LES SOURCES NATIONALES DU DROIT
Les principales sources du droit national sont la Constitution, la loi et le règlement. Attention, nous étudierons les sources internationales du droit, ainsi que la jurisprudence ou la coutume dans un autre chapitre.
Paragraphe 1 : Les règles à valeur constitutionnelle
La Constitution se distingue des lois ordinaires par sa nature et sa portée, car elle constitue le fondement de l’ordre juridique en définissant l’organisation des pouvoirs publics et les droits fondamentaux. Voici les principaux aspects des règles constitutionnelles :
- Introduction au droit
- Qu’est-ce qu’une personne physique?
- L’identification des personnes physiques
- Qu’est-ce qu’une personne morale?
- Que sont les droits subjectifs et leurs sources?
- Quels sont les droits de la personnalité?
- Le patrimoine des personnes juridiques
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Nature de la Constitution :
- Contrairement aux lois ordinaires, la Constitution n’est pas élaborée selon la procédure législative classique. Elle repose sur un ensemble de règles qui structurent les institutions de l’État, régissent les relations entre les différents pouvoirs et encadrent les droits fondamentaux.
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Suprématie de la Constitution :
- La Constitution est supérieure à toutes les autres normes juridiques. En conséquence, les lois et autres actes juridiques n’ont de valeur que s’ils sont conformes à elle. Depuis 1958, les lois votées par le Parlement sont soumises au Conseil constitutionnel, organe créé pour en vérifier la conformité avec la Constitution, et en particulier avec ses articles 34 et 37, qui distinguent les compétences législatives et réglementaires.
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Évolution de la mission du Conseil constitutionnel :
- Initialement, la mission du Conseil constitutionnel était restreinte à la vérification de la compétence législative du Parlement. En 1971, toutefois, la mission du Conseil s’est élargie pour inclure la conformité des lois au bloc de constitutionnalité (qui comprend, outre la Constitution elle-même, le préambule de 1946, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République). Désormais, le Conseil évalue également si une loi respecte les principes constitutionnels reconnus, par exemple, le droit de grève, la liberté de mariage et les droits de la défense.
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Exception d’inconstitutionnalité et QPC :
- Avant 2008, une loi promulguée inconstitutionnelle ne pouvait pas être attaquée ultérieurement. Avec la réforme de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’exception d’inconstitutionnalité a été introduite sous la forme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (art. 61-1 de la Constitution).
- Depuis 2008, un justiciable peut désormais contester la constitutionnalité d’une loi applicable à son litige en cours. Si le juge estime la question sérieuse, il transmet la question au Conseil d’État ou à la Cour de cassation, qui décideront de saisir le Conseil constitutionnel. Si la loi est jugée inconstitutionnelle, elle sera abrogée.
Paragraphe 2 – La loi au stricto sensu et le règlement
La loi au sens strict fait référence aux textes adoptés par le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) en vertu de l’article 34 de la Constitution de 1958. Elle est donc exclusivement d’origine parlementaire et concerne des domaines déterminés par la Constitution, tels que le statut des personnes, le droit de la famille, et les libertés publiques. Cette conception de la loi place celle-ci au centre du pouvoir législatif en encadrant strictement son champ d’application.
Différence entre loi et règlement
- Avant la Constitution de 1958, le Parlement disposait d’un champ d’intervention quasi-illimité et pouvait légiférer dans tous les domaines sans distinction. Le gouvernement, en revanche, intervenait principalement via les décrets d’application, visant à préciser les modalités d’application des lois, et devait se conformer au principe de légalité (en respectant strictement les lois adoptées). La loi dominait donc l’ensemble de l’activité normative, et les règlements étaient considérés comme subordonnés.
- Cependant, depuis 1958, la Constitution a clairement délimité le champ d’intervention respectif de la loi et du règlement :
- La loi (Article 34) : Le Parlement légifère dans les domaines énumérés dans cet article, notamment les droits et libertés fondamentaux, le droit pénal, et l’organisation des pouvoirs publics.
- Le règlement (Article 37) : Tous les domaines qui ne sont pas spécifiquement réservés à la loi relèvent du domaine réglementaire. Le gouvernement peut donc intervenir de manière autonome dans des domaines qui n’ont pas été expressément réservés au Parlement.
Ainsi, la Constitution de 1958 établit une séparation stricte entre les compétences législatives et réglementaires
A) Le domaine d’intervention de la loi et du règlement
En vertu de l’article 34 de la Constitution française de 1958, la loi est votée par le Parlement et couvre des matières précises et limitées. En revanche, l’article 37 réserve au pouvoir exécutif les domaines qui ne relèvent pas explicitement de la loi, donnant lieu aux règlements. Cette distinction structure le cadre législatif et réglementaire en France et détermine le champ d’action de chaque pouvoir.
Domaine d’intervention de la loi (Article 34)
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Compétence exclusive du Parlement :
- La loi fixe de manière exhaustive les règles relatives à des sujets fondamentaux, incluant :
- La condition des personnes (ex. : nom, état civil),
- Le droit de la famille et des successions,
- La détermination des crimes et délits et leurs sanctions,
- Les libertés publiques (comme la liberté de la presse et de réunion),
- Les régimes électoraux.
- Dans ces domaines, le législateur dispose d’une compétence entière et exclusive, sans ingérence possible de l’exécutif en dehors des limites fixées par la loi.
- La loi fixe de manière exhaustive les règles relatives à des sujets fondamentaux, incluant :
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Détermination des principes fondamentaux :
- Dans d’autres domaines, la loi se limite à définir les principes généraux, laissant la mise en œuvre détaillée au pouvoir réglementaire. Ces domaines incluent :
- Le régime de la propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales,
- L’organisation de l’enseignement,
- La défense nationale et le droit du travail.
- Ici, la loi n’établit que les fondements, et les règlements autonomes interviennent pour déterminer les modalités d’application, à condition de respecter les principes fondamentaux établis.
- Dans d’autres domaines, la loi se limite à définir les principes généraux, laissant la mise en œuvre détaillée au pouvoir réglementaire. Ces domaines incluent :
Domaine d’intervention du règlement (Article 37)
L’article 37 précise que les matières autres que celles du domaine législatif relèvent du pouvoir réglementaire. Ce domaine d’intervention est vaste et comprend :
- La santé, l’administration, la police, les archives, et le droit fiscal.
Les décisions administratives du pouvoir exécutif forment ainsi le corpus réglementaire, qui inclut :
- Les décrets, pris principalement par le Premier ministre ou le président de la République,
- Les arrêtés, édictés par les ministres, préfets, et maires,
- Les circulaires, par lesquelles l’administration clarifie son interprétation d’une règle de droit.
Les circulaires n’ont cependant pas de force juridique obligatoire lorsqu’elles sont produites par des ministres ; elles n’ont qu’une valeur interprétative pour les juges.
Hiérarchie et soumission des règlements à la loi
Il est aujourd’hui inexact de dire que tous les règlements sont subordonnés à la loi. La hiérarchie des normes impose une distinction entre deux types de règlements :
- Les règlements d’application : élaborés pour mettre en œuvre une loi, ils doivent respecter le cadre et l’esprit de cette loi. Ils sont soumis au principe de légalité, ce qui signifie qu’ils ne peuvent contredire ou outrepasser les dispositions législatives.
- Les règlements autonomes : dans les matières qui ne relèvent pas du domaine législatif (art. 37), ces règlements disposent d’une indépendance vis-à-vis de la loi. Toutefois, ils sont tenus de respecter les Principes généraux du droit (PGD), des normes fondamentales déduites de textes constitutionnels ou internationaux.
Un exemple de PGD essentiel est le droit de la défense, présent dans la Convention européenne des droits de l’homme, le Code de procédure civile, et le Code pénal. Les règlements autonomes doivent ainsi garantir le respect de ce droit, ce qui assure un contrôle minimal de légalité.
En résumé, la Constitution française structure une séparation claire mais flexible entre le législatif et le réglementaire, garantissant la conformité des règlements aux principes juridiques fondamentaux sans systématiquement les soumettre à la loi.
B) Les procédures destinées à garantir le respect de la délimitation entre loi et règlement
1) La protection du règlement
Le règlement doit être conforme à la loi et ne pas empiéter sur les domaines réservés exclusivement à celle-ci, comme précisé par les articles 34 et 37 de la Constitution. La Constitution prévoit deux procédures a priori pour s’assurer que les règlements respectent cette distinction :
1. Procédure d’irrecevabilité
Lors de l’élaboration d’une loi, le gouvernement peut soulever une irrecevabilité en invoquant qu’un texte proposé au Parlement relève en fait du domaine réglementaire, et donc que le Parlement n’a pas compétence pour l’adopter. Cette procédure permet d’empêcher l’Assemblée ou le Sénat de légiférer dans un domaine réservé à l’exécutif, conformément à la séparation des pouvoirs.
2. Recours direct devant le Conseil constitutionnel
Si le gouvernement ou d’autres autorités (président, Premier ministre, président des assemblées ou un groupe de parlementaires) estiment qu’une loi empiète sur le domaine réglementaire, ils peuvent saisir directement le Conseil constitutionnel. Celui-ci examinera si le projet de loi ou la loi adoptée respecte les domaines réservés aux règlements ou si elle outrepasse la compétence du législatif.
Ces deux mécanismes de contrôle permettent de préserver la distinction entre les domaines législatif et réglementaire avant même l’entrée en vigueur de la loi.
2) La protection de la loi
Contrairement aux décrets, les lois elles-mêmes ne bénéficient pas de protection directe dans la Constitution. Le contrôle de leur légalité n’est exercé qu’après leur promulgation, c’est-à-dire a posteriori. Plusieurs mécanismes permettent cependant de contester la légalité des décrets et règlements, bien que ceux-ci soient distincts des lois.
Pouvoir du Parlement et contrôle du règlement
Le Parlement dispose de plusieurs moyens de contrôle indirect des règlements, mais il ne peut pas les annuler directement. Il peut abroger un décret ou vérifier que les règlements respectent bien les domaines définis aux articles 34 et 37 de la Constitution (déterminant le champ des lois et des règlements). Ce contrôle s’effectue principalement par l’intervention des particuliers.
Moyens de contrôle par les particuliers
Les citoyens peuvent contester la légalité d’un règlement de deux manières : par un recours en annulation pour excès de pouvoir ou par l’exception d’illégalité.
- Recours en annulation pour excès de pouvoir
- Ce recours permet à un particulier de demander l’annulation d’un règlement jugé illégal. Si la requête est acceptée, l’effet est erga omnes (à l’égard de tous), annulant rétroactivement le règlement comme s’il n’avait jamais existé. Cependant, le recours en annulation doit être exercé dans les deux mois suivant la publication du règlement, ce qui limite sa portée pour des règlements plus anciens.
- Exception d’illégalité
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Dans le cadre d’un procès, une personne peut contester un règlement qui lui est appliqué en arguant de son illégalité. Ce recours n’a pas de limite temporelle et peut être exercé n’importe quand. En justice pénale, le juge peut refuser de condamner une personne en se fondant sur un règlement jugé illégal et non conforme à la loi. En matière civile, en revanche, le juge ne peut en principe pas statuer sur la légalité d’un décret.
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Exceptions en matière de libertés fondamentales : Les juridictions civiles peuvent toutefois examiner la légalité d’un décret si celui-ci porte atteinte aux libertés individuelles, au droit de propriété ou à l’inviolabilité du domicile. Dans ce cas, même si elles ne peuvent annuler le règlement, elles peuvent refuser de l’appliquer dans l’affaire en cours.
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Limites de ces recours
Le recours en annulation permet l’abrogation du règlement, mais l’exception d’illégalité ne fait que suspendre son application dans le cas d’espèce, sans effet rétroactif pour d’autres situations.
Ainsi, le cadre de la protection de la loi passe par un contrôle indirect des décrets et règlements par les particuliers et par la possibilité pour le Parlement de vérifier leur domaine d’application. Les mécanismes de contestation visent à garantir la légalité des règlements tout en assurant une certaine stabilité des lois une fois promulguées.