Quelles sont les mentions obligatoires de la lettre de change?

La création de la lettre de change : quelles sont les mentions facultative et obligatoires?

–   Article 1108-1 du Code Civil: qui dispose que quand un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établit et conservé sous la forme électronique et renvoie aux conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code Civil

L511-1 du code de commerce: pose les mentions obligatoires sur la lettre de change (8). Obligation impérative. Cet article vient préciser qu’à défaut d’apposition des mentions obligatoires, ce titre ne vaut pas lettre de change. 

1- Les mentions obligatoires

  1. a) énumération des mentions obligatoires

                                                                       Article L 511-1 du code de commerce:

                                                                                  -La dénomination de lettre de change doit figuré dans l’intitulé même du titre dans la langue utilisée sur l’effet (permet aux porteurs de savoirs de quoi il s’agit dès le début).

                                                                                  – Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (somme doit figurer en chiffre et en lettre sur la lettre de change, en cas de différences entre les 2: c’est la somme en toute lettre qui prévôt, si on a 2 mentions en chiffres ou 2 sommes en lettre, la lettre de change vaudra pour la somme moindre) = un ordre de payer (mandat pur et simple car ordre de payer doit être inconditionnel, on ne peut pas poser de conditions, sauf si la condition ne remet pas en cause le principe de l’engagement cambiaire lui même. Concrètement: on ne peut pas poser comme condition que tiré peut payer que quand reçoit pièces de bois). En principe les stipulations d’intérêts sont interdites au sein de la lettre de change sauf pour les lettres de changes payables à vue ou à un certain délai de vue (tiré à vue: payable à n’importe quel moment prévu ex entre 1er janvier et 31 Décembre (c le principe: un an) différent de lettre de change payable à jour fixe ou certain délai de vue (un certain nb de jours, de semaines, de mois à compter de la date d’acceptation de la lettre de change) payable à un certain délai de date à compter de sa création)

                                                                                  – Quand la lettre de change est libellé en monnaie étrangère, c’est au jour de l’échéance que se fera la conversion à une exception près qui est le cas de la liquidation judiciaire (elle se fera au jour du jugement qui prononce la liquidation, ouverture de la procédure de liquidation).

                                                                                  -La lettre de change comporte le nom du tiré (celui qui doit payer), rien ne s’oppose à ce que le tireur soit également tiré (code de commerce prévoit le tirage sur soi même). Le tireur peut interdire circulation de la lettre de change. Mais imaginons, A, B, C… E sont des endossataires. Si B stipule interdiction de circulation, la lettre de change peut quand même circulé  à C, D, E.. Mais alors B n’est pas lié cambiairement à E, D et C. (à reprendre plus tard).

                                                                                  -L’indication de l’échéance: il se peut que échéance non précisée, alors est réputée tirée à vue. On interdit les délais de grâce dans le cadre de la lettre de change. Échéance doit être précisée dès émission du titre. En cas d’altération: un endosseur futur peut modifier cette échéance.

Attention: endosseur => fait circuler; Endossataire: bénéficie de l’endossement.

Ex échéance:

Tiré (01/01/09); si lettre de change payable à vue; le tireur peut présenter la lettre de change jusqu’au 31 Décembre 2009 n’importe quel jour. Ce délai est un délai supplétif (on peut prévoir autre délai: ex 6 mois  ou 1 an et demi). De plus ce délai peut être raccourcis par les endosseurs. C’est dès la création de la lettre de change: si on prévoit rien: 1 an à vue. Sinon peut créer son propre délai. Les porteurs ne peuvent pas allonger délais car si ne présente pas la lettre de change dans le délai prévu entre tiré et tireur (dépasse le délai), il sera considéré comme négligeant et ne pourra pas se retourner contre les autres endosseurs et tireur en droit cambiaire.

Payable à jour fixe: exemple: payable le jour fixé et les endosseurs ne peuvent pas altérer la lettre de change. Ne peut pas être présenté au paiement avant terme.

Lettre de change payable à vu, à jour fixe ou certain délai: payable à 1 an + 2 jours ouvrables (à vu) à jour fixe: jour fixe + 2 jours ouvrables.

Délai minimum à vue: délai où tireur ne réclamera pas paiement puis après redevient payable à tout moment.

Le 01/01/09: date de création de la lettre de change.

Payable à un certain délais de date: payable à un certain nombre de jour, de semaine ou de mois (souvent payable à 90 jours) à compter de la création de la lettre de change. Concrètement: on a une lettre de change tirée le 01/01/2009 payable à 90 jours (éviter soucis de décalage de calendrier lors de circulation international).

Lettre de change Payable à un certain délai de vue: même principe que ci-dessus (délai de jours, de semaines ou de mois) mais démarre/court à compter soit de l’acceptation de la lettre de change soit de l’établissement du protêt faute d’acceptation. Protêt = acte authentique qui doit être dressé par le porteur (le porteur est endossataire, n’a pas endossé la lettre de change). Imaginons que le tireur est le premier porteur mais après circulation, devient endosseur en signant au dos pour la faire circuler à A qui est endossataire, si fait circuler à B, B est endossataire et A endosseur (en signant au dos)

protêt acte authentique qui doit être établit dans un certain délai par le porteur soit lorsqu’il a porté la lettre de change au paiement et non paiement (protêt faute de paiement) avant cela, s’il a des signataires avant l’échéance, c’est le signataire

Ex: l’acceptation peut se faire alors qu’il y a circulation de la lettre de change. Si tirée n’accepte pas, pas de date d’acceptation (d’où protêt faute d’acceptation et se substitue à l’acceptation). Intérêt pour le porteur (ex: D) de faire courir délai, c’est un intérêt à présenter lettre de change à l’acceptation (car sinon débiteur cambiaire en moins) et si non respect délai, sera considéré comme négligeant.

Ex: si Tiré refuse acceptation alors D pourra se retourner contre C, B , A et le tireur (délai court à partir du protêt faute d’acceptation).

Les lettres de changes avec échéances autres que vue ci dessus seraient nulles

Sont nulles également des échéances successives (lettre de change est nulle). Recours qui sont possibles sauf contre tiré accepteur ou tireur qui n’a pas fourni la provision.

                                                                                  – Indication du lieu de paiement: quand bien même que c’est une condition synéquoinone à la validité dune lettre de change. Article L511-1 grand IV prévoit à défaut de mention du lieu de paiement, le lieu désigné à côté du nom du tiré sera réputé être le lieu de paiement et le domicile du tiré.

                                                                                  -Le nom du bénéficiaire doit être précisé par le tireur dès la création du titre (principe). On appelle le titre au porteur (= titre dont le porteur peut légitimement en solliciter au paiement) en théorie c’est interdit mais en pratique ça se fait. Parfois le tireur tire la lettre de change puis décide d’endosser la lettre de change (la faire suivre) mais ne va pas mentionner le nom du bénéficiaire et donc devient un titre au porteur. Parfois tireur se désigne lui même bénéficiaire et va endosser la lettre en blanc (ne mentionne pas nom de endossataire, devient donc titre au porteur).

Désignation du bénéficiaire doit permettre de l’identifier sans ambiguïté. Principe désigné par son nom patronymique mais peut être signé par son surnom s’il est clairement identifiable, société par son nom commercial. En principe des initiales ne suffisent pas bien qu’un arrêt a accepté cela. Il ne faut pas d’ambiguïté.

Si la lettre de change est au porteur alors il faudra mentionner le nom du porteur à échéance pour qu’elle soit valable (cass com 16/06/2009).

                                                                                              Indication de la date et du lieu de création de la lettre de change. Indication du lieu de création pas grd intérêt lieu national mais grd intérêt lieu international pour déterminer la loi applicable si circule à l’international. Cas de suppléance légal: lorsque le lieu de création n’est pas indiqué; celle-ci doit être considéré comme souscrite comme créé au lieu désigné à côté du nom du tireur. Lieu du domicile du tireur

Date de création est impérative: car pour un certain délai de date et présentation de la lettre de change à vue + question de capacité des tireurs/tirés.

En cas d’inexactitude de la date: la date inexacte fait foi à l’égard des tiers par contre ceux ci peuvent tenter d’apporter la preuve contraire et se prévaloir de son inexactitude (à charge pour eux d’en apporter la preuve).

                                                                                              – La signature du tireur: est obligatoire car elle marque l’engagement cambiaire du tireur. Elle peut être apposée à la main ou par tout procédé manuscrit (donnat des garanties minimum). Si lettre de change ne présente pas comme signature du tireur, elle ne vaudra pas comme telle (ex: si tiré a accepté lettre de change sans signature alors en signant, reconnaît d’être débiteur). La jurisprudence est parfois souple ou stricte (nullité).

Dans un arrêt du 27 Novembre 1994: vient préciser que nulle alors que dans arrêt antérieur, lettre de change pouvait être valable quand bien même pas signature du tireur au recto mais dès lors qu’il y avait des endosseurs (le 1er endosseur était nécessairement le tireur car 1er à endosser lettre de change à défaut de bénéficiaire désigné et donc c’était sur que le 1er à endosser).

  1. b) L’omission des mentions obligatoires

            En principe, omission en dehors des cas de suppléances légales entraine nullité de la lettre de change (L511-1 II).

            La cour de cassation considère que cette omission existe au moment de l’acceptation si le tiré a accepté la traite ou au moment de la présentation en paiement à défaut d’acceptation (cass com 13 Mars 1985 et 25 Mais 1988).

=> Ce cas de nullité est d’ordre public (tout intéressé peut s’en prévaloir et cette nullité peut être relevé d’office par le juge) mais cette nullité ne vaut que qu’en lettre de change. Ne sera plus soumise à article L511-1 mais par ex vaudra pour billet à ordre si présente mentions obligatoires du billet à ordre (toujours droit commercial, même régime) mais si reconnaissance de dette = droit commun.

Une régularisation de la lettre de change est possible en cas d’omission sous réserve que 2 conditions soient remplies: il faut un accord entre les différents intéressés et que cet accord ait été matérialisé sur la lettre de change. La lettre de change qui a fait régularisation sera valable au porteur qui ne connaissait pas l’omission. La régularisation est valable envers les signataires antérieurs s’ils avaient donné leur accord à cette régularisation. En revanche, s’ils ne l’avaient pas donné, la régularisation n’est pas valable à leur égard.

Effet rétroactif de la régularisation si validée.

Le porteur négligent (si met du temps à présenter lettre de change après échéance): est déchu de ses reports cambiaires sauf au regard du tireur

  1. C) L’inexactitude des mentions obligatoires ou supposition

Supposition = stipulation mensongère sur la lettre de change (ex: Stipulation est différent de disposition. Un article de loi dispose, un contrat stipule (ex: clause stipule).

Supposition est une mention mensongère (ex: fausse date de création).

Ds une lettre de change: n’entraine pas forcément nullité sauf dans un cas s’il est destiné à dissimuler une condition essentielle.

Une des mentions les + importantes: la signature du tireur mais aussi la date de création du titre (pour une question de capacité).

=> dans ce cas lettre de change nul.

Envers les tiers: la lettre de change vaut en ses termes. Mais si les tiers ont connaissance de la vérité, ils peuvent s’en prévaloir en en apportant la preuve (en reconstituant les véritables mentions).

Le Tiers a une double option:

            => Il peut soit s’en tenir à lettre de change

            => Soit il peut demander les vraies mentions.

Demander les vraies mentions = changer les termes (d’où aller voir à altération de la lettre de change).

Si la mention n’est pas essentielle: aucun pb.

Le tiers porteur qui avait connaissance du véritable terme: ne peut se prévaloir de l’ancien terme. Si vraiment connaissait pas les véritables termes alors le tiers de bonne foi a l’option.

  1. D) L’altération de la lettre de change

            C’est une modification des mentions y figurant sans le consentement des intéressés, ce sera souvent une altération des échéances, parfois du montant. Tombe sous le coup de condamnations pénales (condamnation pour faux). La preuve de cette altération sera + ou – facile, apparente ou non.

Si altération apparente: le débiteur actionné n’en n’aura pas difficulté à apporter la preuve (ie: le débiteur qui a signé la lettre de change avant altération, le débiteur antérieur à l’altération) il doit démontrer la réalité des termes dans lesquelles il avait signé la traite. Il s’engagera ainsi dans les termes initiaux (ceux qu’il avait signés).

Si altération non apparente: la preuve est difficile pour l’engagé cambiaire avant altération, s’il veut se prévaloir de celle-ci, il devra montrer engagements avant changement et il devra rétablir les termes initiaux (il est présumé avoir signé dans les termes altérés). Les signataires antérieurs à l’altération s’engagent ancien terme, signataire postérieur: s’engagent avec nouveau terme (principe).

En revanche, le signataire postérieure à l’altération pourrait se prévaloir des termes initiaux envers le porteur si ce dernier est complice de fraude ayant entamé cette altération.

Un signataire antérieur à l’altération peut être engagé dans les termes altérés s’il est lui même complice de la fraude ayant entrainé l’altération ou s’il l’a tout simplement rendu impossible par son imprudence.

 

2- Les mentions facultatives

 

            Elles peuvent être rajoutées sur la lettre de change dès sa création et même pendant circulation en cours de circulation mais ces clauses ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité de la lettre de change (l’engagement cambiaire)

 

Catégories de clauses facultatives:

 

            1ère: liée au paiement de la lettre de change par le tiré (cas de la clause de domiciliation). Clause de domiciliation? Elle impose au porteur de présenter lettre de change en paiement à une autre adresse déterminée (autre que l’adresse du tiré).

 

Cette clause a une valeur obligatoire, si non respecté par le porteur alors considéré comme porteur négligent.

 

Attention: provision  peut aussi porter sur la créance que détient tireur sur tiré. Si provision dans ce sens n’existe pas, le porteur, qui n’a aucun lien avec le tiré, porte quand même une créance (c’est toujours l’engagement abstrait); l’endossement transfert la propriété de la provision. Chaque endossataire sera titulaire des droits sur la provision. En principe si la provision n’existe pas. Le tiré ne peut pas se prévaloir défaut de provision sur le porteur car qui dit acceptation alors présomption d’existence de provision.

 

Quand bien même une clause de domiciliation prévoit une adresse particulière pour le paiement, toutes les autres obligations comme le lieu de présentation de l’acceptation n’est pas modifié. N’a d’effet que sur le lieu de présentation au paiement.

 

En pratique, la clause de domiciliation précise adresse de la banque du tiré et celle ci ne payera la lettre de change que sous ordre du tiré.

 

Il est possible de donner à la banque un mandat spécial de paiement (elle a mandat pour payer lettre de change présentée).

 

La clause non acceptable: clause selon laquelle la lettre de change ne doit pas être acceptée (toujours dans la 1ère catégories: clauses qui ont des effets sur le paiement du tiré). On n’a pas à présenter lettre de change à acceptation. Que se passe-t-il si le porteur présente la lettre de change à l’acceptation. Soit le tiré n’accepte pas (c son droit), si le tiré accepte: il s’engage cambiairement (il avait faculté de ne pas signer; mais le fait réellement).

 

=> Évite au porteur de présenter lettre de change à l’acceptation.

 

Clause interdite en cas de lettre de change tiré à un certain délai de vu car si on prévoie qu’on n’a pas à présenter lettre de change à l’acceptation, alors quand part délai (pas d’acceptation, ni de protêt).

 

La clause de crédit documentaire:

 

            Impose au porteur de présenter certains documents au tiré en même temps que la lettre de change en paiement.

 

2nd catégorie:

 

            Clause qui renforce le lien entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire. Ex de la clause de valeur fournie.

 

Clause de la valeur fournie: c’est l’obligation, la prestation fournie ou à fournir par le bénéficiaire en contrepartie du versement de la lettre de change.

 

Ds un arrêt du 5 Novembre 1971, cass com. A considéré que cette clause n’interdit pas d’utiliser la lettre de change en paiement d ‘une autre créance. Elle a vraiment un intérêt particulier entre le bénéficiaire et la personne envers qui elle s’engage dans leur propre rapport fondamental (fondement de droit commun, permet d’obtenir un commencement de preuve).

 

3ème catégories:

 

            Clause élargissant le nb de débiteurs.

 

            Clauses:

 

                        Ex de l’aval. Aval est une forme de cautionnement, l’avaliste s’engage de payer le montant de la lettre de change lorsqu’il est actionné en lieu et place d’un engagé cambiaire.

 

4ème: clauses liées à la circulation de la lettre de change.

 

            Ex: la clause non à ordre qui transforme la lettre de change en titre nominatif, dans ce cas, la lettre de change ne pourra plus circuler par voie d’endossement, et donc elle pourra uniquement circuler sur le fondement du droit commun (en cession de créance par ex (1689 et suivants)).

 

La clause non à ordre: interdit totalement circulation lettre de change cambiairement mais toujours possibilité circulation en droit commun.

 

Ex:

 

Tiré    => Tireur   => X => Y

 

Si tireur impose clause non à ordre. Alors impossible de circuler sur fondement droit cambiaire (pas d’endossement pour X…).

 

Le cas qu’un endossataire (ex: Y) qui pose clause interdisant tout endossement. Z devient porteur (endossataire, Y endosseur) et en principe ne peut pas faire circuler. Mais Z peut toujours faire circuler à Z’, Z »… Cependant, Y ne sera engagé cambiairement que contre Z (endossataire) mais ne sera jamais engagé cambiairement envers Z’, Z ». Par contre Z’ et Z » pourront se retourner cambiairement contre tout le monde sauf Y (qui s’est protégé, en  fait fais sa tt seul).

 

Dernière catégorie: clause relative à l’émission de la lettre de change en plusieurs exemplaires. Intérêt: garantir une circulation + rapide. + Clause de stipulation d’intérêts.

 

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