Quels sont les effets de la nullité? (responsabilité, rétroactivité…)

Les effets de la nullité.

Une fois prononcée, les effets de la nullité sont les mêmes, qu’elle soit relative ou absolue.

&1. L’étendue de la nullité.

En principe, toutes les obligations qu’aurait du générer le contrat tombent avec le contrat, mais il est fréquent qu’une seule clause encourt la nullité (une seule a été déterminée par un vice du consentement, ou une seule clause heurte l’ordre public) : la nullité doit-elle être limitée à cette clause ou doit-elle affecter tout le contrat ?

Le législateur règle parfois la question : telle clause sera réputée non écrite, toute clause contraire sera réputée non écrite. En cas contraire, à partir de textes opposés, la jurisprudence a abouti à une solution identique. Pour les actes à titre gratuit, «dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites» (article 900 du Code civil), elles seules seront frappées de nullité ; pour les actes à titre onéreux, «toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend» (article 1172 du Code civil). La jurisprudence en est arrivée, par une progression, à l’unification des deux régimes.

Aujourd’hui, indépendamment du caractère gratuit ou onéreux de l’acte, les juridictions doivent rechercher si la cause illicite ou immorale a été la condition impulsive et déterminante de l’acte, si elle constituait pour les parties un élément déterminant sans lequel elles n’auraient pas contracté ou disposé (clause d’indexation). Si la réponse est positive, la nullité est totale même si c’est un acte à titre gratuit, l’article 900 du Code civil est écarté ; si la réponse est négative, la nullité est partielle même si c’est un acte à titre onéreux, l’article 1172 du Code civil est écarté.

La recherche de l’intention des parties échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas de déclaration expresse des parties selon laquelle la clause avait un caractère déterminant dans le contrat, s’il y a indivisibilité entre la clause et la totalité du contrat : cassation pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat (Com., 27 mars 1990 B. n°93 ; D. 1991 p289 note Testut ; RTDCiv. 1992 p112 note Mestre). Le juge décide parfois que la stipulation d’indivisibilité constitue une fraude à la loi et prononce la nullité de la seule clause en maintenant le contrat.

&2. La rétroactivité de la nullité.

A) L’application de la rétroactivité à l’égard des parties.

1°/ Le principe.

Il n’y a aucune difficulté lorsque le contrat n’a pas été exécuté, tout se passe comme si la convention n’avait jamais été conclue.

Les difficultés surgissent dans le cas où les obligations ont été totalement ou partiellement exécutées : les parties doivent se restituer l’une à l’autre ce qu’elles ont reçu, on parle de répétition des prestations accomplies, conformément aux règles qui gouvernent le paiement de l’indu. Lorsque la chose ne peut être restituée en nature parce qu’elle a été détruite, revendue, lorsque la chose ne peut être restituée dans l’état qui était le sien au jour de la formation du contrat, la restitution se fait en valeur. La valeur de restitution sera celle de la chose compte tenu de son état au jour de la formation du contrat.

En conséquence, lorsque la chose existe toujours en nature au jour de sa restitution, le vendeur a droit à une indemnisation pour l’usure dans l’utilisation de la chose même dans le cas où l’acheteur n’a commis aucune faute ; l’acheteur a droit à une indemnisation dans le cas où il a amélioré la chose. En cas de perte fortuite de la chose, l’acquéreur qui obtient l’annulation du contrat recevra la restitution du prix, mais sans avoir rien à rendre : le vendeur, parce qu’il est censé être resté propriétaire, supporte le risque de la perte de la chose : «res perit domino».

2°/ Les limites.

  • a) Les contrats successifs.

Ces contrats comportent des prestations qui s’exécutent pendant un certain temps : contrat de bail, de travail, de société. La prestation qui correspond à l’obligation de faire, une fois exécutée, n’est plus susceptible de répétition (de restitution). Lorsque le contrat est annulé, on considère que la situation de fait qu’il a créé a généré des obligations sur le terrain extra-contractuel. Le bailleur ou le salarié conserve les sommes perçues mais uniquement à titre d’indemnité (indemnité d’occupation pour un bail), déterminée par le juge en équité : elle ne sera pas nécessairement égale aux salaires ou aux loyers prévus au contrat. «En cas de nullité d’un contrat à exécutions successives, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure, elles doivent être indemnisées des prestations fournies» (Soc., 3 octobre 1980, B. n°704 ; D. 1982 p68 note Agostini).

  • b) Le contrat réel.

La nullité ne peut pas effacer la remise de la chose ni par conséquent la nécessité de la restitution de la chose. La rétroactivité de la nullité ne porte que sur les modalités de la restitution de la chose (intérêts, terme).

  • c) L’acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi.

En toute logique, dans l’hypothèse de l’annulation d’un contrat translatif, la rétroactivité devrait conduire à la restitution, non seulement de la chose, mais encore des fruits et des revenus qui ont pu être perçus entre la formation du contrat et la demande en nullité.

Or, l’article 549 du Code civil permet de manière générale au possesseur de bonne foi de conserver les fruits, qu’il était fondé à consommer (le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement). Le même régime est applicable aux intérêts des sommes qui doivent être restituées.

  • d) Le cas particulier de l’incapable.

Selon l’article 1312 du Code civil, l’incapable qui demande l’annulation de l’acte est tenu de restituer, mais seulement de ce qui a tourné à son profit, dans la mesure de l’enrichissement qu’il conserve (lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit). S’il a dissipé une partie de l’argent, il ne sera pas obligé de la restituer. Cette règle constitue une protection importante de l’incapable, de nature à dissuader des tiers de contracter avec lui, d’autant plus que la preuve de l’enrichissement de l’incapable pèse sur son cocontractant.

  • e) Le jeu de l’adage «Nemo auditur propriam suam turpitudem allegans».

Le sens de cet adage est que nul ne peut être entendu s’il invoque sa propre turpitude ; personne ne peut faire de sa propre indignité un titre pour agir en justice. «In pari causa turpitudinis cessat repetitio» signifie que, lorsqu’il y a indignité des deux parties, il n’y a pas lieu à restitution.

Cela ne signifie pas qu’une partie à un contrat illicite ou immoral est privée de tout droit d’en invoquer la nullité, elle peut s’en prévaloir par voie d’exception pour refuser d’exécuter ses engagements. C’est l’action en répétition des prestations fournies qui est refusée à la partie qui a déjà exécuté : l’acheteur d’une maison de tolérance, de jeux clandestins, qui n’a pas encore payé le prix pourra opposer la nullité par voie d’exception ; en revanche, s’il a déjà payé le prix, il ne pourra pas invoquer la nullité pour obtenir la restitution du prix.

B) L’application de la rétroactivité à l’égard des tiers.

1°/ Le principe.

L’acte est anéanti également à l’égard des tiers, singulièrement ceux qui ont pu traiter avec l’une des parties. Ceci peut entraîner de graves conséquences lorsque le contrat annulé est un contrat translatif de propriété ou constitutif d’un droit réel, et qu’un nouveau contrat translatif ou constitutif a été passé sur la chose.

A vend à B un bien immeuble, B le revend à C ; ultérieurement, le contrat initial est annulé, B sera censé n’avoir jamais été propriétaire et n’avoir jamais pu transférer la propriété à C. Normalement, les droits consentis sur le bien devraient tomber. Il n’y a pas de distinction à faire selon que le tiers (C) est de bonne foi ou de mauvaise foi, son droit devrait tomber ; l’action en nullité n’a d’effet à l’égard du sous-acquéreur, du créancier hypothécaire, que s’il a été mis en cause dans l’instance d’annulation, sinon le jugement lui sera inopposable.

2°/ Les tempéraments.

La loi et la jurisprudence sont venues apporter des tempéraments à cette rigueur des effets de la rétroactivité à l’égard des tiers, dans le but d’assurer un minimum de sécurité dans les relations juridiques.

La jurisprudence admet que les actes d’administration consentis au profit de tiers de bonne foi subsistent malgré l’annulation : baux de courte durée (moins de 12 ans). Celui qui demande la nullité ne peut pas évincer celui à qui il a lui-même conféré des droits, «qui doit garantie ne doit évincer» : l’acquéreur d’un corps certain qui l’aliène ensuite ne pourra agir en nullité du contrat d’achat parce qu’il ne pourra pas restituer. En matière mobilière, les tiers seront protégés par l’article 2279 du Code civil (en fait de meubles, la possession vaut titre), à condition qu’ils soient de bonne foi et qu’ils soient bien entrés en possession.

En matière immobilière, le sous-acquéreur peut être protégé de deux manières : par l’usucapion, la prescription acquisitive (article 2219s, 2228s, 2265s cc) qui confère la propriété à celui qui a été possesseur d’un bien immeuble pendant un certain temps, ou par la théorie de l’apparence : par application de l’adage «error communis facit jus» (l’erreur commune crée le droit), la jurisprudence admet la validité de l’acte de disposition fait par un héritier apparent, de manière générale par un propriétaire apparent.

&3. La responsabilité en cas d’annulation du contrat.

La partie qui demande la nullité peut causer un préjudice à l’autre partie, qui peut résulter de la perte que cette dernière va subir (frais d’avocat pour la conclusion du contrat, étude de marché…) ou du manque à gagner qu’elle va éprouver (pas de bénéfice de l’opération).

A) Les fondements possibles de l’action en responsabilité.

1°/ La responsabilité contractuelle : la théorie «culpa in contrat indu» (Iéring).

La partie qui fait annuler un contrat est contractuellement responsable du dommage causé par l’annulation.

Dès lors qu’une personne consent à contracter, elle s’engagerait à ne causer aucun préjudice à l’autre du fait du contrat. Si elle sollicite la nullité, elle viole l’engagement sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute. Pour tenter de s’exonérer, il lui appartient de prouver qu’elle n’a commis aucune faute. C’est la conception que retient le code civil allemand.

Dans cette théorie, l’accord tacite est purement fictif, et même s’il existait il serait inefficace car infecté de la même cause de nullité que le contrat lui-même.

2°/ La responsabilité délictuelle.

Notre droit n’admet la réparation du préjudice que sur ce fondement, le seul fait de demander la nullité du contrat ne constitue pas une faute. Par application de l’article 1382 du Code civil, la responsabilité ne sera encourue par le demandeur que dans la mesure où sa faute sera rapportée par l’autre partie (la faute pourra résulter de ce qu’il a contracté alors qu’il connaissait, voire qu’il aurait du connaître, le vice qui infectait le contrat) et que si son cocontractant ignorait quant à lui la cause de la nullité. La responsabilité n’est envisageable que dans trois hypothèses : en cas d’erreur inexcusable, de dissimulation frauduleuse de l’incapacité et d’illicéité du contrat.

B) La réparation du préjudice.

Elle peut avoir lieu par les deux procédés que connaît la responsabilité délictuelle : la réparation par équivalent (dommages et intérêts) et la réparation en nature, la plus fréquemment adoptée par les tribunaux : le contractant qui a commis une faute se voit refuser l’exercice même de l’action en nullité ou de faire valoir la nullité par voie d’exception.

Le demandeur en nullité a commis une faute qui cause un préjudice à l’autre partie, on empêche la réalisation du préjudice en maintenant le contrat. La solution est traditionnelle à l’égard de l’incapable qui fait croire frauduleusement à sa capacité (la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution: article 1307 ; il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit: article 1310 du Code civil). Le simple mensonge est insuffisant.