Les juridictions administratives : Conseil d’Etat et juridictions subordonnées
Les juridictions administratives sont chargées de régler les litiges entre les particuliers et les administrations, à la différence des juridictions judiciaires qui doivent trancher les litiges entre particuliers et sanctionner les infractions à la loi pénale.
Chapitre 1 – Le Conseil d’Etat
C’est la juridiction suprême de l’ordre administratif (homologue de la Cour de Cassation en matière administrative). Cela étant, des différences fondamentales entre ces deux juridictions existent : le Conseil d’Etat n’a pas que des attributions juridictionnelles. On parle de dualité des fonctions. En effet, le Conseil d’Etat est aussi un « conseiller du prince », il est chargé de donner un certain nombre d’avis au gouvernement et à ses administrations. Il rend des avis dans le domaine législatif et réglementaire. Il participe à l’élaboration du droit. Il donne son avis sur les projets de lois du gouvernement et sur les ordonnances ou les décrets. Le gouvernement peut solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur toutes les questions susceptibles de poser des difficultés.
Section 1 – Attributions juridictionnelles
- L’organisation des Institutions judiciaires
- Qu’est-ce que le Conseil Constitutionnel (membre, compétence…)
- Qu’est-ce que le Tribunal des Conflits ?
- La Cour des comptes et les autres juridictions financières
- Qu’est-ce que le Conseil d’Etat ?
- Qu’est-ce que la Cour de cassation ?
- Qu’est-ce que la Cour d’appel ? organisation, compétence…
Le Conseil d’Etat est à la fois une juridiction de 1ère instance, d’appel et de cassation.
Pendant très longtemps, c’était la seule juridiction administrative et ce n’est qu’en 1953 que sont nées d’autres juridictions. Certaines matières ont été réservées au Conseil d’Etat.
- §1. Un juge de première instance
Jusqu’en 1953 le Conseil d’Etat était juge de droit commun en premier et en dernier ressort mais le problème est qu’il s’est rapidement trouvé engorgé. On a rapidement introduit de nouvelles juridictions administratives. En 1953 : tribunaux administratifs et en 1987 les CA.
Dérogation au principe du double degré de juridiction : le Conseil d’Etat statue en premier et en dernier ressort. Cette compétence de première instance est en quelque sorte atypique et s’explique par l’importance attachée à certains contentieux.
Les actes concernés sont très nombreux.
Le Conseil d’Etat en première instance est compétent pour les recours exercés contre les décrets du président de la république ou le 1er ministre, pour les recours exercés contre les actes réglementaires des ministres, les recours exercés contre les décisions des organismes à compétence nationale. Il s’occupe également en première instance du contentieux électoral pour ce qui concerne les élections régionales, européennes.
- §2. Un juge d’appel
Les juridictions d’appel de droit commune sont les cours administratives d’appel amis le Conseil d’Etat a conservé un certain nombre d’attributions au second degré. Il ya trois hypothèses de saisine du Conseil d’Etat en appel :
- – les appels dirigés contre les décisions rendues par certaines juridictions administratives spécialisées (exemple : recours portés contre le Conseil des prises, juridiction administrative installée en période de guerre qui vérifie la légalité des prises maritimes)
- – les recours en appréciation de la légalité des actes réglementaires sur renvoi préjudiciel des tribunaux judiciaires
- – les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales
Autre possibilité de saisine du Conseil d’Etat au second degré : même lorsque les cours administratives d’appel sont compétentes, quand l’affaire pose une question de droit nouvelle. La CA peut sursoir à statuer et transmettre l’affaire au CE qui va soit statuer soit rendre un simple avis facultatif pour les juridictions du second degré.
- §3. Un juge de cassation
Le Conseil d’Etat est chargé de statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours administratives d’appel. Il connaît aussi des pourvois formés contre des décisions rendues par des juridictions administratives spécialisées (exemple : la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de l’éducation nationale, les sections disciplinaires des ordres professionnels.
Il peut rendre plusieurs types d’arrêts :
Arrêt de rejet si le pourvoi ne lui semble pas convaincant. La décision attaquée devient alors irrévocable et l’affaire est judiciairement terminée.
Arrêt de cassation si la décision contestée lui semble contestable. Cassation avec renvoi : l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction pour qu’elle statue à nouveau > particularité en matière administrative : la décision du Conseil d’Etat s’impose à la juridiction devant laquelle est renvoyée l’affaire. Cassation sans renvoi : il peut lui-même trancher l’affaire dans trois hypothèses : lorsque l’annulation de l’acte est suffisante pour mettre fin au contentieux, lorsque la décision du Conseil d’Etat sans renvoi lui semble nécessaire pour une bonne administration de la justice, u encore en cas de second pourvoi dans la même affaire.
Section 2 – L’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat
- §1. Le personnel du Conseil d’Etat
On trouve environ 200 juges qui constituent un corps administratif à part. Ils sont différents de ceux qui statuent au sein des tribunaux administratifs et des Cours d’Appel. Ce corps se présente sous une forme hiérarchisée et on trouve par ordre ascendant :
- – des auditeurs provenant de l’ENA et chargés de préparer les dossiers et de les instruire.
- – des maitres des requêtes, soit des vieux auditeurs, soit des fonctionnaires recrutés au tour extérieur.
- – des conseillers d’Etat qui délibèrent sur les affaires et sont les véritables juges du CE, recrutés soit parmi les maitres des requêtes soit au tour extérieur. On distingue les conseillers en service ordinaire (membres à part entière de l’institution du CE) et ceux en service extraordinaire (juges nommés à titre temporaire pour 4 ans seulement).
Ce personnel est dirigé par le vice président du Conseil d’Etat qui s’assure du fonctionnement du conseil. C’est la plus haut fonctionnaire de la hiérarchie administrative.
Le président du Conseil d’Etat est le premier ministre, ou en son absence le garde des sceaux. On ne l’y voit presque jamais.
Interpénétration de la fonction publique, de l’administration et de la justice. Un certain nombre de juges sont choisis directement par le gouvernement et certains conseillers d’Etat peuvent participer aux activités administratives.
- §2. Les formations de Conseil d’Etat
6 sections, 5 administratives et 1 contentieuse.
- a) Les formations administratives
Le Conseil d’Etat est aussi un conseiller juridique du gouvernement. Ce sont les formations administratives du conseil qui assurent cette fonction. Les formations administratives n’ont donc pas un rôle juridictionnel mais consultatif. Parmi ces 5 sections administratives on trouve 4 sections spécialisées sur des champs d’action particuliers (une qui relève de l’intérieur, une consacrée aux finances, une aux travaux publics et une aux affaires sociales) qui donnent des avis au gouvernement. La 5e section est celle du rapport et des études, chargée chaque année de réaliser un rapport sur les activités du Conseil d’Etat et un certain nombre d’études demandées par le gouvernement sur des sujets précis.
Chaque section est composée de personnel de tous les grades du Conseil d’Etat. En principe les avis sont demandés à une section spécifique mais lorsqu’une question relève de plusieurs sections, celle-ci peut être soumise à une section réunie.
- b) La section contentieuse
C’est la seule dont la mission est juridictionnelle. Elle rend des arrêts. Elle comprend tous les conseillers d’Etat car au sein du Conseil d’Etat s’applique un principe de double appartenance : les conseillers d’Etat siègent à la fois dans les sections administratives et dans la section contentieuse. La section du contentieux est présidée par un président de section assisté par trois présidents adjoints et dix présidents de sous sections. Cette section est en effet divisée en dix sous sections spécialisées sur des contentieux spécifiques chargées d’instruire les dossiers avant jugement. Une fois les dossiers préparés l’affaire est jugée par l’une des quatre formations compétentes pour statuer parce qu’en réalité selon la nature de l’affaire et sa complexité le jugement peut être rendu par des formations différentes.
Lorsque l’affaire est simple, elle sera jugée par une sous section : trois juges statueront.
Si l’affaire est plus complexe et que la question relève de plusieurs sous sections, l’affaire sera jugée par des sous sections réunies, et jugée par neuf juges.
Lorsque l’affaire est particulièrement délicate c’est la section du contentieux dans son ensemble qui va se prononcer, présidée par le vice président du Conseil d’Etat et comportant 17 conseillers d’Etat au total, dont tous les présidents de sous section.
Pour les affaires qui posent une question de principe, c’est l’assemblée du contentieux qui tranche. On trouve en plus des magistrats les présidents des cinq sections administratives.
Chapitre 2 – Les juridictions subordonnées au conseil d’Etat
- §1. Les tribunaux administratifs
Il s’agit des juridictions de droit commun en première instance.
- a) Organisation et fonctionnement
On trouve 37 tribunaux administratifs. Leur ressort territorial s’étend sur plusieurs départements. Leur siège est fixé au chef lieu de l’un des départements de leur ressort.
Les tribunaux administratifs sont composés de conseillers qui ne sont pas des conseillers d’Etat. Ils appartiennent à un corps particulier, le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des CA.
L’organisation de ces tribunaux est variable selon la taille de la juridiction. Chaque tribunal comporte généralement plusieurs chambres, est dirigé par un président nommé parmi les conseillers. Le tribunal administratif statue normalement en chambre collégiale de trois juges au moins mais dans un certain nombre de cas les décisions sont rendues par un juge unique.
- b) Compétence
Attributions juridictionnelles :
Le Tribunal Administratif est la juridiction de droit commun en premier ressort : il a vocation à connaître de tous els litiges administratifs lorsqu’un texte spécial n’en attribue pas la compétence à une juridiction spécialisée. De nombreux textes excluent la compétence administrative : certaines matières sont réservées au Conseil d’Etat par exemple.
Attributions administratives :
Le Tribunal Administratif joue un rôle consultatif auprès des préfets.
- §2. Les cours administratives d’appel
Elles ont été crées pour désengorger le Conseil d’Etat.
Chaque Cour d’Appel est présidée par un conseiller d’Etat et se compose de conseillers ayant le même statut que ceux des Tribunaux Administratifs. Il existe en France 8 Cours d’Appel. Ce sont des cours inter régionales, leur ressort s’étend sur plusieurs régions. Dans chaque cour on trouve généralement 3 ou 4 chambres qui siègent en audience de cinq juges. Quelques exceptions : lorsque l’affaire est simple, la décision est rendue par une formation restreinte de trois juges et quand l’affaire est complexe la décision est rendue par une formation plénière de 7 juges.
La Cour d’Appel est la juridiction de droit commun en appel. Elle est compétente pour statuer sur tous les recours formés contre les décisions des Tribunaux Administratifs sauf lorsque les affaires sont réservés au Conseil d’Etat.