Redressement par continuation en droit marocain :
Le redressement par continuation permet de maintenir la même structure d’entreprise, dans le cadre de la continuation de l’activité, avec le maintien à la tête de l’entreprise, du ou des dirigeants.
Le tribunal décide le redressement par continuation de l’entreprise, lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ( Article 592). Les éléments favorables qui justifient cette solution, résultent d’une certaine capacité financière, de perspectives d’amélioration de la …., d’un marché favorable, de bonnes capacités, de pouvoirs en ressources humaines…etc, toute une série d’éléments de nature économique, financière et juridique, qui facilitent l’objectif du redressement.
La continuation s’articule autour de mesures de redressement, et de mesures d’apurement du passif.
Mesures de redressement en droit marocain :
-L’expérience révèle que les difficultés d’entreprise, sont imputables dans une mesure significative, à la mauvaise organisation de son activité, ou une…. Inaboutie ou irrationnelle. Aussi, le juge peut assortir le redressement avec toute une série de mesures de remodelage, et de restructuration de l’entreprise. Il peut s’agir de l’adjonction ou la cession de certaines tranches d’activités ( Article 529 alinéa 3).
I -Le plan de redressement :
-Fondé sur la capacité de l’entreprise à continuer à fonctionner dans les conditions harmonieuses et équilibrées, la décision de redressement constitue la solution la plus respectueuse de l’entreprise. Elle permet en effet de réserver son identité juridique, ses capacités économiques, son autonomie fonctionnelle et ses composantes humaines. Le redressement suppose que l’entreprise soit saine, c’est-à-dire susceptible de réaliser des bénéfices, que le passif ne soit pas trop important, et que le débiteur soit suffisamment compétent pour qu’on puisse lui confier l’exécution du plan de redressement. Cela la rend grandement souhaitable, mais ne doit surtout pas conduire à des choix hâtifs ou infondés. Le plan de redressement doit être réservé aux entreprises, qui ont des chances sérieuses de se redresser, et de payer leurs créanciers.
Si les possibilités de redressement doivent être appréciées de manière prioritaire par le juge, avant toute autre solution, cette priorisation ne doit surtout pas amener à pratiquer, l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire la continuation abusive car mal fondé. Il y là un risque majeur pour l’intérêt public, économique et la sécurité du crédit. Il est important de préciser que la décision qui arrête le plan ou le rejette relève de l’autorité souveraine et discrétionnaire du tribunal. Elle est susceptible d’appel. Cette décision met fin aux fonctions du syndic. Elle ouvre une nouvelle période de vie à l’entreprise en difficulté, sous réserve du contrôle du tribunal sur le respect des indications du plan de redressement.
Appel contre la décision arrêtant le plan = La Décision souveraine du juge arrêtant le sort de l’entreprise est susceptible d’appel, mais de la part de certaines personnes seulement. Mais la liste est assez longue. Elle comporte non seulement le débiteur, mais aussi le syndic et le ministère public (élément propre aux PC). On remarquera que les créanciers sont exclus du droit de recours pour défaut de qualité. Il est vrai qu’il dispose de propositions du chef d’entreprise des créanciers, des salariés qu’il a entendu en chambre de conseil avant de rendre jugement (Article 590). Il a également connaissance des propositions du ou des candidats repreneurs dont les offres ont été annexées au rapport du syndic et analysée par lui.
Il a enfin, la proposition capitale du syndic telle qu’elle…. Du bilan financier, économique et social. Tous ces éléments, s’ils éclairent le tribunal, ne lient aucunement sa décision qui reste souveraine et relève de son pouvoir exorbitant, quoi est en l’occurrence, plutôt de nature économique que juridique. Le plan est adopté pour une durée limitée, fixée par le tribunal mais qui ne peut excéder 10 ans ( Article 596). Il peut faire l’Objet de modifications au cours de son exécution, dans ses objectifs ou ses moyens (Article 597). Le plan de redressement s’articule autour de 3 volets essentiels, le volet pécuniaire, juridique et social.
A) Le volet pécuniaire :
– A l’évidence, un des points essentiels du plan porte sur l’apurement du passif, même s’il n’a pas la même importance qu’il atteignait dans l’ancienne législation sur la faillite. Le règlement du passif se fera dans le cadre d’un aménagement, et d’un échelonnement des paiements. C’est l’un des intérêts majeurs du plan de redressement : offrir des remises de dette et des délais de paiements afin de desservir l’étau des créanciers autour de l’entreprise et de lui permettre de ménager ses forces en vue de meilleures performances.
Le sort qui sera réservé aux créanciers, dépendra tout d’abord du statut de leurs créances, ne seront payées dans le cadre de l’exécution du plan que celles qui ont triomphé des pièges de la procédure (déclaration, vérification, admission…). Ensuite, les conditions de règlement dépendront de l’attitude des créanciers vis-à-vis du sacrifice impliqué par les procédures collectives, soit que les créanciers, résignés, ont accordés volontairement des remises, ou des délais de paiement, soit qu’ils ont été réfractaires, c’est alors le tribunal qui imposera de manière uniforme des délais.
1ère hypothèse : Les créanciers acceptent de consentir des remises. Ils peuvent le faite individuellement ; et dès la période d’observation. Si tel est le cas, le tribunal qui arrête le plan leur donne acte, L’article 598 c’est-à-dire que leur sacrifice est « figé » judiciairement, et qui ne peuvent de plus revenir dessus. Par contre, le tribunal pourra, à leur demande, réduire les délais ou les remises ( Article 598).
-Jusqu’au terme de la période d’observation, la procédure de redressement judiciaire a vocation à se différencier par l’effet du jugement portant dénouement du sort de l’entreprise. En toute hypothèse, cette décision est précédée par le dépôt du bilan financier, économique et social établit par le syndic, en vue de permettre au tribunal d’être éclairé sur la nature des difficultés et les perspectives envisageables.
Par ailleurs, avant de rendre son jugement qui fixera le sort de l’entreprise, le tribunal entend le chef de l’entreprise, les représentants des créanciers et les délégués du personnel ( Article 590), pour une ultime consultation contradictoire en chambre du conseil ( audience non publique). Ayant acquis, avec ces différentes étapes informatives et consultatives, un point de vue global de la situation de l’entreprise, dans la plénitude de ses implications et des ses problématiques, le tribunal rend son jugement en audience publique, sur l’issue de la procédure collective. La nouvelle législation sur les difficultés de l’entreprise, permet de sortir du schéma unitaire de la liquidation comme seule issue possible des procédures collectives, telles qu’organisées par l’ancienne loi sur la faillite. La nouveau Code de Commerce, apporte une gamme de solution en fonction des spécificités du contexte de l’entreprise.
La 2ème hypothèse se réalise lorsque les créancier n’ont pas accepté d’accorder ni délais ni remises, le tribunal ne peut pas leur en imposer contre leur gré (art 598). En revanche, il peut imposer à tous, qu’ils soient chirographaires ou privilégiés, des délais uniformes de paiement. Concrètement, ces créances ne sont plus exigibles au terme stipulé dans le contrat qui leur a donné naissance, mais au terme fixé par le jugement qui arrête le plan de redressement. En outre, les délais imposés par le plan aboutissent à paralyser l’exercice des suretés tant que dure le plan. Ils s’imposent, selon le principe d’égalité, a tous les créanciers et antérieurs au jugement d’ouverture, sauf les salariés. Pour limiter certains abus, la loi a limité la possibilité du tribunal dans la fixation des de délais. Certains échéancier définis par les juges repoussaient très loin le premier paiement et ne prévoyaient de paiement élevés que vers la fin des délais. En conséquence, l’art 598 interdit que le 1 er paiement intervienne au-delà d’un délai d’un an à compter du plan de redressement. Par ailleurs, l’art 598 fixe une 2 eme limite qui fixe un montant minimum pour chaque annuité prévue par le plan, qui ne peut être inferieure à 5 % du montant total de la créance.
B- Le volet organisationnel :
L’expérience révèle que les difficultés d’une entreprise sont souvent imputables à des déficits organisationnels : structure de gouvernance inadaptée, mauvaise structure de l’activité, gestion irrationnelle. Aussi, le plan de redressement contient souvent des mesures de réorganisation juridique et surtout économique de l’entreprise, afin qu’elle retrouve la profitabilité qui lui permettra de vivre. Une réorganisation juridique peut souvent être nécessaire mais ce sont souvent les mesures de portée économique qui doivent être mises en avant.
1. Mesures organisationnelles de portée économique :
Le prescrit souvent un remodelage économique de l’entreprise, à travers l’adjonction, l’arrêt ou la cession de certaines branches d’activités (art 592). Ce recentrage et cette redéfinition du projet d’entreprise sont primordiaux pour assurer un meilleur fonctionnement de l’entreprise. L’adjonction, (c’est-à-dire par fusion ou achat), est peu vraisemblable compte tenu de la situation difficile traversée par l’entreprise. Par opposition, l’arrêt et la cession sont plus probable, compte tenu qu’ils permettent de neutraliser une source de pertes pour l’entreprise et de recentrer son activité sur des segments plus profitables et mieux structuré. Elle permet à l’entreprise d’abandonner un métier devenu obsolète pour en reprendre un qui soit porteur d’avenir , et c’est là ou l’hypothèse de l’adjonction devient moins irréaliste . Elle est le moyen pour l’entreprise d’intégrer un segment d’activité plus rentable. D’un autre point de vue, il est essentiel de préserver le potentiel d’exploitation de l’entreprise en s’opposant à des cessions douteuses et déstabilisantes d’éléments de l’actif, l’article 594 permet de s’opposer à de tels agissements qui peuvent anéantir toutes chances de redressement. Il habilite le tribunal dans le jugement arrêtant ou modifiant le plan, à prescrire un contrôle D’opportunité sur l’aliénation de tous les biens qu’ils estiment indispensable à la continuation de l’entreprise. Le choix des biens frappés d’inaliénabilité est laissé au libre choix du tribunal qui fixe la durée de cette mesure. La mesure est inscrite au registre du commence (sécurité), les actes passés sans l’autorisation du juge sont annulés a la demande de tout intéressé.
2. Réorganisation Juridique
L’objectif d’assurer à l’entreprise des conditions plus équilibrées de fonctionnement peut amener à la mise en œuvre de modifications juridiques en ce sens qu’elles affectent le statut de l’entreprise personne morale. Le code de commerce ne donne pas une liste qui vienne limiter le type de modification des statuts qui seraient seuls admises, l’art 595 fixe un seul critère celui de la nécessité, la modification doit être « nécessaire a la continuation de l’entreprise ». Le tribunal peut donc prescrire une transformation de la forme juridique, une fusion, une modification de l’objet social. De plus, souvent, lorsqu’il s’agit d’une personne morale il prescrit une augmentation de capital. Les fonds propres jouent en effet un rôle primordial dans le processus de sortie crise, dans la mesure où un redressement trop largement financé par l’emprunt, risque d’être voué à l’échec.
Il est donc tout à fait pertinent que le tribunal cherche à renforcer les capitaux propres de l’entreprise à travers l’appel à l’épargne des associés ou des tiers. De telles mesures ont pu être envisagées dès la période d’observation par le syndic et donner lieu à toutes les démarches nécessaires en ce sens (Convocation de l’assemblée générale des associés par le dirigeant ou le syndic, art 583). Il faut observer que toutes les modifications juridiques qui modifient les statuts ne peuvent être imposées judiciairement aux associés (art 591). Le tribunal pourra les édicter mais elles ne s’imposent aux associés qu’après avoir été votées par les assemblées compétentes. Si tel n’est pas le cas, un risque de résolution plane sur le plan dans la mesure ou l’entreprise ne bénéficiera pas des moyens de redressement tels que prévu par le tribunal.
C- Le volet social – art 592, dernier alinéa
Dans le but de réduire les frais généraux de fonctionnement le plan de redressement implique souvent des licenciements, ces derniers sont organisés par le nouveau code du travail qui aborde le licenciement qui répondent a des motifs d’ordre technologiques, structurels ou économiques, sans toutefois donner des définitions précises à ces vocables ce qui risque de poser aux juges des problèmes de qualification. Le chef d’entreprise qui a l’intérieur de procéder au licenciement de tout ou partie du personnel, doit :
- 1- Notifier la mesure aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux au moins 1 mois avant le début de la Procédure de licenciements
- 2- obtenir une autorisation administrative
- 3- régler les indemnités de licenciement suivant le barème de l’article 53 du nouveau code de travail 2003.
II- Modification du plan
Afin de permettre l’adaptation du plan à l’évolution des conditions économiques et juridiques de l’entreprise, la loi prévoit la possibilité de modifier le plan, à la fois dans ses objectifs que dans ses moyens.
Cette hypothèse est cependant limitée par la loi afin d’assurer la stabilité dans l’exécution du plan.
C’est ainsi qu’il ressort de l’article 597 que seul le chef d’entreprise peut demander la modification du plan, à l’exception de toute autre personne. La demande de modification doit être appuyée par un rapport du syndic. Le tribunal statue sur la demande après avoir entendu ou dûment appelé les parties ou toute personne intéressée (un créancier notamment).
Les limites applicables au plan initial s’appliquent également aux mesures modificatives : délai de 10 ans au maximum pour le plan et interdiction d’imposer aux créanciers des remises de dettes contre leur gré.
III- Résolution du plan :
Lorsque le plan est exécuté, le tribunal prononce la clôture de la procédure de redressement et l’entreprise pourra alors retrouver une gestion libérée contraintes des procédures collectives. Il arrive aussi, assez fréquemment que l’entreprise n’arrive à exécuter les engagements fixés par le plan. L’article 602 organise cette hypothèse en octroyant au tribunal le pouvoir de prononcer, d’office ou à la demande d’un créancier la résolution du plan. Il faut noter que l’art 602 ouvre largement la procédure de résolution puisqu’il ne précise pas la nature de ou des engagements inexécutés par l’entreprise. Il peut s’agir d’engagements financiers (non-paiement des échéances aux créanciers ) , juridiques (refus de voter les modification statutaires prévues par le plan ou de mettre en œuvre les modification votées par les assemblées ) , économiques (cession d’une branche d’activité , fermeture de succursale )ou encore sociaux (maintien de l’emploi pendant une certaine durée ) . Le tribunal apprécie souverainement la gravité du manquement et ses conséquences sur l’efficacité du plan. Il n’y a donc pas d’automaticité. Il n’est pas exclu que le tribunal ajourne la résolution en concédant au débiteur un délai de grâce pour s’exécuter. La demande de résolution aboutira alors dans un premier temps à une modification du plan. La résolution entraîne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Les créanciers déclarent l’intégralité de leurs créances déduction faite des sommes perçues.