La récidive en droit pénal marocain

LA RÉCIDIVE EN DROIT MAROCAIN

C’est la cause fondamentale d’aggravation de la peine ; elle révèle subjectivement une nocuité persistante de l’agent ; elle est donc objectivement commandée par l’utilité sociale.

Définition de la récidive en droit marocain

Selon l’article 154 du Code pénal marocain, la récidive est définie comme suit : « Celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure, en commet une autre ». En d’autres termes, la récidive implique la commission d’une infraction pénale après une condamnation antérieure pour une infraction similaire.

Conséquences juridiques de la récidive en droit marocain

La récidive a des conséquences juridiques importantes en droit pénal marocain. Tout d’abord, elle constitue une circonstance aggravante qui peut entraîner une peine plus sévère pour l’infraction commise. En vertu de l’article 150 du Code pénal marocain, la peine encourue pour une infraction commise en état de récidive peut être augmentée jusqu’à la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction.

En outre, la récidive peut avoir des implications pratiques importantes en matière de libération conditionnelle. En vertu de l’article 669 du Code de procédure pénale marocain, les détenus en état de récidive ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle que s’ils ont purgé au moins la moitié de leur peine, et cela ne peut se faire qu’après examen du dossier par une commission spécialisée.

 

L’article 154 du Code pénal marocain dispose « Est (…) en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure (1er terme de la récidive), en commet une autre » (2é terme de la récidive).

A. PREMIER TERME DE LA RÉCIDIVE

La condamnation antérieure doit obligatoirement présenter certaines caractéristiques :

1. UNE CONDAMNATION PÉNALE

Seule une condamnation pénale peut être prise en considération. Cette première condition est Imposée par l’article 154 du Code pénal marocain, explicité à cet égard par les articles 155 à 160 du Code pénal marocain. Mais qu’est-ce qu’une condamnation pénale ? c’est une condamnation à une peine, au sens technique de ce terme ; le prononcé, par le tribunal, d’une mesure de sûreté, même lorsqu’elle vient sanctionner un crime ne saurait être pris en considération parmi les antécédents du récidiviste. La plupart des mesures de sûreté interviennent, en effet, essentiellement comme sanction accessoire d’une peine principale et c’est, dès lors, cette dernière qui fonde le premier terme de la récidive ; exceptionnellement, ce sera la récidive qui fondera le prononcé de la mesure de sûreté ; c’est le cas de la relégation.

2. UNE CONDAMNATION IRRÉVOCABLE AU JOUR OU LA SECONDE INFRACTION EST COMMISE

Si la condamnation n’était que définitive, il n’y aurait pas récidive, mais concours réel d’infraction. On peut justifier cette règle en rappelant que le droit marocain ne punit sévèrement qu’après avoir donné à l’agent un avertissement solennel qui se traduit par l’irrévocabilité de la sanction : les délais accordés à l’agent pour attaquer la décision sont écoulés et toutes les voies de recours sont épuisées ; la condamnation est passée en force de chose jugée. En cas de prescription, voire même en cas de grâce, il est indifférent que la peine ait été subie, car la condamnation subsiste ; il n’en irait différemment que si la condamnation ou ses effets avaient été effacés par l’amnistie, la réhabilitation ou le sursis définitivement acquis à l’issue du délai d’épreuve.

3. UNE CONDAMNATION ÉMANANT D’UNE JURIDICTION MAROCAINE ORDINAIRE OU SPÉCIAL

C’est là une conséquence du principe de la territorialité. Peu importe donc la nature de l’infraction, pourvu toutefois que les crimes et délits sanctionnés par le juge militaire soient punissables d’après les lois ordinaires.

4. UNE CONDAMNATION IMPUTABLE

La condamnation pénale antérieure ne peut constituer le premier terme de la récidive que si elle figure encore au casier judiciaire de l’agent, au moment où la deuxième infraction est commise : l’amnistie notamment efface la condamnation et empêche ainsi qu’elle puisse être invoquée à l’encontre du récidiviste.

B. DEUXIÈME TERME DE LA RÉCIDIVE

Ce n’est pas une condamnation, mais une infraction commise postérieurement ; celle-ci va supporter l’aggravation de la peine prévue par la loi en cas de récidive.

1. NATURE DE LA RECHUTE

a. La nouvelle infraction doit être juridiquement indépendante de la première.

Elle ne doit pas être une conséquence de la première condamnation. Ex. : le délit d’évasion ne saurait constituer le second terme de la récidive. L’article 310 du Code pénal marocain prévoit du reste que la peine sanctionnant l’évasion se cumule, par dérogation à l’article 120 du Code pénal marocain, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé la première condamnation.

Elle ne doit pas non plus être une conséquence de l’infraction ayant motivé la première condamnation. Ex. : les infractions prévues par les articles 317 à 325 du Code pénal marocain et sanctionnant « l’inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté » ne peuvent, non plus, constituer le second terme de la récidive, car on peut légitimement estimer qu’elles ne sont commises, à l’instar de l’évasion à laquelle elles s’apparentent, que pour échapper aux conséquences de cette condamnation.

b. La nouvelle infraction doit-elle être identique à la première ?

La récidive sera-t-elle prise en considération par exemple uniquement de meurtre à meurtre, de corruption à corruption… ? ou bien sera-t-elle également sanctionnée si le second terme diffère du premier, par exemple de vol à viol.

On peut parler de récidive générale si l’aggravation de peine est infligée quelle que soit la nature respective des infractions successives, et de récidive spéciale si la loi exige que la deuxième infraction soit identique à la première. Le droit pénal marocain utilise les deux systèmes.

2. DÉLAI DE RECHUTE

Deux systèmes sont concevables

a. Récidive perpétuelle

Pour admettre l’état de récidive, la législation ne tient pas compte de l’intervalle de temps qui a séparé les deux infractions.

Dès l’instant où la première condamnation est devenu irrévocable, l’agent se trouve viagèrement exposé à tomber en état de récidive par la commission d’une seconde infraction.

b. Récidive temporaire

Le législateur exige, pour admettre la récidive, que les infractions se soient succédées dans un délai préalablement fixé. Au-delà du délai fixé, la commission d’une nouvelle infraction ne déterminera pas l’état de récidive par rapport à la première infraction.

Les deux systèmes sont retenus par le droit pénal marocain qui impose la temporalité ou la perpétuité de la récidive, en fonction de la gravité des infractions.

 

Voici une liste de liens relatifs au sujet de la récidive en droit pénal marocain :

[1] https://cours-de-droit.net/recidive-en-droit-marocain/ : Cet article aborde la notion de la récidive en droit pénal marocain. Il explique notamment les différents types de récidive, les peines encourues en cas de récidive, ainsi que les conditions pour que la récidive soit reconnue.

[2] https://www.bladi.net/maroc-systeme-penal-recidive,59803.html : Dans cet article, il est question de la réforme du système du droit pénal marocain et du Code de Procédure pénale, qui est actuellement en cours d’examen au Parlement. L’auteur évoque les mesures qui pourraient être mises en place pour réduire le taux de récidive au Maroc.

[3] https://avocats-maroc.com/code-penal-marocain/ : Cette page présente le Code pénal marocain. Elle contient notamment des articles relatifs à la récidive, tels que l’article 154 qui définit la récidive légale et les peines encourues en cas de récidive, ainsi que l’article 218-4-1 qui prévoit la confiscation de biens en cas de condamnation pour financement du terrorisme ou pour une infraction de terrorisme.