Le Gouvernement, distinct du chef de l’État, est une institution collégiale qui incarne une caractéristique fondamentale des régimes parlementaires. Il est à la fois un acteur politique, un organe administratif et une force exécutive, doté de responsabilités clairement définies par la Constitution.
L’article 20 de la Constitution confère au Gouvernement la mission de déterminer et de conduire la politique de la Nation, sous la direction du Premier ministre. Cela inclut :
Le Gouvernement dispose de l’administration et de la force armée, comme le prévoit l’article 20, alinéa 2.
Thème principal | Sous-thème | Description et exemples |
---|---|---|
Attributions du Premier ministre | Politique | Direction de l’action gouvernementale (ex. Jospin en cohabitation) ; proposition de ministres, responsabilité politique, etc. |
Juridique | Pouvoir réglementaire (décrets), initiative législative (ex. lois sur le pouvoir d’achat 2022). | |
Rôle des ministres | Politique | Participation au Conseil des ministres et contreseing des actes (ex. Agnès Pannier-Runacher sur la transition énergétique). |
Administratif | Pouvoir hiérarchique (ex. arrêtés et circulaires), pouvoir réglementaire délégué (ex. organisation ministérielle). | |
Pouvoirs collectifs | Normaux | Détermination de la politique nationale, administration, force armée (ex. réformes sociales en cohabitation). |
Exceptionnels | État d’urgence (2005, 2015), ordonnances, référendums locaux (ex. Nouvelle-Calédonie). |
Le Premier ministre occupe une position clé dans le fonctionnement de l’exécutif sous la Cinquième République. Ses prérogatives se divisent en attributions politiques et attributions juridiques, bien que leur portée varie selon le contexte politique (fait majoritaire ou cohabitation).
1) Direction de l’action gouvernementale (article 21, alinéa 1)
Le Premier ministre est chargé de diriger l’action gouvernementale, en coordonnant les ministres et en veillant à l’exécution des politiques publiques.
2) Proposition des membres du gouvernement (article 8, alinéa 2)
Le Premier ministre propose au président la nomination ou révocation des ministres. Cette compétence, bien qu’importante, est soumise à l’accord présidentiel.
3) Engagement de la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée nationale
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement pour :
4) Approbation d’une déclaration de politique générale au Sénat (article 49, alinéa 4)
Le Premier ministre peut soumettre une déclaration de politique générale au Sénat pour renforcer la légitimité de son action, bien que cet avis ne soit pas juridiquement contraignant.
5) Suppléance du président de la République (article 21, alinéa 4)
Le Premier ministre peut suppléer temporairement le président de la République en cas d’absence ou d’empêchement, sous réserve d’une délégation expresse et limitée à un ordre du jour précis. Cette suppléance s’applique souvent lors de déplacements à l’étranger.
6) Initiative de révision constitutionnelle (article 89, alinéa 1)
Le Premier ministre peut proposer une révision constitutionnelle, qui nécessite ensuite l’accord du président pour être initiée.
7) Avis obligatoire dans certaines décisions présidentielles
Le Premier ministre doit être consulté dans deux cas précis :
Conclusion : Les prérogatives du Premier ministre reflètent une position institutionnelle clé, bien que leur portée varie selon les rapports avec le président de la République :
1) Exercice du pouvoir réglementaire (article 21, alinéa 1)
Le Premier ministre détient un pouvoir réglementaire de droit commun, qu’il exerce principalement par voie de décrets :
2) Initiative législative (article 39, alinéa 1)
Le Premier ministre a l’initiative des projets de loi, qu’il peut déposer auprès des bureaux des assemblées parlementaires. Cette compétence en fait l’acteur principal de la production législative.
3) Interventions dans la procédure législative
Le Premier ministre dispose de moyens pour influencer le processus législatif, notamment :
4) Saisine du Conseil constitutionnel
Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel pour deux motifs :
5) Direction de l’administration civile et militaire de l’État
En vertu de l’article 21, le Premier ministre :
6) Demande de jours supplémentaires pour les sessions parlementaires
Le Premier ministre peut demander au Parlement de siéger au-delà des périodes prévues, notamment pour examiner des projets ou propositions de loi urgents.
Les ministres, membres du gouvernement, jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l’exécutif en France. Leurs responsabilités s’articulent autour d’un rôle politique et d’un rôle administratif, leur permettant de participer à la détermination de la politique nationale et à la gestion de leur ministère.
1) Participation à la politique nationale (article 20)
Les ministres, aux côtés du Premier ministre, participent à la détermination et à la conduite de la politique de la Nation, conformément à l’article 20 de la Constitution.
2) Le contreseing ministériel
Le contreseing ministériel permet d’assurer la responsabilité politique et administrative des ministres dans l’application des actes du président et du Premier ministre.
a) Contreseing des actes du président de la République (article 19)
b) Contreseing des actes du Premier ministre (article 22)
3) Défense et explication de la politique gouvernementale devant le Parlement (article 31)
Les ministres disposent d’un droit d’accès et de parole devant les assemblées pour défendre et expliquer la politique gouvernementale. Ce droit, prévu à l’article 31, s’exerce principalement dans les situations suivantes :
Les ministres sont les chefs de leur administration et exercent des responsabilités hiérarchiques et réglementaires au sein de leur département ministériel.
1) Pouvoir hiérarchique
Les ministres disposent d’un pouvoir hiérarchique sur les services administratifs de leur ministère, leur permettant de donner des instructions et de superviser leur exécution.
2) Pouvoir réglementaire
En principe, les ministres ne sont pas détenteurs du pouvoir réglementaire général, qui relève du Premier ministre (article 21). Cependant, deux exceptions existent, établies par la jurisprudence :
Pouvoir réglementaire propre (arrêt Jamart, Conseil d’État, 7 février 1936) :
Pouvoir réglementaire par délégation :
Les pouvoirs collectifs du gouvernement, exercés sous la direction du Premier ministre, relèvent du fonctionnement normal des institutions de la Cinquième République. Ces prérogatives touchent à la définition de la politique nationale, à l’administration publique, à la procédure législative, et à l’utilisation de la législation déléguée.
L’article 20, alinéa 1, consacre le rôle du gouvernement dans la détermination et la conduite de la politique nationale. Ce principe a fait l’objet de débats à plusieurs reprises, en raison de la place prépondérante accordée au président de la République sous la Cinquième République.
En période de fait majoritaire : En pratique, le président de la République détermine les grandes orientations politiques, et le gouvernement agit comme un exécutant, relayant les décisions présidentielles.
En période de cohabitation : Le gouvernement retrouve une autonomie réelle, devenant le principal moteur de la politique nationale.
La tentative de Nicolas Sarkozy en 2008 de réécrire cet article pour officialiser la primauté présidentielle a été abandonnée, car cela aurait posé problème en cas de future cohabitation.
L’article 20, alinéa 2, attribue au gouvernement la direction de l’administration et de la force armée.
Administration :
Le Premier ministre est le chef hiérarchique de l’administration civile d’État. Il nomme les hauts fonctionnaires et coordonne l’exécution des politiques publiques.
Force armée :
Le pouvoir militaire reste subordonné au pouvoir civil. Le gouvernement peut utiliser la force armée pour faire respecter ses décisions, notamment en cas de troubles graves.
Le gouvernement dispose de plusieurs prérogatives dans le cadre du processus législatif :
L’article 50-1, introduit par la révision constitutionnelle de 2008, permet au gouvernement de faire une déclaration thématique devant une ou les deux assemblées :
La législation déléguée permet au gouvernement, sous certaines conditions, de légiférer dans des domaines normalement réservés au Parlement. Ce mécanisme, encadré par la Constitution, répond à des besoins d’efficacité et de rapidité dans l’action gouvernementale, tout en maintenant un contrôle parlementaire.
Les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution sont une forme de législation déléguée, permettant au gouvernement d’intervenir dans le domaine législatif. Elles constituent une évolution des anciens décrets-lois de la Quatrième République, désormais constitutionnalisés sous la Cinquième République.
Conditions d’utilisation
Pour recourir aux ordonnances, le gouvernement doit remplir trois conditions principales :
Autorisation parlementaire : Le gouvernement doit soumettre un projet de loi d’habilitation au Parlement. Ce projet, approuvé en Conseil des ministres, doit définir précisément l’objet des ordonnances.
Lien avec le programme gouvernemental : L’utilisation des ordonnances est limitée aux mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme du gouvernement.
Durée limitée : La loi d’habilitation fixe une durée temporaire, qui peut varier de quelques mois à plusieurs années selon les besoins du texte.
Motifs d’utilisation
Les ordonnances sont utilisées dans trois contextes principaux :
Régime juridique
L’article 47 prévoit qu’en cas de non-adoption de la loi de finances annuelle dans les délais constitutionnels (70 jours), le gouvernement peut la mettre en œuvre par voie d’ordonnance.
Introduit par la révision constitutionnelle de 1996, cet article impose au Parlement de voter les lois de financement de la sécurité sociale dans un délai de 50 jours. Si ce délai n’est pas respecté, le gouvernement peut appliquer ces lois par ordonnance.
Contexte d’utilisation : Cet article, jamais activé, vise à assurer une gestion efficace des ressources sociales, notamment dans des contextes où les équilibres budgétaires sont cruciaux (comme les dépenses de santé ou de retraites).
Introduit par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, cet article concerne les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Il permet au gouvernement d’étendre, par voie d’ordonnance, les lois métropolitaines à ces territoires sous certaines conditions.
Conditions spécifiques
Exemple récent
Des ordonnances ont été utilisées pour adapter des lois sociales et économiques dans les départements d’outre-mer, comme la transposition des normes européennes sur la fiscalité environnementale en Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement dispose de plusieurs attributions collectives spécifiquement prévues pour répondre à des situations exceptionnelles. Ces prérogatives, encadrées par la Constitution, reflètent l’importance du rôle exécutif dans la gestion de crises ou d’événements hors du commun.
Le gouvernement peut proposer au président de la République de soumettre un projet de loi au référendum. Ce mécanisme est prévu par l’article 11 de la Constitution et peut concerner :
Procédure
En cas de vacance ou d’empêchement temporaire du président de la République, l’intérim est normalement assuré par le président du Sénat. Toutefois, si ce dernier est empêché, c’est le gouvernement collégialement qui prend en charge l’intérim.
Le gouvernement peut proposer au président de la République d’organiser un référendum local dans une collectivité d’outre-mer (COM). Ce mécanisme permet de consulter directement les électeurs sur des questions touchant à leur statut ou à leur organisation spécifique.
Procédure
Exemple récent : En 2018, un référendum a été organisé en Nouvelle-Calédonie pour consulter les électeurs sur l’indépendance de l’île. Bien que ce référendum ait été encadré par l’accord de Nouméa, il reflète le rôle actif du gouvernement dans les consultations locales.
Les situations de crise nécessitent des dispositifs exceptionnels, confiés collectivement au gouvernement pour préserver l’ordre public, la sécurité nationale ou l’intégrité du territoire.
1) L’état de siège (article 36)
L’état de siège est décrété par le gouvernement en Conseil des ministres en cas de péril grave menaçant la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.
2) L’état d’urgence (loi de 1955)
L’état d’urgence, distinct de l’état de siège, est déclenché par le gouvernement pour répondre à des troubles graves à l’ordre public.
3) Engagement militaire et déclaration de guerre (articles 35 et 36)
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