Que sont les droits subjectifs et leurs sources?

Les différentes sortes de droits subjectifs et leurs sources

Les droits subjectifs se définissent comme les prérogatives juridiques individuelles que le droit reconnaît aux personnes, leur permettant de défendre leurs intérêts et d’agir dans le respect de la législation. Ils se divisent en deux grandes catégories : les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux.

Plan du cours :

  • Chapitre I : La distinction des droits patrimoniaux et des droits extra-patrimoniaux
    • 1. Les droits patrimoniaux : Les droits patrimoniaux sont ceux qui possèdent une valeur monétaire et font partie du patrimoine de leur titulaire. Ils se répartissent principalement en deux sous-catégories : Les droits personnels et les droits réels
    • 2. Les droits extra-patrimoniaux : Les droits extra-patrimoniaux ne sont pas évaluables en argent et ne font pas partie du patrimoine de leur titulaire.
  • Chapitre II : Les sources des droits subjectifs : Les droits subjectifs, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, trouvent leur origine dans deux situations principales :
  • 1. L’acte juridique : L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie dans le but de produire des effets de droit.
  • 2. Le fait juridique : Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce qu’il produit des effets de droit sans que ceux-ci aient été recherchés par les parties.

Chapitre I : LA DISTINCTION DES DROITS PATRIMONIAUX ET DES DROITS EXTRA-PATRIMONIAUX

  • Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent, ils peuvent être transmis, cédés ou saisis et incluent les droits qui peuvent être achetés ou vendus. Ils se répartissent principalement en deux sous-catégories :
    • Les droits personnels : Également appelés droits de créance, ils permettent à une personne (le créancier) d’exiger d’une autre (le débiteur) l’exécution d’une obligation. Par exemple, un contrat de prêt permet au créancier de réclamer le remboursement de la somme prêtée. Ces droits créent un lien juridique entre deux personnes.

    • Les droits réels : Ce sont des droits qui s’exercent directement sur une chose, sans intermédiaire. Ils incluent notamment le droit de propriété, qui donne au titulaire le droit d’user, de jouir et de disposer de la chose de manière exclusive, ainsi que les sûretés réelles (gage, hypothèque), qui garantissent une créance en permettant au créancier de se faire payer sur un bien spécifique du débiteur.

  • Les droits extra-patrimoniaux sont attachés à la personne et visent à protéger des aspects fondamentaux de l’individu.. Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.

Paragraphe 1 : Les droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux sont des droits sans valeur monétaire directe, qui ne font pas partie du patrimoine de la personne. Ils sont incessibles (ils ne peuvent pas être transmis ou cédés), insaisissables (les créanciers ne peuvent pas les saisir pour se rembourser) et intransmissibles (ils ne peuvent pas être légués ou vendus). Ces droits sont intimement liés à la personne et visent à protéger des aspects essentiels de la dignité humaine et des libertés individuelles.

Bien qu’ils n’aient pas de valeur économique directe, les droits extra-patrimoniaux peuvent néanmoins avoir des effets pécuniaires en cas d’atteinte, par le biais de réparations ou de dommages-intérêts, comme cela peut être le cas pour une violation du droit à l’image ou de la vie privée.

Les droits extra-patrimoniaux se répartissent en trois grandes catégories : les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, les droits politiques, et les droits de la personnalité.

1. Droits de l’Homme et libertés publiques

Les droits de l’Homme, souvent appelés libertés fondamentales ou publiques, garantissent à chacun des droits essentiels et inaliénables. Ils sont protégés par des textes comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution française et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Parmi eux figurent :

  • Le droit à la liberté d’expression et de pensée,
  • Le droit d’aller et venir librement,
  • Le droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH), qui protège l’intimité de la personne, y compris les sentiments, la correspondance et les aspects personnels de sa vie.

2. Droits politiques

Les droits politiques permettent à une personne de participer activement à la vie politique d’un pays. Ils incluent :

  • Le droit de vote,
  • Le droit d’éligibilité (droit de se présenter à une élection),
  • La liberté de réunion et d’association.

Ces droits, non monnayables et non transférables, sont un fondement de la démocratie, permettant l’exercice des libertés politiques et garantissant une participation citoyenne dans la gestion du pouvoir.

3. Droits de la personnalité

Les droits de la personnalité regroupent l’ensemble des droits qui assurent la protection de l’intégrité et de la dignité de la personne. Ils se divisent en deux grandes sous-catégories : l’intégrité physique et l’intégrité morale.

a) Droits à l’intégrité physique

Les droits à l’intégrité physique protègent le corps humain et sont encadrés par des principes d’inviolabilité et de non-patrimonialité :

  • Droit au respect du corps humain : L’article 16-1 du Code civil prévoit que le corps humain est inviolable et que ses éléments (sang, organes, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un commerce ou d’un droit patrimonial. Toute atteinte à l’intégrité du corps humain doit être justifiée par une nécessité médicale ou un intérêt thérapeutique.
  • Droit de consentir aux soins : Aucune intervention sur le corps ne peut se faire sans le consentement éclairé de la personne concernée, sauf exceptions précises (par exemple, en cas d’urgence pour sauver la vie d’un patient inconscient).

b) Droits à l’intégrité morale

Les droits à l’intégrité morale concernent les aspects intangibles de la personne, comme l’honneur, l’image et la vie privée :

  • Droit au respect de la vie privée : Protégé par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la CEDH, ce droit couvre des aspects intimes comme les relations personnelles, la correspondance privée et la réputation. Il impose une protection contre la divulgation non consentie d’informations personnelles.
  • Droit à l’image : Bien que ce droit soit extra-patrimonial, son exploitation peut entraîner des effets pécuniaires (vente des droits d’image, indemnisation pour usage abusif). La reproduction non autorisée de l’image d’une personne est généralement interdite.
  • Droit à l’honneur et à la réputation : Toute atteinte à la dignité, comme la diffamation ou l’injure, est protégée par la loi, et les victimes peuvent demander des réparations.

4) Caractéristiques des droits extra-patrimoniaux

Les droits extra-patrimoniaux présentent plusieurs caractéristiques distinctives qui les différencient des droits patrimoniaux :

  1. Incessibles : Ils ne peuvent être cédés ou vendus.
  2. Intransmissibles : Ils ne peuvent être transmis aux héritiers après le décès de la personne.
  3. Insaisissables : Ils ne peuvent pas être saisis par les créanciers.
  4. Imprescriptibles : Ils ne disparaissent pas avec le temps ; leur exercice ne peut être limité par une prescription extinctive.

5) Effets pécuniaires des droits extra-patrimoniaux

Bien que ces droits soient hors du patrimoine, leur violation peut entraîner des conséquences financières. En cas de préjudice moral ou physique, la personne peut demander réparation, et des dommages-intérêts peuvent être accordés pour compenser l’atteinte subie.

En somme, les droits extra-patrimoniaux sont des droits liés directement à la personne humaine, visant à protéger son intégrité physique et morale ainsi que ses libertés fondamentales. Bien qu’ils ne soient pas monnayables, leur violation peut justifier des réparations financières, assurant ainsi leur protection effective.

Paragraphe 2 – Les droits patrimoniaux

A) Les droits personnels

Les droits personnels relient deux personnes, le créancier et le débiteur, et permettent au créancier d’exiger de son débiteur une prestation. Le Code civil définit les obligations qui peuvent être créées dans ce cadre : obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

  • Article 1121 : Cet article précise les conditions d’exécution de l’obligation de faire et de ne pas faire. Si une obligation de ne pas faire est violée, le créancier peut obtenir en justice l’autorisation de détruire ce qui a été fait en contravention de l’obligation.
  • Articles 1217 à 1222 : Ces articles régissent l’exécution forcée en nature, le remplacement ou la destruction des biens dans le cadre d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Par exemple, l’article 1222 permet au créancier de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur lorsque cela est possible.
  • Article 1196 : Il traite de l’obligation de donner dans le cadre du transfert de propriété et de risques pour les obligations portant sur des biens.

Les caractéristiques du droit personnel :

  1. Droit de gage général : Un créancier, en vertu de son droit personnel, dispose d’un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine de son débiteur. Cela signifie que si le débiteur est insolvable, le créancier peut se faire payer sur tous ses biens, présents et à venir, tant qu’aucun autre créancier n’a de droit prioritaire sur ces biens.

  2. Absence de droit de suite : Le créancier ne peut pas suivre dans les mains de tiers les biens qui auraient été aliénés par le débiteur.

  3. Absence de droit de préférence : En cas de concours de créanciers, le créancier titulaire d’un droit personnel n’a pas la priorité sur les autres créanciers ; il partage le même droit de gage général avec eux.

Ainsi, le droit personnel n’a de réelle efficacité que si le débiteur est solvable et dispose de biens.

B) Les droits réels

Les droits réels sont des droits qui s’exercent directement sur une chose et non contre une personne. Ils confèrent à leur titulaire un pouvoir immédiat sur la chose concernée, sans qu’il soit nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un débiteur. On distingue les droits réels principaux des droits réels accessoires.

a) Les droits réels principaux

Les droits réels principaux assurent à leur titulaire une maîtrise plus ou moins complète sur la chose elle-même. Le principal droit réel est le droit de propriété, qui confère trois prérogatives majeures :

  • Usus : Le droit d’utiliser la chose.
  • Fructus : Le droit de percevoir les fruits ou revenus que la chose peut générer.
  • Abusus : Le droit de disposer de la chose, ce qui inclut la faculté de la vendre, de la donner ou même de la détruire.

Ces trois prérogatives peuvent être dissociées. Par exemple, dans le cadre d’un usufruit, l’usufruitier bénéficie de l’usus et du fructus (droit d’utiliser et de faire fructifier le bien), tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus (le droit de disposer de la chose).

b) Les droits réels accessoires

Les droits réels accessoires sont des garanties qui s’attachent à une créance et visent à sécuriser son paiement. Ils permettent au créancier de se faire payer en priorité en cas de défaillance du débiteur. Les principales sûretés réelles sont :

  • Le gage : Porte sur des biens meubles (par exemple, une voiture).
  • L’hypothèque : Porte sur des biens immeubles (par exemple, une maison).

Si le débiteur n’honore pas sa dette, le créancier qui détient une sûreté réelle peut saisir le bien grevé, même s’il a été vendu ou transféré à un tiers. Cela lui donne ainsi un droit de suite et un droit de préférence.

c) Caractéristiques des droits réels

Les droits réels possèdent des caractéristiques spécifiques qui renforcent leur efficacité par rapport aux droits personnels :

  1. Opposabilité à tous : Un droit réel est opposable erga omnes, c’est-à-dire qu’il peut être revendiqué non seulement contre le débiteur mais aussi contre tout tiers. Par exemple, le propriétaire d’un bien peut s’opposer à toute atteinte de la part de n’importe qui.

  2. Droit de suite : Ce droit permet au titulaire d’un droit réel de suivre le bien en quelque main qu’il se trouve. Si un bien grevé d’une hypothèque est vendu, l’hypothèque subsiste, et le créancier peut saisir le bien même s’il a changé de propriétaire.

  3. Droit de préférence : En cas de concurrence entre plusieurs créanciers, le titulaire d’une sûreté réelle a priorité sur les autres créanciers pour se faire payer. Par exemple, un créancier hypothécaire est payé avant les créanciers chirographaires (sans garantie particulière) sur le prix de vente du bien hypothéqué.

Ces droits réels, en garantissant la sécurité et la priorité des créanciers dans certaines situations, complètent ainsi le droit de gage général lié aux droits personnels, tout en offrant un avantage en cas de défaut de paiement du débiteur.

En conclusion, les droits patrimoniaux, qu’ils soient personnels ou réels, sont essentiels pour organiser les relations juridiques entre les personnes et leur permettre de faire valoir leurs créances ou leurs possessions. Les droits réels, en particulier les sûretés réelles, apportent aux créanciers une sécurité supplémentaire en cas de défaillance du débiteur, avec un droit de suite et un droit de préférence qui les placent en position favorable pour recouvrer leurs créances.

Chapitre II : Les sources du droit subjectif

Les droits subjectifs, qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, trouvent leur origine dans deux situations principales :

1. L’acte juridique

L’acte juridique est une manifestation de volonté accomplie dans le but de produire des effets de droit. Il résulte d’une ou plusieurs volontés et a pour objectif de créer, modifier, transférer ou éteindre des droits et obligations. Les contrats, les donations, les testaments et les reconnaissances de dette sont des exemples d’actes juridiques. L’acte juridique peut être unilatéral (une seule volonté, comme dans un testament) ou bilatéral (un accord entre deux parties, comme dans un contrat de vente).

2. Le fait juridique

Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce qu’il produit des effets de droit sans que ceux-ci aient été recherchés par les parties. Il peut s’agir d’un événement naturel (naissance, décès) ou d’un acte humain involontaire (accident, délit).

Les faits juridiques entraînent des conséquences juridiques indépendamment de toute intention de produire un effet juridique. Par exemple, en cas de dommage causé à autrui, la loi crée une obligation de réparation (dommages-intérêts) même en l’absence de volonté délibérée de causer ce préjudice.

Section I : L’ACTE JURIDIQUE

L’acte juridique désigne une manifestation de volonté réalisée dans le but de produire des effets juridiques. En d’autres termes, c’est un acte volontaire accompli pour créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits ou des obligations. Cet acte, aussi appelé le negocium, peut émaner d’une ou de plusieurs personnes, selon le type d’acte et les objectifs poursuivis.

Les actes juridiques se distinguent selon plusieurs critères : le nombre de parties impliquées, l’objet, le moment où leurs effets se réalisent, et la présence ou non d’une contrepartie.

1. Classification en fonction du nombre de parties

Les actes juridiques peuvent être unilatéraux ou bilatéraux, en fonction du nombre de volontés nécessaires pour les constituer :

  • Acte unilatéral : Il émane d’une seule volonté, comme un testament qui ne nécessite que la volonté de son auteur.

  • Acte bilatéral ou multilatéral (contrat) : Cet acte repose sur un accord entre deux ou plusieurs parties, comme le contrat de vente ou le contrat de travail, qui nécessite une volonté conjointe pour produire ses effets.

    • Contrat unilatéral : Bien que reposant sur l’accord de deux parties, ce contrat engage juridiquement une seule des parties (par exemple, un contrat de prêt où seul l’emprunteur a une obligation de remboursement).
    • Contrat synallagmatique : Dans ce type de contrat, les parties s’engagent réciproquement, chacune ayant des obligations envers l’autre (par exemple, un contrat de vente où le vendeur transfère la propriété du bien et l’acheteur s’engage à en payer le prix).

2. Classification en fonction de l’objet de l’acte juridique

Les actes juridiques peuvent également se classer en fonction de leur objet, c’est-à-dire selon leur impact sur le patrimoine de la personne.

  • Acte de conservation : Cet acte vise à protéger le patrimoine et à maintenir ses droits en évitant les pertes (par exemple, la prise d’une hypothèque pour garantir une créance).

  • Acte d’administration : Ces actes sont nécessaires pour la gestion courante du patrimoine et permettent d’en tirer des revenus sans en altérer la substance (par exemple, encaisser des loyers ou vendre des récoltes).

  • Acte de disposition : Ce type d’acte modifie de façon substantielle le patrimoine en réduisant la valeur d’un bien ou en le transférant à un tiers (par exemple, la vente d’un immeuble ou la donation d’un bien).

3. Classification en fonction du moment de réalisation des effets

Les actes juridiques peuvent aussi être distingués selon le moment où ils produisent leurs effets :

  • Acte entre vifs : L’acte prend effet du vivant de son auteur (par exemple, un contrat de vente qui transfère immédiatement la propriété).

  • Acte à cause de mort : Ce type d’acte produit ses effets uniquement au décès de l’auteur, comme un testament, dont les dispositions ne prennent effet qu’après la mort du testateur.

4. Classification en fonction de l’existence ou de l’absence d’une contrepartie

La distinction peut également être faite entre les actes en fonction de la présence ou non d’une contrepartie pour l’une des parties.

  • Acte à titre gratuit : Dans ce type d’acte, une personne procure un avantage à une autre sans exiger de contrepartie (par exemple, une donation).

  • Acte à titre onéreux : L’acte procure un avantage à une personne en échange d’une contrepartie (par exemple, un contrat de vente dans lequel l’acheteur paie le prix pour acquérir le bien).

Section II : LES FAITS JURIDIQUES

Les faits juridiques se distinguent des actes juridiques en ce qu’ils entraînent des conséquences juridiques non voulues. En d’autres termes, ils produisent des effets de droit en l’absence de volonté préalable d’engager ces conséquences. Les droits subjectifs créés par des faits juridiques naissent donc indépendamment de l’intention des personnes concernées.

Les faits juridiques incluent tout événement, naturel ou humain, qui entraîne des effets de droit imprévus ou involontaires.

a) Les faits de la nature

Les faits de la nature sont des événements qui surviennent indépendamment de toute action humaine et produisent néanmoins des effets juridiques.

  • La naissance : La naissance d’un enfant entraîne des conséquences juridiques immédiates, comme l’attribution d’un état civil, la création de droits successoraux, et la reconnaissance d’une filiation, sans qu’il y ait d’intention d’engendrer spécifiquement ces conséquences.

  • Le décès : Le décès d’une personne déclenche la transmission de son patrimoine aux héritiers. C’est un fait de la nature qui produit des effets juridiques en matière successorale.

  • L’écoulement du temps : L’atteinte de la majorité confère des droits spécifiques à une personne, comme la pleine capacité juridique. De même, le temps peut également être source de droits par le biais de la prescription acquisitive. Par exemple, si une personne reste en possession d’un bien pendant un certain temps (30 ans pour la prescription acquisitive en matière immobilière), elle peut en devenir propriétaire en l’absence de revendications.

b) Les faits de l’homme

Les faits de l’homme, qu’ils soient volontaires ou involontaires, produisent également des effets de droit lorsqu’ils causent un dommage à autrui. Cette notion est établie par l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382), qui constitue une base fondamentale en matière de responsabilité civile. Cet article dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi :

  • En cas de faute : Lorsqu’une personne cause un dommage par sa faute (par exemple, un accident de la circulation dû à une négligence), une obligation de réparation naît automatiquement au profit de la victime, sous la forme de dommages-intérêts.

  • En l’absence de faute intentionnelle : Même lorsqu’un dommage est causé sans intention de nuire, le fait de l’homme peut déclencher des droits de réparation au bénéfice de la victime, comme dans les cas de responsabilité du fait des choses (article 1242 du Code civil).

En résumé les faits juridiques, qu’ils soient des faits de la nature ou des faits de l’homme, produisent des effets de droit indépendamment de la volonté des personnes impliquées. Ils comprennent tout événement entraînant des droits ou des obligations imprévus, allant des conséquences naturelles comme la naissance et le décès aux responsabilités issues des actions humaines, intentionnelles ou non.

Isa Germain

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