Les droits de la personnalité, une branche des droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux sont des droits qui n’ont pas de valeur monétaire et qui se situent en dehors du patrimoine. Ils sont incessibles, intransmissibles et insaisissables : ils ne peuvent donc ni être vendus, ni cédés, ni saisis par des créanciers. Ils diffèrent des droits patrimoniaux en ce qu’ils sont intrinsèquement liés à la personne qui en est titulaire et ne peuvent être détachés de cette personne.

Les droits extra-patrimoniaux englobent principalement :

  • Les droits de l’Homme : droits fondamentaux garantis par les constitutions, traités internationaux et conventions, comme le droit à la liberté et à l’égalité.
  • Les droits politiques : qui permettent à une personne de participer à la vie politique, comme le droit de vote ou le droit de se présenter aux élections.
  • Les droits de la personnalité : visant à protéger l’intégrité physique et morale des individus.

Bien que certains droits extra-patrimoniaux, comme le droit à l’image, puissent être monnayés (par exemple, en cédant des droits d’image ou en demandant réparation pour une utilisation abusive), cette valorisation est indirecte et ne remet pas en cause leur nature extra-patrimoniale.

I) Les principaux droits de la personnalité

Les droits de la personnalité regroupent les droits reconnus par la loi pour préserver l’intégrité de chaque être humain. Ils se subdivisent en deux grandes catégories :

  1. Droits à l’intégrité physique : Ce sont les droits liés au corps, comme le droit de chacun sur son propre corps, le droit à la santé, et le droit de ne pas subir d’atteintes physiques sans consentement.

  2. Droits à l’intégrité morale : Ils protègent l’identité et l’honneur de la personne, incluant le droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit à l’honneur, le droit au nom et le droit au libre exercice d’une activité.

Ces droits sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être retirés ni cédés. Ils sont également innés, attachés de manière permanente à la personne dès la naissance, sans formalité d’acquisition, et concernent essentiellement les personnes physiques (même si certaines protections peuvent s’appliquer aux personnes morales pour certains aspects comme le nom ou la réputation).

 

A) Le droit de l’individu au respect de son corps

Le droit au respect du corps humain est un principe ancien, renforcé et inscrit en 1994 dans l’article 16-1 du Code civil, qui énonce trois principes fondamentaux :

  1. Chacun a droit au respect de son corps.
  2. Le corps humain est inviolable.
  3. Le corps humain, ainsi que ses éléments et ses produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Les droits de la personnalité incluent :

  • Le droit sur son propre corps : Protège l’intégrité physique de la personne et s’oppose à toute atteinte non consentie.
  • Le droit à la vie privée : Garantit que chacun puisse préserver son intimité et refuser la divulgation d’informations personnelles.
  • Le droit à l’image : Permet de contrôler la diffusion de son image et d’obtenir réparation en cas d’utilisation abusive.
  • Le droit à l’honneur : Protège contre toute atteinte à la réputation ou à la dignité.
  • Le droit au nom : Assure la protection de l’identité nominative de la personne.
  • Le droit au libre exercice d’une activité : Reconnaît la liberté de choisir et d’exercer des activités sans atteinte extérieure.

a) Portée et limites de l’intégrité physique

1) Peut-on porter atteinte au corps d’une personne ?

Selon l’article 16-3 du Code civil, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, pour un acte médical à visée thérapeutique.

En 1999, le législateur a élargi le champ des atteintes médicalement justifiées en remplaçant le terme « thérapeutique » par « médical », permettant ainsi certaines interventions qui ne sont pas directement curatives. Par ailleurs, la loi de 2004 autorise l’atteinte corporelle dans l’intérêt thérapeutique d’autrui, notamment pour le prélèvement d’organes en vue d’une greffe.

2) Peut-on porter atteinte au corps d’une personne sans son consentement ?

Le principe d’inviolabilité du corps humain est inscrit à l’article 16-1 du Code civil, et le consentement de la personne est en requis pour toute intervention médicale ou physique. Ce principe est fondamental en droit français et protège le droit de chacun à disposer de son corps.

Exceptions au principe d’inviolabilité du corps humain

Certaines exceptions restent reconnues, mais leur encadrement est de plus en plus strict.

  • Mineurs : Certaines pratiques, comme la circoncision pour motifs religieux, sont tolérées en vertu des convictions des parents, mais les châtiments corporels sont interdits dans tous les lieux éducatifs et sont aujourd’hui globalement proscrits en France. Depuis la loi du 10 juillet 2019, les châtiments corporels, même modérés, sont officiellement interdits dans le cadre familial, renforçant la protection de l’intégrité physique des enfants.
  • Personnes inconscientes : Pour les personnes dans le coma ou temporairement incapables de consentir, l’article 16-3 alinéa 2 du Code civil autorise les médecins à intervenir sans consentement pour des motifs médicaux impératifs. Ces interventions doivent être justifiées par la nécessité de préserver la santé de la personne.

Évolutions récentes : La protection contre les châtiments corporels a été renforcée, marquant une évolution notable. La loi de 2019 a introduit dans le Code civil un article 371-1, qui précise que « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par conséquent, les claques et fessées, même légères, sont désormais formellement interdites pour les parents, ce qui harmonise la législation française avec les recommandations du Conseil de l’Europe et les normes de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Peut-on prélever des organes sur une personne décédée ?

Le prélèvement d’organes sur une personne majeure décédée est en effet encadré par la loi de bioéthique, et la règle du consentement présumé continue de s’appliquer. Cela signifie que, sauf opposition explicitement formulée de son vivant, toute personne est présumée consentir au don de ses organes après sa mort. Cette règle est inscrite dans l’article L1232-1 du Code de la santé publique.

Modalités d’opposition

Les personnes qui refusent le prélèvement d’organes peuvent s’inscrire de leur vivant sur le registre national des refus. L’inscription sur ce registre est le moyen le plus sûr de faire connaître son refus, bien que d’autres formes d’opposition écrites, voire orales (transmises aux proches) puissent être prises en compte. En l’absence d’inscription sur ce registre, le consentement au prélèvement d’organes est présumé.

Rôle de la famille

Bien que le consentement soit présumé, l’équipe médicale peut demander à la famille si le défunt a, de son vivant, exprimé une volonté contraire, notamment si la personne n’est pas inscrite sur le registre national des refus. Cette consultation n’a pas pour but de demander l’autorisation de la famille mais de vérifier l’existence d’un éventuel refus exprimé par le défunt.

4) Peut-on imposer des soins à une personne qui les refuse ?

Non, en vertu de l’article 16-3 alinéa 2. Même en cas d’urgence, le médecin ne peut outrepasser le refus de soins d’un patient, sauf exceptions (protection de la santé publique, risques pour des tiers). Les parents, quant à eux, ne peuvent refuser les vaccinations obligatoires pour leurs enfants, celles-ci étant jugées indispensables pour la protection collective.

b) Dispositions du corps et produits corporels : quelles opérations sont autorisées ?

Le principe général est la liberté de disposer de son corps. Cette liberté permet à chacun de donner son sang ou ses organes, d’accepter des essais cliniques ou de participer à des missions à risque (militaire, spatial). Cependant, des restrictions encadrent ces dispositions :

  • Gratuité des dons : Les dons de produits du corps, tels que le sang, doivent être gratuits. En revanche, certaines exceptions existent : la vente des cheveux, ongles et lait maternel est permise.

  • Prélèvements à des fins thérapeutiques : Le prélèvement d’organes chez une personne vivante n’est autorisé que si le don bénéficie directement au receveur et concerne uniquement des proches (article L1231-1 du Code de la santé publique). La loi interdit les prélèvements dans l’unique but de servir la recherche scientifique.

  • Opérations interdites : Certaines pratiques sont illicites, même avec consentement, afin de protéger l’intégrité physique des individus. Par exemple :

    • 1. Gestation pour autrui (GPA)

      La gestation pour autrui (GPA) demeure strictement interdite en France, même à titre gratuit. Cette interdiction est fondée sur le principe d’indisponibilité du corps humain. Bien que des débats autour de la légalisation de la GPA existent, et que certains couples français aient recours à la GPA à l’étranger, le droit français n’autorise toujours pas cette pratique. En revanche, des évolutions jurisprudentielles permettent aujourd’hui de reconnaître en partie les filiations issues de GPA pratiquées légalement à l’étranger, notamment pour les enfants nés de GPA à l’étranger, dont l’état civil peut être inscrit en France après certaines démarches.

      2. Pratiques sadomasochistes

      Les pratiques sadomasochistes entre adultes consentants sont aujourd’hui tolérées en France, suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) de 2005, qui a reconnu aux individus une autonomie personnelle pour pratiquer des activités sexuelles de leur choix, dès lors que cela se fait librement entre adultes consentants et sans atteinte à l’ordre public. En France, bien que des pratiques sadomasochistes puissent parfois être controversées, elles ne sont pas interdites si elles respectent les règles de consentement et ne dépassent pas certaines limites imposées par la loi (pas de violence extrême ou de blessures graves).

      3. Euthanasie et assistance au suicide

      L’euthanasie et le suicide assisté demeurent interdits en France. Cependant, le droit de mourir dans la dignité a été renforcé par la loi Claeys-Léonetti de 2016 (venant compléter la loi de 2005), qui autorise la sédation profonde et continue jusqu’au décès dans des situations de fin de vie.

      En pratique, cela signifie que :

      • L’euthanasie active, qui consiste à provoquer directement le décès d’une personne, reste interdite.
      • La sédation profonde, quant à elle, peut être administrée pour accompagner le patient jusqu’au décès lorsqu’il est en fin de vie et souffre de manière insupportable, avec un pronostic vital engagé à court terme.

      Cette loi respecte le choix du patient, notamment via les directives anticipées qui permettent de formuler des volontés concernant la fin de vie. Toutefois, de nouvelles discussions sur la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté sont en cours en France, notamment sous l’impulsion d’associations et de débats publics.

c) Questions spécifiques autour du droit au respect du corps

Refus de soins en fin de vie

La loi du 22 avril 2005 a reconnu le droit pour un malade en fin de vie de demander l’interruption d’un traitement. Pour les patients inconscients, le médecin peut interrompre les traitements jugés inutiles ou qui prolongent de manière artificielle la vie.

La loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Léonetti), a renforcé les droits des patients en fin de vie en France, tout en précisant les conditions dans lesquelles un médecin peut arrêter les traitements. Elle maintient le refus de l’acharnement thérapeutique et autorise une sédation profonde et continue jusqu’au décès pour soulager les souffrances des patients en phase terminale.

Principaux éléments actuels :

  1. Droit de refuser les soins : Tout patient, même en fin de vie, peut demander l’arrêt des traitements, incluant une sédation profonde pour les patients dont la souffrance est insupportable et qui n’ont pas d’autres solutions pour être soulagés.

  2. Directive anticipée contraignante : Les patients peuvent rédiger des directives anticipées qui expriment leurs souhaits en matière de fin de vie. Ces directives sont désormais contraignantes pour les médecins.

  3. Patients inconscients : Pour les patients inconscients, les traitements jugés inutiles ou disproportionnés peuvent être arrêtés, en prenant en compte les directives anticipées du patient ou, en leur absence, après consultation de la famille et de l’équipe soignante.

Suicide

Le suicide n’est pas une infraction en France. Si la tentative échoue, la personne ne peut être poursuivie. En revanche, inciter autrui au suicide est une infraction, et aider matériellement quelqu’un à se suicider peut être réprimé pénalement.

Conclusion : Le droit au respect de l’intégrité physique vise à protéger le corps humain contre toute forme de commercialisation ou de traitement non consenti. La France adopte une position de prudence, privilégiant le respect de la dignité et de l’autonomie individuelle tout en encadrant les atteintes au corps par des principes de nécessité médicale, de consentement et de protection des droits fondamentaux.

2) Le droit au respect de la vie privé

Le droit au respect de la vie privée a été d’abord protégé par la jurisprudence, sur la base de l’article 1382 du Code civil. Cependant, en 1970, le législateur a introduit l’article 9 du Code civil, qui stipule que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Ce droit est également protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le Conseil constitutionnel a reconnu au droit au respect de la vie privée une valeur constitutionnelle, en se fondant sur l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), qui vise la liberté et, par extension, la vie privée.

a) La notion de vie privée

La vie privée recouvre un ensemble d’informations sur l’identité et l’intimité des personnes. Ces informations sont généralement classées en plusieurs catégories protégées :

  1. Les faits relatifs à la vie personnelle : Toute personne a le droit de s’opposer à la divulgation d’informations la concernant sans son consentement. Cela inclut les éléments relatifs à sa vie intime, tels que ses relations familiales, amicales ou sentimentales.

  2. Les faits relatifs à la vie matérielle : Le domicile et le patrimoine d’une personne sont protégés par le droit au respect de la vie privée. Il est donc interdit de divulguer l’adresse, le numéro de téléphone ou d’entrer dans le domicile de quelqu’un sans son accord. De même, l’écoute téléphonique et l’utilisation de photographies de son domicile sont illicites. Certaines exceptions existent, comme les perquisitions, qui sont strictement encadrées par la loi.

  3. La protection des informations patrimoniales : Il est interdit de divulguer des informations sur le patrimoine d’une personne, telles que son numéro de compte bancaire ou le montant d’un héritage, sans autorisation. Cependant, des informations patrimoniales générales (par exemple, pour les personnalités publiques) peuvent être diffusées si elles ne révèlent pas d’aspects intimes de la vie privée, selon un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2007.

  4. La vie professionnelle : Le droit au respect de la vie privée s’étend également au lieu de travail. Un employeur n’a pas le droit de consulter les messages personnels d’un salarié, même si ceux-ci ont été envoyés depuis le matériel de l’entreprise.

  5. Le droit à l’honneur et le droit à l’image : Bien que le droit à l’image soit souvent traité séparément, il relève du droit au respect de la vie privée et bénéficie des mêmes protections.

b) La notion de droit à l’image

Le droit à l’image protège chaque individu contre la reproduction ou le détournement de son image sans autorisation. Ce droit n’est cependant pas absolu et connaît certaines limites, notamment pour concilier avec le droit à l’information et la liberté d’expression :

  • Photos prises dans des lieux publics : Pour les images capturées dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas toujours requise, sous réserve que l’utilisation de l’image respecte le droit à la vie privée.

  • Illustration d’événements d’actualité : La jurisprudence admet que l’image d’une personne dans un cadre privé peut être publiée si elle sert à illustrer un événement d’actualité d’intérêt public.

  • Caricature et droit à l’expression : Le droit à l’image doit être concilié avec la liberté d’expression. Par exemple, la reproduction de l’image de quelqu’un sous forme de caricature est permise, sauf si elle est exploitée commercialement (comme dans une brochure, ce qui peut alors être interdit).

Effet de la « complaisance » passée sur les dommages-intérêts

Le comportement antérieur de la personne peut influer sur le montant des dommages-intérêts. Par exemple, une actrice qui s’expose fréquemment dans les médias conserve le droit de demander réparation pour violation de son droit à l’image. Cependant, cette complaisance passée peut être prise en compte par le juge pour modérer le montant des dommages-intérêts, puisqu’elle pourrait montrer une tolérance envers une certaine exposition médiatique.

Conclusion : Le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental et protégé qui inclut des aspects variés de la vie personnelle, matérielle, professionnelle et patrimoniale. Sa protection est assurée par le Code civil et des normes internationales, bien qu’elle doive être équilibrée avec la liberté d’expression et le droit à l’information, particulièrement en matière d’intérêt public.

 

II) Les sanctions portées aux atteintes aux droits de la personnalité

Les atteintes aux droits de la personnalité, comme le droit au respect de la vie privée, peuvent donner lieu à des sanctions pénales (notamment en cas de diffamation ou d’injure), mais les sanctions civiles sont les plus courantes.

  1. Sanctions civiles : Le juge peut ordonner l’interruption de l’atteinte, la suppression de contenus illicites ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

  2. Sanctions pénales : Dans les cas de diffamation, d’injure ou d’atteintes graves à l’intégrité, des sanctions pénales peuvent être appliquées.

En cas de décès, le droit au respect de la vie privée s’éteint ; les héritiers ne peuvent pas agir pour obtenir réparation au nom du défunt mais uniquement en leur nom propre, si l’atteinte porte sur leur propre dignité ou réputation. Le droit au respect de la vie privée, prévu à l’article 9 du Code civil, est donc intransmissible.

Les sanctions civiles peuvent être préventives (a priori) ou réparatrices (a posteriori).

1) Les sanctions préventives (a priori)

Les sanctions préventives visent à empêcher la divulgation d’informations portant atteinte à la vie privée, en intervenant avant que le préjudice ne soit causé. Avant la loi de 1970, la jurisprudence admettait que les juges pouvaient, en cas d’atteinte grave à la vie privée, ordonner en référé des mesures telles que la saisie ou la suppression de certains passages. Cependant, ces mesures pouvaient être perçues comme une atteinte à la liberté d’expression, reconnue à la fois par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Le Conseil constitutionnel a reconnu que la liberté d’expression peut être limitée, mais ces restrictions doivent être fondées sur une base légale.

Pour cette raison, la loi du 17 juillet 1970 a ajouté à l’article 9 du Code civil un alinéa autorisant expressément le juge à ordonner, en cas d’atteinte à la vie privée, des mesures telles que les saisies ou la suppression de passages litigieux, en cas de publication imminente.

2) Les sanctions réparatrices (a posteriori)

Les sanctions réparatrices sont destinées à réparer le préjudice causé par une atteinte à la vie privée une fois que celle-ci a été commise. Les principales mesures sont les suivantes :

  • Publication d’un communiqué de condamnation : Le juge peut ordonner la publication d’un communiqué dans le média incriminé pour informer le public de la condamnation de ce média pour atteinte à la vie privée.

  • Dommages-intérêts : La sanction la plus courante consiste en l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral ou matériel subi par la victime. Toutefois, le montant des dommages-intérêts ne prend pas en compte les bénéfices réalisés par le média grâce à la publication de l’information litigieuse. Les dommages-intérêts ont donc uniquement une fonction réparatrice.

Certains ont proposé d’introduire une dimension punitive aux dommages-intérêts en cas d’atteinte à la vie privée, afin de dissuader de telles violations. Cependant, cette idée de dommages-intérêts punitifs n’est pas encore appliquée en droit français.

Traditionnellement, pour obtenir des dommages-intérêts, la victime devait prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Toutefois, la Cour de cassation considère désormais qu’en vertu de l’article 9 du Code civil, la simple constatation de la violation du droit à la vie privée suffit à ouvrir un droit à réparation, sans avoir à prouver un préjudice spécifique.

Isa Germain

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