Categories: 7) Cours de DIP

Qu’est-ce qu’un État ?

Les États.

Les Etats sont les sujets premiers/originaires du Droit International Public. Le Droit International Public est conçu par et pour l’Etat depuis plus de 2siècle. Il est à la fois destinataire et auteur de ces normes. L’Etat est un élément central du Droit International Public.

Aujourd’hui, il y a 193 Etats membres de l’ONU. Le dernier Etat admis à l’ONU en 2011 est le Soudan du Sud. La société internationale a considérablement changé en 50 et on observe de nouveaux phénomènes. On évalue à 200 tous les Etats de la planète (Vatican).

Quand on veut étudier les Etats, on se pose la question de savoir ce qu’est un Etat en Droit International Public.

C’est essentiellement une question de fait et non de droit. Tout est affaire d’espèce. Cette question est très actuelle. Il faut avoir conscience qu’un Etat n’est pas une entité fixe et définitive. C’est une entité abstraite c’est-à-dire une fiction juridique. Cet Etat évolue de sa naissance à son éventuelle disparition. Le Droit International Public organise les relations entre les Etats. Ces relations sont entièrement régies par le respect de la souveraineté de l’Etat.

La définition de l’Etat.

Il existe des éléments qui permettent d’identifier un Etat en Droit International Public. Ces éléments doivent être réunis pour pouvoir identifier un Etat. Ces éléments ont été rappelé par la commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie en novembre 1991. Cette commission dit que « l’Etat est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir organisé ». Cela reprend la définition classique de l’Etat.

Ces 3 éléments sont des éléments factuels. Ils sont souvent considérés comme les éléments constitutifs de l’Etat ce qui n’est pas exacte car dire ceci signifierait qu’il faut juste qu’ils soient réunis. Le Droit International Public ne pose pas les conditions de création d’un Etat mais permet de prendre acte d’un fait.

Ce sont des critères de l’émergence d’un Etat et non des critères constitutifs de celui-ci.

Paragraphe 1 : Un territoire.

Tout Etat doit avoir un territoire sur lequel il exerce ces compétences. On dit ainsi qu’il n’y a pas d’Etat sans territoire. On définit le territoire comme un espace sur lequel l’Etat exerce ces compétences. Peu importe la taille du territoire. Peu importe aussi la continuité géographique de ce territoire aussi. Il peut être composé d’îles éparses. On peut avoir par exemple des enclaves.

Le territoire n’est pas seulement terrestre mais aussi maritime et aérien. Quand on parle de territoire terrestre, cela comprend le sol, le sous-sol, et les eaux qui sont à l’intérieur des terres (lacs, fleuves). Il y a aussi le territoire maritime qui lui inclut les eaux intérieures qui sont le long des côtes de l’Etat. Enfin, le territoire aérien qui est l’espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et maritime.

Il a des conséquences juridiques : il est délimité par des frontières. Dupuy dit que « la frontière marque la ligne d’arrêt des compétences étatiques » c’est-à-dire que l’Etat exerce ses compétences à l’intérieur de l’espace délimité par ses frontières.

Paragraphe 2 : Une population.

Il n’y a pas d’Etat sans population.

C’est l’ensemble des personnes physiques rattachées à ce territoire, vivant ce territoire (même s’il y a des exceptions). Peu importe l’effectif de la population, son homogénéité.

Une nation n’est pas indispensable et à l’inverse il peut être multinational (Bolivie).

Un Etat peut avoir un ou plusieurs peuples.

Conséquences juridiques : Cette population est rattachée à l’Etat par ce qu’on appelle un lien de nationalité. Cela permet à l’Etat d’exercer ses compétences sur les personnes ayant sa nationalité même si elles sont ailleurs que sur son territoire.

Paragraphe 3 : Une autorité politique exerçant un contrôle effectif.

Définition : c’est l’organisation politique qui fait régner l’ordre à l’intérieur des frontières et qui représente l’Etat et exprime sa volonté à l’extérieur de ces frontières. On parle souvent du gouvernement au sens large.

Peu importe la forme du gouvernement : monarchie, République, démocratie, dictature.

La résolution 2625 de l’assemblée générale de l’ONU : « tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans ingérence de la part d’un autre Etat ». C’est un droit de chaque Etat de choisir sa forme politique.

Il faut que ce gouvernement exerce un contrôle effectif du territoire et de la population c’est-à-dire que ce gouvernement est en mesure d’exercer des compétences étatiques, que cette autorité a un pouvoir de contrôle sur les personnes et les biens situés sur son territoire (peut rétablir l’ordre). Il doit être le seul à bénéficier de ce pouvoir sur son territoire. En Droit International Public, peu importe qu’il y ait des troubles intérieurs. Cela ne remet pas en cause l’existence de l’Etat.

Cette question du contrôle effectif est très importante et abordée par la CIJ (Cour internationale de justice) dans l’avis consultatif en 1975 dans l’affaire du Sahara occidental. La Sahara occidental est un territoire qui est une ancienne colonie espagnole mais en 1975 l’Espagne quitte ce territoire. Ce territoire est convoité par le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie. Pour savoir ce qu’il en ait l’assemblé G interroge alors la CIJ, et la Cour va vérifier l’existence d’un contrôle effectif sur ce territoire et qui l’exerce. Pour répondre à cette question, la Cour cherche qui avant la colonisation régissait ce territoire ou s’il s’agissait d’un territoire sans maitre. Des populations nomades vivaient sur ce territoire avant mais ces tribus étaient indépendantes les unes des autres. Il n’y avait donc pas d’organes communs. La Cour s’interroge sur les liens entre le Maroc, la Mauritanie et ce territoire au moment de la colonisation. La Cour relève qu’il existait à l’époque des liens d’allégeance entre ces tribus et le sultan du Maroc. Mais elle constate qu’il n’y avait pas de lien de souveraineté territoriale. Elle considère donc que ces éléments ne montrent pas que le Maroc exerçait une activité étatique effective et exclusive au Sahara occidental. C’est donc ainsi que la Cour pose le critère de l’effectivité et l’exclusivité.

On voit donc que c’est une question surtout factuelle car on observe des faits pour identifier l’émergence d’un Etat. Mais ce n’est pas que cela car il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu.

On peut évoquer la question de l’EI en Irak et en Syrie. C’est une entité politique qui prétend être un Etat (EI). On peut dire qu’il possède un territoire situé à cheval en l’Irak et la Syrie. Il y a aussi une population. De plus, le Kalifa autoproclamé exerce un contrôle effectif sur le territoire et sur la population. On pourrait considérer que les éléments factuels sont réunis et que cet Etat pourrait être un Etat.

Pourtant personne ne le considère comme un Etat car au-delà du fait, il existe des règles qui sont posées pour qu’un Etat existe en tant que tel. Ici encore tout est une question d’appréciation des Etats. Ce sont chacun des Etats qui apprécient s’ils sont en présence d’un Etat ou non. C’est la question de reconnaissance d’Etat comme tel pour exister comme un Etat indépendant.

L’issue est souvent politique car c’est un positionnement.

On peut prendre aussi l’exemple de la Palestine qui prétend être un Etat.

Isa Germain

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Isa Germain

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