L’Etat compétent pour l’application des règles étatiques

IDENTIFICATION DES ETATS COMPETENTS : CHAMPS D’APPLICATION DES REGLES ETATIQUES

Prenons l’hypothèse d’une opération de transport ou de vente commerciale. Qui comporte un élément d’extranéité qui a vocation à régir les opérations en court.

Les deux personnes vont vouloir faire entrer la vente dans leur loi pour la gérer.

Question de savoir lequel ou lesquels des états intéressés par la gestion d’une opération juridique va être compétent pour régir l’affaire et pour faire des règles d’applications.

Etats qui vont avoir compétence internationale pour régir sur l’activité en question et statuer sur la condition des sujets internes.

Mais une fois que l’on a identifié un ou plusieurs états compétents pour statuer sur la condition des états en Droit International, est ce que les états, reconnus compétents pour faire des lois régissant les opérations dont il s’agit, peuvent faire ce qu’ils veulent et ne rendre aucun compte.

C’est alors une question de pouvoir. Le Droit International limite t’il le pouvoir de faire des règles reconnu aux états compétents.

Les états agissent en posant des règles ou en faisant des actes juridiques, donc de manière purement mentale, intellectuelle.

Il va falloir savoir quel est le champ d’application des règles d’état. Est-ce que l’état en faisant la loi, ou en produisant des règlements, est libre de faire rentrer dans le champ d’application de ces règles n’importe quelle situation juridique…

Examen théorique dans un premier temps puis identification des problèmes.

recherche des états compétents pour l'application des règles étatiques

I- La concurrence des règles : examen théorique

A- Position du problème

Exemple de la vente commerciale : Un produit est vendu dans le pays B après avoir été fabriqué dans le pays A. Vente internationale de marchandise. Plusieurs états sont intéressés et peuvent avoir des raisons de faire rentrer les opérations dans sa propre loi. Mais les deux états peuvent avoir des lois faisant rentrer dans le champ d’application de leur loi les opérations dont il s’agit.

L’opération a un rattachement avec les deux ordres juridiques, c’est-à-dire quelque chose qui rend l’opération dont il s’agit pertinent dans l’ordre d’un des deux états.

Multiplicité de rattachement…

Liée à cette opération, l’idée qu’il va y avoir des compétences reconnues par le Droit International dans les différents états.

Le Droit International peut reconnaître les compétences des états. Mais il n’attribue pas aux états des compétences normatives, il est très réaliste et se contente de constater. Les états introduisent dans leur loi des actes qui ont vocation internationale….Et le Droit International va uniquement discipliner de manière négative, en posant des règles prohibitives ces actes à vocation internationale.

Conséquence car il va y avoir certains cas où il y aura compétence exclusive d’un état et d’autres où il y aura compétence concurrente.

« En matière d’activité des navires, seuls l’état national du navire à le pouvoir de faire des règles relative à ce navire » : Règle qui reconnaît la compétence exclusive.

Mais le plus souvent il y a concurrence.

Parfois par une simple coexistence et d’autres ou il y aura conflit.

Coexistence :

Exemple : Un FRANÇAIS commet en Grande Bretagne un meurtre sur la personne d’un sujet britannique. La loi pénale britannique va avoir vocation à s’appliquer à une telle situation. Fait sur le territoire rosbif donc quoi de plus normal que la loi britannique puisse attribuer compétence à cet agissement.

Mais la loi Française peut considérer que le fait pour un français de commettre un meurtre à l’étranger soit régit par la loi française.

Les deux législations ont le même but, poursuivre les auteurs d’un même type d’acte.

Coexistence si les états poursuivent le même objectif social. Mais on ne parle que de législation et on ne parle pas de « l’effectuation » de ces lois.

Mais à coté des cas où il y a coexistence il y a des cas où il y a conflits entre les règles.

Conflits :

Obligations cumulatives, sans incompatibilité :

LA loi fiscale de l’état A soumet à l’impôt sur le revenu tous les résidents, pour tout l’ensemble de leur revenu en quelque endroit que provient leur revenu. L’état B va considérer que le fait que le revenu provient d’un capital produit sur son territoire alors il doit être soumis à son impôt. Donc le revenu est frappé deux fois et il n’y a pas incompatibilité…mais c’est dégelasse !!

Obligations alternatives incompatibles :

La loi de A veut que sous peine d’injure à la cour, toutes personnes appelées à témoigner devant un tribunal vienne livrer le témoignage. Mais cette personne connaît des opérations bancaires faites par la personne poursuivie et qui ont été faites à l’étranger.

Mais la Suisse a intégré une loi interdisant à tout national de manquer à ce qui est un « secret bancaire » pour la Suisse

B- Les rattachements « légitimes »

Trois sortes de rattachement qui peuvent être envisagés.

1) Rattachement spatial

Il ne serait pas étonnant qu’un état veuille faire entrer dans le champ d’application de sa loi de activités qui ont lieu sur son territoire et qu’en revanche il serait plus incertain d’imaginer un rattachement de l’état sur des activités qui ont lieu en dehors de son territoire.

Le rattachement spatial existera dans un cas mais pas dans le second. Mais étant donné la puissance de l’état sur son territoire et qui se dilue dès qu’on s’en éloigne…

Le Droit International va reconnaître à l’état une compétence territoriale à régir les activités qui ont pour siège son territoire.

Mais quid en dehors ?? Pour les compétences extraterritoriales…

On peut se dire que sa portée est incertaine :

La loi fiscale de l’état : Si on attache une importance à la loi de l’état alors la loi fiscale impose le résident de l’état A, donc notion purement spatiale. Mais vu du coté de l’autre état B sur le territoire duquel sont situés les capitaux qui seront imposés chez le contribuable de A alors rattachement spatial…Donc la loi de A peut elle régir la situation B ??

2) Rattachement en raison de la personne

Consiste à considérer comme significatif au fin de détermination des états compétents pour fixer par leur règle le statu d’une personne, d’un bien, d’une opération…va être le rattachement par la nationalité, donc par un lien juridique entre le destinataire de la règle et l’état qui la produit.

Lien indifférent de l’espace.

Compétence personnelle reconnue par le Droit International. Mais le mot est mal choisit cela veut dire la compétence en raison de la nationalité.

Laisse un doute sur son bien fondé : Car on va s’interroger sur la nationalité des personnes et sur le rattachement de cette personne à la loi française…

De plus, critique puisque le lien de nationalité peut justifier que la France veuille faire entrer dans sa loi française des actes qui constituent le meurtre et qui ont été fait par des étrangers sur des français : Le lien existe ici dans le chef de la victime et non plus de l’auteur.

3) Rattachement en raison de la chose

De plus il y a des activités considérées par les états comme ne pouvant pas échapper à sa loi car portant atteinte à l’intégrité de l’état.

II- Les limites de « l’efficacité » des règles : Pratiques étatiques et Droit International

Ces règles vont-elles pouvoir produire une efficacité ??

Il faudra qu’elles soient conformes au cadre que fixe le Droit International.

A- Procédés de limitation

Les états peuvent faire des traités. Mais quand ils n’en ont pas fait, existerait il des règles de secours à chercher dans les principes coutumier du Droit International.

Les états peuvent faire des traités qui ont pour objet soit de désigner un état qui aurait compétence exclusive pour régir une question concernant leur rapport à eux. Exemple, les conventions de double imposition pour éviter le cumul vu tout à l’heure.

Chaque état conclu ces conventions avec d’autres états.

Lorsque un résident de l’un des états est imposable selon al loi de l’un d’entre ces états il le sera sur le critère de la résidence et sera libéré aux yeux de l’autre état.

Il s’agit de savoir alors si il existe des mécanismes trouvant leur source dans le droit non conventionnel et qui viendraient limiter cette compétence.

Y a-t-il une pratique et une opinio jurys qui prouverait la volonté des états ??

Du coté des états qui font les règles, on observe que la plupart du temps les états introduisent dans leur législation des dispositions telles qu’ils ne cherchent pas à y inclure des actes, des comportements, des personnes qui n’auraient pas de rattachement suffisant avec eux.

Il y a une certaine modestie et les règles ne cherchent pas à happer des situations sans rattachement suffisant avec l’état qui légifère.

Les exceptions sont les cas où un état légifère de manière offensive et cherche à faire rentrer dans le champ d’application d’une loi des activités qui n’ont pas avec lui un rattachement très ferme.

Faut voir la réaction des autres états.

Exemple : Chez les américains il y a des règles de concurrences. Ils ont entendus soumettre à leurs règles des individus ou des comportements qui n’avaient aucun rattachement. Donc levée de boucliers des autres états contre ces lois trop envahissantes.

Retrait des américains…

Le fait qu’il y ait eu des réactions à des prétentions d’extension des USA, suffit à montrer le refus.

Lois de blocage qui interdit à des personnes de faire quelque chose si ces personnes entrent dans le champ de compétence d’une loi étrangère.

Bilan :

Il n’existe en Droit International général et sous réserve des conventions particulières qu’un très petit nombre de prohibition et de compétences exclusives à attribuer à un seul état.

On trouve néanmoins des règles de Droit International qui se contente de dénoncer une règle de raison du rattachement.

Un état ne peut prétendre soumettre une personne, un bien une activité à ses lois que si la personne, l’activité, le bien ont un rattachement suffisant avec l’état.

B- Règles territoriales : Appuie sur la compétence territoriale

Principe :

L’état peut soumettre à ses règles toutes personnes, activités ou tous biens sous prétexte de leur présence sur le territoire de l’état.

Compétence territoriale qui s’exprime largement…

Mais faut un rattachement suffisant : C’est pas parce que tu pars deux semaines en Allemagne que tu pourras être imposé par la loi fiscale allemande…

Applications :

Règles de Fond :

Support « Statement Of The Law », Droit International tel que vue par les spécialistes de Droit International Public ricain.

« Un état est compétent pour légiférer sur des actes qui, totalement ou d’une part appréciable, ont lieu sur son territoire. Il est de même compétent pour légiférer sur les personnes ou biens se trouvant sur son territoire »

Dès lors qu’un évènement a lieu sur le territoire ricain et même si il a lieu partiellement ailleurs, alors compétent pour légiférer.

Donc on accepte le critère du domicile sur le territoire.

Mais hypothèses dans lesquelles les règles de l’état ne prétendent pas étendre leur champ d’application à l’ensemble du territoire.

Des éléments du territoire, situé à la périphérie, sont les éléments non terrestres : Eaux intérieurs de l’état, eau des ports, des rades etc…Eaux territoriales…

Soumettre à sa loi en matière de navigation, de respect de l’environnement mais pas en matière de célébration du mariage par exemple !! Si un capitaine étranger va célébrer le mariage de deux de ses compatriotes dans les eaux territoriales françaises, alors l’état français va retenir sa loi.

C- Règles extraterritoriales

La compétence territoriale ne peut plus s’appliquer.

Quid de la règle extraterritoriale ?

Nous avons vu que des états considèrent qu’une personne née de deux parents dont l’un au moins est français à la nationalité française. La règle marche aussi pour le naissance d’un chiard à l’étranger dont l’un des deux parents au moins est français.

Donc joue quand la France est territorialement compétente mais aussi lorsqu’elle ne l’est pas…

De même, loi pénale qui ne précise pas le lieu où sont constitués les éléments constitutifs. La loi va jouer si ces éléments sont commis en France. Mais va aussi pouvoir jouer pour les mêmes évènements mais à l’étranger.

Une loi relative aux contrats qui va considérer qu’est soumise à ses propres règles un contrat qui est destiné à s’appliquer en France à quelque endroit qu’il est été conclu

La loi va statuer sur des situations ou prendre en considération des faits qui ne sont pas situées sur le territoire.

Il est fréquent que les états fassent des lois qui, principalement territoriale, aient aussi des ambitions extraterritoriales.

Hypothèse où une règle extraterritoriale s’appuie sur un rattachement national

La loi peut elle s’imposer extra-territorialement au prétexte que les bénéficiaires de la loi soit les nationaux.

Si ils ne sont que Français :

Loi française qui prétend s’appliquer sur des français qui ne sont soumis à aucune autre règle internationale, soustrait a toutes compétences étrangères qui voudraient soumettre la personne à sa loi.

Exemple le mec est en haute mer et il s’agit des savoir si la loi française peut prétendre s’appliquer à des français se trouvant sur le navire.

Réponse : Oui possible si le mec est sur un bateau français et ce sera même possible pour un étranger sur un bateau français.

C’est la nationalité du navire qui l’emporte.

National soumis simultanément à la compétence nationale d’un autre état :

Pouvoir d’un état de soumettre à ses lois l’ensemble des éléments, des personnes se trouvant sur son territoire. Mais il peut y avoir plusieurs rattachements sur plusieurs territoires.

Il faut que l’état s’il veut soumettre à sa compétence la situation se replie sur les rattachements possibles. Le premier de ces rattachements c’est la nationalité.

L’état peut il étendre le champ d’application de ses lois à des événements qui surviendraient à l’étranger.

Si un sujet de A est soumis à la loi de A sur le territoire de B alors la personne sera soumise à la compétence personnelle de A et à la compétence territoriale de B.

Le Droit International ne s’y oppose pas et un grand nombre de lois prétendent s’appliquer sur des événements qui concernent ses nationaux alors qu’ils se trouvent à l’étranger. Exemple, essentiel du droit de la personne…Législation qui a pour objet des rapports pour lesquels la nationalité a plus de compétence que la territorialité.

Là encore le Droit International va être indifférent et il y a des lois qui sont d’avantages des lois territoriales : Exemple, le statut des biens qui est déterminé selon la loi du lieu de situation des biens.

Le Droit International n’a de règles prohibitives que dans certains domaines.

En 81, lorsque les lois décentralisation ont été faites, elles devaient s’appliquer à l’ensemble des biens visés par les nationalisations et que lorsque ces biens se trouvaient sur le territoire. Mais on voulait aussi l’appliquer aux personnes morales de nationalité FRANÇAISE mais se trouvant en territoire étranger…Ceci a soulevé des difficultés qui montrent que les états ne sont pas prêts à reconnaître des droits extranationaux dans ces domaines.

L’état français entendait soustraire des biens dont la qualité de propriétaire était reconnue par les états étrangers où étaient les biens : Ingérence de la législation française dans la législation de ces autres états.

Donc dans certains domaines, l’état sur lequel se trouve le national d’un autre état va renâcler en disant que certaines lois ne peuvent s’étendre sur son territoire.

D- Règles extraterritoriales : Défaut de compétences personnelles

Un état va-t-il pouvoir prétendre soumettre à ses règles des destinataires qui ne sont pas ses nationaux ??

1) Protection des intérêts étatiques

Etat A fait les règles et peut chercher à protéger ses intérêts étatiques mais aussi des intérêts qu’il partage avec d’autres états.

Si l’état cherche à protéger ses intérêts fondamentaux.

Fabrication de fausse monnaie : La France a intérêt de poursuivre les falsificateurs ou que se situe le faussaire et quelle que soit la nationalité des faussaires.

o Il y a une compétence REELLE : compétence en raison de la « chose »

o Intérêts fondamentaux que tout état se voit le droit de protéger contre n’importe qui et qu’importe le lieu.

o Tous les états font ça, donc comprennent que les voisins fassent pareil. Du coup le Droit International ne trouve rien à redire.

o Vaut pour les atteintes à la sécurité interne des états (actes d’espionnage par exemple…)

Si l’état protège ses intérêts mais aussi ceux de la communauté :

Exemple de la piraterie : S’emparer des biens et porter atteinte à la sécurité de la navigation en Haute Mer. Donc compétence territoriale de personne, mais tout état peut par sa loi pénale punir ses actes de pirateries, qu’importe la nationalité des auteurs et le lieu de commission.

Compétence universelle : Tous les états sont considérés comme ayant le pouvoir d’incriminer par leurs règles les auteurs.

Donc peut y avoir une compétence de plusieurs états.

Cette compétence c’est répandu sans atteindre une véritable généralisation. En matière pénale par exemple, on généralise les infractions….

Exemple : Les conventions sur les « détournements d’avions », actes de détournements illicites d’aéronef. Sont compétents l’état sur le territoire duquel l’aéronef a atterri (quant il atterri…), celui sure lequel il a décollé, sur lequel il a fait escale etc…

Multiplication des chefs de compétences…

Prévoie la possibilité pour différents états de soumettre les auteurs de tels actes à leur loi mais la convention pose aussi une obligation de faire que les actes en question rentrent dans le champ d’application de ces états.

Idem pour la prostitution, les stupéfiants etc…On multiplie les chefs de compétence…

2) Défense des intérêts nationaux étatiques

Compétence passive :

L’état peut être sensible au fait que les victimes d’un acte soient ses nationaux et il arrive que les lois pénales d’un état considèrent comme tombant dans leur propre champ d’application ces actes touchant ses nationaux peu importe l’endroit de commission et la nationalité du ou des auteurs.

Nationalité de la victime entre en cause. C’est le critère de rattachement.

Dans le droit de la concurrence on ne peut pas borner dans la compétence nationale.

Exemple, deux entreprises s’entendent pour définir et suivre ensemble une pratique contraire à la concurrence d’un état.

Normalement le droit de la concurrence a des règles territoriales, faites par chaque état pour régir les comportements des entreprises sur son territoire. Mais il va aussi pouvoir soumettre des actions menées hors territoires par des entreprises nationales, compétence personnelle.

Mais il peut arriver qu’un état soumette à ses lois des activités illicites au regard de sa loi, qui sont menées à l’étranger par des sociétés qui ne sont pas des sociétés nationales. Mais ces sociétés vont produire sur la base de leur entente des marchandises qui seront exportées sur l’état qui conteste. Donc cela aura un effet de concurrencer et l’entente produira des effets sur le territoire en cause.

On peut analyser la prétention d’une autre manière en disant que ce sont des actes en dehors de l’état par des personnes même pas nationaux…Donc pas de prétention.

Mais on peut dire que les pratiques ont des répercussions sur le territoire en question…

Bref c’est le bordel…et on ne sait pas…

Lorsqu’un état défend des intérêts nationaux non étatiques la compétence territoriale est moins reconnue par la communauté européenne.

SECTION II : LA REALISATION DES REGLES ETATIQUES

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