LA REALISATION DES REGLES ETATIQUES
On change de question et on se situe au stade de la réalisation d’une règle sur un individu particulier, dans un cas particulier.
Par exemple, un état peut il condamner pénalement une personne, ou simplement soumettre à l’autorité de ses tribunaux civils une personne en application des règles vues en supra.
Cette réalisation se fait par deux sortes d’être juridiques : Un jugement ou un acte administratif individuel. Mais ce sont toujours des normes.
Lorsqu’un tribunal condamne un débiteur à payer une somme de tant, ce n’est pas un acte différend par sa nature que celui qui consistait à poser une règle. Il n’y a toujours pas d’opération matérielle.
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Les autres états ne trouveront pas forcément à redire à ce que les tribunaux d’un état fassent des règles qui s’appliqueront sur des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre…
Mais nous allons nous intéresser aux actions matérielles : Si par exemple, il s’agit pour les autorités judiciaires d’un état A de mener une enquête pénale sur le territoire d’un état B alors il s’agit de la présence des agents de A sur le territoire de B.
Exemple, un avion produit par Airbus sur le territoire français s’écrase en Ruritanie. Alors il faut aller là bas pour déterminer la cause de l’écrasement de l’avion. Donc ce sont des actes matériels.
L’opération matérielle de l’exécution du droit de A va passer par des personnes, des agents, qui sont situés dans l’espace. Ce ne sont plus des mots mais des gestes faits par des personnes. Il faut alors connaître leur autorité dans les autres états.
De plus il n’y a rien de choquant à ce que plusieurs états fassent entrer le même comportement futur dans le champ d’application de leurs différentes lois. Mais ce n’est pas gênant car on en fait que définir des éléments qui pourraient arriver. C’est purement intellectuel.
Alors que si un agent français va aller arrêter une personne se trouvant sur le territoire de la Ruritanie alors cette personne ne pourra pas être en même temps arrêtée par la Ruritanie. Et une fois la peine effectuée dans l’état Français alors elle ne pourra pas être purgée dans l’autre Etat…
I- Mise en œuvre par l’état normateurs
Opérations matérielles de l’état A
A- Hypothèse simple
Celles dans lesquelles l’état, qui a fait des règles, cherche pas les appliquer sur son propre territoire mais aussi dans un espace international.
1) Action de l’état sur son territoire
L’action de l’état sur son territoire ne soulève pas de difficulté en ce sens que la compétence territoriale vaut pour l’ensemble des opérations matérielles. Il est alors compétent pour appliquer ces règles aux personnes se trouvant sur son territoire.
Exemple, une opération d’arrestation de personne.
Opération matérielle d’exécution qui peuvent être faites par l’état dans toutes les mesures où ils possédaient déjà les règles à exécuter.
Espaces appartenant à A mais soumis au droit de B. L’espace type ce sont les locaux diplomatiques.
Si la personne trouve refuge dans le local diplomatique de B et que les autorités de B sont d’accord pour lui accorder l’asile politique alors A ne pourra rien faire.
Donc interdiction de faire des opérations dans les locaux de B.
En ce moment, affaire de ce genre où deux petites filles de parents iraniens que le père a enlevé à leur mère pour les ramener en Iran. Les filles se sont réfugiées dans les locaux de l’ambassade de France à Téhéran. Alors la France a accordé l’asile politique…
On peut aussi accorder l’asile maritime, si une personne trouve refuge à bord d’un navire de guerre étranger, lui appartenant et armé, qui est en escale dans le port de Toulon, alors les Français ne pourront pas s’emparer de cette personne.
2) Action de l’état dans un espace international
Est-ce que l’état A a fait compétemment, dans l’exercice de sa compétence internationale des opérations matérielles d’exécutions des règles qu’ils ont crée.
L’état pourra appliquer ces règles matérielles d’exécution en haute mer si la personne est sur un navire battant pavillon de cet état. Sinon il ne peut rien faire.
Donc heurt entre deux types de compétences personnelles : Celle sur l’individu et celle sur le véhicule.
B- Hypothèses complexes
Opération d’exécution à l’étranger
1) Opération avec contrainte
Conflit possible entre la compétence de A et celle de B. Entre l’état A qui cherche à réaliser ses règles sur une personne se trouvant à l’étranger et avec B qui dit qu’il est le seul à exercer sa compétence matérielle.
Principe Général du Droit International, affirmé par un arrêt de la Cour Permanente Internationale de Justice dans l’affaire du Lotus :
Le Droit International prohibe l’exercice par un état A de sa puissance. Et autant il n’est pas vrai que l’état pourrait étendre ses règles à l’étranger, autant il est vrai qu’il ne pourrait étendre ses opérations matérielles à l’étranger.
Donc dès qu’il s’agit, à l’extérieur, de faire opérer ses agents sur le territoire d’un autre état alors ça n’est pas possible.
Les agents de l’état A perdent toute autorité dès qu’ils foutent le panard sur le territoire de B.
Cela vaut pour les fonctions étatiques comportant ou non des usages de la contrainte.
Les agents qui posent des contraintes : Fisc, police etc…tout ceux qui mènent des opérations matérielles comportant l’exercice de la contrainte perdent autorité à l’étranger.
L’état sur le territoire duquel l’opération matérielle d’exécution a été menée, donc dont la souveraineté territoriale a été violée, à toujours la possibilité de réclamer la restitution de la personne.
C’est une règle interétatique et non transétatique : Droit subjectif entre états, créant des obligations entre états mais il ne s’agit pas d’un droit subjectif des personnes, créant des droits dans le chef des sujets internes.
Si un état n’exige pas la restitution et se contente des excuses de l’autre état alors la personne ne pourra rien faire…
2) Opération sans usage de la contrainte :
Même dans ce cas il s’agit d’une atteinte à l’exclusivité de l’état territorial.
Si mariage entre un français et une ruritanienne sur le territoire Ruritanien. Ils veulent être marié par un agent Français. Ce ne sera pas possible !!
Dans le cadre d’un procès naît sur le territoire de A on a besoin de preuves, de témoins sur le territoire de B. Il faudrait que des magistrats de A puissent recevoir des pièces sur le territoire de B. Donc présence des magistrats de A sur le territoire de B.
Pas possible, compétence exclusive de B.
Solutions :
Existence de conventions pour habiliter des agents spécialisés, les agents consulaires pour exercer ce pouvoir.
II- Mise en œuvre par l’état étranger
Si il n’existe rien dans les règles consulaires permettant de faire ce que l’on vient de dire. Donc si ils ne peuvent rien faire et que pourtant il faut que ces choses soient faites…quid….
On va demander à l’état B de prêter ses propres agents pour réaliser au profit de A les actions que A ne pourrait faire. Cela est fait une base de réciprocité.
A- Mise en œuvre sollicitée
Dans le cas de la coopération ou de l’entraide internationale qui comporte un acte plus important, l’extradition.
1) Coopération judiciaire international
Deux domaines échappent toujours à la compétence des consuls.
Ce sont le domaine de la signification des actes juridictionnels et l’obtention de preuves.
Je suis en France et un litige que je soumets aux tribunaux français, dans le cadre des règles française, m’oppose à un défendeur soumis aux lois françaises. Mais celui-ci est dans un état étranger.
Pour le qualifier de défendeur, il faut faire des actes du type notification de la prétention etc…ces actes passent par un huissier, un agent de l’état, qui dispose de prérogatives pour transmettre les actes de procédures à l’étranger. L’huissier sera bloqué…
Dans le cadre d’un procès, mené en France, les éléments qui permettent de prouver se trouvent à l’étranger. Il est nécessaire d’obtenir la collaboration du détenteur des preuves à l’étranger.
Mécanismes de coopération :
Puisque les agents de A puissent agir ils devront s’adresser à leur ministre de la justice FRANÇAIS qui va solliciter le ministre des affaires étrangères qui sollicitera le ministre de l’état B qui transmettra aux agents de B
Il existe de multiples conventions pour aménager.
2) L’extradition
C’est l’opération par laquelle un état B sur le territoire duquel se trouve une personne poursuivie par l’état A ou déjà condamné par A ; de cette personne les autorités de B vont s’en emparer pour la remettre aux autorités de A.
Les autorités de B, pour le compte et au profit de A, vont exercer à sa place des actes de contraintes que les autorités de A ne pouvaient pas mener. Tout état B accepte de le faire sur la base de la réciprocité.
Sur quel droit repose ce mécanisme ?
Sur du Droit International mais pas de règles coutumières, de Droit International général. Tout repose sur des traités, soit d’extradition, soit de traités sur la coopération répressive international comportant une clause relative à l’extradition.
En France, une loi gouverne l’extradition, loi de 1927, supplétive qui est applicable si une convention particulière ne vient pas s’appliquer.
Droit dont il faut remarquer qu’il a principalement pour effet de donner des obligations aux états parties qui s’engagent à extrader les personnes entrant dans le champ de la convention sur demande d’un autre état partie.
Condition d’octroie de l’extradition :
Il y a des conditions qui tiennent à la personne dont l’extradition est demandée. Le plus souvent, les conventions limitent l’obligation d’extrader au cas des étrangers. On ne peut donc pas extrader les nationaux. Sinon, aucune condition personnelle : L’état requérant peut demander l’extradition de français ou d’étranger.
Il y a des conditions tenant aux infractions :
– Acte d’une importance suffisante :
o Délits à partir d’une certaine hauteur
o Crimes
– Principe de la double incrimination
o Il faut que l’acte dont il s’agit entre dans le champ de la loi pénale du requérant et dans celle de l’état requis.
– Il faut que l’état requis ne poursuive pas lui même le mec à extrader
o Ou tu juges ou tu extrades
– Pour les crimes politiques :
o Il est fréquent qu’on n’extrade pas pour ces crimes
B- Mise en œuvre
Question des conflits de droit : Un tribunal français peut appliquer un droit étranger.
Je me suis marié en France, j’ai une situation de conjoins en France. Je fais un séjour au States et j’obtiens le divorce là bas. Je veux me remarier et en France je demande la reconnaissance de ce divorce en France.
A quelles conditions les autorités américaines vont apporter leur concours. Il va falloir obtenir une décision française pour obtenir l’exécution du jugement américain.