Qu’est-ce qu’un traité ?

Définition et classification des traités.

Un traité en droit international public est un accord conclu entre deux ou plusieurs États ou entre un État et une organisation internationale. Il s’agit d’un instrument juridique contraignant qui définit les droits et les obligations des parties concernées en ce qui concerne une question spécifique. Les traités peuvent être utilisés pour réglementer une large gamme de questions, allant de la sécurité et la défense aux questions commerciales, environnementales ou humanitaires. Ils peuvent également être conclus pour établir des organisations internationales, réglementer les relations diplomatiques ou établir des frontières entre les États.

Pour être considéré comme un traité, l’accord doit être conclu entre des sujets de droit international public, c’est-à-dire des États souverains ou des organisations internationales ayant une personnalité juridique. Les traités sont généralement conclus par écrit, mais ils peuvent également être conclus verbalement ou par d’autres moyens.

Une fois conclu, le traité doit être ratifié ou accepté par les parties concernées avant d’entrer en vigueur. Une fois en vigueur, les parties doivent respecter les obligations qui y sont stipulées et doivent chercher à régler tout différend éventuel en conformité avec les dispositions du traité ou du droit international en général.

&1 : Définition de la notion de traité.

Par traité, on entend tout accord conclu entre des Etats et des organisations internationales gouvernementales ou entre Etats et OIG destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international.

On peut appeler un traité : convention ou mémorendum ou relevé de conclusion ou protocole ou pacte ou charte ou modus vivendi, échange de lettres etc…

L’intitulé donné par les Etats n’a pas la moindre importance en droit international public.

Une illustration du caractère non formaliste du droit international public lorsqu’il s’agit de dire ce qu’est un traité.

La Cour internationale de justice a considéré que le mandat sur le Sud- Ouest africain confié à l’Afrique du sud par la société des nations était « un instrument qui présente le caractère d’un traité ou d’une convention », le 26 décembre 1962.

La SDN est l’organisation à vocation internationale, créée par le traité de Versailles. Elle se voit confier une première mission qui est de gérer les ex-colonies allemandes. La SDN confie à l’Afrique du Sud l’administration du Sud-Ouest africain. Une affaire est portée devant la Cour et la question se pose de savoir ce qu’était le mandat. Il ressemblait à un acte unilatéral. Mais la SDN n’existait plus. L’Afrique du Sud disait qu’elle était toujours titulaire d’un mandat. La Cour répond que ce mandat a correspondu à un accord entre la SDN et l’Afrique du Sud et qu’il a le caractère d’un traité ou d’une convention. A partir de là, la Cour a pu appliquer le droit des traités qui prévoit un certain nombre de cas dans lesquels le traité peut être suspendu. Et elle a conclu que l’Afrique du Sud n’avait plus de mandat.

Dans l’affaire de 1994, Qatar/Bahrein du 1er juillet 1994 : « un accord international peut prendre des formes variés et se présenter sous des dénominations diverses ».

Dès lors que l’acte manifestait dans son compte rendu l’accord des consentements des deux parties, la Cour a considéré qu’il a une valeur conventionnelle

La convention de Vienne ne prétend codifier que les traités écrits. La pratique des accords verbaux est une pratique qui presque par définition ne laisse pas de trace ou peu de traces.

Un traité est un accord passé entre Etats ou entre Etats et OI ou entre organisations internationales.

Ça veut dire qu’un accord conclu entre un Etat et une personne privée, quand bien même cette personne privée serait un étranger, ne serait pas un traité, ce serait un contrat. Les contrats de cette nature disent souvent que la loi applicable entre les parties sera celle du contrat et en cas de silence du contrat le droit international. Ils se prétendent soumis au droit international, mais ce ne sont pas pour autant des traités internationaux. La convention de Vienne ne s’applique pas à eux.

Dans l’affaire eurotunnel, les arbitres, qui ont eu à se prononcer sur l’interprétation d’un contrat conclu entre la société eurotunnel et les Etats français et britanniques, ont considéré qu’on pouvait interpréter le contrat en faisant appel à la convention de Vienne sur le droit des traités.

Les accords conclus entre des démembrements des Etats sont des accords internationaux entre des personnes publiques étrangères, ils ne sont pas pour autant considérés comme des traités en général.

Exemple : accord entre le Texas et la Bretagne.

Ça pourrait être un traité, si l’Etat fédéral avait donné compétence souveraine au démembrement de l’Etat et si le code des collectivités territoriales avait donné compétence à une région pour signer un traité international.

La constitution allemande reconnaît aux Länder allemands une capacité à conclure des traités internationaux dans les domaines de compétence qui sont les leurs.

Il en va de même de la constitution mexicaine à l’égard des Etats fédérés du Mexique.

Un traité est un accord destiné à produire des effets de droit. Il y a des accords internationaux qui ne sont pas destinés à produire des effets de droit, on appelle ça des actes concertés de négociation, on appelle ça des « gentleman agreement ».

Un traité est un instrument juridique régi par le droit international public. Si des sujets de droit international public prévoient dans leur accord que celui-ci sera soumis à un droit interne, alors il ne s’agira pas d’un traité mais d’un contrat.

Exemple : les textes, dans lesquels une OI conclut un accord avec son Etat d’accueil, sont des contrats. Les accords de siège entre OI et Etat en général ce sont des traités.

&2 : Classification des traités.

Le fait pour un traité d’appartenir à telle ou telle catégorie ne change pas son régime juridique, la classification des traités a plutôt une vertu pédagogique un objet descriptif. Certaines classifications ont des incidences juridiques.

Trois classifications :

Les traités en forme solennelle / accords en forme simplifiée.

Cette classification a du sens dans les ordres internes, il y a un régime différent dans les ordres internes.

Le traité en forme solennelle avant d’être ratifié doit faire l’objet d’une loi d’autorisation de ratification par le Parlement.

L’accord en forme simplifié n’a pas à être autorisé par le Parlement.

Dans l’ordre international, que l’accord soit en forme simplifié ou le traité en forme solennelle, sa force juridique sera exactement la même.

La plupart des accords internationaux portant sur le commerce, pour l’essentiel de ceux auxquels les Etats Unis sont parties, ont été ratifiés par les Etats-Unis sous forme d’accord en forme simplifiée. Aux USA, les accords internationaux sont difficiles à ratifier quand ils doivent passer devant le Congrès. Quand l’administration américaine veut avancer, elle obtient le droit pendant un délai déterminé de signer les accords internationaux sous forme d’accords sous forme simplifiée, le « fast track » est une procédure qui facilite l’adoption des traités mais mise en œuvre pendant un temps limité.

Dans l’affaire Cameroun/Nigeria, un traité de frontière a été considéré comme portant ses effets juridiques alors même qu’il avait été signé sur un coin de table par les chefs d’Etats après une réunion tenue entre eux. La Cour a considéré qu’il s’agissait d’un traité.

Les traités bilatéraux et les traités multilatéraux.

Le traité bilatéral, quand on n’en veut plus, on le dénonce. Le traité multilatéral quand une des parties n’en veut plus elle se retire, mais le traité continue à être appliqué.

On ne fait pas de réserve à un traité bilatéral, mais on peut faire des « réserves » (on verra ça plus loin) aux traités multilatéraux

S’agissant de l’amendement au traité, pour un traité bilatéral, il faut l’unanimité des parties. En revanche, il y a des cas dans lesquels certains traités multilatéraux peuvent être amendés à la majorité.

Les traités communautaires ne peuvent pas être amendés à la majorité, il faut l’unanimité.

Traité loi et traité contrat

Certains traités mettent en place un système de réciprocité, une des parties s’engage en échange d’un engagement de l’autre, la réciprocité étant dans l’intérêt commun. C’est très proche de l’idée de contrat.

Le traité loi se caractérise plutôt par le fait qu’il établit des règles de doit objectif. Dans ces traités loi, les Etats s’engagent à faire quelque chose, à respecter des règles qui présentent une nature objective, à l’image de ce que sont les lois comparées au contrat dans les ordres internes.

Cette distinction est à la fois critiquable et intéressante.

Critiquable, car si on entre dans ce genre de distingo il faut aller plus loin ; certains traités présentent un peu les deux caractères, comme le traité communautaire.

Supposons qu’on veuille accepter cette classification, pourquoi ne pas dire qu’il y a aussi des traités constitution ? Il y a des traités constitutifs. Cela conduirait à dire que la charte des nations unies est une constitution. En même temps, cette critique n’est pas justifiée car une constitution dans l’ordre interne se définit par le fait qu’elle est hiérarchiquement supérieure aux autres normes. Or, dans l’ordre international, il y équivalence des normes.

L’article 103 de la charte des Nations unies, dit qu‘en cas de conflit entre une obligation issue de la charte et une obligation issue de tout autre traité, le membre des nations unies doit faire primer l’obligation issue de la charte.

Dans un ordre juridique, la hiérarchie des normes se traduit par le fait qu’une norme contraire à la constitution est nulle. Or ce n’est pas comme ça que fonctionnent les relations entre la charte des NU et les autres traités, l’article 103 dit seulement que la charte prévaut. Ce n’est pas une hiérarchie constitutionnelle.

Cette classification présente un intérêt en terme de dissociation des régimes juridiques. Les traités contrats multilatéraux peuvent en général sauf exception faire l’objet de réserve tandis que les traités loi non. Adjoindre des réserves à un traité bilatéral est idiot.

Sur un traité multilatéral, on peut faire des réserves, mais les traités loi on ne peut pas faire de réserve alors que les traités contrat on peut.

Exemple : les traités relatifs à la torture : si un Etat ratifiait le traité, mais au moment de la ratification posait une réserve, cela sortirait de l’entendement.

Pour les traités loi, on considère qu’il y a une interdiction de réserve par principe. Ces traités loi ne peuvent pas faire l’objet d’une suspension d’application en raison du fait que certains Etats ne respectent pas le traité.