Quelles sont les principales sources nationales du droit?

LES SOURCES NATIONALES DU DROIT

Nous étudierons les sources internationale du droit, ainsi que la jurisprudence ou la coutume dans un autre chapitre. Les principales sources du droit national sont la Constitution, la loi et le règlement :

Paragraphe 1 : Les règles à valeur constitutionnelle

La Constitution n’est pas une loi ordinaire pour plusieurs raisons :

  • Elle n’est pas élaborée comme une loi classique
  • Elle est constituée de règles particulières qui visent la désignation des gouvernants, l’organisation du pouvoir, et les rapports entre les différents pouvoirs.

La constitution a autorité sur les droits privés qui ne seront valables que si ils sont conformes à la Constitution. Les lois sont soumises à un conseil de constitutionnalité depuis 1958.

A l’origine, la mission de ce conseil était uniquement de vérifier que le parlement était intervenu dans un domaine qui relevait bien de sa compétence. Il devait vérifier la conformité des lois aux articles 34 et 37 de la Constitution, c’est à dire vérifier que le parlement était intervenu dans un domaine qui relevait bien de sa compétence.

Mais en 1971, la mission du conseil a évolué, le conseil a décidé d’intégrer à la Constitution son préambule, qui lui-même renvoi à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et au préambule de la Constitution de 1946. La mission du conseil n’est plus seulement de vérifier la conformité de la loi aux articles 34 et 37 de la Constitution, mais de vérifier sa conformité au bloc de constitutionnalité.

Le conseil peut également déterminer quel principe qui intéresse le droit privé peut être un principe relevant des principes des lois de la République, et donc quel principe à une valeur constitutionnel.

(Ex : Le droit de grève, la liberté de mariage, le respect des droits de la défense, l’indépendance des professeurs de l’université sont des principes à valeur constitutionnels).

Si une loi en réalité inconstitutionnelle est quand même promulguée, elle était dans le temps inattaquable. C’est à dire qu’elle ne pouvait pas être attaqué d’inconstitutionnalité par le biais d’une exception d’inconstitutionnalité*.

*Lorsqu’une personne attente une action en justice, on dit qu’elle agit par voie d’action et l’adversaire peut se défendre en invoquant l’illégalité de la règle de droit. On dit qu’il le fait par le biais d’une illégalité d’exception.

Depuis la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008 (Dite loi de modernisation de la Constitution de 1958 ), en application de l’article 61-1 de la Constitution, un particulier peut au cours d’un procès faire valoir l’inconstitutionnalité de la loi qu’on veut lui opposer.

Si le juge estime que l’objection est pertinente il doit surseoir à statuer c’est à dire arrêter momentanément le procès, et saisir le conseil d’Etat ou la cour de cassation, qui décideront si il est pertinent de saisir le conseil constitutionnel. Si cette loi sera décidé inconstitutionnelle, elle sera abrogée.

Paragraphe 2 – La loi au stricto sensu et le règlement

La loi au stricto sensu c’est la loi qui émane du parlement.

Différence entre loi et règlement :

  • Leur champs d’application respectif : Avant 1958, le gouvernement pouvait tout faire, la loi pouvait intervenir dans tous les domaines, et il pouvait abroger tout règlement. Mais il se contentait de prendre des décrets d’application qui devaient être conforme à la loi sur laquelle ils allaient s’appliquer. On disait qu’ils étaient soumis au principe de légalité.

Depuis 1958, chaque catégorie de texte à un domaine d’application distinct.

  1. Le domaine d’intervention de la loi et du règlement
  • Protection du règlement

Le domaine d’intervention de la loi : Article 34 de la Constitution :

  • « la loi est votée par le parlement » « la loi fixe les règles concernant : … (comme avant 1958, le législateur dispose d’une compétence totale dans les matières suivantes : la condition des personnes = toutes les caractéristique d’une personne physique comme le nom, le prénom,… + Le droit de la famille + Le droit des succession + détermination des crimes et des délits ainsi que leurs sanctions + libertés publiques + régimes électoraux) »
  • « la loi détermine les principes fondamentaux : …(le législateur a un pouvoir moindre, il doit juste déterminer pour certaines matières les principes fondamentaux qui les régissent. La mise en œuvre de ces principes revient au Gouvernement : règlements par principe autonome. On trouve le régime de la propriété, des droits réels, les obligations civiles et commerciales (droit des contrats), l’organisation de l’enseignement, la défense et le droit du travail. On trouve donc des matières qui relèvent du droit privé, donc il en existe où le Parlement n’a pas de droit total, ces règles sont de nature règlementaire.) » donc la loi peut fixer les règles concernant certaines matière et déterminer les principes fondamentaux dans d’autres matières. Il n’a pas toujours été facile de savoir si les faits relèvent de l’alinéat premier ou du second. Ex : on peut considérer que le testament relève du droit de succession, alors cela relève de l’alinéa premier, mais on peut aussi considérer que le testament relève de lu deuxième alinéa.

Le domaine d’intervention du règlementaire : Article 37 de la Constitution :

« Les matières autres que celle qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ». Domaines : santé, administration, police, archive, droit fiscal. Non seulement la loi n’a plus un domaine d’intervention limité mais la compétence de droit commun revient au règlement : tout ce qui n’est pas visé dans l’article 34 revient au règlement. Dans ces matières, le Gouvernement intervient par des règlements autonomes. Le règlement comprend l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administrative, il comprend les décrets (qui relève en principe de la compétence du 1er ministre) et les arrêtés (relevant des ministres) mais aussi les circulaires administratifs (=l’administration donne son interprétation d’un règle de droit), la jurisprudence administrative reconnaît que ces circulaires sont de véritables règles de droit lorsqu’elles sont l’œuvre d’un ministre mais le juge judiciaire non.

La description de la hiérarchie des sources doit être affinée. Il est faut d’affirmer aujourd’hui que tous les règlements sont soumis à la loi. En effet, dans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi (Article 37) ou qui ne sont pas réservé entièrement à la loi (Article 34 alinéa 2), le gouvernement intervient par le biais de règlements autonomes. Dès lors, il faut distinguer 2 types de règlements : ceux qui sont pris en application d’une loi et qui sont soumis au principe de légalité et les règlements autonomes qui sont libres par rapport à la loi mais qui sont tout de même soumis aux Principes généraux du droit : principes que l’on déduit plus ou moins directement de texte existant (législatif, constitutionnels ou internationaux). Ex : le règlement autonome est tout de même soumis aux droits de la Défense. On trouve ce principe dans la Convention européenne des droits de l’Homme, dans le Code de procédures civiles, dans le Code pénal. Ce principe est-t-il respecté?

  • Domaine d’intervention du règlement

Les matières autres que celles du domaine de la loi est de la compétence du règlement.

Entre autres : Domaine de la santé, de l’administration, des archives, du droit fiscale, police.

Règlement : Ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Comprend les décrets, les arrêtés (Des ministres, et des maires notamment … ), les circulaires (Textes par lequel l’administration donne son interprétation d’une règle de droit ).

Les circulaires ne sont pas de véritables règles de droit lorsqu’elles sont l’oeuvre d’un ministre. Pour les juges elles n’ont aucune valeur, elles servent juste d’indication.

Aujourd’hui, on ne peut plus affirmer que les règlements sont soumis à la loi.

Il faut distinguer règlement d’application (Qui sont soumis au principe légalitaire ), et les règlements autonomes.

Mais les règlements autonomes n’ont pas autant de force qu’une loi. Ces règlements sont soumis aux principes généraux du droit. Ce sont des principes déduis de textes existants qu’ils soient constitutionnels ou internationaux.

  1. Les procédures destinées à garantir le respect de la délimitation entre loi et règlement
  2. La protection du règlement

Il s’agit de vérifier que le règlement est conforme à la loi et qu’il n’est pas intervenu dans un domaine normalement réservé à la loi.

Deux procédures de la Constitution permettent de préserver les règlements :

Ces procédures s’exécutent à priori, c’est à dire avant l’entrée en vigueur de la loi qu’on suspecte de rentrer dans les domaines d’intervention du gouvernement.

  • Première procédure :

Procédure d’irrecevabilité : Le gouvernement, au cours de la mise en place d’une loi, peut s’opposer et décider qu’elle relève d’un règlement.

  • Deuxième procédure :

Elle permet d’attenter directement un recours devant le conseil constitutionnel. Le conseil va vérifier si la loi est intervenue dans un domaine relevant de sa compétence.

2/ La protection de la loi

Aucune mesure de protection n’est prévue dans la Constitution. Aucune mesure à priori, mais uniquement à postériori.

  • Le parlement peut abroger les décrets (Mais la procédure est longue ).
  • Il peut également vérifier que le règlement est légale (Respect des articles 34 et 37 de la Constitution ). Ce contrôle est placé dans les mains des particuliers (Et non du conseil constitutionnel ). Ils disposent de deux moyens : le recours en annulation par excès de pouvoir et l’exception d’illégalité.
  1. Le recours en annulation par excès de pouvoir

Tout particulier peut exercer ce recours pour faire annuler le règlement illégale.

Avantage : L’annulation erga omnes, on va considérer que le texte n’a jamais existé.

Inconvénient : Ce recours doit être fait dans les deux mois après la publication du décret.

  1. L’exception d’illégalité

Dans un procès, la partie à qui on oppose un décret peut se défendre en faisant valoir que ce règlement est illégal. Cette exception peut se faire n’importe quand. Mais en justice pénale, le juge peut refuser de prononcer une peine qui résulterait d’un règlement illégal si il n’est pas conforme à la loi. Le juge civil, lui, ne peut pas décider si un décret est légal ou pas.

Mais il existe une exception. Les juridictions civiles s’accordent le droit de déclarer un décret illégal si le règlement porte atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité du domicile, ou au droit de propriété.

Inconvénient : Le juge ne peut pas annuler le règlement. Il peut simplement ne pas l’appliquer dans le procès en cours.