Les sources du droit international public
Les sources du droit international public sont les moyens à travers lesquels le droit international est créé, interprété et appliqué. Les sources du droit international public sont généralement considérées comme étant les suivantes :
- Les traités : Les traités sont des accords écrits entre deux ou plusieurs États ou entre un État et une organisation internationale. Les traités sont considérés comme étant la source principale du droit international public, car ils établissent des règles et des obligations juridiques contraignantes pour les parties signataires.
- La coutume internationale : La coutume internationale est la pratique générale et constante des États qui est suivie par conviction juridique. La coutume internationale peut être créée à partir de pratiques étatiques, ou « opinio juris », qui sont les pratiques des États qui sont suivies non seulement en raison de leur répétition, mais aussi parce que ces États considèrent qu’elles sont juridiquement obligatoires.
- Les principes généraux de droit : Les principes généraux de droit sont les principes juridiques reconnus par les États en tant que normes juridiques, même s’ils ne sont pas nécessairement énoncés dans un traité ou dans la coutume internationale.
- La jurisprudence internationale : La jurisprudence internationale comprend les décisions des tribunaux internationaux, tels que la Cour internationale de justice et les tribunaux internationaux ad hoc, ainsi que les décisions rendues par des tribunaux nationaux sur des questions de droit international.
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La doctrine : La doctrine comprend les opinions exprimées par les juristes et les experts en droit international, tels que les enseignants, les chercheurs, les avocats et les juges, qui ont une influence sur le développement et l’interprétation du droit international.
Quelle est la hiérarchie des sources du droit ? voir le lien :
Quelle est la hiérarchie des sources du doit international ?
Le traité constitue un instrument ancien de création du droit international public. Il constitue encore aujourd’hui un des moyens privilégiés par les Etats pour créer de la norme internationale. Il est le plus souvent écrit, donc précis, négociable à l’envie. Il offre aux Etats la meilleure sécurité juridique possible.
- Droit international public
- Qu’est-ce que la Coutume internationale ?
- Quelles sont les sources du droit international public ?
- Traités : Interprétation, modification et fin des traités
- Quels sont les effets juridiques du traité ?
- Qu’est-ce qu’un traité ?
- Quelle est la hiérarchie des sources du doit international ?
La pratique conventionnelle est abondante, donc un droit des traités s’est progressivement élaboré en droit international public. Il est issu de la pratique coutumière consistant à adopter, ratifier, mettre en œuvre et interpréter les traités.
Le droit des traités trouve sa source dans la coutume. Il a fait l’objet d’une codification par la convention de Vienne du 23 mai 1969. Cette convention a été accompagnée de la convention de Vienne de 1986 qui codifie les traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales entre elles. Une organisation internationale ne ratifie pas
La convention de Vienne sur le droit des traités est importante, mais il existe quelques limites. C’est une convention donc pour être opposable aux Etat encore faut-il qu’ils soient parties à cette convention.
La France n’a pas voulu être partie à ce traité. Elle considère que la convention contient des dispositions qui créent du droit nouveau par rapport au droit coutumier. Elle ne veut pas de l’article 53. Il y a plein de raison, comme le nucléaire. La France craint que les règles de jus cogens lui soient opposées et véhicule la résurgence d’un passé qui n’a pas toujours été glorieux.
Le jus cogens pose des limites à la volonté des Etats. Le jus cogens crée une instabilité juridique, un manque de sécurité juridique, car il provoque la nullité des traités qui lui sont contraires. La conséquence est que les règles de la convention ne lui sont pas opposables.
En revanche les règles coutumières que la convention ne fait que codifier demeurent opposables à la France.
La France n’est pas soumise à la convention en tant que telle, elle est soumise aux règles coutumières préexistantes.
La CJCE a rendu un arrêt le 3 septembre 2008 dans l’affaire Kadi, cet arrêt dit que l’arrêt du tribunal de première instance de 2005 est renversé. L’arrêt de 2005 disait que le juge communautaire peut si nécessaire vérifier la légalité internationale d’une décision du conseil de sécurité des nations unies et qu’il peut le faire en vérifiant si cette décision du conseil est compatible avec le jus cogens. Le juge communautaire dit le jus cogens est du droit impératif, ça existe, la preuve c’est qu’il a été codifié par la convention de Vienne sur le droit des traités. En 69, la convention de Vienne ne codifie pas le jus cogens, elle l’invente. Certains articles sont des novations, comme ceux relatifs au jus cogens.
Peut être que depuis 1969, s’est créé un droit coutumier des traités qui donne une valeur coutumière au principe du jus cogens.
La cour donne tort au tribunal de première instance (lire impérativement cet arrêt)
Chapitre 1. Définition de la notion de traité.
La définition du traité dans ce lien :
Un traité en droit international public est un accord écrit entre deux ou plusieurs États, ou entre un État et une organisation internationale, qui établit des règles et des obligations juridiques contraignantes pour les parties signataires. Les traités sont l’une des sources principales du droit international public, et sont souvent utilisés pour réglementer les relations internationales et résoudre les différends entre les États.
Les traités peuvent porter sur une grande variété de sujets, tels que le commerce, les droits de l’homme, la protection de l’environnement, le droit de la mer, la protection des investissements étrangers, le désarmement nucléaire, les crimes de guerre, les réfugiés, etc.
Les traités peuvent être conclus de différentes manières, notamment par des négociations diplomatiques, des conférences internationales, ou par des échanges de notes diplomatiques. Les États signataires doivent ensuite ratifier le traité conformément à leur constitution nationale ou à leur procédure législative interne.
Une fois qu’un traité est ratifié, il est considéré comme faisant partie du droit international public, et est juridiquement contraignant pour les parties signataires. Les États qui ont ratifié un traité sont tenus de respecter les obligations qui y sont énoncées, et peuvent être tenus responsables s’ils ne le font pas.
Les traités peuvent être modifiés ou amendés, mais cela nécessite l’accord de toutes les parties signataires. Les traités peuvent également être résiliés ou dénoncés par les parties signataires, mais cela doit être fait conformément aux dispositions prévues dans le traité.
Découvrez les effets du traité ainsi que la vie et la fin du traité dans ces liens :
CHAPITRE 2 : Formation coutumière du Droit International : la coutume.
C’est la norme la plus ancienne du Droit International et avant la source principale. Depuis les années 50, on a une réelle évolution du Droit International car la place de la coutume a décliné. Il y a des domaines où la coutume est très présente notamment dans le droit de la mer, le droit Diplomatique, le droit des traités.
La coutume internationale est l’une des sources principales du droit international public. Elle est définie comme étant la pratique générale et constante des États qui est suivie par ces derniers par conviction juridique. En d’autres termes, la coutume internationale est un comportement répété par les États, qui est considéré comme étant juridiquement obligatoire.
La coutume internationale peut se manifester de différentes manières, notamment à travers les actions des États, leurs déclarations publiques, leurs traités et accords, leurs décisions judiciaires, leurs résolutions ou décisions prises dans les organisations internationales, et d’autres pratiques établies.
La coutume internationale peut être créée à partir de pratiques étatiques, ou « opinio juris », qui sont les pratiques des États qui sont suivies non seulement en raison de leur répétition, mais aussi parce que ces États considèrent qu’elles sont juridiquement obligatoires.
La coutume internationale est souvent utilisée pour combler les lacunes du droit international, lorsqu’il n’existe pas de règles ou de principes clairs sur un sujet particulier. Elle est également utilisée pour interpréter les traités internationaux ou pour renforcer les normes qui y sont énoncées.
Cependant, la coutume internationale n’est pas toujours facile à prouver ou à établir, car il peut être difficile de déterminer si une pratique étatique est considérée comme une coutume et si elle est suivie par conviction juridique. En outre, la coutume internationale peut être en conflit avec les traités internationaux, ce qui peut entraîner des difficultés dans l’application du droit international.
CHAPITRE 3 : Formation unilatérale du Droit International.
Les actes unilatéraux sont une source du droit qui repose sur la volonté d’un seul sujet du DI. C’est une source qui n’est pas énumérée par l’article 38 du statut.
1) Définition.
L’acte unilatéral est un acte imputable à un seul sujet de Droit International et susceptible de produire des effets juridiques dans l’ordre international. C’est une manifestation unilatérale de volonté qui peut être créatrice d’obligations juridiques pour son auteur.
2) La forme de cet acte unilatéral.
Rien n’est imposé pour exprimer sa volonté. Il peut s’agir d’un acte écrit ou d’une déclaration verbale unilatérale.
Affaire de la CIJ dite des essais nucléaires de 1974 -> oppose l’Australie et la Nouvelle-Zélande contre la France. Dans cette affaire, on a une énumération des actes possibles : communiqués du président de la République, lettre à un chef d’Etat, des déclarations en conférence de presse, intervention au sein de l’ONU, un comportement une attitude, un silence… -> tout dépend du contexte. Il faut que cet acte unilatéral manifeste clairement la volonté de l’auteur.
3) La compétence de l’auteur de l’acte.
Il faut que l’auteur représente l’Etat. On regarde les fonctions de celui qui les exprime.
4) Les effets de cet acte unilatéral.
Hypothèse où l’acte comporte des obligations juridiques :
– L’acte unilatéral lié à une autre source de droit. Il intervient dans le processus du traité et dans le processus de la coutume.
– L’acte unilatéral autonome peut emporter des effets c’est-à-dire qu’il va directement créer des obligations juridiques pour son auteur. On est pleinement dans l’illustration de la souveraineté de l’Etat c’est-à-dire qu’il peut très bien tout seul décider de se lier pour l’infini. Il faut que ce soit un acte qui ait manifesté la volonté de l’auteur. Il faut regarder le contexte, le contenu de l’acte. L’Etat prend une position qui lui sera juridiquement opposable par les tiers.
– La portée de l’acte unilatéral -> il crée des obligations pour son auteur. Quand l’acte est public, il va créer des droits pour les tiers c’est-à-dire qu’ils vont avoir le droit de voir l’auteur de l’acte respecter ses engagements. Ex : affaire des essais nucléaires -> deux affaires : une de l’Australie et l’autre de la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays contestent la légalité des essais nucléaires. La CIJ est saisie de ces affaires et pendant ce temps, on a eu une déclaration publique du président (Giscard) où il disait que la France s’engageait à ne plus faire d’essais nucléaires. La CIJ a considéré que quel que soit la forme, ces déclarations sont un engagement de l’Etat compte tenu des circonstances et de l’intention qui était donné. « L’Etat intéressé est désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration » et si la France méconnait cette obligation qu’elle s’est obligé à faire, elle engage sa responsabilité.
CHAPITRE 4 : Les PGD (principes généraux du droit).
Les PGD, ou Principes Généraux du Droit, sont des règles de droit que le juge ou l’arbitre international applique mais sans toutefois les créer. Les auteurs de la doctrine sont divisés quant à la question de savoir si les PGD sont des sources autonomes/directes du droit international. On peut distinguer 2 sortes de Principes Généraux du Droit :
- ceux qui sont tirés des droits internes et concernant des procédures ou techniques judiciaires (l’abus de droit, l’égalité des parties, l’autorité de la chose jugée, nul ne peut être juge de sa propre cause, etc.). Les Principes Généraux du Droit peuvent être tirés d’un seul système juridique : cela correspond à la notion d’Estoppel en droit anglais. La CIJ (CIJ, 15 juin 1962, Temple de Préah Vihear (Cambodge contre Thailande)) dit en substance que« une partie peut opposer une exception d’irrecevabilité à l’allégation d’une partie dès lors que, contraire au droit, elle est contraire à une attitude antérieurement adoptée par la partie qui l’avance ».
- les PGD propres au Droit International Public (pacta sunt servanda, le principe de souveraineté, égalité entre États, l’État ne doit pas permettre sur son territoire des activités qui pourraient nuire aux États voisins).
CHAPITRE 5 : L’équité.
L’équité se définit comme la justice naturelle, comme l’application des principes de justice à chaque cas. L’équité peut compléter le droit positif lorsque :
- il y a des lacunes du DIP (surtout auxxe siècle)
- les règles de droit sont trop abstraites eu égard à l’affaire à juger;
- le litige n’a pas un caractère proprement juridique et il est porté devant l’arbitre.
Pour Sir Gérald Fitzmaurice, le droit et l’équité ne peuvent réaliser la justice que si on les laisse se compléter mutuellement. L’équité peut également être un facteur d’équilibre. Selon Cicéron, «summum jus, suma injuria», un excès de droit amène les pires injustices. Ainsi, le droit ne doit pas être laissé sans bornes.