Quels sont les rapports pécuniaires entre époux ?

Les rapports pécuniaires entre époux.

Dans l’ordre des rapports pécuniaire le mariage se caractérise par l’établissement d’un régime matrimonial. Le régime légal est la communauté réduite aux acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis pendant le mariage. Les acquêts sont des biens communs. Si les époux ne choisissent pas d’aller devant le notaire pour conclure un contrat de mariage, ce régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique automatiquement. Il s’agit en effet du régime légal. Tous les acquêts sont des biens communs soumis au principe de cogestion qui requière le double consentement ; tous les autres biens qui sont dits propres ou personnels sont gérés par celui des époux auquel ils appartiennent. Par un contrat de mariage les époux peuvent adopter un autre régime matrimonial, par exemple une séparation de bien ; il faut pour déroger à l’application du régime légal un acte notarié qui sera visé le jour du mariage par l’officier d’état civil. Il ne faut pas confondre ce contrat de mariage qui est une convention patrimonial et le mariage en tant que tel. Indépendamment du contrat de mariage il existe un socle commun à tous les mariages que l’on appelle le régime matrimonial primaire impératif. Ce socle comporte des règles impératives auxquelles les époux ne peuvent pas déroger par conventions. Il comporte les règles essentielles qui viennent régir les rapports pécuniaires entre les époux. Trois domaines sont concernés

Section 1 les rapports alimentaires entre époux

Sous cet angle le code civil consacre deux devoirs du mariage

A le devoir de secours

Celui-ci est visé à l’article 212 du Code Civil. Ce devoir est conçu comme une obligation alimentaire entre époux pour le cas où l’un d’eux aurait besoin d’être secouru. L’un et l’autre se doivent des aliments ce qui recouvre la subsistance, tout ce qui nécessaire à la survie de quelqu’un. Cette obligation peut s’exécuter en nature mais aussi sous la forme d’une prestation périodique en argent appelé pension alimentaire. Par principe le montant d’une pension alimentaire est fixé en des besoins du créancier, celui auquel il est due et des ressources du débiteur, celui qui doit. Le JAF est compétent pour l’exécution de cette pension. L’obligation alimentaire due au titre du devoir de secours est particulière en ce qu’elle n’existe qu’a l’état latent. Pendant le mariage l’entraide s’exécute spontanément entre les époux. La pension alimentaire n’intervient que lorsque le lien conjugal est atteint. C’est la raison pour laquelle le devoir de secours est surtout invoqué dans le cadre de séparation de faits ou de corps.

Jusqu’en 2004 le devoir de secours intervenait aussi dans le cas de divorce appelé divorce pour rupture de vie commune. Depuis 2004 le devoir de secours disparait dans tous les cas de divorce sans exception. A partir du début du XX l’utilité du devoir de secours avait d’ailleurs fortement déclinée du fait de l’introduction dans le cc d’un devoir de contribuer aux charges du mariage. La jurisprudence a due depuis lors préciser les domaines respectifs du devoir de secours et du devoir de contribution aux charges du mariage. Elle a précisé que le devoir de secours remédie quant a lui à l’impécuniosité d’un époux.

B la contribution aux charges du mariage

L’article 214 du Code Civil a été introduit dans le cc en 1907 puis modifier par les lois du 13 juillet 1965 et du 11 juillet 1975 relatif au divorce et au régime matrimonial.

Le contenu du devoir de contribuer aux charges du mariage.

a- la contribution

Cette contribution recouvre ce qui nécessaire pour la vie commune nourriture électricité chauffage loyer … le principe de la contribution est d’ordre de publique en conséquence les époux ne peuvent pas valablement sans dispenser par convention une telle convention serait nulle par application de m’article 6 du Code Civil. Toutefois les époux peuvent conclure une convention par laquelle est réglée cette contribution entre eux. Leur contrat de mariage peut le prévoir, une convention particulière distincte du contrat de mariage peut aussi le préciser. La mise en place de cette contribution est donc une règle supplétive, qui supporte d’être écarté ou aménagé par la volonté. Si toutefois l’un des époux souhaite que le juge vienne préciser le montant et les modalités de la contribution, il peut exercer une action sur le fondement de l’article 214 du Code Civil. Le juge prend en compte les accords entre époux le cas échéant, mais n’est pas lié par eux. Il applique le principe selon lequel chacun des époux doit contribuer à ses charges proportionnellement à ses ressources. Pour apprécier les ressources le juge tient compte de tous les revenus y compris ceux qui sont procurés par la gestion d’un bien propre.

b-quelle est la nature de cette contribution au sein du ménage

Comme le devoir de secours il s’agit d’une obligation alimentaire toutefois le devoir de contribuer aux charges du ménage est original en ce qu’il dépasse la satisfaction des stricts besoins alimentaires. En conséquence il n’est pas subordonné à l’Etat de besoin du conjoint. Cependant cette contribution bénéficie du régime des obligations alimentaires ; c’est ce que vient préciser le dernière alinéa de l’article 214 du Code Civil, en précisant que de l’un des époux ne remplis pas cette obligation il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues par le code de procédure civil pour l’exécution des pensions alimentaires. Le devoir de secours bénéficie du même régime.

2-la mise en œuvre de la contribution

Celle-ci ce fait tantôt en nature tantôt par paiement, le plus courant et dès lors que le lien conjugal est en bonne santé, l’exécution se fait en nature. Parfois la jurisprudence précise que l’activité domestique de la mère au foyer contribue à l’exécution en nature. Dans les situations non contentieuses les modalités de la contribution relèvent surtout des époux eux même. La question de la contribution se pose surtout en cas de séparation de fait. En effet le divorce et la séparation de corps y mettent fin. C’est donc dans le cas des séparations de fait que l’article 214 est invoqué en justice.

Section 2 les devoirs de la vie quotidienne

Dans l’ordre des relations pécuniaires le législateur a poursuivis un double objectif, tantôt associer les époux, tantôt leur assurer une indépendance

A l’association des époux

Dans tout ménage les époux doivent d’abord mettre en commun tout ou partie de leurs ressources pour faire face aux charges du mariage. En outre il existe un principe de cogestion pour tous les biens communs, pour tous les acquêts, les actes concernant les acquêts. A coté de ces hypothèses de base la loi associe spécifiquement les époux de deux manières. Tout d’abord elle permet à un époux d’agir seul mais l’autre époux sera engagé par cet acte à l’égard des tiers. C’est ce que l’on appelle la solidarité entre époux pour les dettes ménagères. Tantôt et sen second lieu la loi exige le double consentement des époux sans restriction possible et indépendamment du statut du bien qu’il soit commun ou propre. C’est le cas s’agissant du logement de la famille et des meubles qui le garnissent

1-la solidarité pour les dettes ménagères

La règle est ici posée à l’article 220 du Code Civil résultant de la loi du 13 07 1965 chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants.

Chacun peut agir seul pour la gestion ménagère alinéa 1 du même texte vient préciser que toute dette contracté par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité ici est légale. Elle signifie que le créancier de l’un des époux celui qui a contracté la dette peut se retourner contre l’autre pour être payé. Quand bien même cet autre n’aurait consenti à l’acte ou même n’en aurait pas connaissance. L’époux qui aura payé la dette disposera d’un recours contre l’autre que l’on appelle une caution récursoire à hauteur de part contributive.

a- La notion de dette ménagère

Ces dettes recouvrent toutes les dépenses contractées pour l’entretien du ménage est l’éducation des enfants. Loyer, aliments, chauffage éclairage, habillement des enfants. Elles s’étendent aux emprunts qui ne dépassent pas les petites sommes nécessaires aux besoins de la vie courante. La charge de la preuve du caractère ménagé de la dette pèse sur le créancier, le tiers que réclame payement, civil 1 28 février 2008. La jurisprudence a consacré une conception de la dette ménagère et quant à la source et quant à sa finalité

— la source de la dette

L’article 220 alinéa 1 ne vise que les contrats, autrement dit les dettes nées d’un contrat, l’achat d’un équipement. La jurisprudence toutefois a étendu le domaine de la solidarité aux dettes légales, dont la source est la loi. Par exemple les cotisations sociales d’assurance maladie et maternité.

— conception large quant à la finalité de la dette

La finalité de la dette est entendue largement par la cour de cassation qui inclue les frais dentaires, civil 1 10 mai 2006.

b- un domaine limité de la solidarité

La solidarité est écarté dans deux cas ;

-celui de dépense manifestement excessives, le caractère manifestement excessif de la dépense est apprécier d’après me train de vie du ménage, l’inutilité ou l’utilité de la dette, ou encore la bonne ou mauvaise foi du contractant, c’est ce que précise l’alinéa 2 de l’article 220, cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

-celui d’achat a tempérament ou d’emprunt dépassant les petites sommes nécessaires aux besoins de la vie courante, c’est l’alinéa 3 du même article. Cet alinéa vise l’emprunt fait en vue d’un achat, l’achat a tempérament de son côté recouvre celui qui est fait avec étalement du payement dans le temps.