Quels sont les principes du droit budgétaire européen ?

les finances de l’Union européenne : sources et principes.

Le budget annuel fixe l’ensemble des dépenses et recettes de l’Union européenne pour une année. Il assure le financement des programmes et mesures de l’UE dans tous les domaines d’action de celle-ci, tels que, par exemple, l’agriculture, la recherche, la politique régionale, etc.

Le budget annuel garantit également que l’UE perçoit les recettes nécessaires au financement de ses dépenses. Le budget annuel de l’UE – dépenses et recettes – doit être en équilibre.

Le budget est en constante augmentation. Le droit budgétaire européen a connu une évolution majeure avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.

Quels sont les principes du droit budgétaire européen ?

§1/ Les grands principes des finances publiques de l’Union Européenne.

A. Les principes classiques.

I. Le principe d’unité.

C’est l’un des seuls principes déjà proclamé en 1957 par le traité de Rome.

Principe: toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être réunies dans un seul document.

Pendant longtemps se principe a été bafoué, il avait jusqu’en 1970, jusqu’à 5 documents différents.

En 1970, les dépenses des 3 communautés originaires sont retracées dans un document unique : le budget général. Ce principe est de nouveau proclamé des le traité de Maastricht.

Exception: l’Union européenne comme la France connaît la débudgétisation : c’est la création d’une personne morale qui va endosser certaines opérations financières, cette personne morale a son propre budget.

II. Le principe d’annualité.

Les prévisions sont encadré dans un délai de 12 mois : du 1er janvier au 31 décembre. Mais la programmation pluriannuelle est permise par une décision du Conseil du 21 avril 1970. Cette programmation était à l’origine de 3 ans puis portée à 5 ans par la suite.

Un accord interinstitutionnel du 24 juin 1988 porte sur la discipline budgétaire.

III. Le principe d’universalité.

Principe du pot commun, toutes les recettes sont affectées au pot commun puis redistribuées, c’est la non contractassions et de non affectation des recettes. 2 aspects :

· Principe de non contraction des recettes et des dépenses,

· Principe de non affectation des recettes aux dépenses. Dérogation au principe : les fonds, ils sont créés et cela permet d’affecter des recettes à des dépenses.

IV. Principe de spécialité budgétaire.

Les crédits sont autorisés pour des buts spécifiques, identifiés. Ce principe entraine une certaines classifications dans les dépenses, en droit européen on a des titres et des chapitres.

Exception:

· Les virements de crédit, on peut utiliser un crédit originairement prévu pour un titre ou un chapitre dans un autre titre ou un autre chapitre, il y a des conditions de plafond.

· Les réserves: ce sont en droit français les fonds secrets, se sont les fonds dont l’objet n’est pas identifié, dans l’Union européenne, ces réserves servent aux actions humanitaires ou pour aider des pays tiers à l’Union, ex : tremblement de terre à Haïti.

V. Le principe d’équilibre budgétaire.

Signification différentes pour l’État (dans la loi de finance équivalence entre les recettes + l’emprunt {l’emprunt est indéfini} et dépenses), les collectivités (recettes + emprunt ‘l’emprunt est proportionnel aux dépenses} = dépenses) et l’Union européenne. Dans l’Union européenne, l’emprunt est interdit, les recettes et les dépenses doivent être égales, elle doit se financer par ses propres ressources. Parfois, l’Union européenne accuse des excédants, il faut donc dans ce cas adopter un budget rectificatif pour adapter les nouvelles recettes aux dépenses.

B. Les principes spécifiques au droit européen.

I. Le principe de bonne gestion financière.

On connaît ce principe en France, il évoqué par les économistes et la doctrine, il commence à être mis en œuvre par la LOLF. En Europe, il est prévu par le règlement du 21 décembre 1977, c’est la LOLF européenne. Ce règlement dispose que la Cour des comptes européenne contrôle la bonne gestion financière des communautés.

Ce principe est repris dans le traité de Maastricht en 1992, mais il n’est toujours pas défini, et c’est le règlement du 25 Juin 2002 qui le définit : «les crédits budgétaire sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément au principe d’économie, d’efficience et d’efficacité(ce sont les 3 E) :

le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution européenne en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles le en temps utile dans les quantités et qualités approprié et au meilleur prix,

l’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus,

l’efficacité vise l’atteinte des objectifs fixés et l’obtention des résultats escomptés».

Le principe d’économie vise les moyens, c’est le rapport qualité prix, on tente d’utilisé le moins de moyens financiers possible pour la meilleur qualité possible.

L’efficience, c’est la comparaison entre les moyens financiers et les résultats qu’on attend.

L’efficacité, on compare les résultats attendus avec les résultats obtenus.

Les problèmes que présentent le principe: Le principe de bonne gestion financière ne peut être évalué que de manière pluriannuelle. On ne sait pas quels sont les critères pour évaluer le respect du principe de bonne gestion financière, la Cour des comptes européennes n’a pas de référentiel, il y a simplement quelque avancées qui ont été miss en place pour aider la Cour des comptes :

· La fiche financière: pour chaque projet de l’Union Européenne, une évaluation de son impact financier est contenue dans la fiche. Cette fiche a été étendue à chaque acte de l’UE. Cela a été consacré par le traité de Maastricht. L’article 270 du traité de Maastricht: «en vue d’assurer la discipline budgétaire, la Commission européenne ne fait pas de proposition d’acte communautaire, ne modifie ses propositions, et n’adopte pas de mesures d’exécution susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget sans donner l’assurance que cette proposition ou cette mesure peut être financée dans la limite des ressources propres».

II. Le principe de transparence.

Ce principe n’est pas formalisé au niveau de l’État ou des collectivités, il s’agit de la publication de tous les actes budgétaires au journal officiel de l’Union européenne (JOUE): aussi bien le budget lui-même qui est publié dans les deux mois que les budgets rectificatifs et des rapports sur la gestion financière de chaque institutions.

III. Le principe d’unité de compte.

Tous les pays de l’Union européenne n’ont pas la même monnaie. A l’origine le budget de la CEE était en franc belge, alors que le budget de la CECA était en dollars américain. En 1999, on est passé à l’euro. Il n’y a désormais plus qu’une seule monnaie : l’euro.

§2/ Les sources du droit européen budgétaire.

Il y a en droit budgétaire deux sources de droit : le droit originaires, les traités, le droit secondaire, les règlements et directives.

A. Le droit primaire en matière budgétaire.

o Dans le traité de Rome du 25 mars 1957, il y a un titre sur les dispositions financières mais il s’agit de dispositions basiques. C’est à partir des années 70 qu’on va modifier les traités et s’intéresser au droit budgétaire européen, les compétences sont de plus en plus importantes et on cherche à démocratisé l’élaboration du budget en donnant plus de pouvoir au Parlement européen.

o Traité du Luxembourg du 22 avril 1970 qui révise le traité de Rome et accroit les compétences du Parlement européen en matière budgétaire.

o Traité de Bruxelles du 22 juillet 1975 qui augmente les compétences du Parlement et qui confie le contrôle des finances européennes à une nouvelle institution : la Cour des comptes européenne.

o Le traité de Maastricht du 7 février 1992 consacre pour la 1ère fois les grands principes du droit budgétaire européen : l’annualité, la spécialité, les principes de discipline budgétaire et de bonne gestion financière, article 268 à 280 du traité. De plus, il fait de la Cour des comptes une véritable institution de l’Union européenne au même titre que le conseil, la Commission ou le parlement. Ce qui engendre qu’elle peut saisir la CJCE.

o Le traité constitutionnel européen qui a été rejeté, il comprenait déjà certaines dispositions financière permettant au Parlement européenne d’acquérir une compétence plénière ne matière budgétaire. C’est finalement le traité de Lisbonne qui consacre cette évolution article 310 et suivant du traité.

B. Le droit dérivé en matière budgétaire.

Il ressemble à la LOLF, c’est la constitution financière de l’Union européenne.

Règlement du 21 décembre 1977, il précise toutes les dispositions budgétaires de l’Union Européenne. Il a été modifié en 2002 par deux règlements qui mettent en place plus de souplesse au travers d’exceptions.

Enfin, il y a des accords interinstitutionnels (spécialité de l’UE) : ce sont des conventions entre les institutions qui viennent préciser la procédure, cela ressemble à des conventions de la constitution.