La réserve héréditaire : la quotité disponible entre époux
En France, le patrimoine d’un défunt est partagé entre réserve héréditaire et quotité disponible. La première est obligatoirement attribuée aux héritiers réservataires, s’ils existent. La seconde peut être utilisée librement par le défunt, s’il le souhaite. Toutefois, en présence d’un conjoint, il est possible d’aménager cette règle.
I – Rappel de la notion de réserve héréditaire: :
Lorsque le défunt souhaite disposer de son patrimoine, il en est empêché par la loi. Au sein du patrimoine, il y a une quotité qui échappe à la volonté.
Article 912 du code civil sur la réserve héréditaire : la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charge…
- Droit des Successions et des libéralités
- L’action en réduction des libéralités
- Les conditions de la réduction en cas de libéralité
- La réalisation du partage de la succesion
- La détermination de la masse partageable en cas de libéralités partageables
- La masse partageable en l’absence de libéralité rapportable
- Liquidation de succession : le règlement du passif
— La réserve héréditaire est réservé par la loi : c’est une disposition légale d’ordre public.
— Revient aux héritiers libres de charges, c’est-à-dire que normalement pas de démembrement de la propriété. mais c’est faux pour les droits du conjoint sur les droits en usufruits.
L’alinéa 2 donne aussi la définition de la quotité disponible. C’est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservé par la loi et dont le défunt peut librement disposé par des libéralités. Cette définition relativement claire avait déjà été envisagée par la jurisprudence prononcé sur la nature juridique de la réserve héréditaire dans un arrêt du 27 novembre 1863 Lavialle : chambre réunies. La jurisprudence a pris soin de dire que la réserve héréditaire c’est une fraction du patrimoine du De Cujus et en tant que telle soumise aux règles de la dévolution légale.
Avec la loi de 2006, la loi va autorisé un certains nombres de pactes successoraux qui permettent aux héritiers de renoncer à la réserve : ce sont des pactes sur successions futures. On a une réserve héréditaire mais comme on peut faire des contrats, on voit que c’est un ordre public atténué. Le deuxième point est le fait que la réserve héréditaire est dévolue pas en nature mais en valeur et on y voit une atteinte à la réserve héréditaire. On réservait une partie du patrimoine à la famille. La réserve en valeur est en diminution.
La loi de 2006 a abrogé la réserve des ascendants. Ils ne sont plus réservataires. Article 912 et suivant du code civil : on se rend compte que dans ses articles que le législateur ne donne pas la réserve mais la quotité disponible. C’est a raison pour laquelle, on a indiqué non pas la réserve ordinaire mais la quotité disponible. Pourquoi ordinaire et spéciale ? La loi avantage plus spécialement le conjoint survivant.
II – La quotité disponible spéciale entre époux (QDS) :
Cette quotité là que l’on appelle réserve spéciale entre époux doit être envisagé lorsque le De Cujus fait une libéralité à son conjoint. Le principe est le suivant dans ce cas, est de l’avantager dans une plus grande mesure que s’il avantage ses enfants ou des tiers. Donc la quotité est plus importante. Le souci du législateur est de privilégier les droits du conjoint survivant.
A. Etendue de la quotité disponible spéciale :
Avant la loi de 2006, la quotité disponible spéciale variait selon que l’on était en présence d’ascendants ou de descendants. Comme la loi de 2006 a abrogé la réserve des descendant, et bien :
- 1) En présence d’ascendants : conséquence de l’abrogation de la réserve des ascendants
Avant 2006, lorsque le conjoint est en présence des ascendants, il bénéficiait d’une quotité disponible spéciale plus étendu qui était égale à la quotité disponible ordinaire plus la nu-propriété de la réserve des ascendants.
Hypothèse ou le De Cujus veut avantager le conjoint. Avant 2006, le De Cujus laissait son père et son conjoint, le principe n’était pas le même que lorsque il voulait avantager ses enfants. La réserve du père était considérée de manière différente en présence du conjoint. il n’avait droit qu’à un quart en usufruit et le conjoint a ¾ en pleine propriété et ¼ en nu-propriété.
Si il laisse son père et sa concubine : ¼ pour le père et ¾ pour la quotité disponible. Le père n’a plus qu’un quart en usufruit au titre de sa réserve. Donc la réserve avant 2006 n’est plus qu’en usufruit.
Depuis 2006, en présence d’un ascendant, le conjoint va recevoir tout.
- 2) en présence de descendants : l’article 1094-1 du code civil
La quotité disponible spéciale en présence de descendant : article 1094-1 dit que lorsque le De Cujus veut faire une libéralité à son conjoint ave des descendant que ceux-ci soit descendant ou non des deux époux, et bien le De Cujus va pouvoir disposer au profit de son conjoint de l’une des trois quotités suivantes :
— il dispose au profit de son conjoint de la quotité disponible ordinaire
— soit il dispose au profit de son conjoint d’un quart en propriété et de ¾ en usufruit.
— Soit il dispose de la totalité en usufruit au profit de son conjoint
Soit le défunt a indiqué quelle quotité dont il souhaite faire bénéficier son conjoint survivant. Soit il n’a rien dit, le conjoint survivant va lui même librement opter pour l’une des trois quotités que nous avons vue. Si on laisse l’intégralité de la succession, sans autre précision, le conjoint va choisir ne fonction des enfants et de son âge. La quotité disponible ordinaire est plus petit si beaucoup d’enfant.
Il peut avoir intérêt à choisir tout l’usufruit si il est jeune parce que l’usufruit a une valeur importante en fonction du barème fiscale.
Le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été gratifié. Cela ne peut-être pas être considéré comme une libéralité. Si le conjoint laisse tout au conjoint survivant. Le conjoint est jeune et donc il a vocation car il a 50 a recevoir 50% de la succession en usufruit. L’article l’autorise à dire qu’il veut cantonner ce qu’il reçoit et donner le reste aux enfants. Ce cantonnement ne peut pas être perçu comme une libéralité. Le truc c’est de faire passer une grosse partie de la succession. On voit aussi l’emprise de la volonté individuelle sur les droits successoraux. C’est une atteinte à un autre principe du droit des succession qui est celui de l’indivisibilité de l‘option successoral. Lorsque on accepte une donation on accepte tout. On doit retenir le rôle de la volonté individuelle et aussi de la configuration familiale.
B. La protection des descendants du De Cujus :
- a) La conversion de l’usufruit en rente viagère : unification
Lorsque le conjoint reçoit une libéralité en usufruit, et bien le principe est que les descendants peuvent demander la conversion de cet usufruit en rente viagère et même en capital. Nous avons vu ça pour la vocation légale du conjoint. La loi prend soin d’unifier les textes et renvoie aux articles 759 et suivant du code civil.
La libéralité est faite en propriété, il y a une protection des enfants non communs.
- b) la protection des descendants du De Cujus :
C’est l’objet 1098 du code civil : lorsque l’enfant n’est pas commun car issu d’un premier mariage et que le De Cujus a aussi un enfant commun. Si libéralité faite au conjoint dans les limites de la quotité disponible ordinaire. En présence de deux enfants, la réserve est de 2/3. le De Cujus a légué 1/3 a son conjoint en pleine propriété et aussi au titre de la réserve, la quotité sera de 2/3. En même temps problème posé par ce cas, parce que E2 a vocation a hérité du conjoint survivant. E1 n’a pas vocation hérité du conjoint car pas son auteur. La succession est différée. Il y a une inégalité entre les enfants.
L’article 1098 prévoit que l’enfant du premier lit peut substituer à l’exécution de la libéralité en pleine propriété du conjoint l’abandon de l’usufruit de la part qu’il aurait eu en l’absence du conjoint.
En l’absence de conjoint, il y aurait eu deux enfants, la totalité de la succession aurait partagé par tête donc E1 aurait eu la moitié de la succession. Le texte nous dit que l’on peut substituer. La part dévolue à l’enfant commun ne change pas mais on se rend compte que l’intégralité de la succession n’est pas à partager.
Le conjoint va avoir 1/6 en pleine propriété et ½ en usufruit et l’enfant du premier lit a ½ en pleine propriété.
L’enfant qui est non commun abandonne l’usufruit qu’il aurait eu en l’absence d’un conjoint. On calcule la totalité des sommes dévolus au conjoint.
Hypothèse ou libéralité faite au conjoint. Le défunt a légué à son conjoint la quotité disponible ordinaire. L’article nous dit que l’enfant peut faire un abandon. S’il donne l’usufruit en conjoint, il reste donc au conjoint la ½ en nu-propriété le conjoint a la moitié pour l’usufruit et plus ce qui manque. ½ en pleine propriété plus 1/3 en pleine propriété et cela donne 5/6.
La loi de 2006 a élargie l’application du texte qu’il soit ou non issu d’un mariage antérieur. I on avait des enfants naturels, ils ne pouvaient invoquer cet article avant la loi de 2006 et donc après on va dans le sens d’une égalité entre les enfants.
La technique prévue par la loi de 2006 ne favorise pas les droits du survivant. Si il y a une donation pour un quart, cela veut dire en réalité qu’il n’aura droit à rien (conjoint) article 758 du code civil.
:Lorsque le DC a laissé un enfant non commun. Il a un conjoint et un enfant commun. Le défunt fait une libéralité en propriété à son conjoint et dans les limites de la quotité disponible ordinaire. En présence de 2 enfants, la réserve est de 2/3 et la quotité disponible ordinaire d’1/3. Donc il a légué 1/3 en pleine propriété à son conjoint. Il reste 2/3 en pleine propriété au titre de la réserve héréditaire à répartir entre les descendants. Chacun des enfants reçoit 1/3.
Problème : seul l’enfant commun a vocation à hériter du conjoint survivant. Il y a là une inégalité entre les enfants.
Article 1098 : l’enfant de 1er lit peut substituer à l’exécution de la libéralité en pleine propriété faite au conjoint, l’abandon de l’usufruit de la part qu’il aurait eue en l’absence de conjoint.
En l’absence de conjoint, il y aurait eu 2 enfants : ils auraient eu chacun la moitié de la succession en pleine propriété. Le texte nous dit que l’enfant de 1er lit peut abandonner la part en usufruit qu’il aurait reçue en l’absence de conjoint. Le conjoint va avoir la moitié en usufruit. L’enfant de 1er lit va obtenir la moitié en nue-propriété. Le conjoint a la moitié en usufruit + ce qui reste. 5/6 ont été dévolus. Il reste donc 1/6. Au décès du conjoint survivant, l’usufruit s’éteint.
Avant 2006, l’article 1098 ne s’appliquait qu’aux enfants issus d’un mariage antérieur. Discrimination entre les enfants légitimes et naturels que la loi de 2001 n’avait pas abrogées.
La technique prévue par la loi de 2006 ne favorise pas les droits du conjoint survivant. S’il a eu sa donation pour ¼, il n’aura rien au décès. Les donations s’imputent sur sa vocation successorale. Article 758-6 Code civil.
§3. La combinaison des quotités disponibles spéciales :
Ce qui est intéressant sur cela c’est lorsque le De Cujus a fait une libéralité à son conjoint et au tiers. Cela peut-être une autre personne. Peut-on cumuler les deux quotités disponible et pas de texte dans la loi qui permettent de répondre à cette question. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence est intervenue. 1984, du 26 avril de la Cour de Cassation a énoncé les principes applicables pour déterminer les quotités à prendre en compte au titre de la combinaison de la quotité disponible. Or, la jurisprudence dit que l’on ne peut pas cumuler les quotités disponibles et la réserve et elle dégage deux règles pour assurer le calcul dans cette hypothèse :
— l’ensemble des libéralités ne doit pas dépasser la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve : C’est-à-dire que la quotité disponible combinée c’est le disponible ordinaire plus l’usufruit de la réserve. C’est al quotité disponible maximale dont peut disposer une personne lorsque elle fait une libéralité pour le tiers et aussi pour le conjoint. la quotité disponible spéciale dépasse la quotité disponible ordinaire de la réserve. Le calcul dépasse toujours la quotité ordinaire de l’usufruit de la réserve. Le disponible spéciale ajoute en lus du disponible ordinaire de la réserve.
— Chaque gratifié ne peut pas recevoir plus que sa propre quotité disponible : le conjoint ne va pas pouvoir recevoir plus que la quotité disponible spéciale et les tiers ne vont pas recevoir plus que la quotité disponible ordinaire. Il va falloir faire un prorata entre eux.
— Imputation des libéralités : il faut les connaître d’un point de vue théorique mais pas d’application en pratique ni en TD, ni à l’examen. Les libéralités faites au conjoint s’imputent sur la quotité disponible ordinaire dés lors qu’elles sont faites en pleine propriété. les libéralités faites au conjoint s’imputent sur l’usufruit de la réserve si elles sont faites en usufruit. C’est normal parce que on impute de l’usufruit sur de l’usufruit. Les libéralités consenties à des tiers s’imputent exclusivement sur le disponible ordinaire. Et donc il faut faire une conversion de valeur pour l’imputer sur la quotité disponible ordinaire. Cela permet de traiter les cas ou les libéralités sont faites à la fois au conjoint et aussi à un tiers.
Le défunt ne peut pas disposer comme il veut de sa réserve et le législateur a refoulé cette mesure d’ordre public. Le progrès de la volonté individuelle est donc marqué LA PROHIBITION DES PACTES SUR SUCCESSIONS FUTURES