dépense obligatoire n’est pas inscrite au budget. Le comptable public de la collectivité peut aussi le faire, de même que tous administrés qui a un intérêt à agir.

Ex: l’administré estime qu’un service public aurait dû être mis en place et il veut en bénéficier.

La Chambre régionale des comptes à un mois pour vérifier, soit la dépense obligatoire est inexistante ou insuffisante. S’il y a bien irrégularité, la Chambre régionale des comptes va mettre en demeure la collectivité pour inscrire la dépense à son budget dans un délai d’un mois. Ce n’est que si la collectivité ne s’exécute pas que la Chambre régionale des comptes va demander au préfet de l’inscrire lui-même de manière unilatérale ce qui va rendre le budget exécutoire. (Avant 1982, le préfet pouvait modifier lui-même les comptes). Si le préfet refuse d’inscrire la dépense, la responsabilité de l’État peut être engagée, de plus, si la Chambre régionale des comptes considère qu’il n’y a pas d’irrégularité le préfet doit s’y conformer.

II – La procédure du mandatement d’office.

Le cas dans lequel la dépense est prévue, mais l’ordonnateur, le maire n’exécute pas ou seulement de manière partielle la dépense. Avec la procédure de mandatement d’office le préfet peut exécuter automatiquement la dépense, il se substitue à l’ordonnateur, après avoir mis en demeure l’exécutif local pendant un mois.

Dans le cas présent, le préfet est déjà ordonnateur ne fait qu’agir en temps que supérieur hiérarchique, mais il ne peut se substituer à ce qu’ont décidé les assemblées délibérantes en votant le budget.

III. Lorsqu’une collectivité a été condamnée à verser des dommages et intérêt par une décision de justice.

Cette dépense constitue une dépense obligatoire et exceptionnelle. Si l’ordonnateur n’exécute pas la dépense peut être condamnée par la chambre régionale, de plus, le préfet se substitue à l’ordonnateur dans une mise en demeure de 2 mois.

§2/ Les dépenses interdites.

Certaines dépenses ne doivent pas figurer au budget sous peine d’irrégularité. Il y a en règles général des principes selon lesquels les collectivités :

  • doivent respecter les compétences de l’Etat, elles ne doivent pas dépenser leur ressource dans des compétences qui ne leur appartiennent pas.
  • ne peuvent empiéter les compétences ces des autres collectivités.
  • ne peuvent faire des dépenses qui sont expressément prohibés par la loi.

Ex: la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

  • ne peuvent pas créer des dépenses qui ne correspondent pas à un intérêt public local.

Intérêt public local : un intérêt privé ne peut pas être satisfait, de même qu’un intérêt national, ou d’une autre collectivité.

§3/ Les dépenses conditionnelles/ facultative.

C’est-à-dire que la collectivité à une liberté de choix dans le cadre prédéfini. Elle peut créer des services publics dans le cadre légal tant qu’elle le fait dans un intérêt public local. Cela correspond en général à la politique locale. Création d’aides sociales, de centre de santé, de centre culturel (conservatoire, musée…), comme toujours ces dépenses sont contrôlés par le préfet et la chambre régionale des comptes. Lorsque le budget ne respecte pas la loi, le préfet peut emprunter la voie du déféré préfectoral.