Régime juridique des actes de commerce (preuve, prescription…)

Le régime juridique des actes de commerce

Les actes de commerce sont soumis à un régime juridique spécifique qui définit les règles qui s’appliquent à leur réalisation et à leur preuve.

En ce qui concerne la prescription, les actes de commerce sont soumis à des délais de prescription plus courts que les actes de droit commun. Ainsi, en général, les actions en justice fondées sur un acte de commerce sont prescrites au bout de cinq ans, alors que le délai de prescription pour les actes de droit commun est généralement de trente ans. Cependant, il existe des exceptions à cette règle et certains actes de commerce peuvent être soumis à des délais de prescription plus longs.

En ce qui concerne la preuve des actes de commerce, il existe plusieurs moyens de prouver l’existence et le contenu d’un acte de commerce. Les parties peuvent, par exemple, produire des documents écrits (factures, contrats, bons de commande, etc.), des témoignages ou encore des experts pour attester de la réalité de l’acte de commerce. Il est également possible de recourir à la preuve par présomption, c’est-à-dire à des indices qui permettent de présumer l’existence de l’acte de commerce, comme l’envoi d’une facture ou la réception d’un paiement.

A l’égard des actes de commerce, les règles de preuve ont été aménagées, le plus souvent pour faciliter la conclusion des actes de commerce. Tous les modes de preuves sont recevables mais il existe des exceptions.

  • a) La liberté de la preuve

Le principe est posé par l’article L110-3 du Code de commerce qui dispose que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens à l’égard des commerçants à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. La jurisprudence interprète de manière stricte cet article dans la mesure où la liberté de la preuve suppose que l’acte soit commercial et que les deux parties aient la qualité de commerçant. Cette liberté de la preuve a plusieurs significations : en premier lieu elle s’explique par l’idée que l’exigence d’un écrit ralentirait la conclusion des opérations commerciales alors que la vie des affaires a besoin de rapidité. La deuxième justification c’est que les commerçants soit censés être des professionnels avisés qui n’ont pas besoin d’une protection particulière et troisième justification : c’est que les commerçants ont l’obligation de tenir une comptabilité qui est règlementée et qui va pouvoir être utilisée comme preuve. La liberté de la preuve en droit commercial va avoir des effets radicaux dans la mesure où se sont toutes les règles de preuve du code civil sont écartées. Par ex : l’article 1341 du Code civil. Au-delà de cette exclusion toutes les règles du Code civil sont écartées, par ex si l’une des parties dispose d’un écrit, son adversaire peut combattre cet écrit par n’importe quel moyen dans le Code civil cela n’est pas possible.

  • b) Les modes de preuve :

Tous les modes de preuve sont recevables en droit commercial, l’écrit s’il en existe un mais aussi les témoignages ou les présomptions. Différence avec le droit civil, c’est qu’en droit commercial il n’existe pas de hiérarchie entre ces modes de preuve. Toutes les preuves sont recevables et le juge recherche quelles sont les preuves les plus vraisemblables selon les circonstances de chaque espèce. Parmi les modes de preuve recevable, l’écrit électronique en fait partie. Loi du 13 mars 2000 qui a modifié les dispositions du Code civil et qui va pouvoir s’appliquer en droit commercial.

  • c) Les contrats obligatoirement prouvés par écrit

Ces contrats sont envisagés par l’article L310-3 du Code du commerce puisque celui-ci dispose que la preuve est libre à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi. Cela veut dire qu’il existe des exceptions à la liberté de la preuve en droit commercial. Par ex : La plupart des contrats relatifs à la vérification maritime doivent être passés par écrit. La preuve de la vente d’un fonds de commerce doit être rapportée par écrit .

  • d) La preuve des actes mixtes

Un acte mixte est un acte conclu entre un commerçant et un non commerçant. La preuve dépend de la qualité du défendeur. La preuve est libre quand elle est rapportée par le non commerçant contre le commerçant. La preuve est soumise aux règles du code civil pour l’action dirigée par le commerçant contre le non commerçant. Cette distinction figure des coups de l’article L110 -3 qui dispose que la preuve est libre à l’égard des commerçant.

  • 2 les autres règles spéciales aux actes de commerce

Ces règles sont nombreuses et parfois la règle applicable aux actes de commerce est une règle de rigueur. Les obligations qui pèsent sur le commerçant sont alors renforcées pour assurer la sécurité des transactions. Parfois à l’inverse, les actes de commerce bénéficient d’un régime de faveur destinés à faciliter le commerce et les échanges, si bien il est impossible de dire si les règles de commerce sont plus ou moins libérales que celles du code civil.

  • a) la prescription

Elle est organisée par l’article L110-4 du code du commerce modifié par la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription. Désormais la prescription en matière commerciale est en principe de 5 ans alors qu’elle était auparavant de 10 ans. D’une manière générale la prescription commerciale a toujours été plus courte que les prescriptions civiles, de façon à éviter au commerçant les surprises de contestations tardives. Cette prescription quinquennale reçoit de nombreuses exceptions : les actions qui ont pour objet le fonds de commerce se prescrivent dans un délai plus court. De même en droit des sociétés, le législateur a opté pour une prescription par trois ans.

  • b) La capacité

Ici on ne parle pas de la capacité nécessaire pour devenir commerçant mais juste de la capacité nécessaire pour accomplir un acte de commerce isolé. En principe le mineur ne peut pas accomplir d’actes de commerce puisqu’il n’a pas la capacité civile. Le mineur émancipé quant à lui a la capacité de conclure un acte de commerce isolé avec une exception posée par l’article L511-5 qui prévoit la nullité de toute lettre de change qui serait souscrite par un mineur.

  • c) La solidarité

Il faut supposer qu’une même créance ait deux débiteurs, ex : deux concubins sont co-titulaires d’un même bail. Lorsqu’une même dette a deux débiteurs elle peut être de deux natures : dette conjointe, dans ce cas chaque débiteur répond d’une fraction de la dette. Si le codébiteur ne s’exécute pas, le créancier doit agir contre chaque codébiteur ce qui l’oblige à exercer deux actions, le créancier n’a aucun recours si l’un des codébiteurs est insolvable. Lorsque la dette est solidaire : dans ce cas, chacun des codébiteurs est responsable du paiement de la totalité de la dette. Le créancier peut demander à n’importe lequel d’entre eux le paiement de la totalité et n’a pas besoin de diviser ses poursuites. En principe en droit civil, l’article 1202 du Code Civil dispose que la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée. Si le contrat ne dit rien la dette sera conjointe. En droit commercial, est toujours présumée dans les contrats commerciaux qui comportent plusieurs codébiteurs. Il s’agit d’une des rares coutumes contra legem, qui remonte à l’ancien droit et qui est tellement ancrée dans notre tradition juridique que l’article 1202 du Code Civil n’est pas parvenu à y mettre fin.

  • d) Les règles propres à certains contrats commerciaux

Certains contrats commerciaux comportent des règles que le droit civil ignore. Ex : le gage commercial, qui est organisé par l’article L521-1 du Code du commerce. Le gage c’est une sureté qui a pour objet un bien meuble qui est utilisée comme garantie. En droit civil, la réalisation du gage est soumise à des règles complexes, le créancier doit obtenir une autorisation du tribunal pour faire vendre le bien e se faire payer sur le prix. En droit commercial en revanche, aucune autorisation du tribunal n’est requise, le créancier doit adresser une signification par acte d’huissier à son débiteur. Et il peut ensuite faire procéder à la vente du bien, 8 jours après cette signification. Ex : la convention des comptes courants. En droit civil, en principe, la capitalisation des intérêts que l’on appelle aussi anatocisme, est soumise à des conditions très strictes de délai. En droit commercial en revanche, la capitalisation des intérêts est d’usage et se produit sans aucune condition de délai, là encore les règles du Code Civil sont écartées.

  • e) Le rapprochement des actes civils et des actes de commerce

Au fil du temps certaines particularités des actes de commerce ont disparus dans un souci de simplicité et dans un certain nombre de points, les actes civils et les actes de commerce sont soumis aux mêmes règles. Ex : le taux d’intérêt légal est désormais le même pour toutes les matières et s’applique dans les mêmes conditions aux contrats civils et aux contrats commerciaux. Ex : la mise en demeure : elle va permettre de constater officiellement la défaillance du débiteur, elle obéit aux mêmes règles pour tous les contrats, puisqu’elle peut résulter d’une lettre missive dès lors qu’il en ressort d’une interprétation suffisante. Ex : aujourd’hui lorsqu’un débiteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, cette procédure peut inclure indifféremment des créances de nature civile ou commerciale