La réduction du prix
Article 1223. C’est une innovation de l’ordonnance du 10/02/2016 : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
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- Les clauses interdites au contrat (art. 1170 du code civil)
- La cause du contrat (art.1162 du code civil)
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- Force obligatoire du contrat et révision du contrat par le juge
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- Fiches – résumé de droit des contrats
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Cette sanction permet de maintenir le contrat mal exécuté en adaptant le prix sans nécessairement passer par un juge.
Pour que cette sanction soit possible, différentes conditions sont posées :
- Il faut qu’il y ait une exécution imparfaite
–> Pas la quantité prévue, pas la qualité prévue ou encore l’exécution a été faite avec du retard.
Aucun degré de gravité n’est appliqué.
- Il faut une mise en demeure préalable du débiteur.
Elle permet d’avoir une chance de remédier aux imperfections de sa prestation.
La réduction du prix est une faculté ouverte au créancier (et à lui seul) pour le cas où il décide d’accepter l’exécution imparfaite du contrat.
Cela signifie que le débiteur ne peut pas imposer cette solution au créancier et le créancier accepte de se contenter d’une exécution imparfaite. Si le créancier n’a pas encore payé le prix, il doit notifier sa décision au débiteur (l’informer qu’il accepte cette exécution imparfaite en contrepartie d’une réduction du prix)
S’il a déjà payé, le créancier demandera alors remboursement partiel au débiteur. Le débiteur n’est cependant pas obligé d’être d’accord.
S’il n’est pas obligatoire de saisir le juge avant, le recours au juge sera cependant inévitable si le débiteur conteste cette réduction de prix. Le juge, s’il est saisi, devra alors arbitrer le montant de la réduction.
Pour cela il va se fonder sur l’article 1223 qui exige une réduction proportionnelle, elle doit donc se faire au prorata du contrat.
Dès lors que le créancier aura accepté l’exécution imparfaite et aura bénéficié d’une réduction du prix, on considère qu’il renonce à agir en inexécution du contrat et le contrat se trouve donc consolidé, purgé de son exécution imparfaite.