Le président de la République exerce deux types de pouvoirs selon la Constitution de 1958 :
Les pouvoirs partagés nécessitent le contreseing du Premier ministre et, parfois, celui des ministres concernés. Ces prérogatives concernent l’organisation administrative, les relations internationales, et l’exécution des lois.
Les pouvoirs présidentiels avec contreseing liés au gouvernement et à l’administration touchent principalement à la nomination, à la gestion de l’action gouvernementale, ainsi qu’à l’exercice du pouvoir réglementaire. Ces prérogatives, bien que partagées avec le Premier ministre et nécessitant son contreseing, illustrent le rôle prépondérant du président dans la conduite des affaires de l’État.
Le président de la République nomme et met fin aux fonctions des membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, comme prévu à l’article 8, alinéa 2 de la Constitution.
Nomination :
Le président valide les propositions du Premier ministre par décret contresigné. En période de fait majoritaire, ce pouvoir est souvent une formalité. Cependant, en période de cohabitation, ce contreseing prend une importance particulière :
Destitution :
Le processus est similaire. Le président peut refuser de signer un décret mettant fin aux fonctions d’un ministre, ce qui peut conduire à des tensions dans la gestion gouvernementale en période de cohabitation.
Le président de la République nomme aux plus hauts emplois civils et militaires de l’État, conformément à l’article 13 de la Constitution.
Emplois listés à l’article 13, alinéa 3 :
Les fonctions stratégiques incluent :
Ces nominations sont faites en Conseil des ministres, renforçant le rôle du président dans les décisions stratégiques.
Emplois ajoutés par décret de 1985 :
Les dirigeants des principales entreprises publiques (La Poste, EDF, RATP, etc.) font également l’objet de nominations présidentielles.
Révision constitutionnelle de 2008 (alinéa 5) :
Désormais, certaines nominations, à l’exception de celles touchant à la souveraineté de l’État, sont soumises à l’examen des commissions parlementaires compétentes. Une nomination peut être bloquée si elle est rejetée par une majorité des trois cinquièmes des membres de ces commissions.
Cette procédure introduit une exigence de consensus, où le président et le Premier ministre doivent coopérer pour éviter un blocage.
En vertu de l’article 9 de la Constitution, le président de la République préside le Conseil des ministres, une réunion hebdomadaire regroupant tous les ministres ayant rang de ministre. Cette fonction est essentielle pour coordonner l’action gouvernementale.
Fixation de l’ordre du jour :
Le président, en collaboration avec le Premier ministre, décide des textes et projets à inscrire à l’ordre du jour. Ce pouvoir lui confère une influence décisive sur la direction de la politique nationale.
Décision sur les projets de loi :
Si un projet de loi ne convient pas au président, il peut bloquer son adoption en Conseil des ministres (sauf en cohabitation). Cette suprématie reflète son rôle central dans l’exécutif.
Le président de la République exerce un pouvoir réglementaire de signature, qui se décline en deux volets majeurs :
a) Signature des ordonnances (article 38)
b) Signature des décrets délibérés en Conseil des ministres
Les pouvoirs présidentiels avec contreseing liés au Parlement concernent principalement l’élaboration, l’exécution et la contestation des lois votées par cette institution législative. Bien que ces prérogatives nécessitent le contreseing du Premier ministre ou des ministres concernés, elles traduisent le rôle central du président dans le processus législatif.
Les pouvoirs présidentiels avec contreseing en rapport avec le Parlement traduisent le rôle médiateur et garant de l’exécutif que joue le président dans le processus législatif. Bien que nécessitant l’approbation du Premier ministre, ces prérogatives témoignent d’une capacité présidentielle à :
En pratique, l’utilisation de ces pouvoirs reste rare et fortement conditionnée par le contexte politique, notamment en période de cohabitation. Ces pouvoirs sont les suivants :
Le président de la République peut convoquer le Parlement en session extraordinaire. Cette faculté est encadrée par l’article 29 de la Constitution, qui prévoit :
La pratique des sessions extraordinaires a perdu son caractère exceptionnel. Malgré l’instauration de la session parlementaire unique en 1995 (de début octobre à fin juin), le Parlement est convoqué en session extraordinaire chaque année en juillet et parfois en septembre. Ces convocations sont devenues une routine politique pour traiter des sujets urgents.
L’article 89 de la Constitution permet au président de proposer une révision constitutionnelle. Cependant, cette prérogative nécessite un consensus au sein de l’exécutif : le Premier ministre doit contresigner cette initiative.
Promulgation de la loi (article 10, alinéa 1)
Une fois votée par le Parlement, une loi doit être promulguée par le président de la République dans un délai de 15 jours après sa transmission. La promulgation se fait par décret contresigné par le Premier ministre. Ce pouvoir est considéré comme une compétence liée : le président ne peut refuser de promulguer une loi régulièrement adoptée.
Procédure de promulgation
Cas particuliers
Demande d’une seconde délibération (article 10, alinéa 2)
L’article 10, alinéa 2 de la Constitution autorise le président de la République à demander au Parlement une seconde délibération sur une loi ou certains de ses articles, après son adoption définitive.
Usage limité dans l’histoire
Depuis 1958, ce pouvoir n’a été utilisé que trois fois :
Les pouvoirs du président de la République avec contreseing en matière de justice, bien que limités, jouent un rôle clé dans l’équilibre institutionnel. Que ce soit à travers le droit de grâce ou son lien avec le Conseil supérieur de la magistrature, le président reste un acteur important, symbolisant à la fois l’indépendance et l’équité de la justice. Les réformes récentes, notamment celles de 2008, ont renforcé les garde-fous pour préserver cette indépendance, tout en adaptant ces prérogatives à l’évolution démocratique de la Cinquième République.
Le droit de grâce est une prérogative traditionnelle, héritée des pouvoirs régaliens des souverains. En vertu de l’article 17 de la Constitution, le président de la République peut accorder une grâce, mais uniquement de manière individuelle depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Ce pouvoir nécessite un contreseing ministériel, généralement celui du ministre de la Justice.
Distinction entre grâce et amnistie
La grâce présidentielle consiste à dispenser une personne condamnée de tout ou partie de l’exécution de sa peine, sans effacer l’infraction. La condamnation reste inscrite au casier judiciaire.
L’amnistie, en revanche, est votée par le Parlement sous forme de loi. Elle efface non seulement la peine, mais aussi l’infraction elle-même, ce qui supprime toute trace judiciaire.
Évolution du droit de grâce
Avant 2008, les grâces collectives étaient courantes, notamment pour réduire les peines de certains détenus à des moments symboliques, comme la fête nationale. Cette pratique a été abolie avec la révision constitutionnelle, limitant le droit de grâce à des cas strictement individuels. Cette évolution vise à éviter les abus et à renforcer l’idée d’une justice équitable.
Question de l’indépendance de la justice
Le droit de grâce soulève des débats sur son impact potentiel sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, bien que le président intervienne ici après qu’une décision de justice a été rendue. Cette prérogative, exercée avec prudence, reste néanmoins un outil symbolique entre justice et humanité.
En vertu de l’article 64, le président de la République est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Ce rôle souligne l’importance d’une justice impartiale dans une démocratie, tout en reflétant le respect de la séparation des pouvoirs.
Cependant, en droit français, cette autorité judiciaire inclut les magistrats du parquet, qui sont placés sous l’autorité du ministre de la Justice. Cette spécificité a suscité des critiques, notamment de la part de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui considère les procureurs français comme trop liés au pouvoir exécutif pour être pleinement indépendants.
Le président est assisté dans sa mission de garant de l’indépendance judiciaire par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont le rôle a été renforcé par la réforme constitutionnelle de 2008.
a) Composition du CSM
Le CSM est divisé en deux formations, l’une pour les magistrats du siège (juges) et l’autre pour les magistrats du parquet (procureurs).
Formation pour les magistrats du siège (15 membres) :
Formation pour les magistrats du parquet :
Depuis 2008, le président de la République ne préside plus le CSM, et le ministre de la Justice ne peut pas intervenir dans les travaux disciplinaires du Conseil. Par ailleurs, tout justiciable estimant avoir été victime d’un dysfonctionnement judiciaire peut saisir le CSM pour examiner le cas.
b) Compétences du CSM
Nomination des magistrats
Pour les magistrats du siège :
Pour les magistrats du parquet :
Fonction disciplinaire
c) Formation plénière
Le CSM peut également se réunir en formation plénière (22 membres) pour émettre un avis consultatif sur des questions générales de fonctionnement de la justice, à la demande du président de la République ou du gouvernement.
Sous la Cinquième République, le président de la République occupe une place centrale dans la défense nationale et les affaires étrangères, deux domaines qui incarnent sa fonction de garant des intérêts fondamentaux de la Nation. Ces pouvoirs nécessitent généralement un contreseing ministériel, mais leur exercice reste fortement marqué par l’autorité présidentielle, même en période de cohabitation.
L’article 15 de la Constitution désigne le président de la République comme le chef des armées. Contrairement aux républiques précédentes, cette prérogative n’est plus symbolique mais confère au président un rôle actif et déterminant dans la direction de la politique de défense nationale.
Présidence des conseils et comités supérieurs de défense nationale :
Le président fixe les grandes orientations de la défense lors des réunions de ces instances, auxquelles participent le Premier ministre et les principaux ministres concernés (Défense, Affaires étrangères, Intérieur).
Gestion de la force nucléaire :
En tant que chef des armées, le président est seul habilité à déclencher la force de frappe nucléaire, un pouvoir discrétionnaire fondamental lié à la souveraineté de la France en tant que puissance nucléaire.
Envoi de troupes françaises à l’étranger :
Le président peut décider de déployer des troupes françaises à l’étranger pour des interventions militaires ou humanitaires. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, l’article 35 impose qu’un déploiement prolongé au-delà de quatre mois soit soumis à un vote du Parlement.
Défense et alliances internationales :
Le président décide des orientations stratégiques :
Même en période de cohabitation, le président conserve la prérogative d’orienter la politique de défense. Cependant :
L’article 14 confère au président un rôle prépondérant dans la représentation diplomatique de la France :
Nomination des ambassadeurs français à l’étranger :
Accréditation des ambassadeurs étrangers :
Exemple : Les nominations et accréditations illustrent l’importance du président dans les relations internationales, même si, en pratique, elles se font en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères.
L’article 52 attribue au président un rôle central dans la négociation et la ratification des traités internationaux.
1) Négociation des traités
2) Ratification des traités
3) Usage du référendum (article 11)
Dans des cas exceptionnels, le président peut soumettre un traité au référendum.
4) Quid en période de cohabitation ?
La négociation et la ratification des traités, notamment dans le cadre de l’Union européenne, peuvent poser des difficultés en période de cohabitation. Les chefs de gouvernement représentant leur pays dans les instances européennes, le président doit travailler en coordination avec le Premier ministre.
Conclusion : Les pouvoirs avec contreseing du président en matière de défense nationale et d’affaires étrangères traduisent une autorité renforcée sur les sujets essentiels de la souveraineté. Ces prérogatives, qu’il s’agisse de diriger la défense ou de représenter la France à l’international, demeurent au cœur de la fonction présidentielle, même en période de cohabitation. Les réformes de 2008, telles que l’obligation de vote parlementaire pour prolonger un déploiement militaire, ont introduit des garde-fous démocratiques, mais sans amoindrir la centralité du président dans ces domaines stratégiques.
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