Quels sont les éléments du fonds de commerce?

Les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce 

   Le fonds de commerce est une notion juridique que l’on peut définir comme l’ensemble d’éléments (corporels et incorporels) constitué dans le but d’attirer une clientèle, donc, de faire fonctionner une activité professionnelle commerçante. Par fiction juridique, il est considéré comme un meuble.

Il constitue une universalité de fait réunissant l’ensemble des éléments corporels (outillage, matériel, marchandise) et incorporels (clientèle, brevet, marques) qui appartiennent au commerçant et qui lui permet d’ex son activité pro et de rallier la clientèle à son entreprise. Ces 2 permettent au professionnel d’exercer son activité professionnelle. Le fonds de commerce est une création de la pratique qui était inconnu du code de commerce de 1807. Loi 9/12/2016 a modifiés des règles applicables au fonds de commerce. Il s’agit de simplifier le fonds de commerce.

Quels sont les éléments du fonds de commerce?

A) Les éléments corporels

Le matériel et l’outillage. Eléments durablement affectés à l’exploitation du fonds et appartenant au commerçant. Les biens qui ne sont pas sa propriété, les machines ne peuvent pas intégrer le fonds de commerce, elles ne sont pas soumises au régime juridique du fonds de commerce. Les marchandises il faut les distinguer du matériel et de l’outillage car ce sont des objets destinés à être vendus à la clientèle ou transformé dans le cadre de l’exploitation commerciale, elles ne sont pas un élément stable du fonds de commerce, elles ont vocation à circuler, elles sont essentielles au commerçant. Cet élément corporel va suivre un régime spécifique, les marchandises ne vont pas être incluses dans l’assiette du nantissement du fonds de commerce. En pratique il faut que ce soit la propriété du commerçant pour que ça fasse partie du fonds de commerce. La clause de réserve de propriété va protéger le vendeur contre risque de non-paiement de l’acheteur, le vendeur reste propriétaire des marchandises vendues jusqu’à ce qu’il soit payé. Sinon il pourra demander la restitution des Biens vendus. S’agissant des marchandises il est convenu entre les parties que l‘acheteur pourra les revendre à condition de verser le prix de revente au vendeur sous réserve de propriété ou à condition de maintenir des stocks suffisants pour préserver les droits du vendeur.

 

B) Les éléments incorporels

  • i. La clientèle commerciale

Ensemble des personnes qui de manière habituelle ou occasionnelle recourt au service d’un pro. En principe les commerçants en activité disposent d’une clientèle commerciale actuelle et certaine. Elément le plus important du fonds de commerce, confère la valeur du fonds de commerce. Lorsque le fonds de commerce est vendu souhaite conserver la clientèle du fonds qu’il acquiert. Sans clientèle commerciale pas de fonds de commerce. Permet au commerçant de bénéficier du statut des baux commerciaux, statut protecteur. Distinction entre clientèle (clients véritablement attachés à l’entreprise) et achalandage (clients plus occasionnels, ne contractent avec le commerçant qu’en raison de l’emplacement du fonds de commerce). JURISPRUDENCE est réticente à distinguer les 2 notions. Cette clientèle doit être actuelle et certaine, il n’y a pas de fonds de commerce en présence d’une clientèle simplement future ou éventuelle lorsque la clientèle a disparu. Création fonds suppose que l’activité ait commencé. Néanmoins la JURISPRUDENCE admet que la notoriété d’une entreprise ou sa marque puisse impliquer une clientèle préexistante. 27/02/1973 cour de cassation =clientèle peut préexister à l’ouverture d’une station-service. Il faut aussi qu’elle ait un caractère personnel au commerçant. Celui qui se borne à exploiter la clientèle d’autrui n’exploite pas un fonds de commerce. Quand l’activité d’un commerçant est sous la dépendance de l’activité exercée par une personne on peut douter de l’existence d’un fonds de commerce. Pendant un temps la JURISPRUDENCE exigeait que la clientèle propre soit plus importante que celle dérivant de l’activité d’autrui, ça l’a conduit à refuser le statut des baux commerciaux au profit de l’exploitant d’une buvette mis dans l’enceinte d’un champ de course, n’a pas pu se voir appliquer le régime issu de baux commerciaux=AP 24/04/1970. A priori la cour de cassation a abandonné cette exigence. Elle a donné raison à une CA qui accordait le statut de baux commerciaux à des personnes qui exploitaient une sandwicherie placé à côté des remonté mécanique. Ce qui compte c’est que l’exploitant dispose d’une autonomie de gestion. Le franchisé peut-il bénéficier d’un fonds de commerce ? JURISPRUDENCE a tranché en faveur du franchisé et estimé que oui. Arrêt 27/03/2002 ch.com.

 

  • ii. Le bail commercial

Plus d’information ici  : https://www.cours-de-droit.net/qu-est-ce-que-le-bail-commercial-a131119866

Le bail commercial est un contrat de location de locaux commerciaux qui est extraordinairement protecteur des intérêts du locataire :

  • ·        Le loyer est strictement encadré ; les ré-évaluations du loyer ne sont possibles que dans des circonstances exceptionnelles,
  • ·        La durée du bail commercial est fixée à neuf ans : il y a possibilité de résiliation anticipée tous les trois ans à l’initiative du locataire,
  • ·        Le locataire, à l’expiration du contrat de bail, a droit à un renouvellement. Si le bail commercial n’est pas renouvelé, le locataire percevra une très très forte indemnité d’éviction.

 

  • iii. Le nom commercial, l’enseigne et le nom du domaine 

Nom commercial : appellation sous laquelle l’activité est exercée. A pour rôle d’identifier une exploitation commerciale et sert à rallier la clientèle à l’entreprise. Lorsque le commerçant est une personne physique il va s’agir de son nom patronymique de l’intéressé, à ne pas confondre avec le nom commercial de l’entreprise. Ce nom patronymique devient un élément du fonds de commerce et il acquiert une autonomie par rapport au nom de l’exploitant. En cas de cession de fonds le nom commercial est transmis à l’acquéreur en même temps que le fonds. L’acquéreur pourra continuer à utiliser librement se nom. En cas de cession cela va éviter de permettre à l’acquéreur d’utiliser le nom patronymique de l’ancien propriétaire comme nom commercial. Aujourd’hui les professionnels ont conscience de prendre un nom commercial attractif pour la clientèle. Ce nom commercial est obligatoire pour le commerçant il devra ainsi l’indiquer lors de son immatriculation au RCS. Le principe est celui de la liberté du choix du nom. Il est possible d’opter pour un nom lié à l’activité et au lieu. Si le nom commercial est banal il sera difficile d’en proscrire l’utilisation par d’autres. Peu importe que le nom choisi ait un sens, qu’il soit inspiré de la langue française ou d’une autre. Possible d’utiliser un autre nom patronymique, voire d’une personne célèbre mais il faudra demander autorisation. Le nom choisit doit être licite. On ne peut pas opter pour un nom d’un produit prohibé=CA 18/10/2000 a refusé l’usage de l’appellation Canabia pour une boisson.  Pas de nature à induire en erreur=pas possible de choisir la dénomination établissement de crédit alors que non.

 

Enseigne : sert à identifier le commerce considéré. Dénomination ou emblème apposé sur le local pour individualiser le fonds de commerce exploité. Ça fonction est différente du nom commerciale des que l’enseigne a une fonction de localisation. L’enseigne peut être identique au nom commercial mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il est fréquent que l’enseigne corresponde au nom commercial. L’enseigne peut être figurative=dessin, logo. Pas rare qu’une entreprise dépose son nom commercial en tant que marque.

 

Le nom de domaine : internet a permis de développer ce nouvel identifiant de l’entreprise. Une adresse internet se compose d’un préfixe (www) et d’un nom de domaine (nom courant d’un site internet). Permet aux utilisateurs de se souvenir plus facilement d’un site internet et d’y accéder avec simplicité. Le domaine était initialement considéré comme une adresse électronique d’un site d’une entreprise. Mais ça a pris de l’ampleur et c’est devenu un moyen de rallier la clientèle à l’entreprise. Le régime juridique reste encore en construction. Comme l’enseigne il s’agit de localiser une entreprise sur internet comme dans la vraie vie. Il n’équivaut pas à un titre industriel mais son enregistrement et exploitation confère certains droits s à son titulaire.

 

  • iv. Les droits de propriété industrielle 

Le commerce peut comprendre des droits de propriété intellectuelle=brevets, droits d’auteur et les dessins et modèles. Code de la propriété intellectuelle tend à protéger ses droits contre les risques de contrefaçon réalisés par autrui. L’action en contrefaçon relève du droit des bien, elle est beaucoup plus protectrice que l’action en concurrence déloyale, c’est une action en revendication (à une marque, un brevet). Si on ne peut pas mettre en œuvre une action en contrefaçon qu’on va sur la concurrence déloyale. Quelle est la différence entre la marque et le nom commercial, le non juriste dirait qu’il n’y a pas de différence. Le juriste va formuler une réponse différente=indispensable et doit être indiqué lors de l’immatriculation au RCS, la marque de son côté c’est facultatif elle sert juste à désigner les produits ou services ou produits qu’elles proposent. L’entreprise aura toujours un nom commercial mais elle n’en aura qu’un seul mais elle pourra avoir plusieurs marques pour distinguer les différents produits qu’elle propose (Coca-Cola=a déposé coca-cola light et zéro)

 

  • v. Les autorisations d’exploitation

Font encore partie du fonds de commerce les autorisations, cartes professionnelles, agréments, licences, tout ce qui n’est pas attaché à la personne du commerçant mais qui est nécessaire à la création ou l’exploitation de certain commerce.  

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