Quels sont les rapports personnels entre époux ?

Les conséquences du mariages : les rapports personnels entre époux.

Le mariage emporte des effets juridiques nombreux et divers sur le nom la nationalité la situation fiscale, sociale… surtout le mariage emporte civilement des effets entre les époux. Au mariage est joint un ensemble de droits et de devoirs. Les articles 203 a 211 du Code Civil régissent plus spécifiquement l’obligation alimentaire qui découle mariage celle-ci ne concerne pas que les rapports entre époux. Les devoirs du mariage au sens large sont énumérés aux articles 212 et suivants du Code Civil.

Les rapports personnels entre époux se caractérisent aujourd’hui par une égalité de principe entre l’homme et la femme quant au droit. Et par une réciprocité pour un certain nombre de devoirs fondamentaux.

Section 1 la direction conjointe de la famille, l’égalité des droits entre l’homme et la femme.

1) Le principe de l’égalité de droit récent. Il laisse place à une sphère.

C’est en 1938 que le législateur a supprimé l’incapacité juridique de la femme mariée. La loi du 4 juin 1970 a supprimé des textes la notion de puissance maritale. Jusqu’à cette date les actes civils relevaient en mariage de la responsabilité du mari. Seul le mari était responsable. La loi de 1970 a introduit un principe d’exercice en commun de l’autorité dans la famille, l’homme et la femme exercent conjointement cette autorité, l’article 213 du Code Civil, dans sa rédaction de 1970 énonce que ceux-ci assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. Désormais donc les décisions doivent être prises par les deux époux, il faut le consentement des deux, pour qu’une décision soit valable. Cette validité ne pose question que s’il y a des accords et des accords suffisamment importants pour que les époux envisagent un contentieux. Concrètement cette règle ne connait pas de contentieux.

2) la sphère d’autonomie décisionnelle

Le droit reconnait une certaine autonomie décisionnelle à chacun des époux dans le mariage. Tout d’abord l’exigence d’un double consentement est écartée pour les actes usuels. En second lieu, l’existence du double consentement est écartée pour les actes d’ordre personnel, chacun des époux est libre de sa pratique religieuse. En outre il peut agir seul pour tout ce qui relève de l’intégrité physique et morale de la personne, intervention chirurgicale. Le fait pour l’épouse d’avoir recours à une fécondation in vitro est une décision personnelle, en cas de stérilité. En revanche l’épouse ne peut décider seule de ne pas soigner une infertilité qui ne requière pas de tel procédé. Enfin la décision d’avoir recours à une IVG est considérée comme un acte personnel, le mari se trouvant exclu de la prise de décision.

Section 2 les devoirs réciproques des époux

On relève trois grandes catégories de devoirs : -Article 212 et suivants, le devoir de respect

A) le devoir de respect

La loi du 4 avril 2006 a ajouté un devoir à la liste de l’article 212 du Code Civil, le respect. La jurisprudence exigeait déjà le respect de l’intégrité physique et morale de l’autre époux dans le mariage. La modification du texte permet toutefois d’insister ; dès le moment de la célébration du mariage, sur l’importance du respect mutuel.

B) le devoir de communauté de vie ou devoir de cohabitation

1 le contenu du devoir de cohabitation

Il résulte de l’article 215 alinéa 1 du Code Civil, que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est fixée d’un commun d’accord conformément à ce que prévoit l’alinéa 2 du même article. L’article 108 apporte toutefois depuis la loi du 11 juillet 1975 un assouplissement à cette condition. Les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Cette atténuation permet par exemple de tenir compte d’une domiciliation séparée pour raison professionnel. Cette possibilité souligne deux éléments ;

-un élément matériel la cohabitation, élément qui recouvre lui-même à la fois la résidence commune et l’existence de relation intime sauf cas de force majeur résultant notamment de raisons médicales. – Au devoir de cohabitation est aussi attaché le devoir conjugal. Loysel disait « boire, manger, coucher ensemble, c’est le mariage ce me semble. »

A Coté de cet élément matériel le devoir de cohabitation comporte un élément psychologique, la volonté de former un couple.

2) un caractère d’ordre public

Deux corolaires :

a- la nullité des pactes de séparation amiable

La jurisprudence considère nul le pacte de séparation amiable par lequel les époux se dispensent mutuellement de l’obligation de résider ensemble. Cela tient au caractère d’ordre public de cohabitation dont il résulte que les conventions visant à l’écarter sont nulles. Cette nullité puise son fondement dans l’article 6 du Code Civil en vertu duquel on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Les conséquences de cette nullité on toute fois était tempérées par la jurisprudence. Le pacte est nul en ce qu’il ne lie pas les époux pour l’avenir si bien que chacun conserve le droit de demander à tout moment la reprise de la vie commune. Cependant le juge ne peut de son côté sous astreinte. Les mesures de coercition sont dans ce domaine exclues. En outre tant que le pacte est spontanément exécuté par les époux, la séparation ne présente pas un caractère fautif et aucun des conjoints ne peut l’invoquer pour cause de divorce.

En revanche le refus de cohabiter peut être sanctionné par des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 et fonde en tant que tel le prononcé d’un divorce ou d’une séparation de corps.

b- Les autorisations judiciaires de résidence séparée

Seul le juge peut mettre un terme aux devoirs de cohabitation par la séparation ou le divorce. C’est le principe, ce principe reçoit toutefois deux atténuations :

— les autorisations de résidence séparée

Au cours d’une procédure de divorce ou de séparation de corps, le juge peut dans certains cas autoriser la résidence séparé des époux. C’est le cas sur le fondement de deux textes tout d’a bord sue l’article 255 du Code Civil pour le temps de la procédure, article 255 troisièmement, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparé. En second lieu sur le fondement de l’article 258 du Code Civil. Lorsqu’ils rejettent définitivement le demande en divorce, l juge peut statuer sur la résidence de la famille. — le cas des violences conjugales

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a introduit une nouvelle procédure d’urgence à l’article 220-1, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux lorsque les violences exercées par l’un des deux mettent en danger son conjoint ou les enfants. Cette règle a été reprise par la loi du 9 juillet

2010 qui a introduit dans le code civil, un titre spécifique relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Depuis lors l’article 220-1 ne comporte plus cette règle relative à la résidence séparée, celle-ci figure aux articles 515-9 et suivants Code Civil. La loi de 2010 a en outre élargie le domaine d’application du dispositif de protection à tous les cas de violence exercée au sein du couple, visant donc aussi le concubinage et le pacs.

3-les sanctions

Autrefois les sanctions du devoir de cohabitation étaient fortes, l’exécution se faisait manu militari. Aujourd’hui cette exécution forcée n’est plus admise en jurisprudence. A l’heure actuelle et de manière générale la sanction se limite au divorce ou à la séparation de corps et parfois à des dommages et intérêts. La jurisprudence admet toutefois dans le cas de la violation du devoir de cohabitation une sanction spécifique, la possibilité pour l’époux victime de cesser de contribuer aux charges du mariage et de remplir le devoir secours. En outre des sanctions pénales sont envisagées c’est le cas lorsque le délit d’abandon de famille est constitué. Ce délit suppose un abandon sans motif grave pendant plus de deux mois de la résidence familiale, si un enfant est présent au foyer ou si la femme est enceinte et que le mari l’ait abandonné en connaissance de cause.

C) le devoir de fidélité

Ce devoir recouvre l’interdiction pour chaque époux d’entretenir des relations sexuelles avec un tiers. La violation du devoir de fidélité constitue l’adultère.

Premièrement le caractère d’ordre public

Les époux ne peuvent se dispenser mutuellement du devoir de fidélité. Une telle convention serait nulle par application de l’article 6 du code civil. Ce devoir subsiste même lorsque les époux sont engagés dans une procédure de divorce ou sont séparés de fait. Dans une décision du 3 mai 1995, la deuxième chambre civile de la cassation vient ainsi préciser que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux, les faits dont ils peuvent se rendre coupable, l’un envers l’autre. En revanche, le seul fait d’entretenir une liaison avant le mariage ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du mari à l’égard de sa femme. Cette liaison antérieur à la célébration n’est pas de surcroit une cause de nullité du mariage dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il y est eu tromperie sur les qualités essentielles de la personne au sens de l’article 180 du Code Civil.

2 les sanctions

Jusqu’en 1975 l’adultère état en droit français un délit pénal. Le code pénal opérait une distinction. L’adultère de la femme étant toujours un délit pénal au motif qu’il est de nature à perturber les filiations tandis que l’adultère du mari, ne constituait un délit pénal qu’en cas d’entretien d’une autre femme au domicile conjugal. La loi du 11 juillet 1975 a dépénalisé l’adultère. L’adultère aujourd’hui n’est plus un délit pénal ni pour le mari ni pour la femme, il constitue toutefois un délit civil sanctionné par la responsabilité civile de l’auteur de l’adultère et s’il est demandé par le divorce ou la séparation de corps. Seul l’auteur de l’adultère peut être condamné à des dommages et intérêts et non son complice, civil 2 arrêt du 4 mai 2000 cour de cassation. Il résulte de cette dernière décision que le seul fait d’entretenir une liaison avec un homme marié ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur à l’égard de l’épouse. Ce fait n’est donc pas dans la jurisprudence actuelle une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil. Ces différentes décisions rendent compte d’un infléchissement du caractère d’ordre public du devoir de fidélité. Cette évolution a suivi le vote de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et au concubinage. En introduisant dans le cc une définition du concubinage à l’article 515-8 le législateur a obligé le juge, dont le rôle est d’applique la loi, a mettre sur le même plan un concubinage même adultère et un mariage. La première chambre Civile de la cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt antérieur à la loi mais qui se situait précisément pendant les débats antérieurs à son adoption. La cour de cassation alertait par là le législateur sur les conséquences de cette loi ; civil un 3 février 1999, n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité tendant au maintien d’une relation adultère. Il s’agissait d’un important revirement de jurisprudence très critiqué en doctrine mais confirmé en 2004 par un arrêt d’assemblée plénière du 29 octobre selon lequel une libéralité consentie pour maintenir une relation adultère est valable.