Qu’est-ce que le recel ?

La définition du recel

Le Code pénal français distingue deux formes principales de recel : le recel de détention et le recel de profit. Cette distinction, bien que non explicitement formulée dans le texte de loi, est largement reconnue par la doctrine et la jurisprudence, reflétant les différentes manières par lesquelles une personne peut se rendre complice de la perpétuation des bénéfices tirés d’infractions antérieures.

La définition du recel

Le recel, tel que défini par le Code pénal, englobe à la fois des actes liés à la dissimulation, la détention, la transmission d’une chose, ou encore le fait d’agir en tant qu’intermédiaire pour faciliter cette transmission, dès lors que l’objet concerné est issu d’un crime ou d’un délit. Le recel se caractérise également par le bénéfice tiré, de manière consciente, du produit d’une infraction. Cette définition souligne la portée étendue de l’incrimination du recel, qui ne se limite pas uniquement à la possession physique, mais englobe aussi le profit indirect tiré des actes criminels.

Dimensions civiles et pénales du recel

Au-delà de sa qualification pénale, le recel a également une dimension civile, spécialement lorsqu’il concerne le détournement d’objets appartenant à une communauté ou à une succession. Dans ce contexte, le recel vise à priver illégitimement d’autres ayants droit (conjoint, héritiers) de leur part légitime, illustrant ainsi la dualité des répercussions du recel, tant sur le plan civil que pénal.

Recel spécifique et distinctions légales

Des formes particulières de recel, telles que le recel de malfaiteurs ou de cadavre, sont régulées par des dispositions spécifiques, reflétant les préoccupations distinctes du législateur. Le traitement séparé du recel de cadavre, en particulier, met en lumière la considération spéciale accordée aux restes humains dans le droit, qui transcende leur considération matérielle pour toucher à des questions d’ordre moral et sociétal.

Objectif législatif

L’existence du receleur joue un rôle catalyseur dans la commission d’infractions, en offrant un débouché pour les biens acquis illégalement. Cette dynamique souligne le rôle crucial du receleur dans l’écosystème criminel, agissant comme un facilitateur indirect des crimes et délits primaires.

La sévérité avec laquelle le législateur aborde le recel, par le biais d’une répression accrue et de peines alourdies, témoigne d’une stratégie visant à éradiquer cette pratique non seulement en tant que telle, mais aussi comme moyen de prévention des infractions initiales. Cette approche législative cherche à dissuader à la fois les actes de recel et les crimes et délits qui en sont à l’origine, dans un effort de lutte globale contre la criminalité.

Les deux types de recel

Le Code pénal français distingue deux formes principales de recel : le recel de détention et le recel de profit. Cette distinction, bien que non explicitement formulée dans le texte de loi, est largement reconnue par la doctrine et la jurisprudence, reflétant les différentes manières par lesquelles une personne peut se rendre complice de la perpétuation des bénéfices tirés d’infractions antérieures.

Recel de détention

Le recel de détention englobe la dissimulation, la détention proprement dite, la transmission d’une chose, ou le fait d’agir comme intermédiaire dans sa transmission. Ce type de recel peut se manifester de diverses manières :

  • Dissimulation : La cachette d’un objet volé est un indicateur classique de recel, bien que la dissimulation en soi n’est pas une condition sine qua non du recel.
  • Détention : La jurisprudence adopte une approche large de la notion de détention, qui ne nécessite pas une possession physique directe ou une mainmise constante sur l’objet. Elle inclut les situations où il y a eu substitution de l’objet ou subrogation réelle, permettant ainsi de couvrir les cas où le receleur a vendu l’objet reçu ou l’a acquis avec l’argent provenant de l’infraction d’origine.
  • Transmission ou intermédiation : Le fait de transmettre un objet volé ou d’agir comme intermédiaire pour sa transmission constitue également du recel. Cette catégorie permet de sanctionner des comportements où l’individu contribue à la circulation des biens issus d’infractions, même sans en tirer profit directement ou sans avoir eu physiquement l’objet en sa possession.

Recel de profit

Le recel de profit, quant à lui, se concentre sur le bénéfice tiré du produit d’une infraction. Cette forme de recel ne repose pas sur la détention matérielle de l’objet issu de l’infraction, mais sur l’avantage économique ou financier acquis grâce à celui-ci. Le receleur de profit peut donc être quelqu’un qui :

  • Utilise des fonds dérivés d’un abus de confiance pour effectuer des achats ou payer des services.
  • Bénéficie indirectement de travaux financés par un abus de biens sociaux.