Le recel, définition et sanctions (art. 321-1 du code pénal)

Le recel (art. 321-1 du code pénal) : 

Le recel punit génériquement une catégorie d’actes qui se connaît à la suite d’une précédente infraction et qui tend à en aider les auteurs. 

Il existe trois sortes de recels : Le recel de chose, le recel de malfaiteur et le recel de cadavre et seul le premier constitue une atteinte aux biens. 

Il y a un type criminologique du receleur qui est quelqu’un qui intervient après une précédente infraction pour en aider les auteurs ou en profiter. C’est une criminalité de profit à la suite d’une atteinte aux biens. Initialement le recel était puni comme un cas de complicité et donc pas autonome jusqu’en 1915, c’est un complice. 

Cette solution d’assimilation n’était pas satisfaisante : 

Criminologique ment la criminalité du recel n’est pas totalement assimilable à la criminalité de la complicité car elle n’a aucun lien avec la commission de l’infraction principale. Il n’y participe pas, mais en profite. 

L’assimilation du receleur au complice liait la répression du complice à celle de l’infraction principale, c’est­ à dire qu’à défaut de répression de l’infraction principale, pas de répression possible du recel. La prescription de l’infraction principale emportait celle du recel. Le receleur n’avait qu’a attendre trois ans pour profiter des biens volés recelés. 

D’où cette séparation en 1915 et de la création d’un délit indépendant de recel. L’indépendance n’est pas complète car suppose la commission d’une infraction.

&1 : La définition du recel :

 Le recel est un délit qui consiste à dissimuler, à détenir ou à revendre des biens provenant d’un vol ou d’une autre infraction pénale. Le recéleur (la personne qui commet le recel) sait ou doit savoir que les biens sont issus d’une infraction pénale.

Le Code pénal français réprime le recel dans son article 321-1 : « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. »

Les peines encourues pour le recel dépendent de la gravité de l’infraction initiale et de la valeur des biens recelés. En général, la peine maximale pour le recel est de 5 ans de prison et une amende de 375 000 euros. Si les biens recelés sont d’une valeur supérieure à 50 000 euros, la peine maximale peut être portée à 7 ans de prison et une amende de 750 000 euros.

 

C’est le recel et le blanchiment que l’on peut qualifier d’atteintes indirectes car ils se situent dans le contexte d’une précédente atteinte aux biens qui fonde leur criminalité. 

En effet, le recel et le blanchiment punissent des fins qui ne sont pas en eux-­mêmes répréhensibles, mais en raison de la provenance délictuelle ou criminelle des faits sur lesquels ces biens portent. 

&2 : La constitution du recel :

Article 321­-1 du Code pénal : 

A) La constitution matérielle du recel : 

L’objet et l’acte du recel : 

  1. a) L’objet du recel :  

­       La nature de cet objet :  

 L’article 321-­1 du Code pénal punit le recel de chose. Il en découle qu’il est impératif que l’objet du recel soit corporel. Notamment dans un arrêt du 3 avril 1995, la Chambre criminelle a résolument refusé d’appliquer le recel en matière d’information au motif qu’il s’agissait d’un bien incorporel qui n’entrait pas dans les prévisions du recel. La publication d’une information fiscale d’un chef d’entreprise par un hebdomadaire satyrique. 

Semble-­t­il la ligne de démarcation des infractions entre biens corporels et incorporels réside dans les termes employés par les incriminations, sachant que le mot chose étant définit par la juge pénal comme renvoyant obligatoirement à un objet corporel. 

Le vol n’est pas étendu aux biens incorporels à la différence de l’abus de biens sociaux qui ne s’entend pas en terme de chose. 

 

­       La provenance de la chose recelée :  

 Tout d’abord, il est impératif que la chose provienne d’un crime ou d’un délit sans aucune limitation. Peu importe le crime ou le délit d’origine dès lors qu’une chose y est issue et qu’il y a un lien. 

Faut­-il que cette provenance délictuelle ou criminelle ait été reconnue par une juridiction pénale ? Précédemment condamnée ? 

Le recel peut exister même si la précédente infraction n’a pas été condamnée. Il suffit pour la juridiction qui condamne le recel de constater la commission antérieure de ce crime ou de ce délit dont la chose est issue. 

Ce qui compte, c’est l’existence antérieure d’une infraction punissable et non pas d’une infraction punie. 

En revanche, il est impératif que l’infraction soit objectivement punissable, cela signifie qu’il n’y a pas de recel quand l’infraction d’origine cesse d’être punissable pour une cause objective qui fait disparaître sa criminalité. Toutes les causes d’irresponsabilité pénale vont faire obstacle à la constitution d’un recel (la légitime défense, l’amnistie…). Une exception, c’est la prescription. 

A l’opposé toutes les causes subjectives qui font obstacles à la commission de l’infraction n’ont aucun effet sur le recel ultérieur (l’erreur, la contrainte, le trouble psychique…). Le fou qui dérobe une chose, si quelqu’un en profite derrière, il y a recel. C’est le cas de la grâce, de l’immunité familiale qui ne fait pas disparaître l’infraction. 

Il n’est pas exigé que l’auteur du recel ait eu une connaissance précise de l’infraction d’origine. Il suffit qu’il n’ait eu aucun doute sur la provenance criminelle ou délictuelle du bien. 

Sur le caractère direct ou indirect de cette provenance : 

Si dans bien des cas le recel porte sur la chose directement issue de la chose d’origine,, cette provenance directe n’est pas exigée et le recel peut porter sur des choses obtenues avec celles issues directement de l’infraction d’origine. Il y a recel à détenir une somme d’argent issu d’un bien volé ou un bien acheté avec l’argent issue d’un bien volé. C’est la fongibilité des choses recelées lorsque le bien se transforme. 

Quant à la répression, le receleur qui obtient une chose volée qu’il vend pour racheter une autre, revend, rachète… Ce recel prolifère notamment en bande organisée et il y a plusieurs receleurs au fur et à mesure que la chose se transforme. 

A moins de consommer le bien du recel, il est difficile d’arrêter le recel dès lors que les individus sont de mauvaise foi. C’est une des infractions les plus redoutable du droit français. 

b) L’acte de recel :

 Deux types d’actes de recel : 

 

­       Le recel par définition :  

 C’est le recel historique est défini à l’article 321­-1 alinéa 1er du Code pénal. Il est défini comme le fait de dissimuler de détenir, de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire pour la transmettre. C’est un recel qui suppose une détention de la chose et un contact matériel entre l’auteur et cette chose. Il commence dès que l’individu à la chose entre ses mains et la durée de cette détention est indifférente.

De la même façon, le fondement juridique de cette détention est indifférent, peu importe le fondement juridique, une possession, une détention… C’est la simple détention matérielle de la chose. La jurisprudence se satisfait d’une détention juridique sans contact matériel avec la chose dès lors que l’auteur exerce un pouvoir sur celle-­ci y compris par l’intermédiaire d’autrui. Ce sont les virements bancaires de l’abus de biens sociaux. 

 

­       Le recel par assimilation :  

 Il est défini à l’article 321-1 alinéa 2 du Code pénal. C’est une consécration du Code pénal de 1992 qui s’est contenté de reprendre la jurisprudence. Il punit le fait de profiter par tous moyens du produit d’un crime ou d’un délit. Sa différence avec le précédent est de ne pas donner lieu à une détention, mais une simple consommation du produit dans lequel il n’y a pas de maîtrise de la chose. 

Il remonte à un arrêt du 9 juillet 1970 où la Chambre criminelle accepte le recel d’un individu qui accepte en connaissance de cause de prendre place dans une voiture volée. 

Une autre illustration, le 24 octobre 1979, est condamné pour recel l’individu qui avait en connaissance de cause consommé une boisson volée. 

« Le fait de regarder un tableau volé en connaissance de cause devient un recel » selon la doctrine.  

B) La constitution intellectuelle du recel :

 Le recel est un délit intentionnel, c’est­ à­ dire qu’il est impératif que l’auteur ait eu connaissance de la provenance criminelle du bien. Peu importe la nature exacte de l’infraction d’origine. 

Le problème en jurisprudence est qu’il est relativement difficile de caractériser avec certitude cette connaissance, le juge pénal a développé une jurisprudence sévère qui permet d’établir l’élément intentionnel à partir des circonstances dans lesquelles l’auteur a reçu la chose ou l’a utilisé et notamment, le juge pénal considère qu’il y a des circonstances dans lesquelles il est permis de déduire avec certitude que l’auteur ne pouvait pas ignorer la provenance frauduleuse du bien. 

Au cas par cas, cela peut être la faiblesse du prix par rapport à la valeur du bien. Une certaine clandestinité lors de l’achat, l’absence de facture, l’anormalité du profit dans l’abus de biens sociaux (des voyages au bout du monde, des spectacles…). 

C’est une jurisprudence formellement inattaquable, mais on se rapproche de la faute d’imprudence car ce que l’on reproche aux individus, c’est un manque de diligence. 

Une question s’était posée de savoir si le recel peut exister alors que le détenteur de la chose à pris postérieurement à cette détention la provenance frauduleuse ? Peut­il y avoir recel ? 

Pendant longtemps, la Chambre criminelle considérait qu’il s’agissait d’un recel. Il fallait donc vite la rendre. 

Cette jurisprudence fut contestée par les civilistes car contraire à la théorie de la possession et de la bonne foi. 

Un arrêt du 24 janvier 1977 revient donc sur cette jurisprudence car la bonne foi fait entrer en possession valablement, il n’y a pas de recel. 

&3 : La répression du recel :

Les peines du recel :

5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (c’est­ à ­dire plus que le vol simple). 

Cette prévision de peines propres suppose une exception quand les peines applicables à l’infraction d’origine sont supérieures et dès lors que l’auteur du recel a eu connaissance de l’infraction d’origine. Dans cette hypothèse de l’article 321­4 du Code pénal, l’auteur du recel encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction d’origine. Par exemple, s’il savait que les biens provenaient d’un vol à main armée. 

Le régime du recel :

        Quant à la commission du recel :  

Le recel ne peut être commis que par une personne différente de l’auteur de l’infraction principale. Il y a incompatibilité entre les qualités d’auteur et de receleur comparable à celle entre les atteintes volontaires à l’intégrité physique et la non assistance à personne en danger. 

La justification doctrinale est la même que pour les atteintes involontaires et la non­-assistance à personne en danger, ce serait les mêmes faits qui ne pourraient être poursuivis deux fois. Le professeur est réservé sur ce point, l’incompatibilité est plutôt à rechercher dans l’élément moral. 

En revanche on peut cumuler les qualités de complice de l’infraction principale et de receleur. 

­       Quant à la prescription du recel :  

Il a une prescription autonome de l’infraction principale qui est une des causes de la création du recel. Cette prescription est autonome de l’infraction principale et est une prescription liée à une infraction continue, c’est à ­dire qu’il ne commence à courir dès que l’auteur finit de détenir le bien ou d’en profiter en cas de recel profit. En l’espèce, la détention est une action qui perdure, il en découle que la prescription en va pas courir tant que le receleur aura la chose entre ses mains. Cela peut durer très longtemps. Il est quasiment imprescriptible, beaucoup plus que l’infraction principale. 

Cette prescription suppose une nuance dans l’hypothèse où l’infraction principale connaît un report de sa prescription du fait de sa clandestinité. Il s’agit de la catégorie des infractions occultes ou clandestines comme l’abus de confiance où la prescription est retardée. Le recel portant sur l’une de ces infractions ne peut commencer à se prescrire qu’au jour où l’infraction principale commence elle­ même à se prescrire. 

Il y a une solidarité civile entre l’auteur principal et le receleur qui ne peut porter que sur les dommages et intérêts. Le receleur étant souvent plus solvable que l’auteur principal. C’est une règle légale à l’article 203 du Code de procédure pénale et donc systématique. 

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