Quels sont les pouvoirs propres du président de la République?

Les pouvoirs sans contreseing du chef de l’état.

L’article 19 de la constitution établit une distinction entre les pouvoirs sans contreseing (nouveauté sous la 5ème République) ministériel et ceux avec contreseing.

On parle aussi de pouvoir propre ou de pouvoir sans contreseing (c’est à dire qui ne nécessite pas la signature d’une autre personne). Soit en rapport avec le gouvernement, le parlement, le peuple, ou des pouvoirs exceptionnels.

— Commençons par définir ce qu’est le Président de la République : Le Président de la République est le premier personnage de l’État. Il est élu par tous les citoyens français tous les cinq ans. Il habite au palais de l’Élysée. Il nomme le Premier ministre et les ministres qui forment son Gouvernement. Il préside le Conseil des ministres, c’est-à-dire la réunion de tous les ministres.Il peut décider de consulter les Français sur un sujet très important par un référendum.Il est le chef des armées.Il promulgue la loi votée par le Parlement :Enfin, le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale,

— La durée du mandat du Président de la République. Elle est fixée à l’article 6 de la Constitution. Le premier Président Louis Napoléon Bonaparte connaissait un mandat de 4 ans. Sous la 3ème République c’était 7 ans. Pompidou avait initié une réduction à 5 ans du mandat, mais la procédure de révision a été gelée par lui.

  • C’est en 1999 que la question resurgit. Jospin était favorable à la réduction à 7 ans mais pas le Président Chirac. Chirac devant la menace d’une proposition de loi constitutionnelle a fini par accepter la présentation d’un tel projet. En septembre 2000 référendum avec 70% d’abstention et le 02/10/2000 le mandat est ainsi réduit à 5 ans.
  • Le 23/07/20008 une modification a été introduite, ainsi un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs.
  • Désormais avec un tel mandat le Président est en première ligne, c’est l’hyper présidence et le 1er ministre n’est plus qu’un exécutant (concordance des élections présidentielles et législatives).

 La cessation du mandat du Président de la République :  3 hypothèses.

1- la cessation normale. Lorsque le mandat arrive à son terme, il est logique qu’il prenne fin.

2- La vacance de la présidence. Art.7 de la constitution. Il y a plusieurs hypothèses :

  • ·         En cas de décès du président (Pompidou).
  • ·         En cas de démission (de gaulle 1969).
  • ·         En cas d’empêchement définitif prononcé par le Conseil Constitutionnel (saisi par la majorité des membres du gouvernement).
  • ·         En cas de destitution du chef de l’état (art.68).
  • En cas de vacance, cela ouvre la période d’intérim dirigée par le Président du Sénat.

3- La cessation partielle. C’est la suppléance selon l’art.21. A ne pas confondre avec l’intérim qui est une cessation définitive. Ici pour un temps court, le 1er Ministre va suppléer le Président pour la Présidence du Conseil des Ministres ou pour celle des Conseil et Comités supérieurs de défense nationale. Il faut une autorisation expresse du Président et sur un ordre du jour déterminé par le Président. C’est notamment en cas de voyage à l’étranger et d’hospitalisation.

 

  • 1. Les pouvoirs propres du Président de la République en rapport avec le gouvernement.

C’est l’article 8 alinéa 1 : la nomination et la fin des fonctions du 1er ministre.

Il faut faire une distinction en fonction des circonstances politique (fait majoritaire ou cohabitation).

A) La période de convergence (fait majoritaire).

Quand les 2 majorités coïncident, le pouvoir de nomination du Président est discrétionnaire, il a une totale liberté de choix, il nomme qui il veut.

Idem pour la fin des fonctions, où c’est une coutume constitutionnelle qui s’est imposée, le Président met fin aux fonctions du 1er ministre sur présentation de ce dernier de sa démission. La coutume veut que le Président peut révoque à tout moment le 1er ministre, auquel il demande de présenter sa démission. Cela s’est produit quasiment sous toutes les présidences (de Gaulle en 1962 en octobre demande la démission de Debré qui à son entrée fonction en 1959 avait signé une lettre de démission en blanc ; en 1972 Pompidou se débarrasse de Jacques Chaban-Delmas ; sous Giscard d’Estaing en août 1976, Chirac prend les devants et démissionne ; en 1984 Mitterrand révoque Mauroy et en 1991 Rocard : « je suis sorti de Matignon à l’horizontale », puis Edith Cresson restera 11 mois et sera révoquée par Mitterrand qui dira avoir commis une erreur de casting ; sous Chirac en 2005 il révoque Raffarin).

B) En période de cohabitation.

Pour la nomination, le président doit tenir compte de la nouvelle majorité présidentielle et de celle en place à l’assemblée. Mitterrand en 1986 nommera le chef du parti qui a le plus de sièges à l’assemblée nationale, Chirac. En 1993, Chirac ne souhaitant plus être 1er ministre, Mitterrand choisira l’ami de 30 ans désigné par Chirac à savoir Edouard Balladur. Son choix est donc limité par les nouvelles circonstances politiques.

Pour la fin des fonctions, la coutume ne s’applique plus, le 1er ministre ne souhaitant pas démissionner du fait d’une légitimité démocratique (élections).

  • 2.  Les pouvoirs propres du Président de la République en rapport avec le Parlement

A) Le droit de dissolution de l’assemblée nationale.

C’est l’article 12. Seule l’assemblée nationale peut être dissoute. Le pouvoir du président en période de convergence ou de cohabitation est le même.

L’article 12 prévoit des limites :

  •     Pour dissoudre le président doit demander obligatoirement l’avis du 1er ministre et des présidents des 2 assemblées, mais il n’est pas obligé de le suivre.
  •     Le président ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale durant l’application des pouvoirs exceptionnels de l’article 16.
  •     L’article 7 alinéa 4 prévoit que le président de la république par intérim ne peut pas prononcer la dissolution (nui le référendum)
  •     Une fois le droit de dissolution utilisé par le chef de l’état, l’article 12 alinéa 4 précise qu’on ne peut pas procéder à un nouvelle dissolution dans l’année qui suit les premières élections anticipées (rappelle Mac Mahon) – on gèle le droit de dissolution 1 an.

Si le président dissout, les législatives anticipées ont lieu 20 jours minimum et 40 jours maximum après le dissolution (alinéa 12).

La pratique. 

Sous la 5ème il y a eu 5 dissolutions (De Gaulle, Mitterrand et Chirac). Les procédures diffèrent selon les acteurs.

La pratique Gaullienne : 

En octobre 1962 et en mai 1968. Ici, ceci a été utilisé pour dénouer une crise. En 1962, c’est le vote d’une mention de censure contre le gouvernement Pompidou (pour avoir proposé un référendum de révision pour l’élection du Président en utilisant l’article 11 au lieu de l’article 89) qui motivera la dissolution.

En mai 1968, c’est le contexte de révolte qui motivera la dissolution.

Ce sont donc des dissolutions à chaud.

La pratique Mitterrandienne : 

En 1981 et 1988. C’est pour anticiper une crise, donc une dissolution à froid.

En 1981 et 1988 il avait une majorité parlementaire hostile en face, il fallait donc inverser ce fait.

La pratique Chiraquienne : 

En 1997. Il n’y a aucune crise ni une simple éventualité de crise, Chirac a alors la majorité la plus importante à l’assemblée nationale et ce jusqu’en 1998. La raison officielle était que, face à l’échéance d’introduction de l’euro qui imposait l’austérité budgétaire, Chirac prétendait faire appel au peuple pour relancer la construction européenne, Villepin poussera Chirac à dissoudre pensant qu’il n’y avait aucun risque vu des sondages favorables. Cependant ce fut un échec.

B) le droit de message (art.18)

Art.18 alinéa 1 précise que « le président peut communiquer avec le 2 assemblées par des messages écrits qu’il fait lire (par les président des assemblées) ». la lecture de ces messages ne donnent lieu à aucun débat. C’est un vieux souvenir de la 3ème, Adolphe Tiers (1er président) pouvait initialement prendre la parole devant l’assemblée, puis on avait décidé qu’il ne pouvait plus le faire sauf par message interposé.

En 2008 ce droit de message classique évolua, par la loi constitutionnelle de 2008 on ajouta un alinéa 2 qui est une solution de compromis qui précise que désormais « le président pet prendre la parole devant le parlement réuni en congrès ». Le président prend la parole à Versailles, puis il quitte le congrès, une fois parti, le message présidentiel peut donner lieu à débat, mais ne peut faire l’objet d’aucun vote.

Ceci n’a été utilisé qu’une fois en juin 2009 par Sarkozy.

C) le droit de saisine du Conseil Constitutionnel (art.61).

Le président de la République peut saisir le Conseil Constitutionnel pour contrôler une loi votée par le parlement. Aucun Président n’a fait usage de ce droit.

  • 3.  Les pouvoirs propres du Président de la République en rapport avec le Conseil Constitutionnel.

Le président de la république nomme 3 des membres du Conseil Constitutionnel (dont son président, art.56), mais cette nomination ne doit pas être rejetée par 3/5 des membres des commissions parlementaires compétentes.

Conformément à l’art.54 le Président peut saisir le Conseil Constitutionnel pour lui demander de contrôler la conformité d’un traité international à la constitution. Plusieurs présidents ont usé de ce droit (pour le traité de Maastricht, d’Amsterdam, le traité de Lisbonne).

  • 4. En rapport avec le peuple.

Art.1 procédure référendaire législative.

  • 5. En rapport avec les pouvoirs exceptionnels de l’article 16.

L’art.16 a été introduit à la demande de de Gaulle pour éviter le précédent de 1940 (pleins pouvoir constituant confiés à Pétain sans qu’on est révisé la procédure, alors qu’une grande parti du territoire était envahi).

C’est permettre au président en cas de crise le pouvoir de décider.

Les précédents : la charte de 1814 et la constitution allemande de Weimar.

En fait le président cumul les pouvoirs exécutifs et législatifs. L’art.16 prévoit des conditions de mise en œuvre, qui sont des conditions de fond et de forme.

A) Les conditions de fond.

Prévues à l’art.16 alinéa 1, elles sont cumulatives.

  •    L’existence d’une menace grave et immédiate sur les institutions de la république, sur l’indépendance nationale, sur l’intégrité du territoire ou sur l’exécution des engagements internationaux exécutés par la France.

o   Il faut donc un caractère de gravité suffisant

o   Immédiate : il faut que cela soit réel.

o   Cela ressemble à l’art 5 qui définit le rôle du président, c’est un lien direct avec cet article qui lui donne ainsi les moyens d’assurer son rôle en période de crise.

  •     Il faut que cette menace soit de nature à interrompre le fonctionnement régulier des pouvoir publics constitutionnels (président, gouvernement, parlement).

C’est au président d’apprécier souverainement si ces conditions son tréunis, et si c’est le cas il doit remplir 2 conditions de forme.

B) Les conditions de forme

  •     La consultation obligatoire pour avis du 1er ministre, des 2 présidents des assemblées et du Conseil Constitutionnel. L’avis du Conseil Constitutionnel est rendu public.

o   Mais le président est libre de suivre ou non cet avis.

  •     Alinéa 2 : le président informe la nation de sa décision par un message.
  •     Une fois l’article 16 en vigueur, les décisions du Président doivent être prises après avis du Conseil Constitutionnel (non publiés) dans une finalité précise qui est de permettre aux pouvoirs publics constitutionnels d’accomplir dans les moindres délais normalement leur missions (rétablissement le plus rapide du fonctionnement des pouvoirs publics). Certaines décisions interviennent dans le domaine législatif et d’autres dans le domaine réglementaire.

C) Les limites.

Alinéa 5 : pas de dissolution possible de l’assemblée nationale.

Alinéa 4 : le parlement se réuni de plein droit, mais il ne fait que se réunir et ne peut plus voter la loi, le président étant désormais compétent ; il ne peut plus censurer le gouvernement, car le président ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale (équilibre).

C’est le président qui décide discrétionnairement quand il mettra fin à la mise en œuvre de l’article 16.

Le seul exemple d’utilisation de l’article 16 est celui du 23/04/1961, suite au putsch d’Alger. Le 26 avril le putsch sera terminé. La seconde condition de fond posait problème car elle n’était pas rempli, De Gaulle invoquera qu’un membre du gouvernement manquait du fait qu’en déplacement à Alger il avait été arrêté par les putschistes. De gaulle ne mettra fin à l’art.16 que le 29 septembre, il utilisa son pouvoir exceptionnel pour utiliser son pouvoir législatif et imposer des décisions qui sinon n’aurait jamais été votées.

Aucun contrôle constitutionnel n’existe en matière législative, dans le cadre de l’application de l’art.16, ainsi le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent de même que le Conseil d’Etat.

En revanche, dans le domaine réglementaire le Conseil d’Etat se déclare compétent pour contrôler. Exemple arrêt d’Oriano (assemblée du contentieux 1964) annule une mesure réglementaire prise par le Président durant application article 16.

La loi constitutionnelle du 23/07/2008 a ajouté l’alinéa 6 : « après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par les présidents des assemblées, ou par 60 députés ou sénateurs, afin de vérifier si les conditions de fond sont toujours réunies ». Le Conseil se prononce dans les plus brefs délais pour rendre un avis publié, mais qui n’est qu’un avis. On considère cependant que le fait qu’un président ne suive pas cet avis serait contraire à ses obligations (ce n’est qu’une hypothèse).

Après 60 d’exercice, le Conseil Constitutionnel peut s’autosaisir et procèdera à la vérification de la réunion des conditions de fond.

On a proposé plusieurs fois d’abroger l’article 16 (comme Mitterrand). Mais aucun président n’a pu le faire faute de majorité au parlement.

 

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