La réduction du prix (réfaction du contrat)
- Liberté contractuelle et autonomie de la volonté
- 2 Principes du contrat : bonne foi et force obligatoire
- Quelle est la classification des contrats ?
- La période précontractuelle (pourparlers, accord de principe…)
- Les avant-contrats (promesse unilatérale ou synallagmatique, pacte de préférence)
- L’offre de contrat (article 1114 du Code civil)
- L’acceptation du contrat (article 1118 al. 1 du Code civil)
- L’erreur (article 1130 et s. du Code civil)
- Le dol (article 1137 du code civil)
- L’objet du contrat (article 1163 du Code civil)
- La contrepartie dans le contrat (article 1169 du Code civil)
- L’illicéité du contrat (art. 1162 du Code civil)
- La nullité du contrat (nullité relative et absolue)
- Les conditions de la nullité du contrats (art. 1180 et s. du code civil)
- L’exécution de bonne foi du contrat (article 1103 du Code civil)
- L’intangibilité du contrat (article 1193 du Code civil)
- La révision pour imprévision (article 1195 du Code civil)
- L’interprétation du contrat et le forçage du contrat
- Quelles sont les conditions de la responsabilité contractuelles ? (art. 1231 Code civil)
- L’exonération de la responsabilité contractuelle (art. 1231 Code civil)
- Les conséquences de l’inexécution d’une obligation contractuelle (art. 1231-1 du Code civil)
- Qu’est-ce que l’exception d’inexécution ? (art. 1219 du Code civil)
- Qu’est-ce que la résolution pour inexécution ?
- Les effets de la résolution pour inexécution du contrat (art. 1229 Code civil)
- La réduction du prix ou réfaction du prix (art. 1223 du code civil)
- La durée du contrat (article 1210 du code civil)
- Quels sont les effets du contrat à l’égard des tiers ? (article 1199)
- Fiche de droit des contrats
Art 1223 du Code Civil : c’est une innovation de l’ordonnance car avant la réforme, la réduction n’était admise que pour certains contrats, l’ordonnance généralise ce mécanisme en l’introduisant en droit commun
Cette réduction du prix est soumise à deux conditions :
Une inexécution imparfaite: si on a une inexécution totale la réduction n’a pas de sens (livraison incomplète, avec du retard)
Il faut une mise en demeure du cocontractant, informer le débiteur et lui laisser une chance de remédier à l’inexécution
Si les conditions sont réunies le prix pourra être réduit, le texte dit que la réduction est proportionnelle, ce qui est vague.
Il y a dans l’article 1223 sur la personne qui peut décider de cette réduction du prix :
Si les parties sont d’accord sur la réduction du prix, dans ce cas -là il n’y pas de difficulté, c’est une modification du contrat les parties vont faire un avenant, donc pas besoin de l’article 1223
Le débiteur ne peut pas imposer cette réduction du prix au créancier : ce serait une atteinte inacceptable à la force obligatoire des contrats
Si on prend l’article 1223 al 1 l’article dit que le créancier peut sollicite une réduction du prix, mais solliciter de qui ? est ce qu’il faut une action judiciaire pour demander la réduction du prix, mais cela priverait le texte de tout intérêt car la responsabilité contractuelle suffit à atteindre ce résultat. Selon l’interprétation du pdt, c’est le créancier qui décide unilatéralement de la réduction du prix, c’est très clair à l’al 2
Concrètement, l’article 1223 distingue deux hypothèses :
– Al 1 : Soit le créancier a déjà payé le prix, le créancier va mettre en demeure le débiteur et réduire le prix, il va demander un remboursement partiel au débiteur (prix réduit de 10 000 à 6000, on demande le remboursement de 4000)
– Al 2: Si le créancier n’a pas encore payé, le créancier va notifier au débiteur sa décision de réduire le prix, le créancier décide seul de réduire le prix et verse uniquement le prix qu’il décidé, c’est là que l’article est innovant efficace. Mais le débiteur va pouvoir contester la décision de réduction du prix
Le créancier d’une obligation a plein de prérogatives à sa disposition, à lui de choisir le ou les remèdes les plus intéressants pour lui : exécution forcé en nature, réduction du prix, résolution pour inexécution, dommages et intérêts