Reconnaissance et succession d’États en droit international

Reconnaissance et succession d’États en droit international

La reconnaissance d’État est l’acte par lequel un État reconnaît l’existence d’un autre État en tant que sujet de droit international, tandis que la succession d’État est le processus par lequel un État succède à un autre État dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire.

I – La reconnaissance de l’État est l’acte par lequel un État reconnaît l’existence d’un autre État et décide de traiter avec lui en tant que sujet de droit international. La reconnaissance n’est pas nécessaire pour l’existence d’un État, mais elle est importante pour son existence en tant que sujet de droit international. La reconnaissance peut être déclarative ou constitutive.

A. La reconnaissance déclarative
La reconnaissance déclarative est l’acte par lequel un État reconnaît un autre État en raison de son existence de facto, c’est-à-dire parce qu’il remplit les critères d’un État, tels que le contrôle effectif d’un territoire et la capacité à conduire des relations internationales. Dans ce cas, la reconnaissance n’affecte pas l’existence de l’État, mais simplement son statut en tant que sujet de droit international.

B. La reconnaissance constitutive
La reconnaissance constitutive est l’acte par lequel un État reconnaît un autre État en tant que tel, créant ainsi son existence en tant que sujet de droit international. Dans ce cas, la reconnaissance est considérée comme un acte créateur de droit.

II. La succession d’État en droit international
La succession d’État en droit international est le processus par lequel un État succède à un autre État dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. Cela peut se produire dans diverses situations, telles que la dissolution d’un État, l’annexion d’un territoire par un autre État, ou encore la libération d’un territoire occupé.

A. Les effets de la succession d’État
Lorsqu’une succession d’État se produit, l’État successeur prend en charge toutes les obligations et responsabilités de l’État précédent en ce qui concerne le territoire concerné, y compris les traités internationaux, les dettes et les droits de propriété. L’État successeur peut également choisir de poursuivre les relations internationales établies par l’État précédent.

B. Exemple de succession d’État
Un exemple de succession d’État est celui de la dissolution de l’Union Soviétique en 1991. Suite à cette dissolution, plusieurs États ont émergé, chacun succédant à l’Union Soviétique dans leurs obligations et responsabilités internationales. Par exemple, la Russie a succédé à l’Union Soviétique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies et a pris en charge la dette extérieure de l’Union Soviétique.

§1: la reconnaissance d’État

  • Reconnaissance = acte unilatéral d’un État par lequel celui-ci accepte les conséquences juridiques qui en découlent. Est-il indispensable à l’existence d’un État ?
  • –> L’acte de reconnaissance est discrétionnaire = l’État est libre de reconnaître ou pas. Quels sont les effets de l’absence de reconnaissance ?

A. Effets de la reconnaissance

La reconnaissance est-elle constitutive ou déclarative.

    • Constitutive: reconnaissance indispensable pour être un État = donc un État au sens du Droit International est une collectivité indépendante organisée par un territoire et avec une population et qui est reconnu par la société internationale (SI).
    • Déclarative: la réunion des éléments suffit (territoire, population) et la reconnaissance est un acte symbolique et politique qui prend acte = l’entité est un État indépendamment de cette reconnaissance = reconnaissance constitutive.

Au XVIII- XIXème S, la Société Internationale est surtout une société européenne. On avait un droit européen donc États européens qui forgent le Droit International et donc la Société Internationale. Et à cette époque, la reconnaissance était indispensable.

  • –> Il y a avait un petit nombre d’État = le concert des nations. Et donc soit on en faisait partie soit on en faisait pas partie. Et si on en faisait partie alors on avait les prérogatives d’État et si on n’en faisait pas partie on pouvait se faire coloniser.
  • –> Mais cette conception constitutive ne devient plus viable pour la société après la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui il y a des entités qui se revendiquent État.
    • Ex : République Turc de la Chypre du Nord reconnu par la Turquie.
    • Ex : Aprasie et ophésie du sud reconnu par le Nicaragua.
  • Mais la théorie déclarative est limitée car il faut un minimum de reconnaissance. Et on ne peut pas être totalement constitutif non plus.

B. Formes de la reconnaissance

  • –> 1° : reconnaissance = acte unilatéral, discrétionnaire. La reconnaissance d’un État va être politiquement légitimée si acceptée par l’ensemble de la SI.
  • –> 2° : A pu se développer une forme collective. Ex : CEE –> pour la reconnaissance des États d’Europe centrale, un certain nombre de critères doivent être respecté par ses États. L’ONU pourrai également procéder à cette reconnaissance –> si on est membre de l’ONU = on serait un État. CE qu’on constate c’est que dès qu’un État est crée un de ses premiers actes est d’aller demander son adhésion à l’ONU. Palestine et Kosovo ne font pas partie de l’ONU car la Russie a opposé son veto au Kosovo et les USA ont opposé leur veto à la Palestine. Ces deux là ont été s’adressé à des Organisation Internationale dans lesquels il n’y a pas de droit de veto. Donc Kosovo a été admis au FMI et à la Banque Mondiale mais la Russie, la Serbie et le RU ont dit «attention, cette adhésion ne vaut pas reconnaissance». Quand les EM acceptent la candidature d’une entité c’est qu’ils ont reconnu l’existence de l’État mais les 3 ont dit que ça ne valait pas pour le Kosovo. –> Ça veut dire que l’admission dans une Organisation Internationale est une reconnaissance collective. De même, la Palestine a été admise à l’UNESCO mais le secrétaire général a fait un communiqué en disant que « nous admettons des membres mais on reconnaît pas des Etats ».

  • Dans la pratique, on voit qu’il y a un nombre massif et représentatif des États de la Société Internationale qui l’ont reconnu donc peut-être que c’est un États objectivement mais qui n’entretient pas de relation avec les autres.

–> Finalement, il faut quand même un minimum d’acceptation par la Société Internationale.

C. La non-reconnaissance

L’État est libre de reconnaître ou pas. L’État n’est jamais obligé de reconnaître.

Du coup un État peut-il être obligé de ne pas reconnaître ? Article 41§2 pose une interdiction de reconnaissance si un État se constitue en violation d’une règle internationale (ex : formation par la force). Ex : L’Assemblée Générale a dit qu’il ne fallait pas reconnaître la république Turque de Chypre du Nord car crée en violation d’une règle internationale.

D. Reconnaissance de gouvernement

L’État est ici reconnu. La question est de savoir qui va parler au nom de l’État ? La plupart du temps, la reconnaissance d’un gouvernement ne pose aucune difficulté. La difficulté se pose lorsqu’il y a mutation du gouvernement qui ne se fait pas dans des formes constitutionnelles: coup d’État ou fraude aux élections.

Existe-t-il une norme internationale qui interdise de reconnaître un gouvernement qui n’est pas le produit du droit interne ?

Non car le droit international est indifférent aux modalité de prise de pouvoir sinon ingérence mais il peut y avoir des pratiques nationales comme aux USA = doctrine Wilson «on ne reconnaît pas une gouvernement qui n’a pas de légitimité démocratique». Mais le Droit International n’est pas totalement indifférent parce qu’il peut y avoir une reconnaissance de facto quand on s’adresse aux nouvelles autorités.

§2 : la succession d’États

Définition de la succession d’Etat : la succession d’État est la substitution d’un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire. –> Définition donnée par la convention de Vienne de 1978.

–> Intérêt pratique restreint car va intéresser les États qui vont se créer = guide bonne conduite en cas de succession.

–> Il y a 3 Hypothèses :

· Réunion de plusieurs États en un seul. Ex : République Arabe unie (1958-1961)

· Séparation dans le cadre d’une décolonisation

· Scission, dislocation, sécession. Ex : Ex-Yougoslavie, Ex URSS, Tchécoslovaquie.

Quels sont les droits et obligations dans l’ordre international et comment se transmettent-ils ?

 

A. Succession d’États dans l’ordre juridique international

Que deviennent les droit et obligations qui existaient et en existent-ils de nouveaux ?

Qui dit nouvel État dit nouvelle personne juridique avec son autonomie. Il y a un souci de préserver l’essence même qu’est l’État et il y a une stabilité de l’ordre juridique internationale.

La première question à résoudre dans l’ordre juridique est de savoir s’il y a un État continuateur? Dans l’hypothèse de la décolonisation, ça ne pose pas de problème. La question se pose lorsqu’un État se disloque.

    • Ex 1 : Explosion de l’ex URSS en 1991. Les 12 républiques socialistes se sont toutes mises d’accord pour dire que la fédération de Russie continue la personnalité juridique. –> Donc Fédération de Russie = État continuateur de l’URSS = donc la Russie doit répondre des actes de l’URSS.
    • Ex 2 : Il y avait des contestations sur le fait que la république fédérale de Yougoslavie (RFY = Serbie, Monténégro) soit l’État continuateur de la République fédérative socialiste yougoslave (RFSY). En 2001, la Serbie-Monténégro a admis ne pas être le continuateur ; la RFSY était réputé avoir disparu en 1993.

–> Serbie-Monténégro pas État continuateur = pas responsable des actes de la RFSY.

Donc pour la responsabilité, pas de difficulté:

Nouvel État = pas de responsabilité

État continuateur = responsable

Pour les obligations coutumières:

® Constat : règles coutumières applicables aux nouveaux États

® Mais possibilité pour les États nouvellement indépendant de contester la règle coutumière

–> Règle coutumière transmissible sauf objection.

Pour les règles en matière de succession de traité:

  • ® Il y a des traités qui sont automatiquement transmis. Ex : succession automatique aux traités de frontières.
  • ® Pour les autres traités, il faut distinguer selon les types de succession et selon les traités en cause :

Dans l’hypothèse de la décolonisation:

    • Pour les traités multilatéraux: revendication d’indépendance est totale donc principe de table rase = il y a une présomption de non succession. Il y a bien une volonté de préservation de la volonté du nouvel État.
    • Pour les traités bilatéraux: c’est une question de négociation = principe de continuité si les États sont d’accord.

En matière de sécession:

    • Pour les traités multilatéraux: il y a une prime faite à la stabilité = présomption de succession des traités. Le nouvel États qui succède au traité multilatéral, même s’il y a continuation, il y a une possibilité pour d’émettre des réserves.
    • Pour les traités bilatéraux: principe est celui de la continuité si les États sont d’accord.

En matière de réunion d’États:

On va essayer de préserver un équilibre en disant que les traités ratifiés par les États qui se réunissent sont maintenus en vigueur mais avec une validité spatiale limitée.

B. Succession aux biens, archives et dettes d’État

  • Il n’y a plus de question d’État continuateur, tous les États sont sur un même pied d’égalité. Certains principes sont posé par la convention de 1983 :
  • –> Les bien immeubles sur le territoire de l’État sont la propriété de celui-ci avec les archives et les dettes qui peuvent être leur accessoire.
  • –> Cette convention pose le principe d’un partage équitable dans une proportion équitable. Il y a des biens difficiles à partager mais ce n’est pas le cas des biens meubles. Pour les biens équitables, il faut un accord entre les États successeurs.

Ex : accord entre successeur de l’URSS a été conclu en 1992.

C. Succession et condition des particuliers

  • Lorsqu’il y a succession d’État, cela va toucher aux droits et obligations des particuliers en affectant :

le statut des nationaux

le statut des étrangers

  • Tous les nouveaux États adoptent des lois de nationalité assez rapidement et peuvent être discriminatoire.

Concernant les nationaux:

  • –> La nationalité = lien qui rattache un être à un État. Donc État vient de se créer et ça créé sa loi de nationalité et donc va créer sa propre population soit en partant de rien soit en reprenant la loi de nationalité d’avant mais en excluant certaines personnes.
    • Sauf que la CDI adopte une résolution en 2000 en disant qu’en matière de succession, il faut absolument éviter l’apatridie.
    • + Art. 15 DUDH de 1948 dit que tout individu à droit à une nationalité
    • + Art. 1 et 16 = interdiction de privation d’une nationalité

  • –> Après l’éclatement de l’empire austro-hongrois, la CDI a mis en place une ligne directrice pour la nationalité :
    • éviter toute discrimination
    • présomption de nationalité d’une personne ayant résidence habituelle sur le territoire affecté par succession d’État
    • suggérer de mettre en place un droit d’option : les individus peuvent avoir le choix entre plusieurs nationalités.
    • Ébauche d’un droit à avoir une nationalité dans le cadre d’une succession d’État

Concernant les étrangers:

Les particuliers sont biens protégés car principe du respect des droits acquis peu importe les mutations de l’État.

–> Donc le particulier étranger conservait les droits qu’il avait acquis à l’égard de l‘État prédécesseur. Mais ce principe a été remis en cause au moment de la décolonisation.