Régime de la communauté réduite aux acquêts

PARTIE III  :  le régime légal

Dans le cours précédent, nous avions suivi une introduction aux régimes matrimoniaux et étudié le régime primaire. Dans ce cours, nous étudions ce qu’on appelle le régime légal, c’est à dire le régime qui s’applique si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.

Rappel : Le régime matrimonial est une ensemble de régles qui régit, pendant le mariage et à sa dissolution, les rapports patrimoniaux entre les époux et avec les tiers (à savoir leurs pouvoirs, le sort de leurs biens et dettes,etc.). On distingue :

  •  Le régime primaire est un ensemble de lois et de règles qu’il convient de respecter entre époux lorsqu’on est marié (obligation de contribuer aux charges du mariage, obligation de subvenir mutuellement aux besoins du ménage et des enfants, devoir de cohabitation,etc.). Il s’applique à tous les régimes matrimoniaux et est définie aux articles 212 et suivants du Code Civil. C’est le droit commun.
  • Le régime légal est un régime matrimonial qui s’applique aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage. Ce régime est celui de la communauté réduite aux acquêts : comme dit précedemment, ce régime s’impose par défaut si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. Chaque époux conserve la propriété de ses biens acquis avant le mariage. Dans le même temps, les biens acquis durant le mariage par les deux époux, tout comme leurs revenus personnels, sont mis en commun.
    Une fois mariés, chacun des époux dispose et gère ses propres biens. Tandis que la gestion des biens communs est assurée par l’un ou l’autre des époux. Les époux sont solidaires des dettes communes et personnelles contractées durant le mariage.
  • Si un contrat est rédigé, il peut s’agir de contrats de séparation des biens, mais il existe également d’autres régimes, comme par exemple le régime de la communauté universelle (tous les biens sont alors communs).

On sait que, depuis 1965, que le régimé légal c’est une communauté réduite aux acquêts qui a été restructurée afin de mettre en œuvre le principe d’égalité entre les époux, tout en ménageant à ceux-ci une certaine indépendance.

On verra comment cette structure est concrètement mise en œuvre, appliquée.

D’un mot rappelons que le terme même de communauté  dans la langue juridique a un double sens qui ressort généralement du contexte :

  • ou bien le terme désigne une masse de biens, les biens communs
  • ou alors on désigne le régime lui-même, la communauté c’est régime de communauté.

Mais avant d’entrer dans l’analyse même du régime, il n’est pas inutile dans un chapitre préliminaire de s’interroger sur la nature des biens communs.

LE RÉGIME LÉGAL

Chapitre préliminaire LA NATURE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTÉ
TITRE I LA COMPOSITION ACTIVE DES 3 MASSES DE BIENS
Chapitre I LA DÉERMINATION DES BIENS COMMUNS
Section I LES REVENUS DES BIENS PROPRES
I  –   La controverse doctrinale suscitée par la réforme de 65
II  –           L’apaisement de la controverse après la loi du 23 décembre 1985
A  -La limitation de l’intérêt de la controverse
B  – Le choix implicite du législateur
C  -La solution jurisprudentielle
Section II LES PRODUITS DU TRAVAIL ET NOTAMMENT LES REVENUS DU TRAVAIL
Section III LES SOURCES ACCESSOIRES DE BIENS COMMUNS
I  –   Biens communs par subrogation réelle
II  –           Par accession
Chapitre II LA DÉTERMINATION DES BIENS PROPRES
Section I ANALYSE STATIQUE DES PATRIMOINES PROPRES
Sous section I BIENS PROPRES EN RAISON DE LA DATE OU DES CONDITIONS DE LEUR ACQUISITION
I  –   Caractère propre des biens présents
II  –           Biens futurs
III  –        Caractère propre de certains biens acquis à titre onéreux
A  -Les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre
B  – Acquisition de parts indivises d’un bien propre
Sous section II LES BIENS PROPRES EN RAISON DE LEUR NATURE
I  –   Meubles corporels
A  -Biens à usage personnel
B  – Biens à usage professionnels
II  –           Les créances
A  -Les créances expressément indiquées comme propres par la loi
B  – Créanciers non expressément indiquées comme propres par la loi
III  –        Autres biens incorporels
A  -Les offices ministériels et les clientèles des professions libérales
B  – Les parts d’intérêts dans les sociétés de personnes
Section II L’ANALYSE DYNAMIQUE DES PATRIMOINES PROPRES
I  –   La subrogation réelle automatique
A  -Les créances et indemnités qui remplacent des propres
B  – L’échange
II  –           La subrogation réelle subordonnée à une manifestation de volonté : c’est l’emploi et le remploi (sous entendu de biens propres)
A  -L’opération type de remploi
B  – Les assouplissements, les modalités imparfaites du remploi, les tempéraments
Chapitre III LA PREUVE DU CARACTÈRE COMMUN OU PROPRE D’UN BIEN
Section I CHARGE DE LA PREUVE RÉGLÉE PAR LA PRÉSOMPTION DE COMMUNAUTÉ
Section II MODES DE PREUVE ADMISSIBLES POUR COMBATTRE LA PRÉSOMPTION DE COMMUNAUTÉ
TITRE II LA GESTION DES BIENS
Chapitre I GESTION DES BIENS COMMUNS
Section I LES RÈGLES DE GESTION
I  –   La gestion concurrente
A  -Le principe de la gestion concurrente
B  – Les tempéraments
II  –           La gestion exclusive par l’époux qui exerce une profession séparée
III  –        La cogestion pour les actes « graves »
A  -Les donations de biens communs
B  – Certaines aliénations à titre onéreux et constitution de droits réels
C  -Certains baux
D  -Cas particulier de l’article 1832-2
Section II SANCTION DE CES RÈGLES DE GESTION
Sous section I SORT DES ACTES IRRÉGULIERS
I  –   L’annulation des actes accomplis par un époux au-delà de ses pouvoirs
II  –           La sanction des actes frauduleux
Sous section II LA MODIFICATION JUDICIAIRE DE LA RÉPARTITION DES POUVOIRS
I  –   Conditions
II  –           Effets du transfert ou du retrait
Chapitre II LA GESTION DES BIENS PROPRES
Section I L’INDÉPENDANCE DE CHAQUE ÉPOUX DANS LA GESTION DE SES PROPRES
Section II LES MESURES DE PRÉCAUTION ET D’ADAPTATION AUX CIRCONSTANCES
I  –   L’intervention de justice aux fins de transfert d’administration
II  –           L’intervention volontaire d’un époux dans la gestion des propres de son conjoint
TITRE III LA RÉPARTITION DU PASSIF
Chapitre Préliminaire NOTIONS DE BASE NÉCESSAIRES À LA COMPRÉHENSION DE LA MATIÈRE
I  –   La distinction de l’obligation et de la contribution aux dettes
II  –           Critères généraux de répartition du passif
Chapitre I DETTES ANTÉRIEURES AU MARIAGE ET GREVANT LES SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS
Section I PRINCIPES
Section II TEMPÉRAMENTS
Chapitre II DETTES NÉES DU CHEF DES ÉPOUX OU DE L’UN D’EUX PENDANT LE COURS DU MARIAGE
Section I NÉES DU CHEF D’UN SEUL ÉPOUX
Sous section I OBLIGATION À LA DETTE
I  –   Principe général
II  –           Les exceptions
Sous section II CONTRIBUTION À LA DETTE
Section II DETTES NÉES DU CHEF DES DEUX ÉPOUX
Section III PARTICULARISME DES DETTES DONT LA FINALITÉ FAMILIALE EST FORTEMENT MARQUÉE
I  –   Dettes  ménagères
A  -Dette solidaire au titre de l’article 220
B  – Dette non solidaire au titre de l’article 220
II  –           Dettes d’aliments
TITRE IV LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
Sous titre I CAUSES DE DISSOLUTION
Chapitre I DISSOLUTION CONSÉQUENCE D’UNE MODIFICATION DE L’ÉTAT DES ÉPOUX
Section I DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ PAR LA DISSOLUTION DU MARIAGE
I  –   La mort de l’un des époux
II  –           Divorce
Manquent deux heures.

 

Chapitre préliminaire
la nature juridique de la communauté

C’est un problème général qui se poserait dans les mêmes termes pour une communauté conventionnelle.

La question est de savoir si la communauté en tant que masse de biens en tant que masse active et passive de biens, peut être ramenée à une institution déterminée parmi les catégories juridiques du droit privé, notamment du droit des obligations, du droit de biens.

Est ce que la communauté n’est que l’application d’une notion juridique plus générale ?

C’est une recherche, indiquons le de suite, assez difficile pour une raison largement historique, c’est que la communauté est une institution d’origine coutumière dans l’ancien droit français, qui s’est construite assez empiriquement sous l’influence de considérations pratiques, alors que les catégories juridiques fondamentales du droit français viennent du droit romain, notamment les notions de propriété, usufruit. Et la communauté n’est pas toujours facile à ramener à ce droit commun.

Ensuite, l’intérêt pratique de la recherche est relativement limité parce que la communauté est quand même une institution très réglementée.

Et logiquement, on ne devrait se référer à la nature juridique de la communauté que pour trancher quelques points qui ne sont pas réglés par les textes eux mêmes, en se référant à la nature juridique de la communauté. Mais l’expérience démontre que la jurisprudence adopte plutôt la démarche inverse.

Quand se pose un problème nouveau elle le règle, et c’est à l’occasion d’une solution nouvelle qu’on s’interroge sur la nature juridique de la communauté.

Mais c’est tout de même intéressant intellectuellement et pour la cohérence du droit, de tenter de voir si la communauté est l’application d’une catégorie juridique de base du droit privé français. C’est une question ancienne, encore débattue car il n’y pas de réponse certaine.

On ne parle pas de toutes les théories émises sur la communauté, on ne retient que les 2 explications principales en essayant de démontrer la part de vérité qu’elles contiennent.

La 1e théorie consiste à dire que la communauté est une indivision. Cela se rattache à cette notion plus générale de l’individu, cf. droit des biens.

La 2e théorie consiste à voir dans la communauté une personne morale, une sorte de société civile, et de rechercher des explications plutôt dans le droit des sociétés.

1e théorie, la communauté serait une indivision :

Les biens communs seraient tout simplement des biens indivis entre les époux : l’explication, l’idée est ancienne et on l’a longtemps écartée en disant qu’il y a des différences importantes entre l’indivision et la communauté :

  • l’indivision de droit commun est essentiellement temporaire. Nul n’est tenu, article 815, de rester dans l’indivision, alors qu’on se marie pour la vie, même si aujourd’hui on raccourcit les périodes. La précarité du mariage est moindre que celle de l’indivision traditionnelle.
  • l’indivision de droit commun est un état non réglementé, que le Code civil ne réglementait pas parce qu’il pensait que c’était un état temporaire et les pouvoirs des indivisaires n’étaient pas déterminés. La jurisprudence avait dégagé quelques règles alors que la communauté était plus réglementée.

Pour ces raisons, on rejetait la théorie de l’indivision.

Mais les choses ont changé depuis une loi du 3 décembre 1976, qui est une loi relative à l’organisation de l’indivision, et qui a introduit dans le Code civil, notamment aux articles 815 et suivants, des dispositions sur l’indivision en général, et sur ce qu’on peut appeler l’indivision de droit commun.

On peut se demander si cette indivision aujourd’hui réglementée n’est pas proche de la communauté. Il est vrai qu’il y a des similitudes entre les deux. D’ailleurs dans l’indivision, on retrouve :

– un régime légal qui s’applique d’emblée dans les articles 815 et suivants

– et un régime conventionnel sur les indivisaires qui font une convention pour l’exercice de leurs droits indivis, aux articles 1873 et suivants.

Encore que, cf. M.Catalla, il y a quand même des différences.

On voit que l’indivision fait des emprunts au droit des régimes matrimoniaux.

On peut établir des correspondances avec des textes du régime primaire :

  • par exemple l’article 815-5 qui permet de vaincre le refus d’un indivisaire d’accomplir un acte utile, conforme à l’intérêt commun. Il y a une parenté évidente avec l’article 217.
  • et l’article 851-6 ressemble à 220-1.
  • dans certains cas, les pouvoirs du gérant de l’indivision font référence à ceux de l’époux.

Il y a donc une similitude entre l’individu et la communauté.

Mais en dépit de ces rapprochements, des différences sensibles subsistent entre les deux :

  • Tout d’abord, l’indivision reste précaire, même s’il y a d’avantages d’exceptions qu’autrefois, le principe demeure que nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
  • Ensuite, pour la gestion des biens indivis, le principe demeure que tous les actes juridiques même les actes d’administration doivent en principe être faits du consentement unanime des indivisaires. Pour la gestion d’une indivision, le principe, même s’il y a des dérogations, est celui de l’unanimité des indivisaires. Alors que dans la communauté, le principe est celui de la gestion concurrente, malgré les exceptions.

Enfin, des règles originales distinguent la communauté de l’indivision : on en cite deux :

  • l’indivisaire qui gère les biens indivis et y passe un temps non négligeable, peut prétendre à une rémunération pour son activité de gestion = Article 815-12, alors que la gestion de la communauté par un époux n’ouvre pas droit à rémunération.
  • un indivisaire a droit de céder sa part indivise à une autre personne, même à un tiers, à certaines conditions. On n’imagine pas qu’un époux cède pendant le mariage sa part dans la communauté.

Et comme on le verra, il n’y a pas identité entre l’indivision et la communauté : quand la communauté est dissoute, tant qu’il n’y a pas partage, les biens communs deviennent des biens indivis et forment indivision post communautaire et s’il y a un changement, c’est bien que la communauté en tant que telle n’était pas une indivision.

Donc s’il y a des airs de famille entre indivision et communauté, ils ne sont pas jumeaux. Les deux institutions sont aujourd’hui organisées, mais avec des différences et la spécificité de la communauté demeure car si on veut y voir une indivision, elle présente cette originalité d’être une indivision entre personnes mariées entre deux époux. C’est une indivision spéciale entre époux qui se différencie de façon tout de même notable sur pas mal de points du régime de droit commun de l’indivision.

Voilà quelques remarques sur la 1e explication, théorie, la communauté serait une indivision. Ce n’est pas une indivision de droit commun, c’est une indivision spéciale mais alors on ne peut plus se référer au droit commun.

2e théorie, c’est la communauté, personne morale :

La communauté est alors assimilée à une société civile qui serait doté de la personnalité morale : il y aurait des biens appartenant privativement à chaque associé, ce seraient les biens propres et des biens qui appartiendraient à la personne morale, qui serait la communauté.

La personne morale aurait un patrimoine distinct des personnes physiques qui la composent, ce serait le patrimoine commun, la communauté proprement dite.

Cette idée ancienne trouve des racines chez Pothier qui voyait dans la communauté une espèce particulière de société.

Au 19e s, Aubry et Rault y ont vu une société universelle de biens.

Et au 20e s, une défense de cette idée a été faite pas Carbonnier dans sa thèse sur la nature juridique du régime matrimonial, thèse de 1932. Il a été le rédacteur de la loi de 65 dont beaucoup de choses demeurent.

Dans la doctrine contemporaine, des auteurs défendent encore cette idée, tels Cornu.

Ces auteurs disent que la communauté est une personne civile, mais à personnalité morale atténuée.

En faveur de cette théorie, on peut invoquer des arguments de texte : de nombreux textes depuis 64 personnifient la communauté. On dit tel bien appartient à la communauté, la communauté a droit à récompense, telle dette pèse sur la communauté.

Et au moment de la liquidation, tout fonctionne comme s’il y avait 3 patrimoines : 2 propres et un 1 commun, et pas seulement le patrimoine des époux.

Mais cette théorie en dépit de la qualité de ses défenseurs a toujours rencontré de fortes objections qui font qu’elle n’est pas consacrée en droit positif.

D’abord, on a dit que les intérêts du ménage (l’idée était que sous le ménage, il y avait une personne sous-jacente) étaient trop liés à la qualité de ses membres pour pouvoir distinguer la personne sous jacente.

On a surtout fait valoir que le concept précis et technique de société ne convient pas toujours.

Il y a difficulté pour la recherche de bénéfice au sens de 1832.

Peut on dire que cette société particulière entre époux, la communauté a pour objectif de faire des bénéfices, même si on aboutit à un partage de richesses ?

Ensuite, on a fait valoir que les 3 patrimoines se distinguent bien entre les époux, notamment au moment du partage pour éviter des enrichissements indus. C’est la théorie des récompenses. Mais à l’égard des tiers le patrimoine commun ne se distingue pas suffisamment du patrimoine des époux.

En matière de passif, il n’existe pas de dette purement commune. Toute dette est d’abord contractée par un époux, elle est la dette personnelle de cet époux. Il n’y a pas de dette pesant uniquement sur la communauté, comme personne morale.

S’il s’agissait d’une personne morale, les créanciers communs seraient d’abord les créanciers de la société. Ils ne seraient créanciers des associés que par voie de conséquence et il semblerait que sur le patrimoine commun, les créanciers sociaux pourraient avoir la préférence. Ce n’est pas le cas.

Donc la notion de société en tant que concept précis, technique a toujours fait l’objet de critiques vives

Si on dit que c’est une personne morale atténuée, on échappe en partie à ces objections, mais la référence à la société devient moins pertinente.

La Cour de cassation s’est prononcée à quelques reprises sur cette controverse théorique.

Au 19e s, elle a formellement condamné l’idée de personnalité morale, arrêt de principe du 18 avril 1860, grands arrêts de la jurisprudence civile n°86.

Cet arrêt Barson a dit que la communauté n’avait pas la personnalité morale, à propos d’un conflit entre créanciers de la communauté et créanciers personnels des époux.

Il est vrai que depuis elle n’a pas pris de positions de principe claire. Et certains disent qu’elle pourrait opérer un revirement de jurisprudence.

D’abord, les motifs de l’arrêt Barson sont périmés en eux même, la Cour de cassation se référait au pouvoir prépondérant du mari pour exclure la qualification de personne morale. Et aussi, aujourd’hui on admet plus facilement la personne morale qu’au 19e s, par ailleurs, les textes qui personnifient la communauté sont aujourd’hui plus nombreux qu’autrefois.

Mais si ces arguments ont un certain poids, il n’empêche que la majorité de la doctrine demeure hostile à l’idée de personnalité morale, en faisant valoir entre autres que le pas décisif n’a pas été franchi : il n’y a pas de dette uniquement et principalement commune. Toute dette est d’abord celle d’un époux.

De sorte que des objections fortes demeurent et si la Cour de cassation devait à nouveau se prononcer, il n’est pas certain qu’elle abandonne, peut-être en indiquant d’autres motifs, la solution donnée par l’arrêt Barson.

Chacun est libre de son opinion sur la question mais les arguments réfutant l’idée de personnalité morale restent fort. Et c’est l’opinion qui est majoritaire.

En conclusion de ces développements, on dira 2 choses : la communauté semble bien présenter une spécificité irréductible avec l’indivision. C’est une figure collective de propriété qui est intermédiaire, qui se situe à un point intermédiaire entre la notion d’indivision et de personnalité morale, ce qu’on exprime en disant que c’est une indivision spéciale entre époux, ou une personne morale atténuée.

Mais on ne peut pas se référer uniquement à ces 2 catégories       .

Cela dit, pratiquement et techniquement, il est facile de raisonner comme si la communauté est une personne morale, notamment au moment de la liquidation, même si c’est contestable.

Nous en avons terminé avec les deux grandes explications de la communauté autour de la notion indivision ou de la personne morale.

Ces notions théoriques sont utiles pour comprendre le fonctionnement même de la communauté et ne pas avoir une approche trop technique de ses problématiques.

Indiquons le plan que l’on va suivre pour étudier le régime légal :

On pourrait se contenter de suivre le plan du Code civil, après la réécriture de 65 : le chapitre consacré à la communauté est divisé en 3  parties : la composition de la communauté (actif et passif, l’administration des biens et la liquidation et le partage).

Ce plan est logique mais présente un inconvénient : c’est que pour étudier le passif, le statut des dettes, il est utile de connaître les pouvoirs de gestion des époux parce qu’il y a un lien important, même si ce n’est pas le seule critère, entre les pouvoirs d’administration et le pouvoirs d’engager des fonds.

C’est pourquoi il apparaît préférable de diviser l’étude en 4 titres :

1/ la composition active des 3 masses de biens : l’actif des patrimoines

2/ la gestion des biens, l’administration des biens

3/ la répartition du passif : le statut des dettes

4/ la dissolution, liquidation, partage et règlement de la communauté.

Donc au début, on raisonnera sur l’hypothèse d’un ménage heureux qui n’a pas de dette

TITRE I

la composition active des 3 masses de biens

L’actif des patrimoines propres et du patrimoine commun : la composition active des 3 masses de biens, des masses propres et de la masse commune.

Chaque époux ayant un patrimoine propre au moins virtuellement, dans le régime de communauté, il y a en principe 2 grandes catégories de biens, et seulement 2 grandes catégories de biens : les biens communs et les biens propres. Et par conséquent, 3 masses de biens ou 3 patrimoines, puisque chaque époux peut être propriétaire d’une masse de biens propres.

On peut noter tout d’abord que chacune de ces deux grandes catégories, les biens communs ou les biens propres, est aujourd’hui assez homogène. Il n’en a pas toujours état ainsi.

En ce qui concerne les biens propres, on a pendant longtemps, jusqu’en 65 pratique, distingué ce qu’on appelait les propres parfaits et les propres imparfaits :

  • les propres parfaits : ce sont les biens propres en nature : tel immeuble, tel meuble, dont la propriété demeure à un époux sont des propres parfaits et le principe est que les propres sont des propres parfaits.
  • mais il y avait pendant longtemps, et on trouve encore l’expression dans certains textes, des propres imparfaits : on désignait par là des biens propres, mais qui tombaient en communauté en raison de l’usufruit de la communauté sur les biens propres : la communauté avait en quelque sorte la jouissance des biens propres, jouissance qu’elle exerçait jusqu’en 65 par le mari. Par ex, si une femme était mariée sous le régime, à l’époque conventionnel, de la communauté réduite aux acquêts, les sommes liquides qu’elle pouvait posséder au jour du mariage ou qu’elle recevait dans une succession, étaient logiquement des bien propres puisque la communauté ne recevait que les acquêts. Mais comme il y avait l’usufruit de la communauté sur ces espèces liquides, cela avait pour conséquence que le mari pouvait utiliser ces sommes, et la femme était seulement créancière de la somme qui était tombée en communauté.

Cette catégorie a en principe disparu aujourd’hui, il n’y a aujourd’hui que des propres parfaits, plus besoin de faire cette distinction donc.

En ce qui concerne ensuite les biens communs, il y a eu pendant longtemps depuis 1907 une distinction entre les biens communs ordinaires, et les biens réservés (à l’administration de femme).

La loi de 85 a supprimé les biens réservés et cette dualité. Il n’y a plus qu’une seule catégorie de biens communs.

Toutefois, est apparue une autre distinction dans les biens communs qui n’est que sous jacente, latente dans les textes, mais qui a une certaine réalité : c’est la distinction du capital et des revenus.

Les revenus font partie de la communauté, mais leur régime les distingue souvent des biens communs en capital. Tout cela fait partie de la communauté, mais avec tout de même certaines différences de régime.

Sous ces réserves, les deux catégories essentielles sont homogènes : les biens communs et les propres.

Dès lors la question essentielle est de savoir comment opérer la discrimination entre les biens communs et les biens propres ? Quels sont les critères de répartition ?

On peut noter là aussi une évolution :

Dans le régime légal antérieur à 65, le critère d’appartenance à la communauté était double : il reposait à la fois sur la nature et sur l’origine des biens :

  • Il reposait sur la nature des biens parce que les biens meubles tombaient toujours en communauté. C’était la nature de biens meuble qui les faisaient tomber ne communauté.
  • En revanche pour les immeubles, leur origine, leur condition d’acquisition jouait un rôle important puisque les immeubles étaient communs, sauf s’ils étaient déjà la propriété des époux avant le mariage, ou s’ils les avaient recueillis par succession ou libéralité. Donc l’origine du bien avait une influence sur sa qualification.

La communauté aujourd’hui étant réduite aux acquêts par l’effet de la réforme, le seul critère de répartition qui subsiste est celui de l’origine du bien ou plus précisément les conditions de son acquisition, l’époque de son acquisition qui apparaît comme un élément décisif : pour savoir ce qu’est un bien commun, il faut donc déterminer ce qu’est un acquêt, ce que l’on entend pas le terme acquêt.

Nous étudierons cette difficulté dans un chapitre 1 sur la détermination des biens communs, qui reviendra à préciser la notion d’acquêt.

Dans un chapitre 2 par comparaison et contraste, on déterminera les biens propres. La détermination des biens propres.

Chapitre 3, on examinera plus brièvement comment sont réglées les questions de preuve. Quelle preuve apporter pour justifier de la nature propre ou commune d’un bien.

Chapitre I
la déermination des biens communs

Le texte essentiel est le 1er du paragraphe intitulé « de l’actif de la communauté », c’est l’article 1401 qui dit : « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

à lui seul, ce texte à 1ère lecture ne donne pas toutes les réponses, et sur certains points, il y a eu des difficultés assez sérieuses.

Mais avant d’examiner les points qui ont fait ou font débat, on peut préalablement observer que pour une large catégorie de biens, il n’y a pas et n’y a jamais eu de problème : sont des acquêts au sens de l’article 1401, et par conséquent sont incontestablement communs, c’est le principe, tous les biens acquis à titre onéreux, acheté ou plus largement acquis à titre onéreux par les époux, ensemble ou séparément comme dit le texte, pendant le mariage.

Ce sont des acquêts donc des biens communs : ce peut donc être des immeubles, du mobilier, le ménage, un VTM, des livres…

Il importe peu que le bien soit acheté par un époux seul ou par les deux époux ensemble : le bien est tout autant commun à partir du moment où il est acquis à titre onéreux pendant le mariage.

Peu importe également l’origine des fonds utilisés pour l’acquisition : on peut vendre un bien commun que l’on a déjà pour en acquérir un autre.

On peut utiliser directement ses revenus pour acquérir un bien : ce sera un acquêt.

Ou même on peut vendre un bien propre : si on n’observe pas certaines formalités, appelées les formalités de remploi, le bien sera commun même s’il y a une récompense au profit du patrimoine propre.

Toutes ces acquisitions à titre onéreux constituent ce qu’on appelle l’acquêt stricto sensu.

C’est le minimum sans lequel il n’y aurait plus de régime de communauté.

On pourrait ajouter les créations des époux :

– quand un époux par exemple fabrique un meuble, un artisan le fabrique, s’il est marié en communauté, c’est un acquêt.

– ou encore si un époux créé un fond de commerce, c’est un acquêt, bien qu’il n’y ait pas acquisition à titre onéreux à proprement parler.

On retrouve la question à propos des produits du travail, parce que certaines créations présentent un profil personnel, exemple = les créations littéraires.

Mais on retient le principe pour le moment, acquisition à titre onéreux et création des époux. Il n’y a jamais eu de problèmes sur ce principe.

Mais les problèmes se sont concentrés sur les revenus des époux pris en eux même.

Et il y en a de 2 sorte : les revenus de biens propres ou revenus du capital propre (section 1) et les produits du travail des époux, notamment les revenus du travail, les salaires notamment (section 2), enfin, Section 3 : quelques exemples de sources accessoires et secondaire de biens communs.

Section I
les revenus des biens propres

C’est-à-dire les revenus du capital propre possédé pas un époux.

Le bien est propre, qu’en est-il du revenu que produit ce bien depuis qu’il n’y a plus d’usufruit de la communauté ?

Pour concrétiser les choses, on peut prendre un exemple simple : un époux possède en propre un appartement, il le loue. La question est de savoir quelle est la nature du loyer qu’encaisse cet époux : le loyer en lui-même est-il un bien propre ou un bien commun ?

On dit le revenu en lui-même, parce que si ce revenu sert à acquérir un bien (si les revenus par exemple sont capitalisés sur un compte et servent à acquérir un meuble), personne ne conteste que le bien ainsi acquis sera un acquêt.

Mais il y a eu des discussions sur le revenu en lui-même, parce que les textes en la matière écrits en 64 mais qu’on n’a pas estimé utile de modifier en 85, ces textes sont littéralement au moins, quelque peu contradictoires.

Il s’agit essentiellement des articles 1401 et 1403.

L’article 1401 vise les acquêts provenant des économies faites sur les revenus des biens propres. Il dit que c’est dans la communauté.

L’article 1403 al 2 dit que la communauté, on voit le langage personnificateur au passage, la communauté a droit aux revenus perçus, c’est-à-dire encaissés et non consommés. On ne parle plus d’économie.

Enfin, 1403 al 1 dit que chaque époux a la peine propriété de ses propres, que chaque époux en a l’administration et la jouissance

Ces textes ne sont pas parfaitement concordants puisqu’on y trouve l’affirmation que chaque époux a le pouvoir de percevoir et de consommer ses revenus et d’un autre côté, on dit que la communauté a un certain droit sur les économies, les revenus non dépensés.

Et plus précisément, la difficulté est alors de qualifier le revenu en lui-même, en se demandant s’il y a au fond un lien nécessaire entre les pouvoirs sur un bien et la qualification de ce bien.

L’époux a un pouvoir exclusif sur ses revenus, faut-il en tirer des conséquence au plan de la classification, lesquelles ?

2 raisonnements possibles :

– soit l’époux a pleine capacité sur les revenus, c’est un propre. Mais comme la communauté en jouit, on parle de propre à vocation communautaire.

– soit le pouvoir de gestion réservé à un époux n’exclut pas la qualité de bien commun.

On avait fait ce raisonnement pour les biens réservés, disant que ce sont des communs bien que la femme les gère seule.

On peut dissocier le pouvoir sur un bien et la qualification, admettre qu’un époux agisse au nom de l’intérêt commun.

En fonction de cet intérêt contradictoire et de cette difficulté de combiner pouvoir et qualification, il y a eu une controverse doctrinale, actuellement réglée.

Eléments de la controverse (I), et éléments d’apaisement par la réforme de 85 (II).

  • La controverse doctrinale suscitée par la réforme de 65

La difficulté était de savoir comment concilier ces textes. Il y a eu de nombreuses théories, 4 principales, les 2 premières faisant des choix tranchés et les 2 dernières étant conciliatrices.

1e théorie défendue par Henri Mazeaud consiste à retenir la qualification de bien propre.

Les revenus des propres sont des propres, ils le sont dès l’instant où ils sont perçus et aussi longtemps qu’ils n’ont pas servi à acquérir un autre bien. Donc le revenu en lui-même est un bien propre.

Et dans le contexte de la loi de 1965, la conséquence la plus remarquable de cette théorie était de réduire la masse commune au moment du partage.

Tant qu’on n’avait pas fait une acquisition, qu’on les avait conservés liquides, on les gardait.

Mazeaud parlait de communauté au bon vouloir des époux : propres si on les maintient.

Ce système était favorable à l’indépendance de la femme : tant que le revenu avait la qualité de bien propre, le mari, qui était encore l’administrateur de la communauté, ne pouvait pas prétendre s’emparer de ces revenus au motif qu’ils auraient été des biens communs.

2ème théorie opposée, défendue par M.Patarin (analyse sur la loi de 65 avec M.Morris, très importante)

Pour lui, les revenus des propres sont communs dès qu’ils sont perçus et non immédiatement consommés. Dès qu’ils subsistent entre les mains d’un époux, ce sont des biens communs.

Ce qui va au contraire là étendre la masse commune à la différence de l’analyse de Mazeaud, et peut-être donner à l’époque à la femme des pouvoirs plus précaires.

On voit dans ces théories le double objectif de la loi de 65 : d’un côté assurer l’indépendance de la femme en débarrassant celle-ci de l’usufruit de la communauté et du pouvoir de gestion, et de l’autre coté, vouloir que la communauté soit agrémentée.

3e théorie, celle de M.Colomer, qui par la suite changera un peu d’avis :

En 65, il avait proposé une qualification successive de biens propres et de biens communs en distinguant 2 périodes

  • 1e période au moment de la perception des revenus. Les revenus sont propres et ils le restent tant qu’ils n’ont pas été économisés. Donc le changement de nature ne venait pas de l’acquisition mais de la réalisation d’une économie : les revenus sont communs une fois économisés.
  • 2e période, une fois qu’il y a économie, les revenus sont communs, et le changement de nature se produit au stade de l’économie.

Cette analyse rendait bien compte de 1401 qui se réfère à la notion d’économie sur les revenus de biens propres. Mais cette analyse a encouru une objection grave même si elle était plus théorique que pratique : il n’y a pas de critère précis pour savoir quand il y a économie : on a des fonds sur un compte, à partir de quand dire qu’il y a économie. Faut-il les mettre sur un livret de caisse d’épargne ?

L’économie est une réalité, mais c’est en même temps une notion floue peu objective. On ne sait pas quand ça passe du caractère propre au commun.

Ceci dit, à partir 65 la majorité des auteurs se rattachent à la théorie de Colomer.

4e théorie (qui l’emportera) due à M.Cornu : formulée de manière complexe, mais elle aboutit à un résultat simple :

Cornu dit qu’il faut assurer la coexistence du droit de jouissance des époux et du droit de la communauté d’appréhender les revenus car les textes affirment les deux données à la fois, ce qui est exact.

Comment résoudre l’opposition ?

En période normale, calme, pendant le cours de la communauté quand il n’y a pas de conflit, c’est le droit de jouissance de l’époux qui prime. Chacun encaisse les revenus de ses propres et l’encaisse comme il l’entend. Mais en période de blocage, le droit jusque là latent de la communauté sur les revenus l’emporte.

Et tous les revenus qui subsistent non dépensés, sans qu’on cherche à savoir s’ils sont économisés ou non, tout ce qui reste sera inclu dans la masse commune.

Donc les économies sont communes et ce qui n’est pas dépensé a vocation à être partagé. Le système est satisfaisant en pratique.

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée pendant longtemps. Ses arrêts n’étaient pas probants. La solution n’a été donnée qu’après la loi de 1985.

  • L’apaisement de la controverse après la loi du 23 décembre 1985

Le législateur a estimé qu’il n’était pas utile de régler cette controverse en modifiant les textes au motif qu’il n’y avait pas de grand problème en pratique : la pratique notariale avait tendance à voir des biens communs dans les revenus des propres, cette question agitait les facultés de droit, mais ne justifiait pas une réforme législative.

Les textes sont donc demeurés tels quels. Mais la controverse a perdu de son intérêt, est devenue moins vive.

Ensuite, si le législateur n’a pas fait de choix explicite, implicitement il y a des éléments de solution, et enfin, la jurisprudence est intervenue pas un arrêt de 1992 qui parait avoir réglé la question.

  • La limitation de l’intérêt de la controverse

L’intérêt n’a pas totalement disparu, on veut toujours savoir si le revenu perçu la veille de la séparation est partageable, même chose pour les dettes.

Mais ce qui a changé en 85, c’est que la qualification de commun des revenus ne portait plus préjudice à la femme. Elle était devenue cogestionnaire de la communauté.

La femme conservait en toute hypothèse la gestion des revenus de ses propres.

Par ailleurs, en matière de passif, de dette, la dette d’un époux engage toujours ses revenus.

Pas d’intérêt à décider s’ils sont propres ou communs, donc l’enjeu est devenu moins important.

  • Le choix implicite du législateur

S’il n’y a pas eu de choix exprès, il y en a eu un implicite. Notamment, lors des débats parlementaires, il y a eu des déclarations du rapporteur Dejoie du projet de loi devant le sénat qui a qualifié les revenus de biens communs par excellence.

Ensuite, les articles 1411 et 1415 en matière de passif disent que pour certaines dettes, un époux engage ses biens propres et ses revenus, mais pas les biens communs en capital : cela incline à penser que les revenus sont des communs. S’ils étaient des propres, il suffisait de dire que l’époux engageait ses propres.

Le fait d’utiliser les deux termes permet de penser que les revenus sont des biens communs

La tendance à y voir des biens communs s’accentue.

  • La solution jurisprudentielle

= arrêt Authier, de la Cour de cassation Civ. 1e, 31 mars 1992.

La Cour de cassation a réglé la question qui était fortement débattue dans cet arrêt.

Cet arrêt l’a fait de manière a priori étonnante : il n’y avait pas de façon visible de revenu de biens propres.

Pourquoi a-t-on pu néanmoins trancher cette discussion ?

Dans cette affaire, des époux étaient mariés sous communauté. La femme avait acquis un immeuble propre en utilisant des deniers propres qu’elle avait. Mais il lui manquait une partie des sommes nécessaires pour acquérir, environ 1/3 du prix du bien qu’elle achetait à titre de propre et, pour régler la différence, elle avait contracté un emprunt. L’emprunt avait été remboursé avec des fonds communs. Puis rapidement les époux avaient divorcé.

La question était de savoir si la communauté avait droit à récompense : à une sorte d’indemnisation pour la contribution qu’elle avait fourni à acquisition du propre de la femme. Pas de détail.

Pour le capital de l’emprunt, qui était comme une fraction du prix payé par la communauté, il n’est pas discuté que la communauté avait droit à récompense.

 

La question concernait les intérêts de l’emprunt : les intérêts payés pour un emprunt servant à acquérir un bien sont, règle générale, traditionnellement considérés comme des charges usufructuaires. Ce sont les charges d’entretien d’un bien.

La question est de savoir si ces charges usufructuaires liées à la propriété d’un bien propre incombaient à la communauté ou à l’époux propriétaire du bien.

Si l’on voulait décrire les charges usufructuaires, en l’espèce les intérêts de l’emprunt, et dire que ces charges étaient communes, il était logique de décider que les revenus des biens propres étaient communs. Si la communauté encaisse les revenus des biens propres, il est logique qu’elle supporte les charges d’entretien.

C’est le choix qu’a fait la Cour de cassation dans cet arrêt : elle a considéré que les intérêt de l’emprunt, les charges usufructuaires étaient à la charge de la communauté qui de ce fait n’avait pas droit à récompense pour avoir payé les intérêts de l’emprunt. Mais cela supposait que les revenus des biens propres et étaient communs, alimentaires à la communauté.

« Attendu que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres (on note que les fruits et revenus des biens propres sont affectés à la communauté) doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens, que dès lors le paiement de ces charges n’ouvre pas droit à récompense »

Parce que cette charge pèse sur la communauté. En résumé, cet arrêt signifie clairement que les revenus des biens propres sont communs, tombent dans la communauté. Donc elle doit supporter les charges correspondantes.

La Cour de cassation précise que si on utilisait de vrais fonds propres pour payer ces intérêts, ce serait le patrimoine propre qui les aurait supporté, il aurait droit à récompense car ce n’était pas à lui de supporter cette dépense.

La Cour de cassation affirme donc, même si l’affirmation est voilée, que les revenus des propres bénéficient à la communauté, parce que celle-ci bénéficie de la jouissance de ces biens puisque les revenus sont des biens communs.

Et tel que la Cour de cassation perçoit les choses, c’est dès qu’ils sont perçus en réalité entre les mains de l’époux propriétaire que ce sont des biens communs. Cette affirmation ne connaît pas de limite particulière, semble-t-il.

Et il semble, bien que la Cour de cassation ne le dise pas expressément, que s’il arrivait que les charges liées à la propriété d’un bien dépassent les revenus de ce bien, ces charges seraient quand même à la charge de la communauté.

C’est une sorte de forfait, alors qu’à une époque, certains avaient dit que si les charges dépassent les revenus, la communauté aurait droit à récompense.

C’est un forfait, même si un propre ne produit pas de revenu (ex terrain nu pour lequel on paye des taxes), ou produit moins que les charges.

Par ce choix, la Cour de cassation a réglé une controverse qui durait depuis longtemps.

Elle a confirmé la nature communautaire du régime puisque les revenus, même des biens propres, c’est évident pour un commun, alimentent la communauté. Non seulement parce que les acquisitions faites avec ces revenus seront des communs, mais parce que les revenus en eux-mêmes sont des communs même s’ils sont entre les mains d’un époux qui peut les dépenser librement. S’il en reste quelque chose, ce sera dans la masse commune.

Pour cette raison, on peut approuver la Cour de cassation même si c’est parfois lourd pour la communauté qui peut supporter des charges excédant les revenus pour des propres.

La seule chose qu’on puisse reprocher à cette jurisprudence prétorienne, c’est d’avoir pris des libertés avec les textes.

  • par exemple, les articles 1403 et 1428 disent que chaque époux a la jouissance de ses propres : l’époux est titulaire, mais le bénéfice est pour la communauté.
  • la notion d’économie qu’on trouve à 1401 est ignorée par cette jurisprudence.

C’est contraire à l’intention initiale des auteurs de la réforme car dans une disposition transitoire en 1965, on avait supprimé l’usufruit de la communauté, et dit que les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructuaires correspondantes = article 10 de la loi de 65.

Or, au terme de cette controverse, la Cour de cassation dit le contraire. Elle affirme de manière nuancée la nature commune de ces revenus.

Au plan formule, il serait souhaitable d’avoir des textes exprimant mieux le droit positif, mais avec cet arrêt, on peut se réjouir globalement que la controverse soit close et que la solution donnée soit conforme à l’esprit communautaire du régime.

Voilà les conditions dans lesquelles la nature commune des revenus des biens propres, des revenus en eux-mêmes a été affirmée.

Section II
les produits du travail et notamment les revenus du travail

Produits du travail des époux, le travail est l’élément primordial pour alimenter la communauté et lui permettre de se développer. Les biens communs vont généralement être constitués à partir des revenus de ce travail.

Ils entrent en communauté dans les conditions posées par l’article 1401 qui dit que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».

Le terme industrie peut surprendre, il est utilisé dans un sens ancien : industrie désigne le travail des époux et plus généralement toutes leurs activités intellectuelles, manuelles, professionnelles mais aussi les travaux d’amateur, tout ce qui crée une richesse. Ce travail peut donner lieu à des produits divers et il peut s’agir de création de biens (par exemple l’artisan qui fabrique un meuble marié sous un régime de communauté crée un acquêt, idem pour un époux qui crée un fonds de commerce).

Cas particulier des œuvres de l’esprit qui est composé d’un droit pécuniaire mais aussi d’un droit moral qui peut limiter l’entrée dans la communauté de ces biens.

Mais le plus souvent l’activité d’un époux se traduit par l’obtention d’un salaire qui va permettre aux époux de vivre. Il n’y a pas de difficulté lorsque les gains et salaires servent à réaliser des acquisitions. Les biens ainsi acquis avec les revenus du travail sont des biens communs.

Le problème concerne les biens et salaires en eux mêmes : sont-ils déjà des biens communs ?

La question présente un intérêt pratique : au moment de la dissolution de la communauté, subsistent des biens et salaires non dépensés : masse à partager ou en propre à l’héritier qui a gagné ce salaire ? Ce n’est pas une question de pouvoir du fait du régime primaire et de l’article 223 qui dispose que chaque époux perçoit et dispose librement de ses gains et salaires.

1ère thèse soutenue par H. Mazeaud : ce sont des biens propres. L’argument invoqué était justement le texte du régime primaire qui donne à chaque époux des pouvoirs quasi absolus sur ses revenus professionnels. Cette thèse a rencontré les mêmes objections qu’en matière de revenu des propres et notamment on lui a reproché de confondre un problème de pouvoir et de qualification.

Seconde thèse : qualification de bien commun. Les gains et salaires en eux mêmes sont des biens communs même avant qu’ils ne servent à acquérir un bien. Cette qualification de bien commun s’est appuyée sur des arguments nombreux dont les principaux sont que :

  • 1er argument : le texte du régime primaire règle une question de pouvoir (article 223) et non de répartition des biens (réglée par l’article 1401).
  • 2ème argument = article 1401 qui vise les acquêts provenant de l’industrie des époux. On peut ne pas entendre étroitement le terme acquêt mais dire que c’est tout ce qui vient de l’activité des époux, dont le salaire.
  • 3e argument : esprit, finalité des textes : il est de l’essence d’un régime de communauté que les biens et salaires alimentent la communauté. Il est normal de mettre en commun ce qui est gagné. Différence entre les gains et salaires des revenus des propres qui doivent être perçus et non consommés. La créance de revenu d’un propre est propre, la créance d’un salaire est déjà commune. Donc, si après la dissolution de la communauté, un salaire est versé qui correspond à une créance, il sera dans la masse commune.

Les créances de salaires perçues mais non échues sont déjà des biens communs.

En raison de ces arguments, la jurisprudence s’est rapidement prononcée en faveur du caractère commun des gains et salaires 1ère Civ. 8 février 1978 : gains et salaires en eux mêmes sont des biens communs. Solution implicitement consacrée en 1985 à la fois par certaines déclarations lors des travaux parlementaires et par des arguments de texte en matière de passif (1414 interdit de saisir les gains et salaires d’un époux pour les dettes consacrées par l’autre époux, dérogation à 1413, 1414 inutile si c’étaient des propres).

De plus, les arrêts ultérieurs ont réaffirmé cette solution notamment le 31 mars 1992.

C’est une solution importante car la notion de gains et salaires étant entendue largement, cela vise non seulement le salaire mais ses compléments, les revenus de remplacement, les primes…

La jurisprudence est allée plus loin bien qu’il ne s’agisse pas d’un salaire : l’indemnité de licenciement constitue un bien commun et non un propre de l’époux qui la perçoit sauf dans le cas où elle réparerait un préjudice corporel ou moral = 1ère Civ. 5 novembre 1991. Defrénois 92 p 93.

Cette indemnité se rattache au travail, à l’industrie et répare un préjudice matériel, la perte de l’emploi, de l’ancienneté.

Toutes les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, sauf celles attachées à sa personne qui réparent un préjudice corporel ou moral. Ce sont des biens communs de nature originale. Au plan du passif, il y a des règles particulières qui les rapprochent des biens propres.

Cette nature originale dure combien de temps ? Idem pour la perception du salaire. Une fois versé, conserve-t-il cette nature de salaire, si ce sont des économies, est-ce que ce ne sont pas des biens communs relevant de la gestion concurrente. On est toujours dans la masse commune, mais ici sur le problème de la gestion.

Section III
les sources accessoires de biens communs

  • Biens communs par subrogation réelle

Si on vend un bien commun pour en acheter un autre, il y aura une subrogation réelle et le nouveau sera automatiquement un bien commun.

La créance de réparation pour dommage causé à un bien commun sera commune par subrogation.

  • Par accession

Les accroissements se produisant sur un bien commun sont eux mêmes des biens communs. Une construction édifiée sur un terrain commun est automatiquement commune par l’effet de l’accession. C’est l’application des articles du Code civil.

De même, la notion d’accessoire peut drainer certains biens dans la masse commune : par exemple les instruments de travail accessoires d’un bien commun sont nécessairement communs (l’accessoire suit le principal).

Les libéralités provenant de tiers sont en principe des propres mais le donateur peut stipuler que le bien sera commun. Si la libéralité est adressée aux deux époux, la loi présume que le bien donné est commun.

Les biens acquis avec des deniers propres sans déclaration de remploi, si un époux se sert de biens propres mais n’utilise pas la clause, le bien est commun, à charge d’indemnisation par la communauté qui s’est enrichie grâce au patrimoine propre.

Les biens communs par défaut de preuve = conséquence de la présomption d’acquêt. Donc le doute profite à la qualification bien commun.

La communauté est donc assez substantielle bien que réduite aux acquêts. On constate qu’elle comprend essentiellement les acquisitions à titre onéreux faites par les époux pendant la durée du mariage, et les créations des biens ainsi que les gains et salaires et les revenus des biens propres que les époux n’ont pas dépensés.

Pouvoir d’extension important du fait des revenus des époux s’ils servent à acquérir des biens. Cette importance laisse une place non négligeable aux biens propres.

Chapitre II
la détermination des biens propres

Cette catégorie est depuis 1965 plus importante puisque les biens meubles ne tombent plus systématiquement en communauté et peuvent constituer des biens propres.

Code civil : est propre tout ce qui n’a pas été acquis à titre onéreux ou économisé au cours du mariage. Le critère principal pour un bien propre est l’origine des biens : mais depuis 1965, confirmant une jurisprudence antérieure, il y a une autre catégorie de biens propres = propres par nature.

Section I
analyse statique des patrimoines propres

Deux grandes catégories : en raison de leur origine, de leur nature.

Sous section I
biens propres en raison de la date ou des conditions de leur acquisition

En réalité, il y a trois catégories de propres : les présents, les futurs (acquis à titre gratuit pendant le mariage) et exceptionnellement quelques bien acquis à titre onéreux pendant le mariage.

  • Caractère propre des biens présents

= biens possédés par les époux au jour du mariage.

La solution est donnée par l’article 1405 qui dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Le texte vise les biens en général (meubles ou immeubles, corporels ou incorporels), dont il faut avoir la propriété ou la possession au jour du mariage.

La propriété ou la possession suffit. Donc si l’un des époux est simple possesseur au jour du mariage, le bien sera propre même s’il n’est pas encore propriétaire et s’il devient propriétaire par prescription acquisitive.

Mais il faut l’une des deux. Quand l’acquisition ne se réalise pas en un seul temps mais s’échelonne : problème des avant contrats : si un époux signe une promesse de vente avant de se marier, une promesse unilatérale de vente, la créance qu’il tire de cette promesse est une créance propre, mais s’il lève l’option après ce sera un bien commun car c’est la date de transfert de propriété qui compte, l’époux est devenu propriétaire du bien après le mariage.

C’est la date du titre d’acquisition, du transfert de propriété qui sera décisive.

On trouve quelques applications de ce principe dans d’autres hypothèses en cas de location attribution avec un transfert différé de la propriété. Autre exemple = crédit bail : opération se dénoue après la dissolution de la communauté : Cour de cassation : le propriétaire du bien est celui qui lève l’option d’achat au terme du contrat et si à cette date la communauté est dissoute, le bien appartient à celui qui a levé l’option.

La communauté ayant payé les loyers, cela a permis l’acquisition à un petit prix, la jurisprudence considère qu’il y a une créance qui est un élément d’actif. 1ère Civ. 1er juillet 1997 Defrenois 1997p 1445.

C’est la même chose pour les stock options qui peuvent bénéficier à un époux.

C’est la date de transfert de propriété qui importe.

La première source de biens propres est : les biens dont l’époux est propriétaire au jour du mariage.

  • Biens futurs

= biens acquis à titre gratuit au cours du mariage = article 1415 al 1 : par succession donation ou legs.

Les biens recueillis par succession sont propres, c’est l’idée de conservation des biens dans la famille. Quant aux donations ou legs (dispositions contenues dans un testament), elles ont en général une origine familiale ou un caractère personnel qui justifie le caractère de bien propre. On peut penser que la volonté du donateur est de gratifier personnellement l’époux à qui il donne. Présomption réaliste car l’article 1405 al 2 permet d’exprimer la volonté contraire : la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté.

La présomption de volonté est renversée si la libéralité est adressée aux deux époux : les biens tombent en communauté sauf stipulation contraire.

Il faut ajouter certains biens acquis à titre onéreux.

  • Caractère propre de certains biens acquis à titre onéreux

Ces biens devraient être a priori des acquêts, mais pour diverses raisons, il est dérogé à ce caractère de bien commun. Les deux hypothèses principales sont :

  • l’accessoire d’un bien propre
  • l’acquisition indivise d’un bien quand l’un des époux est titulaire au départ d’une part qui lui est propre.
    • Les biens acquis à titre d’accessoire d’un bien propre

= article 1406 : le bien acheté pendant le mariage mais qui est l’accessoire d’un bien propre va être lui-même un bien propre.

Ce texte est entendu largement et vise plusieurs catégories de biens : l’accession proprement dite qui peut jouer au profit d’immeubles propres. Elle peut être naturelle = extensions pas alluvions ou relais, ou artificielle = construction édifiée sur un terrain propre.

Il s’agit ensuite des plus values que peut acquérir un bien propre, pouvant résulter d’investissements nouveaux faits dans une exploitation ou un fonds de commerce.

Il y a encore les simples accessoires : on appelle accessoire un bien qui présente un rapport d’utilité ou de dépendance à l’égard d’un bien principal si le bien principal est propre, l’accessoire pourtant acquis à titre onéreux pendant le mariage est lui-même propre : c’est le cas d’un outillage destiné à une exploitation propre ou l’achat d’une automobile pour les besoins d’un cabinet d’assurance qui était un bien propre.

Il y a enfin le cas particulier visé par l’article 1406 des valeurs mobilières et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Un époux a dans ses propres des actions, les actions qui seront achetées avec les distributions de réserve (attributions d’actions gratuites, le droit préférentiel de souscription, actions acquises nouvellement en utilisant le droit préférentiel de souscription). Mais ces acquisitions nouvelles peuvent être payées avec des fonds communs, on prend dans la communauté pour acquérir les accessoires, cela entraîne une récompense vis-à-vis de la communauté qui sera indemnisée par le biais d’une récompense.

La seule limite concerne les entreprises et exploitations propres où on estime que le réinvestissement des bénéfices correspondant à une saine gestion ne fait pas naître un droit à récompense.

Distinction entre l’accessoire et l’annexe de propre : on vise par annexe de propre une acquisition nouvelle qui a un certain rapport avec un immeuble propre préexistant. L’acquisition nouvelle est économiquement et matériellement dissociable.

Exemple = achat d’un terrain contigu d’un terrain propre préexistant : le terrain contigu est une annexe du propre, mais c’est un bien commun. On n’en déduit pas qu’il est un propre. L’intérêt de la règle est qu’au moment du partage l’article 1475 permet à l’époux propriétaire de l’immeuble propre de se faire attribuer dans le partage l’annexe de son propre par préférence. Mais cela s’impute sur ses droits dans la communauté.

Longtemps, la majorité des auteurs estimaient qu’un immeuble ne pouvait pas être vraiment l’accessoire d’un autre immeuble. Cependant, la Cour de cassation, récemment a admis dans une hypothèse où un immeuble acquis pendant le mariage s’était incorporé à l’immeuble propre antérieurement possédé par l’époux que l’immeuble ainsi acquis était l’accessoire d’un immeuble propre. Elle a donc admis qu’un immeuble soit l’accessoire d’un immeuble propre = 18 décembre 1990 ce qui lui a conféré la qualification de bien propre. Critiqué par certains auteurs.

  • Acquisition de parts indivises d’un bien propre

Parenthèse concernant pour revenir sur la nature juridique de la communauté et notamment la communauté personne morale :

Dans le dernier n° du Dalloz, il y a une étude intitulée Jean Carbonnier Thèse 1932 = rappel. Cela donne une bonne idée de cette thèse. Dalloz 2004 p 7723.

Pour les acquisitions de parts indivises : article 1408 suppose qu’un époux est co propriétaire avec d’autres d’un bien déterminé. Par exemple, il a recueilli un immeuble conjointement avec ses frères et sœurs dans la succession de ses parents. Pendant le mariage, cet époux accroît ses droits en rachetant une ou des parts indivises à ses frères, peu intéressés par cet immeuble. Quand une telle situation se produit, l’article 1408 prévoit que les parts indivises ainsi acquises par celui qui à l’origine avait une part indivise propre sont propres comme l’était la part originaire sauf récompense à la communauté si cette acquisition a été payée avec des fonds communs.

C’est pour éviter que ne s’établisse une indivision complexe entre l’époux déjà coindivisaire et la communauté ce qui pourrait aboutir à une superposition de deux indivisions.

Exemple = supposons un immeuble indivis entre 3 frères ABC qui ont des droits égaux, part indivise chacun de 1/3. 1ère hypothèse : 1 rachète les parts de B et de C. l’article 1408 a pour effet que l’immeuble sera globalement un bien propre de 1 sous réserve d’une récompense de la communauté. Sans l’article 1408, on aboutirait à A propriétaire d’1/3 en propre, les 2/3 restants appartiendraient à la communauté, seraient des parts communes.

Exemple = A rachète la part de B. A sera titulaire d’une quote part des 2/3, reste C pour un tiers. Sans ce texte, A est toujours pour 1/3 propriétaire d’une part propre, la communauté serait titulaire d’une part de 1/3 et enfin, C resterait titulaire d’une part d’un tiers.

On voit que l’article 1408 joue un rôle d’unification de la propriété.

C’est un texte impératif. Les époux qui acquièrent une part indivise ne peuvent pas stipuler une solution contraire à l’article 1408.

Sous section II
les biens propres en raison de leur nature

Le texte qui est le siège de cette matière est l’article 1404 qui prolonge la jurisprudence antérieure. Ce texte prévoit que forment des propres par leur nature quand même ils auraient été acquis pendant le mariage certains biens et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits attachés à la personne.

Idée que, pour certains biens, il y a une donnée psychologique qui empêche qu’ils entrent en communauté, quand bien même ils auraient été acquis à titre onéreux pendant le mariage.

Ce sont tous des meubles et depuis 1965, le problème ne se pose plus pour les meubles reçus à titre gratuit ou possédés au moment du mariage, qui sont propres.

La question se pose pour certains meubles acquis à titre onéreux. Ce peut être des meubles corporels ou incorporels (à part les créances).

  • Meubles corporels

Il y a deux catégories prévues par l’article 1404 : biens à usage personnel et à usage professionnel.

  • Biens à usage personnel

Le texte vise les vêtements et linges à usage personnel de l’un des époux. Il est admis qu’il n’y a pas ici de droit à récompense de la communauté.

Cela rentre dans les charges du mariage.

Ensuite, on considère comme biens à caractère personnel des biens tels que des distinctions honorifiques, des distinctions et médailles des lettres, missives reçues par un époux, des souvenirs de famille, le manuscrit d’une œuvre littéraire non publiée.

En revanche, les bijoux ne sont pas par principe des biens propres par nature. Ce sont a priori des biens communs sauf s’ils ont été donnés à l’un des époux ou s’il s’avère qu’un bijou a un caractère personnel marqué comme la bague de fiançailles ou une alliance.

  • Biens à usage professionnels

Visés à l’al 2 de l’article 1404 : ce sont les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux. Ce sont des propres qui seront attribués comme biens propres par l’époux qui exerce la profession considérée. Par exemple une machine à écrire, un ordinateur, une collection d’ouvrage servant à l’exercice d’une profession, mais dans ce cas, la communauté a droit à récompense si les instruments de travail ont été acquis avec des fonds communs.

Exception qui joue souvent = lorsque les instruments de travail sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation commune. Dans ce cas, la règle de l’accessoire reprend son empire et le bien réintègre l’ensemble plus vaste qui est commun et redevient commun. Atteinte à l’indépendance professionnelle, mais possibilité d’attribution préférentielle pour l’époux qui utilise ces biens à titre professionnel.

  • Les créances
    • Les créances expressément indiquées comme propres par la loi

L’article 1404 vise les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral :

Un époux a subi un préjudice dans sa personne même, l’indemnité versée va remplacer ou compenser l’atteinte au droit de la personnalité.

Il en résulte que l’époux qui a subi ce type de dommage est seul maître de l’exercice de l’action et la créance dont il est titulaire n’est pas incluse dans la masse partageable.

Les dommages et intérêts qu’il peut percevoir sont propres et il peut les utiliser pour acquérir un bien propre.

Enfin, initiative de la jurisprudence, la même solution s’applique aux indemnités versées par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par la victime qui a pu s’assurer contre les accidents = 1er mars 1972 car ce type d’assurance est un acte de prévoyance entrant dans les charges du mariage et a pour but de protéger chaque époux. C’est pourquoi la communauté n’a pas droit à récompense pour les primes qu’elle a pu payer pour cette assurance, sauf si les primes sont manifestement exagérées par rapport aux facultés du ménage. On retrouve la notion de dette ménagère manifestement excessive.

Créances et pensions incessibles

Cela vise les pensions alimentaires, d’invalidité ou de retraite. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette formule. Ce qui est propre, c’est le droit à pension, mais pendant le cours de la communauté, les sommes périodiquement versées constituent de l’avis général des revenus de biens propres.

Article L 321-13 et les créances de salaire différé

L’hypothèse visée est celle d’un enfant qui participe à la mise en valeur de l’exploitation familiale, reste avec ses parents sans recevoir de salaire. Lors du décès de l’exploitant, on lui reconnaît une créance particulière contre la succession = créance de salariés différé, c’est un peu l’équivalent d’un contrat de travail avec un paiement tardif. Logiquement, le salaire est un bien commun, mais la créance est déclarée propre car le créancier est en même temps un héritier et la créancier qui d’ailleurs est exigible seulement lors du décès est proche d’une part successorale supplémentaire.

  • Créanciers non expressément indiquées comme propres par la loi

Quels sont les droits exclusivement attachés à la personne ?

3 cas principaux peuvent être retenus : l’assurance sur la vie, les rentes viagères et le droit au bail.

  • L’assurance sur la vie

La loi donne une solution partielle : loi de 1930 sur les assurances = article L 332-16 du code des assurances : ce texte prévoit le cas de l’assurance sur la vie souscrite par un époux au profit de son conjoint. Le texte prévoit que le capital perçu par l’époux bénéficiaire est propre.

Le paiement des primes par la communauté n’ouvre pas droit à récompense sauf si ces primes étaient manifestement exagérées au regard des ressources du ménage.

On s’est demandé si on pouvait étendre cette solution au cas de l’assurance personnelle : un époux souscrit un contrat d’assurance sur la vie mais à son profit. Là, les solutions sont plus discutées, certains auteurs pensent qu’il faut étendre le texte par analogie, que le capital est propre, la difficulté est le droit à récompense de la communauté : il dépend de l’analyse de l’acte : si prévoyance familiale, pas droit à récompense sauf primes manifestement exagérées.

Plus complexe depuis quelques années avec la diversification des contrats d’assurance dont le développement des assurances en cas de vie, perçues comme des opérations de placement par capitalisation sans aléas. Certains ont dit que les solutions traditionnelles ne sont plus justifiées et il faudrait admettre que c’est un placement donc un bien commun.

La Cour de cassation ne s’est pas encore vraiment prononcée, mais arrêt important dans une hypothèse où le contrat était en cours : assurance sur la vie mixte : le contrat était en cours au moment de la dissolution de la communauté par divorce.

Question du rachat du contrat. Droits de la communauté ? La Cour de cassation a décidé que la valeur de la police d’assurance au jour de la dissolution de la communauté devait être incluse dans l’actif commun quand l’opération est en cours = 1ère Civ. 31 mars 1992.

  • Les rentes viagères

Cela consiste à aliéner un capital et obtenir en contre partie une rente que l’on perçoit sa vie durant. Ce sont des biens à caractère personnel. La rente constituée par deux époux avec une clause de réversibilité au profit du survivant, constituée par un époux à son profit ou par un époux au profit de l’autre. Si rente constituée en aliénant un bien commun, la communauté a-t-elle droit à récompense ? Si volonté de faire une donation, pas de récompense. Si pas d’intention libérale (c’est le cas quand on constitue la rente à son profit), récompense au profit de la communauté.

En revanche, les arrérages versés pendant le cours de la communauté sont considérés comme des revenus de biens propres et tombent en communauté.

  • Le droit au bail

Être titulaire d’un bail peut correspondre à un bien ayant une valeur patrimoniale et être source d’avantages. On peut considérer que cela confère une créance au locataire = droit d’exiger la jouissance paisible d’un bien auprès du propriétaire. Cette jouissance est-elle propre ou entre-t-elle en communauté ? Il n’y a pas une réponse unique, il faut distinguer selon les catégories de baux.

Pour le bail commercial, il est à part car il s’agit d’un élément du fonds de commerce et qu’il suffit d’appliquer la règle de l’accessoire si le fonds de commerce est commun le bail rentre dans les biens communs et inversement s’il est propre.

Pour les autres baux, si on cherche à appliquer les règles de la communauté réduite aux acquêts, il faut distinguer si bail conclu avant le mariage = créance propre, pendant le cours du régime = bien commun. La qualification de bien propre ou de bien commun n’est pas toujours satisfaisante car même si c’est un bien commun, cela relève de la gestion concurrente donc chaque époux pourrait exercer seul les prérogatives attachées au bail et pourrait résilier seul le bail.

C’est pourquoi après des hésitations jurisprudentielles, le législateur est intervenu sur certains points importants, restent quelques incertitudes dans d’autres domaines.

Intervention du législateur pour le bail d’habitation des époux : baux visés à l’article 1751 du Code civil : cette disposition prévoit que sous tout régime le bail du local qui sert exclusivement à l’habitation des époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre époux, quelle que soit la date de conclusion du bail = principe de la cotitularité du bail qui assure l’habitation des époux.

  • Cette cotitularité permet de résoudre de nombreuses questions : les prérogatives du bail peuvent être exercées par chaque époux et surtout, pour les actes de disposition de ce droit au bail (résiliation, cession) il faut le consentement des deux époux, des deux cotitulaires du bail.
  • De même, le congé donné par le propriétaire doit être signifié aux deux époux sinon, il serait inopposable à l’autre cotitulaire, à moins que le mariage soit postérieur à la conclusion du bail et que le locataire n’ait pas averti le propriétaire de son mariage.

Ce bail qui appartient aux deux époux ne peut être qualifié de bien commun, c’est en réalité une indivision spéciale entre époux : cette qualification est ainsi valable sous tous les régimes et la jurisprudence s’est ralliée à cette analyse dans deux arrêts du 27 janvier 1993.

 

Pour les autres baux conclus par les époux pendant le régime : arrêts des années 60 pas nets : on peut proposer la distinction suivante :

  • S’il s’agit d’un bail librement cessible que le locataire peut céder au profit d’un tiers: il paraît commun, si pendant le cours du régime un époux conclut un bail, il est logique de considérer qu’il agit pour lui seul et non pour le ménage et la qualification de bien commun paraît préférable. Il faut réserver le cas où le bail est conclu à des fins professionnelles : les règles de gestion permettent de laisser la gestion à celui qui a conclu le contrat, ce qui n’exclut pas la qualification de bien commun.
  • Mais s’il s’agit d’un bail incessible : question controversée. L’exemple type est le bail rural. Ce bail confère au droit du fermier un caractère strictement personnel et notamment à la différence d’un bail commercial, le fermier n’a pas le droit de céder, de monnayer son droit au bail. On y voit alors un bien propre à l’époux preneur, d’autant que l’incessibilité d’un bail rural est d’ordre public. Cette solution est parfois discutable parce que si le bail rural n’a pas de valeur vénale (licite), mais pour certains, il a une valeur patrimoniale et il n’est pas normal que cette valeur échappe à la communauté. La Cour de cassation a pris parti dans un arrêt 1ère Civ. 21 juillet 1980 : le bail rural strictement personnel et incessible n’entre pas en communauté. Position de principe.
  • Autres biens incorporels

Il s’agit des biens mixtes, des propriétés incorporelles. La question est de savoir s’il faut appliquer l’article 1404 : s’agit-il de biens acquis en fonction ou en considération de la personne.

Certains de ces biens exigent de ces biens des qualités personnelles qui peuvent être un obstacle à leur entrée en communauté.

3 cas : offices ministériels et clientèles civiles, droits d’associés dans les sociétés de personnes, propriété littéraire et artistique car il y a à la fois des droits pécuniaires et le droit moral de l’auteur qui conduit à élaborer des solutions particulières.

  • Les offices ministériels et les clientèles des professions libérales
    • Les offices ministériels

Jurisprudence ancienne.

Un office ministériel désigne les notaires, huissiers, avoués à la Cour. Ils sont nommés par le gouvernement à certaines conditions d’expérience et de diplôme et ont une étude qu’ils peuvent vendre ou céder. Caractère personnel marqué de tels offices.

Traditionnellement : la jurisprudence distingue entre le titre et la finance : le titre est propre car il tient à une investiture de l’autorité publique. On en déduisait que l’officier ministériel était seul juge de l’opportunité d’une cession de son office et avait droit à l’attribution de l’office par une attribution en nature.

En revanche, la finance, c’est à dire la valeur du droit de présentation de son successeur, est commune si bien sûr l’office a été acquis au cours du régime. La valeur était incluse dans la masse partageable.

Après le vote de la loi de 1965, certains ont dit c’est une qualification mixte complexe que l’on peut éviter, on peut en faire un propre par nature de l’article 1404, mais si la communauté a contribué à des dépenses, elle aura droit à une récompense, mais cette thèse n’a pas prospéré et certains auteurs ont fait valoir qu’en réalité la distinction classique du droit et de la finance était plus protectrice du droit de la communauté et de l’esprit du régime : le droit à récompense peut s’avérer illusoire au moment du règlement de la communauté et ce n’est pas la même chose de percevoir des fonds communs si en cours de régime on cède l’office.

À propos d’une affaire différente : une concession de parc à huîtres : le concessionnaire avait un droit personnel : seule la valeur patrimoniale de la concession tombe en communauté 8 décembre 1987 1ère Civ. Donc la distinction critiquée par certains reste. L’office ministériel n’est pas un propre par nature, mais il faut distinguer le titre propre et la finance commune.

Cette distinction a été étendue par la jurisprudence aux clientèles civiles des professions libérales. Traditionnellement, on considérait que la clientèle n’était pas cessible, mais la jurisprudence admettait que ce professionnel libéral puisse monnayer l’engagement de présenter son successeur à son client et de ne pas se réinstaller dans un rayon proche.

Cette jurisprudence a été appliquée à un certain nombre de professions libérales et seule la valeur de la clientèle tombait en communauté. Controverse en 1965 avec un événement encore plus fort = si la clientèle civile peut être entièrement créée pendant le mariage et si c’est un propre par nature, on ne voit pas comment la communauté aurait droit à récompense. La jurisprudence a pris parti en faveur de la jurisprudence traditionnelle : la clientèle civile acquise pendant le mariage est un bien commun en valeur et non en nature= 1ère Civ. 12 janvier 1994. Motif de principe net = l’avantage pécuniaire que peut procurer à un chirurgien dentiste de la présentation du successeur est une valeur patrimoniale qui doit être portée à l’actif de la communauté. Quand la communauté est dissoute, la Cour de cassation a décidé que si cette clientèle était encore accrue, elle accroissait la valeur de l’indivision post communautaire, mais celui qui travaillait avait droit à une rémunération. En gros, la jurisprudence traditionnelle est maintenue tant pour les offices ministériels que pour les clientèles civiles.

Arrêt 1ère Civ. 7 novembre 2000 : opère un certain revirement apparemment en posant le principe de la licéité de la cession de clientèle civile, mais avec cette réserve importante qui fait douter de la profondeur du revirement, si la liberté du patient est respectée. On s’est demandé si cette possibilité de cession de clientèle civile, pas aussi libre qu’une clientèle commerciale, n’allait pas incliner vers la qualification pure et simple de bien commun, mais la jurisprudence n’a pas tiré cette conséquence pour le moment, elle considère que la clientèle est toujours un bien attaché à la personne du professionnel libéral et que la valeur de la clientèle figure toujours en valeur à l’actif de la communauté. Elle vise plus largement le fonds libéral ce qui inclurait le matériel, le local loué qui pris isolément pourraient entrer en communauté = 1ère Civ. 2 mai 2001 Dalloz 2002.

Donc la jurisprudence classique se maintient.

  • Les parts d’intérêts dans les sociétés de personnes

Un époux fait partie d’une société, il est associé et son droit d’associé peut représenter une valeur plus ou moins importante. Tout d’abord, tous les droits d’associés ne présente pas de difficulté : ainsi, pour une société de capitaux, on n’a jamais contesté que ce puissent être des biens communs quand acquis au cours du mariage. Le problème se pose pour les sociétés de personnes avec intuitu personae. Il faut combiner le droit des sociétés et des régimes matrimoniaux.

La jurisprudence antérieure à 1965 avait fini par appliquer la distinction du titre et de la financer : le titre d’associé est personnel, seule sa valeur tombe en communauté. Il en résultait que l’époux associé pouvait disposer seul de sa part.

Question renouvelée à la suite de la loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux et de la loi du 26 juillet 1966 qui a réformé le droit des sociétés. Aucune de ces deux lois n’a directement tranché la controverse de la nature propre ou commune de ces droits d’associé.

Controverse non encore réglée. Mouvement comparable à celui des offices ministériels et clientèles civiles : certains ont prôné la disparition des qualifications mixtes pour en faire des biens communs purs et simples (difficultés au moment du partage), d’autres ont pensé qu’une solution plus simple de retenir la qualification de bien propre par nature à charge de récompense pour la communauté s’il avait puisé des fonds de celle-ci (obstacle de l’article 1424 qui soumet à cogestion pour céder, pour les opérations relatives à des droits sociaux non négociables).

C’est pourquoi les thèses dualistes ont toujours des défenseurs et certains notamment Déruppé et Colomer ont repris la qualification mixte avec la distinction du titre et de la finance en la transformant.

Cette thèse a trouvé un appui dans la loi du 10 juillet 1982 concernant les conjoints d’artisans et de commerçants. Elle a introduit un article à propos des sociétés = 1832-2 qui prévoit qu’un époux peut utiliser des biens communs pour acquérir des parts sociales et que la qualité d’associé sera normalement reconnue à l’époux souscripteur. Mais le texte prévoit que l’autre époux peut à certaines conditions revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Cela laisse penser que les parts sociales appartiennent à la communauté mais que le droit d’intervenir dans les affaires sociales est réservé à celui qui a la qualité d’associé, suggère une dissociation possible entre la qualité d’associé et le sort de la part elle-même. De plus, la possibilité de revendiquer la qualité d’associé se comprendrait mal si les parts d’intérêts étaient exclusivement propres à l’époux souscripteur, il y aurait une sorte d’expropriation partielle mais forcée si c’était un bien propre par nature. Alors que ce partage se comprend mieux s’il s’agit d’un bien commun. On aboutit alors à la solution suivante : l’époux qui a la qualité d’associé peut intervenir dans les affaires sociales, exercer le droit de vote…, ainsi que le droit de percevoir les bénéfices afférents à cette part sociale. En revanche, la part sociale elle-même en tant que bien, entité patrimoniale, appartient à la communauté, les bénéfices alimenteront la communauté, mais en cas de cession de cette part sociale, il faudra appliquer l’article 1424 et il faudra l’accord des deux époux. Mais au moment du partage on ne peut aller jusqu’au bout du raisonnement : il faudra traiter les parts sociales comme des biens communs ordinaires. Si le partage doit entraîner le changement de la qualité d’associé, il faudrait faire jouer l’agrément, si refus, on ne pourrait intégrer dans la masse partageable que la valeur de la part.

La communauté est titulaire des droits mais l’exercice des droits est réservé à l’époux associé.

Dans certains arrêts dont 9 juillet 1991, la Cour de cassation semble plutôt rester favorable à la distinction traditionnelle du titre et de la finance, mais cet arrêt n’est pas très net, il laisse en suspend un certain nombre de questions.

Arrêt du 10 février 1998 a décidé sans trancher que les revenus des parts après la dissolution de la communauté accroissaient la masse à partager, compatible avec la notion de bien commun en valeur que l’analyse de Colomer.

Donc pour l’instant, pas de consécration de la solution doctrinale de Colomer et Déruppé.

Ne parlera pas de la propriété littéraire et artistique. Nous entamerons la section suivante.

Jusque ici, on a décrit au fond les différentes biens propre, les principaux biens propres que l’on peut rencontre dans le régime légal. Mais faute de temps, malgré le heures supplémentaires, on ne parlera as de la propriété littéraire et artistique

Mais à coté de cette analyse statique du patrimoine propre, il faut voir, procéder à une analyse complémentaire c’est-à-dire une analyse dynamise

C’est-à-dire voir dans quelle mesure cette masse de biens propres peut se transférer c’est l’objet de la section 2

Section II
l’analyse dynamique des patrimoines propres

= analyse des deux masses des biens propres des époux.

Une masse de bien qu’on peut qualifier de patrimoine, patrimoine propre, est un ensemble évolutif. Les biens ne peuvent pas être figés pendant des années. D’autant qu’on a vu que certains biens peuvent déjà se développer par le mécanisme de l’accessoire ou par l’acquisition d’accessoires, mais surtout ils peuvent évoluer par la transformation qui est inhérente à la vie d’une masse de biens. La transformation oblige à remplacer des biens qui ont disparu, ou oblige pour des raisons économiques à remplacer certains biens par d’autres.

Le danger dans un régime de communauté est que le bien nouvellement acquis soit automatiquement bien commun et que les patrimoines propres s’étiolent face au net pouvoir d’expansion de la communauté.

Il y a au moins 2 mécanismes juridiques qui peuvent éviter cet écrasement des patrimoines propres :

  • L’un que l’on retrouvera plus tard et qui permet seulement une reconstitution en valeur des patrimoines propres. Mais ça peut jouer que dans un sens, c’est la technique de récompenses qui rétablit des équilibres en valeur. Cela joue au moment de la dissolution du régime, cf. le règlement de la communauté infra.
  • L’autre mécanisme juridique qui retiendra seul notre attention, c’est la subrogation réelle qui permet un maintien en nature d’un patrimoine propre, d’une masse de biens propres. Il y a subrogation réelle lorsqu’un bien nouveau prend la nature même de celui auquel il est substitué, de celui qu’il remplace au sein d’un patrimoine ou au sein d’une masse de biens. Il en résultera qu’un bien acheté pendant le mariage qui a priori aurait été un acquêt, mais en remplacement d’un bien propre pourra ainsi être lui-même propre. Ici, joue la subrogation réelle.
    • Cette subrogation réelle joue parfois automatiquement, nous verrons cela dans un 1e
    • Dans les autres cas, elle est subordonnée à une manifestation de volonté de l’époux propriétaire du titulaire du patrimoine propre

Voyons ces 2 modalités de la subrogation réelle qui permettant toute les deux un maintien en nature du patrimoine propre à l’occasion d’opérations de cession, de mouvement de valeur qui sinon risqueraient de réduire par contre le patrimoine propre.

  • La subrogation réelle automatique

2 cas sont prévus par les textes :

  • Les créances et indemnités qui remplacent des propres

Il s’agit de l’article1406 al 2. l’alinéa 1, on l’a vu, est à propos de la notion d’accessoire.

L’alinéa 2 ajoute ceci : « forment aussi des propres par l’effet de la subrogation réelle les créances et indemnités qui remplacent des propres ». Cette formule vise les indemnités qui remplacent des propres

Il s’agit par exemple d’une indemnité d’assurance en cas de détérioration ou de destruction d’un bien propre, peut-être aussi une indemnité de responsabilité, d’expropriation : si l’époux propriétaire est exproprié, la créance qu’il aura sera automatiquement propre. Et les autres créances que vise le texte, les indemnités ou créances, c’est par exemple la créance du prix de vente d’un bien propre.

Si un bien propre est vendu, la créance du prix de vente est automatiquement elle-même un bien propre

La créance ou l’indemnité compense au fond la valeur perdue par le patrimoine propre.

Quant aux sommes d’argent revues en paiement de ces créances, elles sont également propres et donc l’époux propriétaire qui perçoit ces sommes peut en dispose librement. Il n’y a plus aujourd’hui cet usufruit de la communauté qui faisait tomber ces sommes en communauté à charge de récompenses.

Cela dit, le bien acquis avec ses deniers propres , à supposer qu’on puisse identifier les deniers servant à l’acquisition, ne sera plus forcément un bien propre : il faudra observer les formalités d’emploi cf. §2

En tout cas, les indemnités ou créances qui remplacement des propres sont propres.

Et les sommes d’argent perçues en vertu de ces créances sont propres en elles même, sans besoin de formalités particulières

Tel est le 1e cas de subrogations réelles automatiques.

  • L’échange

Cela est prévu par l’article 1407. La subrogation réelle joue de plein droit lorsqu’un bien propre est échangé contre un autre bien

Un immeuble propre est échangé par un autre bien. Le bien ainsi acquis pour le contrat d’échange est automatiquement propre, sans formalité.

La difficulté vient de ce que les deux biens échangés n’ont jamais la même valeur exactement : de serait un miracle que les deux biens aient la même valeur à l’Euro près. D’où le paiement d’une soulte par le coéchangiste qui reçoit le bien qui a la plus forte valeur.

Il y en a un qui échange un bien qui vaut 100 contre un bien qui vaut 110, il devra une soulte de 10 pour compenser l’écart à l’autre partie. C’est le paiement de cette soulte qui accompagne presque toujours l’échange qui a posé problème. Et ce problème est aujourd’hui réglé par l’article 1407 lui-même, qui applique une sorte de loi de majorité.

D’un adage latin, on tire la règle : la partie la plus grande attire à elle, imprime son régime juridique sur la partie la plus petite.

1er cas : concrètement, cela signifie que si la soulte est inférieur ou égale à la valeur du bien cédé, le bien acquis est propre, à la condition que la valeur de la soulte ne dépasse pas la valeur du bien acquis. Mais récompense est due à la communauté si c’est la communauté qui a dû payer cette soulte.

Par ex un époux propriétaire d’un immeuble valant 70 000 l’échange contre un autre immeuble valant 100 000 et il payer une soulte correspondant à la différence à son cocontractant, une soulte de 30 000. Il prend ça sur ses économies de salaires, biens communs. Il devra récompense à la communauté. Le nouvel immeuble sera propre, mais le déséquilibre en valeur sera rétabli par une récompense à la communauté.

2e cas, s’il se trouve que la soulte en vient à être supérieure à la valeur du bien cédé, alors là la loi de majorité conduit à un changement de qualification : le bien acquis est commun si la soulte a une valeur supérieur à la valeur du bien cédé. Et cette fois ci, c’est la communauté qui devra une récompense à l’époux échangiste, à l’époux parti à un contrat d’échange.

Par exemple un époux a un immeuble qui ne vaut cette fois ci que 40 000, il l’échange contre un immeuble valant 100 000. La soulte de 60 000 est plus importante que la valeur du bien échangé. L’article 1907 applique cette loi de majorité, disant que la contribution majeure vient de la communauté. Le nouvel immeuble acquis par échange est commun. Mais comme c’est dû au fait qu’un époux a perdu un propre, cela sera compensé par une récompense.

Dans le 2e cas, on considère implicitement, quand la soulte est supérieur à la valeur du bien cédé, échangé, que c’est un achat par la communauté en quelque sorte, réglé en partie, pour moins de la moitié, par une dation en paiement d’un bien propre et le paiement d’une dette commune fait naître un droit à récompense au profit de l’époux concerné : l’achat d’un bien commun fait naître une dette commune et l’époux qui a sacrifié un bien propre pour payer en partie cette acquisition commune a droit à récompense.

On a parlé pour l’instant de la soulte au sens large. Cela peut être la soulte stricto sensu, mais aussi la somme correspondant aux frais qu’il a fallu payer.

En réalité, la soulte doit être comprise dans son sens le plus large, c’est-à-dire incluant les frais si la communauté les a payé. La question se pose dans les mêmes termes à propos du remploi. Quoi qu’il en soit dans ces différents cas, créance ou indemnité qui remplacera des propres, ou échange, la subrogation réelle joue de plein droit, il n’y a pas besoin par ex de clause expresse dans l’acte d’échange et c’est ce qui différencie 1e cas de ce qu’on appelle l’emploi et le remploi.

  • La subrogation réelle subordonnée à une manifestation de volonté : c’est l’emploi et le remploi (sous entendu de biens propres)

Ce qu’on appelle l’emploi et le remploi sont 2 mécanisme analogues qui d’ailleurs sont réglementés de la même manière par les articles 1434 à 1436 et qui sont déjà annoncés par la formule finale de l’article 1406 al 2 : ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi conforment aux articles 1434et 1435.

Alors de quoi s’agit il au juste ?

On dit qu’il y a emploi quand un époux utilise des deniers propres, de fonds propres : par ex de l’argent liquide recueilli dans une succession. Il utiliser des deniers propres pour acquérir un bien moyennant une manifestation de volonté que l’on précisera, le bien ainsi acquis sera propre et il y a une subrogation au 1e degré comme en cas d’échange. Le bien nouveau qui apparaît dans le patrimoine propre remplace directement le bien précédent. C’est l’emploi.

Quant au remploi, l’hypothèse est la suivante : un bien propre est vendu, l’époux propriétaire vend un bien propre. Il utilise le prix de vente : ce prix est utilisé pour acquérir un nouveau bien. Ce nouveau bien sera lui aussi propre moyennant une manifestation de volonté. Là, il y a une subrogation au 2e degré : un bien propre est remplacé par un prix de vente, prix remplacé par un nouveau bien. Il y a donc un élément intermédiaire ici entre le bien ancien et le bien nouveau, c’est-à-dire le prix de vente. Mais fondamentalement cela revient au même, c’est pourquoi la réglementation est identique.

On raisonne sur l’hypothèse la plus courante, celle du remploi. Mais on pourrait dire la même chose dans l’hypothèse d’un simple emploi.

Préalablement, avant d’expliquer les règles, quelle est l’utilité du remploi ?

Elle est évidente, elle va conférer le caractère propre au bien acheté alors qu’à défaut il serait commun, mais le remploi n’est pas forcément utile : si on n’observait pas les règles du remploi, le bien nouvellement acquis serait certes commun, mais à charge de récompense au profit de l’époux, car ce bien aurait été acquis avec des fonds propres d’un époux et en valeur, cela revient au même : au lieu d’avoir un immeuble valant 100, on a une créance de 100 sur la communauté. Et si les récompenses sont calculées conformément à la valeur du bien cela revient au même. Mais en réalité, il y a des différences sensibles, et le remploi conserve un intérêt majeur.

Quels sont les intérêts du remploi ?

  • 1e intérêt = c’est que le caractère propre conféré au bien ainsi acquis permet une reprise en nature après la dissolution du régime or, on peut être attaché au bien en nature et de manière générale, on peut dire qu’il vaut mieux agir en propriétaire (on est sûr de reprendre son bien) qu’en créancier. Un créancier n’est jamais sûr d’être payé.
  • 2e intérêt= s’il s’agit d’un bien source de revenus, un bien fructifère, ce peut être des parts d’intérêts dans une société par exemple, après la dissolution du régime, les bénéfices au cours de l’indivision post communautaire sont propres s’il s’agit d’un bien propre. Les revenus des propres ne tombent plus en communauté, quand la communauté est dissoute, alors que si c’est un bien commun, tant qu’il n’y a pas partage, les revenus du bien indivis continuent à alimenter les biens à partager.
  • 3e intérêt = en ce qui concerne les pouvoirs des époux :
    • si le bien est propre, il est administré librement par l’époux qui a opéré le remploi et notamment il peut être aliéné par cet époux seul, il peut être vendu par cet époux seul si c’est un propre.
    • si c’est un bien commun soumis à cogestion, par exemple un immeuble, il faudra l’accord du conjoint.
  • enfin, il y a un 4e intérêt au plan des dettes, du passif : si on a conféré le caractère propre à un bien, les créanciers communs (il peut s’agir des créanciers de l’autre époux), ne pourront pas saisir ces biens.

Le remploi donc peut présenter de nombreux intérêts au moment du partage des biens, il permet une reprise en nature et cela a des conséquences sur les pouvoirs des époux pendant le mariage, pouvoir d’aliéner par exemple et sur les risques de saisie.

Donc le remploi conserve un intérêt réel même si les récompenses peuvent dans certains cas produire des résultats économiques voisins.

La loi réglemente les opérations types de remploi, on le verra dans un 1e temps, et 2e temps on verra qu’il y a des assouplissements c’est-à-dire que des emplois qui ne sont pas exécutés dans les règles de l’art peuvent présenter tout de même un intérêt.

  • L’opération type de remploi

= le remploi exécuté conformément aux règles.

Le remploi suppose des éléments objectifs à la base, et à cela s’ajoute une manifestation de volonté.

  • Les éléments du remploi

Pour procéder à un remploi, pour qu’un remploi soit possible, il faut 2 éléments simples : il faut disposer de deniers propres = d’une manière ou d’une autre avoir des fonds propres et avec ceci, il faut acquérir un bien, un nouveau bien.

Au passage, je relèverai une jurisprudence, un arrêt important de la Cour de cassation du 5 janvier 1999 qui facilite les choses en exigeant pas que les deniers remployés soient matériellement les mêmes que ceux que l’époux a perçu. Ce qui est essentiel, c’est qu’il ait par exemple recueilli des deniers propres dans une succession de 100. Il n’est pas nécessaire que les fonds soient matériellement les mêmes, cela obligerait à ouvrir des comptes en banque distincts.

Si les fonds se sont mélangés, avec des fonds communs, à partir du moment où il n’est pas douteux que ce sont des propres, ok.

Donc peu importe la nature du bien qu’on acquiert, et le pourquoi de la disposition des deniers. Peu importe également la date à laquelle le prix est payé.

La seule chose nécessaire est que l’acquisition du nouveau bien doit être antérieure à la dissolution de la communauté, du régime.

Donc ce sont les deux éléments de base : des deniers propres et acquérir un nouveau bien.

Mais là, se pose une difficulté comparable à celle de l’échange : que se passe-t-il si on acquiert un bien mais qui a une valeur supérieure au bien aliéné (propre vendu par exemple) et que la communauté fournit la différence ?

La solution est donnée par l’article 1436 qui prévoit qu’un apport complémentaire de la communauté n’empêche pas le bien acquis d’être propre à charge de récompenses au profit de la communauté qui a fourni l’excédant.

On a par ex 80 000 de fonds propres, on acquiert un bien de 100 000 en prélevant 20 000 sur la communauté, le bien est propre et la communauté a droit à récompense.

Mais là aussi, si le complément devient trop important, qu’il dépasse la moitié du prix, le bien acquis est commun, la qualification se renverse. On applique la même règle de majorité et c’est l’époux qui a vendu son bien propre qui a droit à récompense.

Encore faut-il un peu préciser les choses :

Conformément au souhait de certains auteurs et à une orientation en ce sens de la pratique notariale, le nouvel article 1436, qui résulte de la loi de 58, conduit à tenir compte non seulement du complément de prix qui a été payé mais des frais d’acquisition, droits de mutation, taxe de publicité foncière, honoraires d’un intermédiaire… et à calculer en réalité non pas la fraction du prix payé, mais la contribution globale de chaque patrimoine. Et le changement de qualification s’opère si la contribution de la communauté est majoritaire.

Alors pour reprendre un exemple schématique pour illustrer cela, supposons qu’un époux utilisant des fonds propres achète un bien dont le prix est de 100 mais il y a en plus 10 de frais. Donc il faut payer 110 en tout pour acquérir le bien. Cet époux utiliser des fonds propres à concurrence de 52. Si on s’en tenait au seul prix, le patrimoine propre aurait fourni la majorité, mais le reste, 68 + frais est payé par la communauté. Donc la contribution majoritaire est celle de la communauté. Le bien sera alors commun à charge de récompense au profit de l’époux qui a tout de même fourni une fraction de ce qui était nécessaire pour acquérir le bien.

Tel est le sens de 1436 : on applique là aussi la loi de majorité.

Ce sont donc les éléments objectifs : avoir des deniers propres, acquérir un bien et l’article 1936 suggère des distinctions quand le bien est acquis avec une part de propre.

Mais ça ne suffit pas : il faut manifestation de volonté.

  • Une manifestation de volonté nécessaire au remploi

Sans manifestation de volonté, il n’y a pas subrogation réelle et le bien serait commun. Cette manifestation volonté est exigée par 1434, qui exige une double déclaration : déclaration de deniers propres, et déclaration de remploi du bien propre.

Il faut dire que l’acquisition est faite avec les deniers provenant de l’aliénation de bien propre. Il faut indiquer quelle est l’origine des deniers, des propres. Et ensuite, il faut déclarer que l’acquisition est faite pour tenir lieu d’emploi ou de remploi de ces deniers propres : il faut donc indiquer la finalité de l’acquisition, le but poursuivi. Cette déclaration est un acte unilatéral, elle émane de l’époux au profit duquel le remploi est opéré, sans que le concours de l’autre époux ne soit nécessaire. Cette déclaration unilatérale doit être faite dans l’acte acquisition : pratiquement, il faut insérer une clause contenant cette déclaration dans l’acte d’acquisition.

L’article 1434 dit « lors de l’acquisition » : c’est une sorte de preuve intrinsèque préconstituée qui écarte la présomption de communauté et rend l’opération opposable aux tiers.

Bien sûr quand le contrat doit être soumis à publicité, il faut que la publicité ait lieu pour que ce soit opposable aux tiers.

Enfin, cette déclaration de remploi, ces formalités, doivent correspondre à la réalité : c’est-à-dire qu’il faut que l’opération de rachat soit effectivement financée avec des deniers propres. Si cette déclaration était fausse, le bien acquis serait commun.

Lorsque ces conditions sont réunies : disposer de deniers propres, acquérir un bien, et observer les formalités, on est en présence d’un remploi modèle : le bien est propre tant dans les rapports être époux qu’à l’égards des tiers.

Cependant, l’absence de certaines conditions qu’on vient d’indiquer n’empêche pas le remploi de se produire, mais avec moins de force.

  • Les assouplissements, les modalités imparfaites du remploi, les tempéraments

Pour une raison ou une autre, l’opération de remploi est en quelque sorte boiteuse, il manque un élément, on ne s’est pas conformé au modèle : on peut bénéficier d’assouplissements dégagés par la jurisprudence et consacrés par la loi.

Il y en a essentiellement 2 : le remploi par anticipation, et le remploi a posteriori ou par retardement.

  • Le remploi par anticipation

Dans ce cas, ce qui n’est pas respecté, c’est la chronologie habituelle normale des opérations. L’époux suit l’ordre inverse : il acquiert d’abord un bien avant d’avoir vendu son bien propre.

Il peut être utile d’autoriser ce remploi par anticipation, cela permet à un époux de ne pas manquer une opération intéressante pour laquelle il faut se décider de suite, mais il faut vendre ensuite le bien propre. Mais il y a un danger, c’est que l’époux ne vende ensuite son propre que si l’opération se révèle avantageuse pour lui. S’il a fait une mauvaise affaire, il peut ne pas vendre son propre, et le bien reste commun à la communauté.

La possibilité d’un remploi par anticipation avait été validé dès le début du 19e s par la jurisprudence, aujourd’hui consacrée par l’article 1435 qui admet ce remploi par anticipation : on déclare que l’on acquiert un bien pour remplacer un bien propre qu’on n’a pas encore vendu. Mais alors dans ce cas, il faut que, lorsque le propre sera vendu, les fonds provenant de la vente soient payés à la communauté, mis dans la masse commune : c’est ce que prévoit le texte qui exige aujourd’hui que cela se fasse dans les 5 ans de la date de l’acte. Donc on laisse un délai raisonnable, on a pensé aux opérations immobilière surtout : 5 ans pour vendre son propre et rembourser la communauté.

Alors qu’avant 85, il n’y avait pas de limite, ça devait être avait avant liquidation de la communauté, et permettait une spéculation.

La subrogation est affectée d’une condition suspensive : le versement de sommes provenant du patrimoine propre. Cependant, la rétroactivité de la condition n’est pas absolue parce que dans l’intervalle entre le moment où le bien est acquis, et ensuite où il y a vente du propre et remboursement de la communauté, le bien demeure le gage des créanciers : le bien est commun pour les tiers, tant que l’opération n’est pas dénouée.

  • Remploi a posteriori ou à retardement

Dans ce cas, la chronologie normale a été suivie. Ce n’est pas l’opération de remploi qui est tardive, mais simplement la déclaration de remploi ne figure pas dans l’acte d’acquisition. Il y a une possibilité de rattrapage : un accord des époux intervient après coup, après le remploi avec des fonds propres pour reconnaître le caractère propre du bien acquis.

Mais là, il faut l’accord du conjoint pour reconnaître cette propriété : c’est un remploi conventionnel, il faut un accord. Ici, c’est la manifestation ne volonté qui est tardive, qui n’a pas été faite au moment de l’acquisition.

Donc il ne faut pas considérer qu’emploi par anticipation et par retardement sont des inverses : ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont concernés dans chaque cas et un remploi par anticipation peut être en même temps un remploi a posteriori : on peut acquérir un bien et déclarer plus tard que ce bien a été acquis pour le remplacement d’un bien propre que l’on va vendre en remboursant la communauté.

C’est l’hypothèse qui s’est trouvée dans un arrêt célèbre de la Cour de cassation de 1938, l’affaire Pothier de la Morandière : dans ce cas, il faut un accord des époux et non pas une simple déclaration. Cet accord n’est soumis à aucune condition de forme particulière : ce peut être un accord tacite, mais il faut encore pouvoir prouver la réalité de cet accord. Il peut intervenir jusqu’à la dissolution de la communauté.

Par ailleurs, point important, cet accord des époux, ce remploi a posteriori conventionnel ne produit ses effets que dans les rapports entre époux : il a un effet plus limité que le remploi modèle, le remploi type. Ce remploi ne peut pas préjudicier aux tiers,

d’où le statut assez particulier du bien dans cette hypothèse de remploi à retardement. On peut dire que, dans un certain sens, le bien est propre dans les rapports entre époux, mais commun à l’égards des tiers : donc le caractère propre du bien n’est pas opposable aux tiers.

Il en résulte les conséquences suivantes :

  • le bien est propre dans les rapports entre époux, cela signifie que l’époux qui bénéficie de ce remploi peut reprendre le bien en nature lors de la dissolution du régime, si le bien est toujours là (ce qui peut être important)
  • mais à l’égard des tiers, les créanciers notamment, ils pourront saisir ce bien comme un bien commun. Donc les créanciers du conjoint peuvent éventuellement saisir ce bien et au plan des actes concernant ce bien, on raisonnera au profit des tiers comme si le bien était commun. Donc quand il s’agit d’un acte que l’un ou l’autre peut faire (exemple = un bail d’habitation pour un immeuble), le futur locataire pourra traiter avec n’importe quel époux. Si c’était un propre, il aurait fallu traiter uniquement ave l’époux propriétaire.

Tels sont les assouplissement au remploi

On pourrait s’interroger sur l’opportunité aujourd’hui des formalités du remploi : depuis que l’usufruit de la communauté a été supprimé, de même que le cas du remploi effectué par le mari pour le compte de la femme.

Reste à traiter dans un chapitre 3 les questions de preuve : la preuve des faits qui font qu’un bien est propre ou commun.

Chapitre III
la preuve du caractère commun ou propre d’un bien

Il faut prouver les faits qui déclenchent l’application de telle ou telle règle, par exemple prouver que le bien a été acquis avant le mariage ou a été recueilli dans une succession.

Cette preuve du caractère propre ou commun du bien a des incidences pendant le mariage puisqu’elle conditionne les pouvoirs des époux, cela retentit aussi sur les droits de leurs créanciers et enfin au moment de la dissolution pour savoir ce qui est commun et ce que chacun conserve pour lui.

Pour simplifier la solution de ces problèmes, la loi recourt à la technique des précomptions légales.

Section I
charge de la preuve réglée par la présomption de communauté

La loi accorde une dispense de preuve à celui qui veut établir qu’un bien est commun. Elle présume que, sauf preuve contraire, les biens sons des biens communs. Depuis 1965, la communauté ne comporte qu les acquêts, la présomption de la communauté est devenue une présomption légale d’acquêts = article 1402 al 1. Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.

Cela revient à présumer que tout bien a été acquis à titre onéreux pendant le mariage ou provient des revenus ou de l’activité des époux. C’est une présomption d’origine réfragable. Elle est fondée sur les probabilités et sur une politique favorable à la politique communautaire. Cette présomption légale d’acquêt s’applique à la fois dans les rapports entre époux et à l’égard des tiers.

Dans les rapports entre époux :

Le rôle le plus traditionnel de la présomption d’acquêt apparaît lors de la dissolution du régime par l’acquisition dans la masse partageable de tous les biens dont le caractère propre n’aura pas été démontré. La présomption d’acquêt a aussi un rôle pendant le mariage, dans la mesure où elle retentit sur les pouvoirs des époux et sur les droits des tiers et notamment des créanciers.

Incidence de la présomption à l’égard des tiers :

La présomption de communauté qui est très ancienne a assez profondément changé de sens ou du moins ses incidences sont nettement différentes.

En 1804, la présomption de communauté apparaissait comme un instrument au bénéfice du renforcement des pouvoirs du mari. Pourquoi ? Parce que le mari n’avait des pouvoirs considérables sur les biens communs et présumer que le bien était commun était présumer le pouvoir du mari, faciliter l’action du mari. Tout acte de disposition accompli par le mari était valable sauf si l’on établissait que c’était un propre de Mme. Cette présomption profitait aux créanciers du mari, cela renforçait son crédit, les créanciers pouvaient saisir quasiment tous les biens du ménage à l’exception des propres de Mme.

Aujourd’hui, la présomption de communauté a une portée très différente et schématiquement, en ce qui concerne les pouvoirs d’agir des époux, présumer qu’un bien est commun jou dans deux directions :

  • quand il s’agit d’actes qui peuvent être fait par l’un ou l’autre époux, la présomption favorise l’action de l’un ou l’autre, favorise une action indépendante. Les tiers peuvent traiter indifféremment avec l’un ou l’autre.
  • Quand il s’agit d’actes soumis à cogestion, présumer le caractère commun du bien, c’est aller dans le sens de la cogestion, la renforcer puisque les tiers devront se dire qu’il leur faut l’accord des deux époux.

Droits des créanciers :

Les créanciers du mari comme de la femme, aujourd’hui, peuvent saisir les biens communs (l’ensemble). La présomption de communauté fournit le même crédit à chaque époux en laissant entendre que les créanciers de chacun auront les mêmes droits sur la même masse des biens communs, chacun subit le concours des créanciers de l’autre. Joue dans un sens égalitaire. Ne favorise plus la prépondérance du mari.

Question du renversement de la présomption de communauté = section 2

Section II
modes de preuve admissibles pour combattre la présomption de communauté

Une fois acquis que les présomptions d’acquêts s’applique, il faut établir que tel bien est propre à tel époux et n’est pas commun.

Règles de preuve ont évolué. En réalité, il n’y a pas généralement de difficulté pour les immeubles du fait de l’établissement de titres, d’écrits. La difficulté se concentre sur les meubles, le Code civil d 1804 avait assez mal réglé la question, par des textes contradictoires et l’interprétation de la Cour de cassation était très rigoureuse.

Loi du 29 avril 1924 : assouplit ces règles de preuve qui restent difficiles à l’égard des tiers.

Réforme du 13 juillet 1965 : question reprise par le législateur qui a voulu simplifier les règles antérieures notamment en ne faisant plus de distinction selon que le débat se déroule entre époux ou à l’égard des tiers.

Ces règles figurent à l’alinéa 2 de l’article 1402 : il y a deux cas particuliers à part et l’hypothèse ordinaire ou courante.

Cas particuliers :

Deux cas sont prévus dans lesquels la présomption de compté est automatiquement renversée :

= pour les biens qui portent en eux mêmes preuve ou marque de leur origine. Il s’agit par exemple de meubles portant un cachet attestant de l’appartenance à la famille, d’objets dédicacés à l’un des époux, les biens propres par nature avec une attache sur un époux.

= lorsque la propriété personnelle d’un époux n’est pas contestée. La règle a été insérée dans le code pour inviter le notaire à ne pas demander de justification quand les époux sont d’accord. Cela suppose des époux capables juridiquement, maîtres de leurs droits. Cet accord n’aurait pas sinon la même valeur.

Dans ces deux cas, la présomption de communauté est renversée.

Hypothèse courante :

L’article 1402 prévoit des règles : gradation selon la force probante du mode de preuve visé :

  • Si les époux se sont ménagés une preuve préconstituée comme un inventaire au moment du mariage ou une déclaration dans le contrat de mariage indiquant quels sont les biens présents de chaque époux. La valeur probante d’un tel acte a valeur probante.
  • À défaut, la loi prévoit la possibilité d’une preuve du caractère propre par tout écrit, il faut un écrit, mais un écrit quelconque. Le texte précise : tout écrit notamment titre de famille, registre domestique, document de banque et factures. En cas de litige, le juge appréciera la valeur probante des écrits ainsi produits.
  • L’écrit n’est pas exigé lorsque l’époux concerné a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La preuve peut alors se faire par tout moyen et notamment témoignages ou présomptions. À titre de présomption, on peut citer par exemple des photos. Cette possibilité ne libéralise pas autant qu’on pourrait le penser la preuve car l’impossibilité morale n’est pas facilement admise. Autant il est parfois impossible d’exiger un écrit de son conjoint ou d’un proche, ici, le document devra le plus souvent émaner d’un tiers.

Ces règles s’appliquent à la fois aux époux et aux tiers. A priori dans toutes les situations. Mais on ne peut pas absolument uniformiser les règles.

1ère situation : le conflit se déroule entre époux.

L’article 1402 al 2 doit être appliqué littéralement, l’époux veut démontrer le caractère propre, il devra fournir un écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale.

2ème situation : la preuve serait faite par les époux contre les tiers :

Par exemple des créanciers du mari veulent saisir des biens communs. La femme veut soustraire un bien aux poursuites en prouvant qu’il est propre, application de l’article 1402, écrit sauf impossibilité matérielle ou morale.

3ème situation : quand la preuve est faite par les tiers contre les époux :

Par exemple, un créancier antérieur au mariage, son gage ne comprend en principe les biens propres et les revenus de cet époux, le créancier peut avoir intérêt à démontrer que tel bien est propre. On ne peut appliquer l’article 1402 littéralement car on ne peut exiger un écrit d’un tiers et d’emblée il faut admettre la preuve par tout moyen, la preuve par écrit, lorsqu’elle est imposée aux parties, ne l’est jamais aux tiers. Ce n’est pas une dérogation à l’esprit de l’article pour lequel l’impossibilité de se procurer un écrit joue. Il y a une modification dans l’application des règles lorsque la charge de la preuve pèse sur les tiers. L’unification ne pouvait pas être totale.

Donc, présomption d’acquêt qui relègue le problème de preuve à la preuve du caractère propre d’un bien réglé par l’al 2 de l’article 1402.

TITRE II

la gestion des biens

Pour les biens communs, on a restreint les pouvoirs du mari et institué l’égalité avec la femme. Pour les propres, dès 1965, c’est une égalité qui a été réalisée.

Règles différentes pour la gestion de ces deux catégories.

Interférence possible du régime primaire, par exemple pour le mobilier qui régit le logement de la famille ou encore des interventions judiciaires.

Chapitre I
gestion des biens communs

Jusqu’en 1985, on distinguait deux compartiments dans la masse commune, les biens communs ordinaires et réservés. L’égalité de 1985 a permis de supprimer ce compartimentage, avec une seule masse de biens communs du moins pour les biens communs en capital.

Section I
les règles de gestion

Ces règles de gestion, depuis loi du 23 décembre 1985 s’ordonnent autour de 3 principes :

  • le principe général à la base qui veut que chaque époux ait le même pouvoir que son conjoint de gérer les biens communs = principe de la gestion concurrente. Ce principe est tempéré de deux manières :
  • quand un époux a une activité professionnelle séparée de son conjoint et affecte des biens à sa profession, dans ce cas, le pouvoir concurrent du conjoint est supprimé. Il y a une gestion exclusive de l’époux des biens professionnels.
  • Quand il s’agit d’actes graves portant sur des biens communs, ces actes graves supposent l’accord des deux époux = cogestion.
  • La gestion concurrente
    • Le principe de la gestion concurrente

Ce principe général de base est posé par l’article 1421 réécrit en 1985 : « chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer ».

Jusqu’en 1985 ce pouvoir de principe était réservé au mari. La femme a maintenant le même pouvoir que son mari, les deux époux peuvent exercer simultanément et concurremment leurs droits, la communauté est dotée de deux administrateurs placés sur un pied d’égalité. Ce n’est pas une représentation d’un époux par l’autre mais un pouvoir propre d’agir sur les biens communs. Ce pouvoir n’est pas limité strictement les actes d’administration, il vise aussi les actes de dispositions, mais les exceptions où il y a cogestion visent la plupart des actes de dispositions. S’il se trouve qu’un acte de disposition ne rentre par dans l’énumération, le principe de cogestion jouera.

Chaque époux dispose donc d’une plénitude de pouvoir pour agir, il peut utiliser les deniers communs, recevoir le paiement des sommes dues à la communauté, défendre à une action en justice concernant les biens communs.

Différent d’une indivision qui repose sur le principe de l’accord de tous les indivisaires.

Ce principe peut susciter des craintes car on a objecter le risque d’actes contradictoires puisque le même acte peut être fait a priori par l’un ou l’autre époux, un risque d’incohérence. On peut imaginer que le mari loue un immeuble le matin à une personne et l’après midi la femme à une autre personne. Deux entreprises doivent repeindre l’appartement.

On y répond que le risque est plus théorique que réel. En pratique, c’est rare car en réalité quand un époux agit seul, il le fait généralement avec l’accord au moins tacite de son conjoint. En période de crise, c’est plus gênant.

L’article 1421 donne une certaine solution à ces problèmes et prévoit que les actes accomplis par un époux sont opposables à l’autre. C’est-à-dire que le conjoint qui agit le premier fait un acte dont l’autre doit subir les conséquences. La formule signifie qu’un époux doit respecter les actes de son conjoint, ne doit pas chercher à les priver d’effet, sous réserve de la fraude. C’est le premier qui agit qui fera valablement l’acte.

Le principe d’opposabilité des actes à l’époux passif supprime en général les contestations. Si la question venait à se poser, il existe certains principes généraux du droit civil qui pourraient apporter des solutions aux conflits entre des actes contradictoires comme par exemple quand il s’agit de l’aliénation d’un bien meuble, donner la préférence au tiers acquéreur entré le premier en possession. Ou encore en cas de conflit entre deux contrats, assurer la primauté à celui des contrats qui a reçu le premier date certaine. (antériorité dans le temps).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1986, il n’y a pas de contentieux directement suscité par la gestion concurrente et le droit belge qui avait adopté 10 ans avant le système font le même constat.

Un legs de bien commun : un legs est une disposition contenue dans un testament. Le legs devient commun. Dans quelle mesure devient-il efficace ? Il produira effet à la dissolution du régime quand les biens communs deviendront des biens indivis, cela explique l’article 1423 concernant le legs de biens indivis :

  • quand un époux a légué une fraction des biens communs, cet acte est valable dans la limite de la part de cet époux, à la dissolution le légataire sera en indivision avec le conjoint survivant pour la moitié des biens.
  • Quand un époux lègue un bien commun déterminé, alors l’exécution du legs est liée au partage : on procède au partage de la communauté comme si ce legs n’existait pas.
    • Soit le bien légué tombe dans le lot des héritiers de l’époux qui a disposé à titre gratuit, pas de problème, les héritiers exécuteront le legs.
    • Sinon, si le partage fait que le bien légué est dans le lot de l’époux survivant, l’article 1423 prévoit que ce legs n’est pas caduque, il s’exécute alors par équivalent, c’est à dire que les héritiers de l’époux qui a consenti ce legs devront au légataire la valeur du bien légué. C’est ce que prévoit l’alinéa 2 de l’article 1423 qui écarte l’analyse de l’opération en un legs de la chose d’autrui en raison de l’effet déclaratif du partage. Évite que la volonté du disposant ne soit trop facilement ignorée.
    • Les tempéraments

Le principe selon lequel chaque époux peut accomplir sur les communs tout acte d’administration et de disposition ne signifie pas que chaque époux est une sorte de maître tout puissant qui pourrait agir à sa guise au nom de ce principe de gestion concurrente. La loi n’accorde pas à chaque époux un pouvoir arbitraire de gestion des biens communs, c’est une fonction confiée dans l’intérêt commun d’où des limitations.

Deux ordres de limitations :

  • existence d’une responsabilité de l’époux qui administre des biens communs
  • sanction de la fraude.
    • La responsabilité de l’époux qui administre des biens communs

Le principe d’une responsabilité pour administration des biens communs est relativement nouveau puisqu’il n’a été introduit qu’en 1965. Avant, le mari administrait les biens communs, sans qu’il fut prévu une responsabilité pesant sur lu i en cas de faute de gestion.

La loi de 65 a modifié cette vision de la communauté en présentant le mari comme un administrateur responsable tenu de gérer avec diligence le patrimoine commun.

Cette responsabilité ne supposait pas une faute lourde dans la gestion, une faute quelconque suffisait, mais il ne fallait pas faire preuve d’une sévérité excessive car la fonction est une fonction gratuite et on est moins exigeant pour un administrateur gratuit que pour une administrateur rémunéré. Elle était encourue soit à l’occasion d’actes juridiques irréguliers pouvant être annulés ou d’actes simplement inopportuns comme aliéner à contre temps des valeurs mobilières, avec paiement de DI.

Cette responsabilité était aussi encourue à l’occasion d’actes matériels ‘dégradations de biens communs ou d’abstention comme le défaut d’entretien d’un immeuble dont on a la charge d’administration.

Ces solutions ont été confirmées par bilatéralisation en 1985.

Abstention peut être une faute engageant la responsabilité de l’époux administrateur des biens communs, mais qu’en est-il si les deux époux se sont abstenus d’agir ? On peut se demander s’il y aurait une sorte de neutralisation des fautes des époux, l’un ne pouvant reprocher à l’autre une faute qu’il a lui-même commise ou faudra-t-il considérer qu’un époux était mieux placé qu’un autre pour agir, qu’habituellement c’était lui qui agissait et qu’en s’abstenant, c’est lui qui a commis une faute. Question non encore soumise à la jurisprudence.

  • Réserve de la fraude

L’idée est que même lorsqu’un époux agit dans les limites de ses pouvoirs, cet acte peut être attaqué s’il est frauduleux : c’est une solution ancienne et autrefois c’était la seule limite aux pouvoirs du mari. Cette solution traditionnelle a été confirmée en 1965 et en 1985.

Le texte dit les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre d’où l’idée d’une sanction si l’acte est accompli avec fraude. La loi ne définit pas la notion de fraude définie par la doctrine comme l’intention de porter atteinte aux intérêts du conjoint dans la communauté d’où la réunion de 2 éléments :

  • Matériel: par exemple un acte juridique tel qu’une vente à bas prix, brader des meubles pour nuire à son conjoint ou une dégradation ou une abstention comme laisser périr une récolte.
  • Intentionnel: il faut que l’époux fraudeur agisse dans l’intention de porter atteinte aux droits de son conjoint dans la communauté, comme ne rendant inefficace son droit à récompense. Il y a dans régime de communauté un devoir de collaboration entre époux. Difficulté de preuve car l’époux qui attaque un acte frauduleux de son conjoint doit apporter la preuve de l’intention frauduleuse de son conjoint, pas facile psychologiquement, et démontrer quand un tiers est impliqué, la complicité du tiers. C’est une preuve difficile.

Quelle est aujourd’hui la place et le rôle de la fraude ?

Rôle moins important qu’autrefois où c’était le seul moyen de limiter les pouvoirs considérables du mari. Aujourd’hui, c’est différent car pour les actes d’abstention ou de gestion il est plus simple d’engager la responsabilité de l’administrateur de la communauté, car, que la faute soit intentionnelle ou non n’ajoute rien au préjudice.

Pour les actes juridiques, l’action sur le fondement de la fraude n’a d’intérêt que quand il s’agit d’un acte fait par un époux agissant seul dans le domaine de la cogestion. En revanche, en cas d’aliénation irrégulière d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, il est plus simple de demander la nullité pour dépassement de pouvoir, dépassement objectif de la règle de cogestion.

En revanche, pour des ventes de biens meubles, chaque époux peut faire seul ce type d’acte et la fraude peut être le seul moyen de remettre en cause ce type d’acte.

  • La gestion exclusive par l’époux qui exerce une profession séparée

= article 1421 al 2 : l’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

On a introduit ce pouvoir exclusif car la gestion concurrente permet des immixtions dans l’activité du conjoint, ce qui risquerait d’être intentatoire à l’indépendance professionnelle des époux. Dans ce domaine, la gestion concurrente est remplacée par une gestion unilatérale exclusive. Les pouvoirs sont a priori les mêmes.

Quelle est la condition d’application de ce texte et quelle est sa portée ?

La condition est l’exercice d’une profession séparée par l’époux qui revendique ce pouvoir exclusif. La question du caractère séparé ne se pose que lorsqu’ils travaillent dans la même entreprise. Si par exemple ils sont tous les deux coexploitants agricoles, alors leur profession n’est pas séparée, la gestion concurrente ne sera pas écartée, même s’ils aménagent une rémunération distincte pour chacun. Mais si l’un est collaborateur de son conjoint qui est seul chef d’entreprise, l’époux qui seul dirige l’entreprise bénéficiera de cette gestion exclusive de l’article 1421 al 2. L’époux collaborateur aura le pouvoir tiré des textes du code rural et notamment de la présomption de mandat pour les actes d’administration concernant l’exploitation.

Dans les autres situations, les professions des époux sont clairement séparées.

Si les époux sont tous les deux salariés dans la même entreprise, l’al 2 n’a pas d’importance.

La loi ne vise que les actes d’administration ou de disposition mais en réalité, bien que le texte soit muet sur ce point, ces actes en peuvent être définis que par référence aux biens professionnels, aux biens communs affectés à la profession de cet époux. Il s’agira par exemple de la vente des marchandises dépendant d’un fonds de commerce, de la location d’un local professionnel, de la résiliation de cette location, d’une opération d’assurance concernant les éléments corporels ou incorporels de l’exploitation.

Cet époux aura le pouvoir de décider seul de l’affectation des capitaux communs à la disposition de l’entreprise.

Mais cette autonomie professionnelle qui correspond à la pratique naturelle, spontanée est quand même assez fragile dans le régime de communauté pour deux raisons :

  • car le pouvoir exclusif de gestion n’a pas de prolongement au plan du passif : il aurait été logique que les biens communs affectés à l’entreprise de cette profession ne puissent être engagés que par les dettes de l’époux professionnel, mais les dettes du conjoint engagent les biens communs mêmes professionnels. Dans les travaux parlementaires, la question avait été soulevée pour n’engager les biens professionnels que par l’époux professionnels, logique mais refusé car la délimitation des biens professionnels risquait d’être incertaine et trop compliquée.
  • La cogestion s’applique aux biens professionnels comme aux autres dès lors qu’il s’agit de biens communs (Cour de cassation 28 février 1995 : l’autonomie professionnelle ne supprime pas la cogestion là où elle est prévue). Après les 2 premiers alinéas qui posent le principe d’une gestion concurrente puis professionnelle exclusive, il est dit le tout sous réserve des textes qui prévoient la cogestion.

Il y a donc une autonomie professionnelle imparfaite.

Cela dit, que la gestion soit concurrente ou exclusive, pour les opérations importantes, intervient le 3ème mode de gestion = la cogestion.

  • La cogestion pour les actes « graves »

= pour les actes de disposition les plus importants concernant les biens communs.

On oblige un époux à agir avec l’accord de son conjoint. La loi veut que l’acte soit fait par les deux époux, ils sont énumérés, la liste est limitative, mais importante.

Quatre parties :

  • les donations
  • les aliénations à titre onéreux.
  • certains baux
  • les parts sociales.
    • Les donations de biens communs

Article 1422 : « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ».

Toutes les donations son visées : les ostensibles, par acte notarié, mais aussi aux dons manuels (donations déguisées) comme une vente, mais les parties conviennent que le prix ne sera pas payé. On peut alors restituer à l’acte sa véritable qualification, c’est une donation déguisée de biens communs qui est soumise à l’article 1422 si elle n’est pas nulle.

On excepte les cadeaux et présents d’usage à l’occasion de fêtes familiales, d’anniversaire.

Cela dit, s’agissant des donations proprement dites, 3 questions ont été discutées :

Donation de gains et salaires :

Si on les donne, le problème vient de ce que le salaire est un bien commun qui relève de l’article 1422, mais le régime primaire donne à chaque époux le pouvoir d’en disposer librement, sans exclure la disposition à titre gratuit.

Comment concilier les articles 1422 et 223 : la jurisprudence assez logiquement fait primer l’article 223, le régime primaire : une telle donation échappe en principe à l’article 1422, mais il y a un tempérament, c’est que cet époux appauvrit la masse commune et c’est un cas où il y a droit à récompense au profit de la communauté. Cette solution de principe connaît une exception = 1ère Civ. 29 février 1984 : si l’époux peut donner librement ses gains et salaires, il en va différemment lorsque ceux-ci son capitalisés, économisés, alors la jurisprudence considère que ce ne sont plus des salaires mais des fonds de communauté ordinaire et que s’ils sont donnés, l’article 1422 avec l’accord des deux époux est nécessaire.

Discussion à propos du cautionnement souscrit par un époux commun en biens lorsque l’époux caution le fait pour rendre service à titre gratuit en raison des liens qui l’unissent au débiteur : est-ce une donation qui pourrait être remise en cause par l’article 1422 : la jurisprudence a refusé d’étendre à tous les contrats à titre gratuit ce qui était valable pour la donation proprement dite, pour le cautionnement, il y a pas de dessaisissement immédiat et définitif du prétendu donateur, élément caractéristique de la donation, l’article 1422 ne peut donc s’appliquer.

Cas particulier où ce texte pourrait être appliqué = lorsque le cautionnement réalise une donation indirecte = 12 mai 1982 : ici, renonciation anticipée de la caution à l’exercice de son recours subrogatoire contre le débiteur principal. Cela dans une intention libérale. La jurisprudence a alors admis que le cautionnement constituait une donation indirecte qui devrait être soumise à l’article 1422.

La question a perdu beaucoup de son intérêt pratique en raison d’un texte de la loi de 1985, l’article 1415 qui dans ce cas limite le gage du créancier quand un époux se porte caution seul aux propres de ce dernier et aux propres non en capital (or avec l’article 1422 ? on voulait protéger les biens communs en capital).

Quand les gains et salaires sont utilisés dans le cadre d’un contrat d’assurance vie au profit de tel ou tel bénéficiaire : n’est ce pas une donation indirecte ? La Cour de cassation, après discussion, en Assemblée plénière 12 décembre 1986, a considéré que bien que les primes aient été payées par la communauté, l’époux souscripteur pouvait désigner et changer le bénéficiaire de l’assurance vie sans l’accord du conjoint. Ce n’est donc pas une donation indirecte de biens communs. L’explication donnée est tirée de la nature même de l’assurance vie : elle repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire a un droit direct contre la compagnie d’assurance et ce droit n’est pas entré dans la communauté.

  • Certaines aliénations à titre onéreux et constitution de droits réels

Ici, l’énumération est doublement limitative, les textes visent certains biens et certains actes juridiques concernant ces biens. Il s’agit essentiellement de l’article 1424 et de l’article 1425. Bien que les textes soient limitatifs, les restrictions aux pouvoirs de chaque époux sont de grande ampleur.

  • Biens visés par ces textes

Ce sont les immeubles communs en premier lieu. Il n’y a de discussion que pour les immeubles par destination, mais sous réserve de cette controverse mineure, tous les immeubles communs sont concernés.

Les fonds de commerce et exploitations : il s’agit d’un assemblage de biens corporels et incorporels = universalité de fait : ces biens entrent dans le domaine de la cogestion. La notion de fonds de commerce est assez précise, la notion d’exploitation est moins précise, on a voulu viser par là les exploitations agricoles et artisanales dépendant de la communauté, qui peuvent inclure la propriété de terre et peut être même aujourd’hui ce qu’on pourrait appeler les exploitations civiles c’est à dire les éléments nécessaire à l’exercice d’une profession libérale = fonds libéral d’exercice. Il se pourrait que la jurisprudence tout en maintenant la distinction du titre et de la finance considère que c’est une exploitation civile au titre de 1424 et suppose un accord des deux époux.

Droits sociaux non négociables : il s’agit des parts d’intérêt dans les sociétés de personnes : civiles, en nom collectif, à responsabilité limitée = intuitu personae. C’est la valeur présumée importante de ces parts dans le patrimoine commun qui explique qu’ils rentrent dans le domaine de la cogestion. La règle devrait alors être étendue aux actions et même aux titres nominatifs car ces valeurs mobilières peuvent aussi représenter une grande valeur patrimoniale, mais tant en 65 qu’en 85, on a refusé d’étendre aux actions la cogestion car cela est apparu techniquement dangereux voire impossible en raison du mécanisme des opérations de bourse. On a pensé que pour les actions, exiger le consentement du conjoint conduirait à des complications et risquerait de perturber les marchés boursiers.

Meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité = meubles immatriculés : ce sont des biens relativement rares mais qui peuvent représenter une grande valeur comme les navires, les aéronefs, les bateaux de rivière : il existe pour ces biens un e publicité organisée à des fins civiles et ces biens ont un statut intermédiaire entre le bien et l’immeuble, rentrent dans le champ d’application de la cogestion.

  • Opérations concernant ces biens qui vont être soumises au double consentement

L’art 1424 vise deux grands types d’opération, les aliénations à titre onéreux et les constitutions de droits réels.

Les aliénations à titre onéreux ne peuvent être consenties par un seul époux : il faut une aliénation volontaire et non une aliénation forcée sur saisie. L’article 1424 ne rend pas le bien insaisissable. D’abord à la vente proprement dite, la jurisprudence assimile la promesse de vente ou le compromis quand celui qui signe l’acte se trouve définitivement engagé par une telle promesse. On pourrait trouver une facilité à la cogestion par le mandat apparente, mais la jurisprudence ne l’admet que très restrictivement.

Il en résulte que pour les fonds de commerce et les entreprises artisanales, l’époux qui exerce la profession peut en principe aliéner isolément tel ou tel élément de l’exploitation ou du fonds sous réserve de la fraude, ce qui est visé par l’article 1424 est l’aliénation globale. La cession d’éléments séparés n’est pas interdite, mais lorsque le conjoint de l’époux travaille dans l’entreprise familiale par exemple comme collaborateur, le consentement de ce conjoint est exigé lorsqu’il s’agit d’éléments qui par leur nature ou leur importance sont nécessaire à l’exploitation de l’entreprise. Par exemple, une cession isolée du bail ou de la clientèle : il faut le concours du conjoint qui travaille dans l’entreprise. La règle a été posée par l’article 2 de la loi du 10 juillet 1982 et figure à l’article L 121-5 du Code de commerce.

Les constitutions de droits réels : il peut s’agir de la création de droits réels principaux, par exemple, concéder un usufruit ou créer une servitude sur un immeuble commun, c’est grever cet immeuble d’un droit réel, il faut le consentement des deux époux. Il y a aussi la création de droits réels accessoires : par exemple une hypothèque conventionnelle sur un immeuble ou le nantissement du fonds de commerce.

Toutes ces opérations, quand elles portent sur des biens communs visés par l’article 1424 sont soumises à cogestion. Le législateur a pris pour ces opérations une précaution supplémentaire : la dernière phrase de l’article 1424 indique que les époux ne peuvent sans leur conjoint percevoir les capitaux provenant de telles opérations comme par exemple encaisser le prix de vente d’un immeuble commun. L’intérêt est que chaque conjoint sera averti de l’entrée des fonds dans la communauté et il pourra exiger, subordonner son accord au fait que telle ou telle affectation sera donnée à ces fonds commun, ou encore que la moitié des fonds communs lui soit remise pour qu’il les gère.

Il y a là un domaine important pour la cogestion.

Reste un élément à préciser = nature de l’accord exigé des deux époux : ne peuvent l’un sans l’autre…

La formule actuelle signifie que les époux ayant aujourd’hui exactement les mêmes pouvoirs sur les biens communs, ils sont touts les deux parties à l’acte, ils sont covendeurs, codonateurs et on ne doit plus considérer qu’il y en a un qui agit à titre principal avec l’accord de l’autre sans s’engager personnellement. Cependant, si la cogestion a ce sens, il n’est pas interdit à un époux d’intervenir à l’un des actes que l’on a énuméré simplement pou dire qu’il autorise cet acte, acte auquel il ne veut pas être partie et dont l’autre époux assumera seul la charge : par exemple, s’il s’agit d’un bien professionnel, le conjoint intervient pour autoriser l’opération, sans s’engager personnellement. En cas de donation de biens communs d’un précédent mariage l’époux qui seul a qualité de parent souhaite seul avoir la qualité de donateur ;

Aujourd’hui, dans le silence des parties, on doit logiquement présumer que les époux sont tous les deux parties à l’acte, sur un pied d’égalité.

Quant à la manifestation de l’accord des époux, le plus souvent, les époux seront présents à l’acte et le signeront ensemble, mais ce n’est pas obligatoire, l’un des époux peut donner un consentement anticipé, mais il doit être spécial, pour telle vente, de tel bien à tel prix et il pourra signifier mandat donné à l’autre époux de le représenter au cours de l’acte ou autorisation pour l’acte.

Le consentement doit être certain, mais un écrit n’est pas exigé à peine de nullité : simplement, pour des raisons de preuve, le plus simple sera de rédiger un écrit.

  • Certains baux

Le bail a été longtemps considéré comme l’acte type d’administration ; il faut supposer que les époux sont propriétaires d’immeubles communs qu’ils donnent à bail à tel ou tel preneur.

Le renforcement des droits des locataires a parfois conduit à assimiler le bail à un acte de disposition parce que c’est un acte qui engage l’avenir et à lui faire subir les mêmes limitations qu’aux actes de disposition. C’est le sens de l’article 1425 qui distingue suivant l’usage des lieux loués et la durée des baux.

De l’article 1425 il ressort qu’il y a deux catégories de baux à distinguer. Pour certains, il faut l’accord des deux époux : c’est pour les baux commerciaux et ruraux. C’est une opération qui exige leur double accord car ces baux confèrent au preneur un droit au renouvellement notamment (prérogative très importante) qui peut diminuer la valeur du bien loué, un droit de préemption.

Pour les autres baux, l’article 1425 renvoie aux règles de l’usufruit c’est à dire que quand il y a un démembrement de propriété, l’usufruitier peut donner l’immeuble à bail mais en principe pour une durée relativement courte. Il ne peut consentir de baux que pour une durée de 9 ans = article 595 al 2 et 3. On transpose ici ces règles : chaque époux peut ici consentir un bail dans les mêmes conditions c’est à dire d’une durée inférieure à 9 ans. L’idée est que seuls les baux de longue durée déprécient l’immeuble. Mais, aujourd’hui, cela n’est plus exacte, il s’agit le plus souvent de baux d’habitation car ces baux même d’une durée inférieure à 9 ans confèrent des prérogatives importantes au preneur (loi de 48 et loi du 6 Juillet 1989) : notamment droit au renouvellement. Alors on s’est demandé si en 1985 il ne serait pas logique de soumettre ce bail d’habitation à cogestion. Il y a eu un débat, l’argument qui a conduit à ne pas appliquer la cogestion a été le danger pour le locataire car si le bail est conclu par un seul époux, la sanction du non respect de la cogestion serait la nullité et pèserait principalement sur le locataire.

Donc les baux d’habitation consentis par un époux sont valables. Le bien peut être engagé par la volonté d’un seul époux. Dépasse pourtant le simple acte d’administration. Mais c’est la solution du droit positif.

  • Cas particulier de l’article 1832-2

L’hypothèse est qu’un époux emploie des biens communs pour faire un apport à une société (souscrire des parts sociales) ou pour acquérir des parts sociales non négociables.

Cette opération n’est pas en elle-même soumise à cogestion. L’époux peut le faire seul, mais il doit en informer son conjoint à peine de nullité. L’acte d’acquisition des parts sociales doit contenir la preuve de cette information qui si elle n’est pas donnée peut entraîner la nullité de la souscription ou de l’acquisition.

L’intérêt de cette information du conjoint est de permettre à celui-ci non acquéreur et non souscripteur de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts en principe.

Si le conjoint notifie son intention de revendique la qualité d’associé, au moment même de l’apport des parts sociales par l’autre époux, les associés de la société concernée ne peuvent qu’accepter ou refuser les deux époux en même temps, mais si la notification du conjoint est postérieure à la souscription ou à l’acquisition des parts, ce conjoint pourra se heurter éventuellement à une clause d’agrément prévue par les statuts et elle lui sera opposable.

Section II
sanction de ces règles de gestion

Sort des actes irréguliers, possibilité pour le juge de modifier la répartition des pouvoirs.

Sous section I
sort des actes irréguliers

Deux situations principales sont à prévoir.

  • L’annulation des actes accomplis par un époux au-delà de ses pouvoirs

Sanction prévue par l’article 1427 : si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre peut en demander l’annulation. C’est le cas de la vente ou de la donation d’un immeuble commun consenti par un époux agissant seul.

C’est une nullité relative édictée en faveur de l’autre époux qui peut seul l’invoquer sauf s’il a ratifié ou confirmé l’acte.

Délai pour agir = bref = 2 ans à compter du jour où le conjoint a du connaissance de l’acte irrégulier. Le texte précise ce qui limite ce libéralisme : l’action ne peut jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.

Ce délai est un vrai délai de prescription, il en résulte notamment que l’on applique la maxime : ce qui est temporaire (pour l’action) est perpétuel quand c’est opposé à titre d’exception.

Quand l’annulation est prononcée sur la base de l’article 1427, ses effets est une vraie nullité et non une opposabilité et l’acte est privé d’effets tant dans les rapports entre l’époux qui a agit irrégulièrement et son cocontractant et à l’égard du conjoint = Cour de cassation 27 juin 1978. la jurisprudence en a déduit, ce qui est plus discutable, que l’époux qui a agi seul n’est pas tenu à garantie, n’est pas tenu d’indemnise le tiers qui se trouve évincé. Elle affirme même que l’époux n’a pas commis de faute à l’égard du cocontractant et que ce dernier ne peut lui réclamer de DI. Il appartenait au tiers acquéreur de s’assurer de la réalité des pouvoirs de l’époux avec lequel il traitait.

Le tiers ne peut réclamer de DI et la solution peut être discutée. On comprend l’intérêt : la jurisprudence n’a pas voulu que la protection de la communauté se retourne contre elle si le tiers obtenait des DI qui seraient prélevés sur la communauté. Mais en dépit de cette raison, il n’est pas niable que l’époux qui vend seul un immeuble commun commet une faute. La solution qui serait plus logique et plus équitable serait un partage de responsabilité entre d’une part le tiers qui n’a pas vérifié les pouvoirs et l’époux qui a violé une règle légale. Il serait logique que l’époux fautif soit tenu au moins sur ses biens propres et ses revenus. Mais ce n’est pas la solution de la jurisprudence qui était acquise avant la réforme de 1985 et la loi de 1985 n’a pas cherché à corriger cette solution jurisprudentielle.

Quand il s’agit de baux d’habitation non soumis à cogestion, en principe, l’époux ne devait pas dépasser un bail d’une certaine durée. Dans ce cas, si le bail a une durée supérieure, la sanction consiste à décomposer le bail en tranches de 9 ans et à décider au jour de la dissolution de la communauté que le bail n’est pas annulable mais seulement inopposable au conjoint au delà de la période de 9 ans qui est en cours. Si le bail fait plus de 9 ans, la tranche en cours est entamée pour 5 ans, le bail est encore opposable pour 4 ans puis inopposable pour 4 ans.

Après les actes susceptibles d’annulation, voyons le cas des actes frauduleux.

 

  • La sanction des actes frauduleux

 

La seule sanction possible est la condamnation de l’époux fautif à des DI.

Inopposabilité de l’acte au conjoint et exigence de la complicité du cocontractant. Les termes du débat ont été renouvelés après la loi de 1965, mais jamais de jurisprudence claire et décisive. Affrontement de deux thèses qui exigent toutes les deux la mauvaise foi du tiers.

1ère thèse : minoritaire : estime que l’acte frauduleux doit être annulé. On donne comme argument que l’article 1427 vise de manière générale l’outre passement de ces pouvoirs par un époux et que la fraude est une forme de dépassement des ces pouvoirs. D’autre part, en matière de divorce, l’article 262-2 prévoit la possibilité de faire annuler les actes frauduleux pendant l’instance et le texte DI expressément que ces actes sont susceptibles d’annulation.

2ème thèse majoritaire : l’acte frauduleux est seulement inopposable au conjoint car l’inopposabilité est la sanction naturelle de la fraude. Au plan du texte, la réécriture de l’article 1421 en 1985 fournit un argument en ce sens : les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.

Enfin, l’action fondée sur la fraude ne se prescrit que par le délai de droit commun de 30 ans, normal car les preuves sont plus difficiles, alors que la nullité pour les actes irréguliers est plus facile à prouver. C’est pourquoi de nombreux auteurs soutiennent que la sanction serait l’inopposabilité de’ l’acte au conjoint.

Quand il s’agit d’un acte soumis à cogestion, on ne peut pas cumuler les deux sanctions c’est à dire faire annuler pour défaut d’accord du conjoint ou demander l’application des sanctions de la fraude à cet acte en démontrant pourquoi il est frauduleux. Condamné par la Cour de cassation dans un arrêt 31 mars 1999 : les sanctions de la fraude ne peuvent s’appliquer quand il s’agit d’un acte soumis à cogestion.

Sanction préventive

Sous section II
la modification judiciaire de la répartition des pouvoirs

Le juge intervient alors préventivement pour réorganiser la répartition des pouvoirs pour remédier à une situation critique.

Le juge va prendre les devants et intervenir à titre préventif ou du moins pour empêcher une situation critique de se reproduire ou de dégénérer.

Cette modification de la répartition des pouvoirs peut résulter de l’application de certains textes du régime primaire (article 217 qui peut permettre à un époux de vendre seul un immeuble commun, l’article 219 qui peut permettre un transfert de pouvoir par représentation judiciaire, l’article 220-1 quand le comportement d’un époux met en péril l’intérêt de la famille).

Texte particulier au régime de communauté = article 1926 qui prévoit des transferts ou des retraits de pouvoirs. Un époux va être amené à se substituer à l’autre.

Conditions et effets.

  • Conditions

Suppose une procédure judiciaire qui se déroule devant le TGI et cette procédure judiciaire est calquée sur celle de la séparation de biens judiciaire.

Il faut relever au niveau des conditions que ce retrait de pouvoir ne peut intervenir que pour les causes déterminées par l’article 1426 : il y a deux causes prévues :

  • Lorsqu’un époux se trouve de manière durable hors d’état de manifester sa volonté : raisons physiques ou psychologiques (comme 217 et 219). On pourrait a priori invoquer les 3 textes et choisir l’un d’eux mais le 1126 a un domaine propre du fait de la précision « de manière durable » ce qui vise une maladie longue, cette procédure un peu lourde doit être réservée aux cas graves.
  • Lorsque la gestion des biens communs par un époux atteste l’inaptitude (incompétence à gérer, sans malhonnêteté) ou la fraude (volonté de soustraire le conjoint de ses droits dans la communauté).

L’article 1426 permet ce retrait de pouvoir si l’un des époux se trouve dans l’une de ces situations, l’autre peut demander à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs.

  • Effets du transfert ou du retrait

L’article 1426 aura un effet différent selon le type de gestion concerné.

S’il s’agit de biens communs soumis à gestion concurrente, l’application de l’article 1426 signifie que l’époux défaillant va se voir retirer ses pouvoirs habituels de gestion des biens communs. Son conjoint agira seul.

S’il s’agit d’actes soumis à cogestion, il y aura une autorisation de justice pour accomplir un acte soumis à cogestion par l’époux compétent. Le retrait de pouvoir peut être total ou partiel.

S’il s’agit de biens soumis à une gestion exclusive comme des biens professionnels, l’article 1426 consiste alors en un transfert de pouvoir. Il y aura alors un changement d’administrateur pour ces biens.

La substitution d’un époux par l’autre n’est pas la représentation.

L’époux dessaisi de ses pouvoirs habituels n’engagera plus les biens communs par ses dettes, mais seulement ses propres et sans doute ses revenus.

Ce retrait est en principe prononcé sans limitation de durée, il n’est pas pour autant définitif, l’époux dessaisi peut demander que ses pouvoirs lui soient restitués en faisant valoir que les circonstances qui ont justifié le retrait ou le transfert n’existe plus, procédure symétrique devant le TGI.

Il faut aussi voir ce qu’il en est pour les biens propres.

Chapitre II
la gestion des biens propres

Le changement essentiel vient de la loi du 13 juillet 1965 qui a supprimé les pouvoirs du mari d’administrer les propres de sa femme et fait disparaître l’usufruit de la communauté.

La solution qui l’a emportée a été de supprimer l’unité de gestion au profit du mari et de consacrer l’indépendance des époux (concrètement la femme) dans la gestion des propres.

Cette gestion autonome existait déjà pour le mari et a été étendue à la femme.

Section I
l’indépendance de chaque époux dans la gestion de ses propres

Le principe est posé par l’article 1428 : chèque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. Parfaite égalité entre époux.

Contenu de ce pouvoir propre : 1428 : ce pouvoir implique

  • Le droit pour chaque époux de disposer librement de ses biens propres : aliéner seul à titre onéreux ou gratuit ses propres. Cette liberté est parfois limitée, par exemple quand il s’agit du logement de la famille (215 al 3 introduit une règle de cogestion…).
  • Chaque époux exerce seul la jouissance de ses propres : c’est lui qui perçoit les fruits, les revenus de ses propres. Chaque époux se voit autorisé à consommer librement ces revenus, même s’ils sont qualifiés de biens communs, sauf cas d’une consommation frauduleuse de ces revenus. L’article 1403 al 2 prévoit que l’époux qui aurait négligé de percevoir ses revenus ou les aurait utilisé frauduleusement devrait une récompense à la communauté.
  • Chaque époux fait les actes administration et gestion sur ses propres. Chaque époux peut contracter des dettes ce qui engage nécessairement ses biens propres. L’époux propriétaire a donc une plénitude de pouvoir sur ses propres, le conjoint n’a en principe aucun pouvoir sur les propres de son époux. Certains actes faits par un époux sur les biens de son conjoint peuvent être validés par un mandat, ou le jeu des présomptions de pouvoir, en dehors de cela l’acte accompli par un époux sur les propres de son conjoint est a priori frappé de nullité.

Cette nullité n’est pas régie par l’article 1427 (nullité relative) qui est un texte dérogatoire au droit commun, conçu pour les biens communs en régime de la communauté. S’il y a nullité, c’est la nullité du droit commun, si un époux vend le bien propre de son conjoint, sans que rien ne le justifie, il y aura une vente de la chose d’autrui et on appliquera les règles de l’article 1599 : action en revendication de l’époux propriétaire. S’il s’agit d’une hypothèque de la chose d’autrui, nullité absolue.

Ce schéma est parfois altéré.

Section II
les mesures de précaution et d’adaptation aux circonstances

Ces tempéraments sont de deux sortes, la loi ne veut pas que l’époux qui a tout pouvoir sur ses propres puisse se comporter comme un maître absolue, d’où une intervention de justice parfois prévue, parfois, un époux s’immisce dans la gestion des propres de son conjoint et la loi prend en compte cette réalité sociologique.

  • L’intervention de justice aux fins de transfert d’administration

Il faut rappeler que certains textes du régime primaire sont applicables aux biens propres et peuvent entraîner des transferts de pouvoirs. L’article 217 n’est pas applicable ici, mais l’article 220-1 peut s’appliquer, de même que le 219.

Mais il existe symétriquement un texte particulier en matière de communauté = article 1429 qui recouvre l’article 219.

  • Les conditions du transfert d’administration

Al 1er de 1429 = mesure judiciaire de protection qui permet de dessaisir un époux de l’administration de ses biens propres. C’est une innovation de la loi de 1965. Comme pour l’article 1426, la procédure se déroule devant le tribunal (= procédure de séparation de biens judiciaire).

Causes du dessaisissement d’un époux :

  • empêchement durable de l’époux concerné de manifester sa volonté
  • mise en péril des intérêts de la famille : le texte prévoit le cas de l’époux qui laisse dépérir ses propres ou qui détourne ou dissipe les revenus qu’il tire de ses biens propres. Le dessaisissement est une sanction de ce comportement et le texte souligne l’obligation d’utiliser même ses biens propres dans un intérêt familial (les propres sont grevés d’une affectation communautaire). La formule de l’article 1429 est plus étroite : laisser dépérir ses propres… Ici, on ne vise que des manifestations caractérisées de fraude ou d’inaptitude, logique.
    • Effets du transfert de l’administration

L’époux défaillant n’est pas dessaisi de tous ses pouvoirs sur ses biens propres, il est seulement dessaisi de ses droits d’administration et de jouissance de ses propres.

Il peut encore disposer seul de la nue propriété de ses propres.

Quelle est la nature des pouvoirs du conjoint ?

Le conjoint doit utiliser les revenus qu’il tire des biens propres pour couvrir les charges du mariage et s’il y a un excédent, il doit être employé au profit de la communauté. L’époux qui va administrer à la place de son conjoint ne doit pas consommer les revenus pour des besoins qui lui seraient personnels.

Cet époux pourra faire des actes d’administration selon les critères classiques des actes d’administration et de jouissance et les dettes qu’il contractera comme administrateur n’engageront les propres de l’époux dessaisi que si elles ont été conractées que pour les besoins d’administration de ces propres.

Donc il n’exerce par un pouvoir propre, il représente son conjoint, il agit comme organe de la communauté. S’il n’a pas les capacités nécessaires, l’al 2 prévoit qu’il est possible de nommer un administrateur judiciaire qui remplira cette fonction et aura les mêmes obligations que le conjoint dont il est administrateur.

Prévu pour une durée illimitée mais l’époux dessaisi peut demander que ses droits lui soient restitués = al 4 de l’article 1429 si les circonstances qui avaient motivé son dessaisissement n’existent plus.

  • L’intervention volontaire d’un époux dans la gestion des propres de son conjoint

La vie en commun peut faire naître des immixtions d’un époux dans la gestion des propres du conjoint.

Cette immixtion prend une coloration différente selon les circonstances selon qu’elle repose sur une entente ou une mésentente des époux.

Le législateur a posé les articles 1431 et 1432.

L’hypothèse est qu’en dehors de toute intervention de justice un époux administre les propres de l’autres. Trois situations.

1ère situation = mandat donné par un époux à son conjoint, la confiance règne.

On applique les règles du mandat, le mandant ne sera engagé que dans la limite des pouvoirs qu’il aura conférés au mandataire, le mandataire sera responsable vis-à-vis du mandant des se fautes de gestion, mais par mesure de faveur, l’époux qui gère les propres de son conjoint est dispensé de rendre compte des fruits qu’il a perçu, il peut même les consommer dans son intérêt sans avoir de justification particulière = dispense de rendre compte justifiée par la confiance entre époux.

2ème situation = cas où un époux gère les propres de son conjoint au su de celui-ci et sans opposition de sa part :

= 1432 al 1

  • à l’égard des tiers, il y aura une présomption de mandat couvrant les actes d’administration et de jouissance mais non les actes de disposition. Il est sensé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d’administration et de jouissance. Il peut arriver que l’époux propriétaire ratifie ensuite un acte de disposition irrégulier. Il faut aussi tenir compte des articles 221 et 222 qui peuvent interférer avec les présomptions de pouvoir et le mandat apparent qui peuvent valider les actes de disposition.
  • Dans les rapports entre époux, c’est une responsabilité atténuée de mandataire qui est prévue, l’époux qui gère dans de telles circonstances doit seulement rendre compte des fruits existants c’est à dire des fruits qui existent en nature et qui n’ont pas été consommés. Responsabilité atténuée du mandataire.

3ème situation = gestion par un époux au mépris d’une opposition de son conjoint :

  • à l’égard des tiers, les actes du gérant seront en principe inopposables au conjoint, toutefois, certains pourront être validés par exemple par la présomption de pouvoir de l’article 222 ou encore parfois du fait de la théorie du mandat apparent.
  • Dans les rapports entre époux, on constate une aggravation de responsabilité car l’époux gérant est responsable sans limitation de temps de tous les fruits perçus consommés ou non ou des fruits que cet époux aurait négligé de percevoir ou consommé irrégulièrement.

4ème situation non prévue par les articles = celle où un époux gère les propres de son conjoint à l’insu de ce dernier :

On appliquera les règles du droit commun = gestion d’affaire. Il en résultera que l’époux dont l’affaire a été gérée ne sera engagé que si la gestion a été utile et dans les rapports entre époux, l’obligation de rendre compte porte alors sur tous les fruits.

TITRE III

la répartition du passif

Chapitre Préliminaire
notions de base nécessaires à la compréhension de la matière

Dans le régime légal, les biens des époux se répartissent en 3 patrimoines, un commun, deux propres. Chaque fois qu’il y a pluralité de débiteurs, deux questions se posent nécessairement :

  • le problème de l’obligation = savoir sur quoi porte le droit de poursuite des créanciers
  • le problème de la contribution = une fois la dette payée, il faut se demander quel patrimoine doit supporter définitivement le poids de cette dette.
  • La distinction de l’obligation et de la contribution aux dettes
    • L’obligation

La question du passif est d’abord envisagée dans les rapports entre les époux et les créanciers. C’est le problème du droit de poursuite. Sur quels biens le créancier peut-il se faire payer. Considérations de crédit.

On distingue entre dettes communes et dettes propres.

  • Notion de dette propre ou personnelle

Une dette propre est une dette qui n’est exécutoire que sur les biens propres de l’un des époux. Il y avait dans la loi de 1965 un exemple très net en ce sens = article 1411 concernant les dettes antérieures au mariage : le créancier ne pouvait saisir que les biens propres de l’époux débiteur, la loi de 1985 les a rendus moins nets car il a paru injuste de limiter ainsi le gage du créancier, on lui a aussi permis de saisir les revenus de son débiteur.

Aujourd’hui, la dette personnelle engage une partie des biens communs (revenus de l’époux débiteur), mais la dette est tout de même personnelle car les biens communs en capital ne sont pas engagés.

  • Notion de dette commune

La dette commune est a priori celle exclusivement exécutoire sur les biens communs. Mais de telles dettes n’existent pas. La dette a été forcément contractée par l’un des époux, il en résulte que la dette commune est exécutoire à la fois sur les biens communs et sur les propres de l’époux qui l’a fait naître. C’est le cas d’une dette quelconque contractée pendant le mariage par un époux, donc tout créancier commun est en même temps créancier personnel de cet époux. C’est pourquoi pour la dette commune, il faut préciser du chef de quel époux elle est tombée en communauté.

Deux intérêts :

  • pendant le cours du régime, l’époux qui n’a pas fait naître la dette ne peut être poursuivi sur ses propres.
  • Après la dissolution du régime, l’époux qui n’a pas fait naître la dette ne peut être tenu que de la moitié de cette dette.

Depuis la suppression de la distinction des biens communs ordinaires et réservés, une dette commune engage en principe tous les biens communs et les propres de celui qui l’a contractée, mais pas les propres de l’autre époux, mais pas ses revenus (gains et salaires).

Dans un certain sens, tous les biens communs ne sont pas engagés par une dette commune, mais ce qui compte c’est l’engagement des biens communs en capital et la dette commune engage tous les biens communs en capital.

  • La contribution à la dette

Ce sont là les rapports entre époux.

Questions au nombre de deux =

  • Une fois que la dette a été payée (peu importe par qui), il faut déterminer qui doit en supporter la charge définitive : le patrimoine commun (chaque époux pour moitié) ou patrimoine propre de l’un des époux (qui personnellement supportera la dette en totalité).
  • Le patrimoine qui a payé est –il celui qui doit supporter la charge de la dette, sinon, il faut prévoir un rétablissement.

La dette personnelle = exclusivement à la charge d’un époux, ou commune = à la charge exclusive de la communauté, même si payée avec des deniers propres à un époux.

Si payée par un patrimoine qui ne doit pas supporter le poids de la dette, le rétablissement s’opère par le mécanisme des récompenses.

Reste à se demander comment se fait-il qu’un patrimoine que ne doit pas supporter le poids de la dette l’ait néanmoins acquittée ?

Deux raisons :

  • Il peut y avoir un paiement volontaire par un époux avec des fonds provenant d’un patrimoine qui n’est pas tenu de payer la dette = par exemple une dette d’un époux antérieure au mariage, c’est une dette personnelle mais le fait que le créancier ne puisse saisir des biens communs en nature n’empêche pas qu’en fait spontanément un époux peut procéder à un règlement avec des fonds communs, pour le créancier, la chose qui importe est d’être payé.
  • Il arrive parfois qu’une obligation de payer pèse sur un patrimoine qui ne doit pas pour autant supporter la charge définitive de la dette qui est qualifiée différemment sur le plan de l’obligation et de la contribution. Fait partie du passif provisoire. Par exemple, la dette est commune au plan de l’obligation et personnelle au plan de la contribution. Par exemple un époux fait des travaux sur un immeuble qui lui appartient en propre, cette dette née pendant le mariage est exécutoire sur des biens communs mais est personnelle au plan de la contribution par cet époux car pour un patrimoine propre. Si un époux est garanti pour un délit civil, on permet de saisir les biens communs, mais pour la contribution, c’est à l’époux fautif de contribuer.
  • Dette commune à charge de récompense = quand le créancier peut se payer sur le biens communs, mais à charge de récompense car la dette est personnelle au plan de la contribution. Il existe aussi des dettes qui sont communes sur les deux plans, de l’obligation et de la contribution, elles font partie du passif définitif de la communauté. Pas de recours si payée avec des fonds communs, si payée avec des deniers propres, droit à récompense pour l’époux qui s’est appauvri.
  • L’époux qui doit supporter définitivement le poids de la dette n’est pas forcément celui qui a payé.

Quand on parle de dette propre ou commune, il faut se demander si on se pose la question pour la contribution ou la répartition.

  • Critères généraux de répartition du passif

Il y a des idées fondamentales, principes qui permettent de l’ordonner et notamment deux principes qui fournissent des critères de répartition du passif = principe de corrélation entre l’actif et le passif et le critère de la répartition des pouvoirs entre les époux.

Le caractère familial de certaines dettes va infléchir ces critères.

Corrélation entre l’actif et le passif :

Les charges supportées par un patrimoine doivent correspondre aux avantages et gains dont il a bénéficié. Certaines dettes paraissent liées de façon exclusive à un patrimoine. C’est le cas des dettes antérieures au mariage et qui grèvent les libéralités et successions.

On s’aperçoit que pour chaque époux l’actif qu’il possédait en se mariant lui est propre et il est logique de décider que les dettes qui pesaient sur lui à cette date sont aussi propres. La loi en déduit que la dette sera personnelle tant au plan de l’obligation que de la contribution. La loi du 23 décembre 1985 a un peu rompu cette symétrie entre actif et passif propre car elle a permis au créancier de saisir aussi des revenus du débiteur qui sont une fraction des biens communs.

Pour d’autres dettes, une telle corrélation entre l’actif et le passif n’apparaît pas clairement, en revanche, il apparaît que le créancier attache davantage d’importance aux pouvoirs de l’époux avec qui il traite. C’est pourquoi le second critère consiste à tenir compte des pouvoirs des époux sur les différentes catégories de biens. Gestion active et passive.

Administrer une catégorie de biens conduit à contracter des dettes et le pouvoir de disposer d’un bien, quand il est reconnu, exige que celui qui ait le pouvoir de disposer du bien engage ce bien par ses dettes. Lors des deux grandes réformes de la communauté en 1965 et 1985, on a pu constater que la réorganisation des pouvoirs des époux entraînait une modification des règles du passif, car il y a un lien entre le pouvoir d’administrer et d’engager des biens.

En 1965, on a décidé que caque époux administrerait ses propres et que donc les dettes qui seraient engagées engageraient les propres.

Quand on a supprimé les biens réservés en 1985, on a considéré que chaque époux par ses dettes engagerait l’ensemble des biens communs dont ses propres.

Le statut des dettes peut être déterminé en fonction des pouvoirs des époux car c’est un élément que le créancier peut connaître. Ce critère fonctionne bien pour l’obligation à la dette. Le pouvoir de l’époux permet de comprendre quel bien il va pouvoir engager, le tiers peut connaître les pouvoirs des époux et il ne doit pas y avoir de surprise pour lui, il doit s’attendre à ce que quand il passe un contrat avec un époux, la dette soit exécutoire sur les biens de cet époux.

En revanche, c’est différent pour fixer la contribution à la dette parce que dans les rapports entre époux, ce sont des considérations d’équité qui prédominent. Le critère de base est qu’il est juste que la dette soit commune au plan de la contribution si elle a profité au ménage. En revanche, il est équitable que la dette soit personnelle si elle a été contractée dans l’intérêt personnel de cet époux.

Cela explique aussi que pour des raisons de crédit, une dette puisse engager des biens communs mais que si elle n’a servi qu’à l’intérêt d’un époux elle soit personnelle au plan de la contribution.

Chapitre I
dettes antérieures au mariage et grevant les successions et libéralités

Section I
principes

Loi du 13 juillet 1965 : aux articles 1410 et 1411 du Code civil avait établi une corrélation stricte entre un actif propre (biens présents et futurs) et le passif propre correspondant.

Ces dettes antérieures au mariage ou grevant des successions n’étaient exécutoires que sur les biens propres. S’il advenait que la communauté paie de telles dettes, la communauté avait droit à récompense. Les dettes étaient personnelles tant pour la contribution que pour l’obligation.

A été critiqué car solutions trop sévères pour les créanciers antérieures au mariage : ruine des créanciers antérieurs. En effet, il y a de nombreux époux qui au lendemain du mariage n’ont pas de biens propres, le créancier n’a alors aucun gage, or celui qui prête de l’argent à une personne célibataire peut lui faire crédit en fonction de ses revenus. Or s’il se marie, les salaires étant des biens communs, il paraît probable que le créancier ne pourra pas les saisir puisqu’il ne peut saisir que les propres. Le mariage ne serait-il pas un moyen de ne pas payer ses dettes ?

Pour les dettes successorales, c’était un peu différent, car il y a interférence des règles successorales et par exemple une acceptation sou bénéfice d’inventaire peut expliquer que le créancier ne puisse saisir que les biens successoraux qui vont tomber dans le patrimoine propre de l’époux héritier.

Réforme du 23 décembre 1985 : modification de l’article 1411 en décidant que les créanciers personnels pourraient saisir en plus des biens propres les revenus de leur débiteur, c’est à dire ses biens et salaires et les revenus de ses propres. Malgré tout, il peut saisir une fraction des biens communs (revenus), d’où un infléchissement de la corrélation actif passif. Pas de changement pour la contribution : ces dettes successorales ou antérieures au mariage sont toujours personnelles au plan de la contribution et si la communauté paie une telle dette, la communauté aura droit à récompense.

Tempéraments à ce principe qui veut que ces dettes soient personnelles à la fois au plan de la contribution et de l’obligation.

Section II
tempéraments

La confusion du mobilier = article 1411 al 2 : prévoit que quand le mobilier propre s’est confondu dans le patrimoine commun et qu’on ne peut plus identifier, les créanciers antérieurs au mariage sont alors en droit de saisir les biens communs. La confusion du mobilier permet de saisir les biens communs.

Ce texte est moins clair qu’il n’y paraît et appelle deux précisions :

  • Qu’est-ce que la confusion du mobilier : deux interprétations :
    • il appartient au créancier poursuivant d’établir un mélange des biens communs et des propres
    • cette confusion se réalise automatiquement par le fait de la vie en commun à moins que les époux n’apportent une preuve globale de leur mobilier propre (inventaire). C’est cette solution qui a été retenue par la Cour de cassation = 1ère Civ. 16 mai 2000 : permet de justifier de la consistance de son mobilier propre pour arrêter les poursuites des créanciers, sinon, la confusion est considérée comme acquise.
  • Quelle est l’étendue du gage du créancier: la lettre de l’article 1411 lui donne un gage beaucoup plus large : il peut saisir aussi les biens de la communauté, y compris les immeubles communs ce qui n’est guère logique car il ne peut y avoir de confusion entre un mobilier propre et l’immeuble commun. En réalité, cela dépend du fondement du texte : si on considère que l’extension du gage du créancier qui au lieu de pouvoir saisir les propres et les revenus va pouvoir saisir les biens communs en capital, on peut concevoir que l gage soit aussi élargi. Mais on peut aussi dire qu’on substitue une présomption de propre au profit de ces créanciers, mais alors la preuve contraire devrait pouvoir être admise : les époux devraient pouvoir faire échapper les biens dont ils démontreraient qu’ils sont réellement communs. Cette seconde interprétation paraît plus logique mais l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000 paraît exclure la possibilité de la preuve contraire et tous les biens communs sont alors saisissables. La lettre du texte autorise une telle interprétation même si la solution lui paraît déséquilibrée. La corrélation actif-passif sera peut-être trop facilement écartée. Mais c’est le droit positif.

Chapitre II
dettes nées du chef des époux ou de l’un d’eux pendant le cours du mariage

Leur statut va être déterminé en fonction des pouvoirs des époux.

Les dettes contractées par les époux pendant le mariage peuvent être contractées par un seul époux, ou par les deux, certaines dettes sont particulières car elles ont une finalité familiale plus marquée. Ce sont les dettes ménagères.

Section I
nées du chef d’un seul époux

C’est dans ce domaine que la référence aux pouvoirs des époux est la plus nette. En 1985, modifications des règles en matière de passif du fait de la modification des pouvoirs.

Sous section I
obligation à la dette

= dettes nées du chef d’un époux pendant le mariage.

  • Principe général

Affirmé par l’article 1413 et l’article 1418 : chaque époux gérant ses biens propres et les biens communs engage ses propres et l’ensemble des biens communs.

Ce principe est valable aussi bien pour les dettes contractuelles qu’extra contractuelles, mais aussi s’il s’agit d’un délit civil, il en va de même, y compris les biens affectés à la profession d’un époux.

Ce principe général de l’article 1413 a donné lieu à une difficulté importante d’application = dans le cas où un époux fait faillite (procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) car l’époux qui sera soumis à cette procédure va de ce fait.

Il y a une sorte de télescopage entre le droit des régimes matrimoniaux et des procédures collectives. La question qui se pose est de savoir quels sont les droits des créanciers du conjoint non soumis à cette procédure collective (conjoint in bonis).

La Cour de cassation a pris parti sur ces questions :

  • Assemblée plénière 23 décembre 1994 : liquidation judiciaire d’un époux ne modifiait pas en principe les droits que le créancier tire du régime matrimonial. En mme temps, elle a affirmé que cette liquidation judiciaire interdisait aux créanciers du conjoint d’exercer leurs poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur en faillite (époux en faillite) peuvent agir eux mêmes. Il y a un texte qui prévoyait que les créanciers ne pouvaient agir que si le liquidateur faisait œuvre d’inaction pendant un délai de 3 mois après le jugement de liquidation. Les créanciers du conjoint sont soumis à la même contrainte.
  • De plus, ces créanciers du conjoint non soumis à une procédure collective sont soumis à certaines règles de la procédure collective et les créanciers d’après cette jurisprudence du conjoint en principe étranger à cette procédure collective y sont néanmoins soumis et notamment ils doivent déclarer leur créancier pour pouvoir participer à la répartition du prix de vente d’un immeuble. Cette solution qui fait prévaloir le droit des procédures collectives sur les régimes matrimoniaux a été affirmée dans un arrêt de la Com. du 14 mai 1996.

Defrénois 1997p 453.

Le problème est que d’un côté la procédure appréhende les biens communs puisque le débiteur avait engagé ces biens, mais l’autre conjoint, ses créanciers se trouveront face à cette procédure collective et leurs droits s’en trouvent substantiellement limités. La question ne se posait pas auparavant puisque quand le mari était en faillite, les biens communs ordinaires étaient pris dans la procédure collective, mais par les réservés de la femme.

  • Les exceptions

= cas de fraude de l’époux débiteur, prévu par l’article 1413, la dette peut être poursuivie sur les biens communs à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. Si la preuve d’une telle fraude est rapportée, le créancier n’est pas en mesure de saisir les biens communs.

Ensuite, le non engagement des biens communs par les dettes d’un époux peut résulter des transferts de pouvoirs du régime primaire comme l’application de l’article 220-1 : un époux peut se voir interdire de faire seul tel acte, s’il le fait néanmoins de façon irrégulière et que l’acte est annulé, il n’y aura pas engagement des biens communs. Idem pour le retraite de pouvoir de l’article 1426 propre au régime de communauté.

Le plus important est dans deux exceptions, deux contrepoids introduits par la loi du 23 décembre 1985 : on a été conscient de ce qu’il était dangereux de permettre à un époux seul d’engager la totalité de la communauté. La loi a prévu certaines garanties : deux pour protéger le conjoint. Le premier concerne les biens communs qui ne sera pas engagée par la dette d’un époux et l’autre concerne les dettes particulièrement dangereuses comme les emprunts et les cautionnements = articles 1414 et 1415.

  • La protection des gains et salaires de l’époux qui n’a pas contracté la dette

= article 1414 al 1 : « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour le bien du ménage ou pour l’éducation des enfants ».

Raison = on a voulu protéger le salaire de chaque époux en raison de son caractère vital et aussi en raison de l’indépendance que le salaire confère à chacun. Idée de biens réservés. On peut observer qu’au plan du passif, les gains et salaires ont le même statut que s’ils étaient propres, mais en même temps, l’article 1414 confirme le caractère commun des gains et salaires car cette disposition aurait été inutile si on y avait vu des biens propres.

Exception : celle des dettes ménagères = contractées conformément à l’article 220.

Question = jusqu’où va cette insaisissabilité des gains et salaires du conjoint ?

Limites de l’insaisissabilité = il faut distinguer :

  • la créance de salaire est sûrement insaisissable, donc le créancier ne peut utiliser la procédure de saisie attribution
  • une fois le salaire payé et notamment viré à un compte en banque ? Le salaire risque de se mélanger avec d’autres fonds et de devenir des biens communs quelconques. La nature de salaire insaisissable subsiste-t-elle ? Législateur = al 2 : quand versés à un compte courant ou de dépôt, ils ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par un décret.
    • Décret du 5 août 1987
    • Abrogé lors de la réforme des procédures civiles d’exécution : question rentrée dans le droit commun et régie par le décret du 31 juillet 1992 qui contient quelques dispositions pour les sommes provenant des gains et salaires d’un époux commun en biens (articles 48 et 49). Règles de fond = le conjoint poursuivi qui n’a pas fait na^tire la dette peut demander à ce que soit laissée à sa disposition une somme correspondant soit au montant de ses gains et salaires versés dans le mois précédant la saisie, soit 1/12e des gains et salaires versés sur son compte dans l’année précédant la saisie. Implicitement, si le compte contient plus d’un mois de salaire, les sommes sont des biens communs de nature ordinaire qui peuvent être saisis comme tous les biens communs par le créancier poursuivant.
    • Il faut que soit poursuivi le paiement d’une dette de communauté née du chef d’un époux (que l’on soit dans le domaine de l’article 1413), il en va différemment si la dette est solidaire.
    • Le recouvrement de la créance doit être poursuivie sur un compte alimenté en tout ou partie par les gains et salaires de l’époux étranger à la dette. De même, il importe peu que ce soit un compte personnel ou un compte joint. Dans tous ces cas, l’époux poursuivi peut demander un cantonnement à un mois de salaire.
    • Ce dispositif joue lorsque le compte fait l’objet d’une saisie attribution en raison des poursuites d’un créancier ou encore d’un avis à tiers détenteur.

Sur le plan de la procédure : pour la réglementation de la saisie attribution : il y a une régularisation des opérations en cours avec un délai de 15 jours pour laisser les chèques déjà émis être réglés et la demande du saisi que les sommes insaisissables soient laissées à sa disposition. Alors, on doit savoir si le créancier pourra ou non être intégralement payé. La banque informe alors ce créancier de la situation et le créancier a alors un délai de 15 jours pour contester le prélèvement opéré par le banquier sur les sommes indisponibles = article 19 du décret.

Donc les gains et salaires du conjoint ne sont pas saisissables en principe = article 1414.

  • Protection contre le danger des emprunts et des cautionnements souscrits par un époux seul

Il y a une disposition très importante introduite en 1985 = article 1415.

Dispose « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui dans ce cas n’engage pas ses bien propres ».

C’est parce que le cautionnement et l’emprunt sont considérés comme des actes dangereux, risque d’engagement insidieux qui est souvent ignoré par celui qui contracte de telles dettes.

L’engagement de caution est a priori dangereux. Emprunt = Mensualités lourdes avec des intérêts à payer. Ces actes sont très dangereux lorsque contractés à l’insu de l’autre époux et qu’ils engagent la communauté.

On avait songé à la cogestion = valable que si accord des deux époux. A paru trop contraignant, d’où une autre solution retenue en 1985 qui consiste à limiter le gage du créancier.

D’où deux situations :

  • lorsqu’un époux contracte seul un emprunt ou un cautionnement: l’époux qui se porte seul caution n’engage que ses propres et ses revenus mais pas les biens communs en capital et en nature ni les revenus et les propres de l’autre époux, la communauté est ainsi protégée et à travers elle le conjoint. La jurisprudence est assez abondante sur cet article et révèle quelques difficultés d’application :
  • le créancier peut saisir les revenus du débiteur : qu’est-ce qu’engage que ses propres et ses revenus mais pas les biens communs en capital et en nature ni les revenus et les propres de l’autre époux, la communauté est ainsi protégée et à travers elle le conjoint. La jurisprudence est assez abondante sur cet article et révèle quelques difficultés d’application :
    • le créancier peut saisir les revenus du débiteur : qu’est-ce qu’un revenu saisissable ? La Cour de cassation récemment a fourni quelques indications en admettant la saisie des sommes figurant sur un compte de dépôt alimenté exclusivement par les revenus du mari, sans limite particulière de somme. En revanche, dans le même arrêt elle a considéré que le PEL qu’avait cet époux et le compte titre, l’un et l’autre ayant été financés par les revenus du même époux, n’étaient pas saisissables car n’étaient plus des revenus = 1ère Civ. 14 janvier 2003.
    • Lorsque le compte n’est pas alimenté uniquement par les revenus de l’époux débiteur : le créancier est dans une position beaucoup moins favorable car la jurisprudence a décidé que le créancier saisissant doit identifier sur ce compte joint les revenus du débiteur qu’il poursuit ce qui paraît très difficile en pratique et risque de rendre insaisissable les sommes figurant sur un compte joint = 1ère Civ. 17 février 2004.

Conception que la jurisprudence se fait des termes cautionnement et emprunt : dans l’ensemble, elle les applique largement, elle applique l’article 1415 non seulement au cautionnement personnel mais aussi à d’autres sûretés personnelles comme l’aval d’un billet à ordre, mais aussi à une garantie à première demande.

L’extension la plus remarquable et la plus discutée a été pour le cautionnement son application au cautionnement réel : on engage tel bien pour la garantie de la dette d’un tiers. La Cour de cassation a considéré que le danger était le même et applique l’article 1415 au cautionnement réel depuis 11 avril 1995. Cela a entraîné une évolution importante de la jurisprudence discutable : elle a affirmé que seul le conjoint pouvait se prévaloir du défaut de cautionnement, comme si c’était une nullité relative, mais la jurisprudence a quitté cette voie et a réorienté sa jurisprudence par trois arrêts de la 1ère Civ. du 15 mai 2002. Elle a dit qu’en cas de cautionnement réel consenti par un époux seul, les biens communs ne peuvent pas être engagés, les époux peuvent invoquer l’inopposabilité de l’acte quant à ces biens, mais l’époux caution est tenu sur ses biens propres et sur ses revenus dans la double limite de la somme garantie et du montant des biens engagés. Conception du cautionnement réel qui est discuté et non partagé par la Com. La sanction du défaut d consentement du conjoint n’est pas la nullité mais la limitation objective eu gage du créancier. Chacun des époux pourra invoquer l’article 1415 pour que l’acte ne produise pas d’effet sur les biens communs.

Pour l’emprunt, la jurisprudence a élargi cette notion et a appliqué l’article 1415 aux crédits consentis par découvert d’un compte courant = 1ère Civ. 6 juillet 1989. L’article 1415 est applicable à tout découvert bancaire, assimilés à un prêt d’argent, donc la banque créancière n’aura comme gage que les biens propres et les revenus de son débiteur.

  • Dérogations possibles :

Cette limitation du gage du créancier cesse lorsque le conjoint consent expressément à l’acte.

Il y a alors engagement de tous les biens communs, celui qui autorise ne s’engage pas personnellement, il n’engage pas ses propres, mais discussion pour savoir s’il n’engage pas ses gains et salaires.

Le consentement exprès est certain et non équivoque donné pour une opération déterminée, parfois, la jurisprudence a admis qu’un cautionnement non valable donné par le conjoint pouvait valoir consentement exprès de ce conjoint.

Si les deux époux cautionnent la même dette, cela vaut-il consentement exprès de l’engagement de l’autre pour chacun :

  • Si c’est pour la même dette dans le même acte, c’est le droit commun d’une dette contractée par deux époux (pas besoin de 1415).
  • Si par des actes distincts, la jurisprudence considère que cela n’établit pas à coup sûr que chacun a cautionné l’engagement de l’autre, juxtaposition de deux engagements séparés, donc engagement des propres et revenus mais pas des communs en capital.

Acte de cautionnement ou emprunt souscrit par un époux seul n’est pas nul, mais son efficacité sera réduite, le gage du créancier est en principe limité aux biens propres et aux revenus de l’époux débiteur.

Sous section II
contribution à la dette

Rapports entre époux : est-ce que le patrimoine qui a payé doit supporter définitivement le poids de cette dette.

Le principe est que les dettes qui sont déjà communes quant à l’obligation le sont également quant à la contribution. Elles font partie du passif provisoire et définitif de la communauté. Ce principe n’est pas expressément formulé dans le Code civil mais n’est pas douteux car dans un régime de communauté il est a priori plus vraisemblable qu’un époux ait agi dans un intérêt commun et non personnel, la dette doit donc peser sur les deux. Par ailleurs, ce caractère commun de la contribution vient de ce que le code ne prévoit que des exceptions, d’où on peut déduire le principe de base indiqué plus haut.

On dit aussi qu’elles sont communes à charge de récompense = articles 1416 et 1417 qui prévoient 3 cas de récompenses :

  • Il s’agit des amendes et indemnités de responsabilité civile = 1417, mais le texte précise que quand le fait illicite a profité à la communauté, on déduit de la récompense le profit ainsi acquis par la communauté. Le texte dit déduction faite le cas échéant du profit retiré par elle. Mais le principe est que de telles dettes correspondant à une responsabilité pénale ou civile sont communes au plan de l’obligation mais personnelles dans les rapports entre époux car il est normal que chacun supporte seul les conséquences de ses fautes civiles et pénales.
  • 2ème exception 1417 al 2 = dette contractée au mépris des devoirs du mariage. C’est l’exemple de l’utilisation de fonds communs pour entretenir une concubine ou un concubin ou encore de fonds versés à un enfant adultérin, l’époux qui procède à un tel geste (qui peut être licite) reste seul tenu de cette dette dans les rapports entre époux : justifie une récompense.
  • Article 1416 = la communauté a acquitté une dette pour un engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un époux. Exemple = pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. Dépenses d’investissement faites sur un propre : si la communauté a payé, elle a droit à récompense car la dette profite personnellement à l’époux propriétaire. Cela ne concerne que les dépenses d’une certaine importance, des dépenses d’investissement, s’il s’agit de charges d’entretien usufructuaires, elles incombent à la communauté en contrepartie de ce que les revenus des propres sont des biens communs. La question est de savoir s’il y a beaucoup de dettes qui pourraient être contractées dans l’intérêt d’un seul époux mais sans concerner ses propres : rares.

Section II
dettes nées du chef des deux époux

Il s’agit des dettes contractées par les deux époux qui se sont portés codébiteurs, situation assez fréquente quand les époux contractent ensemble. Dans ce cas, la situation est plus simple parce que on est obligé d’opérer un recours au droit commun pour voir dans quelle mesure le régime de communauté vient infléchir ces solutions.

Droit commun : codébiteurs = situations de dettes solidaires et conjointes.

  • dette solidaire: emprunt contracté par les deux époux. L’article 1118 al 2 dit que s’il y a solidarité, la dette est supposée entrer en communauté du chef des deux époux. Les conséquences au plan de l’obligation de la contribution :
    • pour l’obligation, puisqu’il y a solidarité, la dette est exécutoire sur les 3 patrimoines
    • contribution : si les deux époux se sont engagés solidairement, c’est dans l’intérêt commun et la dette fait alors partie du passif définitif de la communauté, sans récompense à prévoir, mais cette conséquence ne s’impose pas nécessairement, il peut arriver qu’une dette solidaire soit en réalité contractée dans l’intérêt personnel d’un époux. Si tel est le cas, la dette aura profité uniquement à cet époux et sera personnelle sur le plan de la contribution. Au moment de la dissolution de la communauté, la solidarité aura pour conséquence que chaque époux pourra continuer à être poursuivi pour la totalité de la dette si non payée.
  • Dette conjointe : terme pas heureux, en droit civil, la solidarité, quand elle n’est pas prévue par la loi suppose une stipulation de la convention. La dette conjointe est mal dénommée car elle est plutôt disjointe que conjointe. Pas de texte particulier sur cette dette. Chacun n’est tenu que pour sa part, n’est pas tenu pour le tout. Quand la dette est conjointe entre époux communs en bien, au plan de l’obligation, la dette sera exécutoire pour le tout sur le patrimoine commun. Elle ne sera exécutoire qu’à concurrence de moitié sur le patrimoine propre de chacun des époux et il faut semble-t-il raisonner de la même manière pour les gains et salaires de chaque époux. Pour la contribution, les époux sont codébiteurs et on doit considérer que la dette est entrée en communauté du chef des deux époux, tout dépendra de savoir si contractée dans l’intérêt commun ou personnel d’un époux.

Hypothèse intermédiaire = dettes nées d’un acte soumis à cogestion, les deux époux sont intervenus comme covendeurs, ou lorsque des époux sont coexploitants d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole.

Reste à étudier les dettes dont l’originalité tient à ce que ne sont pas des dettes ordinaires mais qui ont une finalité familiale plus prononcée, ce qui infléchit les solutions précédemment dégagées.

Section III
particularisme des dettes dont la finalité familiale est fortement marquée

= article 1409 puisque le texte dit que la communauté se compose passivement

  • à titre définitif des aliments dus par les époux
  • et les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
  • Dettes ménagères

Entretien du ménage ou éducation des enfants. L’article 1409 dit qu’elles font partie du passif définitif de la communauté. Renvoie à l’article 220 du régime primaire. Pour déterminer le droit de poursuite des créanciers, il faut combiner des principes du statut fondamental avec ceux du régime de communauté.

Chaque époux peut faire naître des dettes ménagères, mais l’article 220 distingue selon que les conditions de la solidarité sont réunies ou non.

  • Dette solidaire au titre de l’article 220

Pour une telle dette, au plan de l’obligation, la dette est exécutoire sur les 3 patrimoines. Au plan de la contribution, la dette ménagère solidaire fait partie du passif définitif de la communauté (1409).

  • Dette non solidaire au titre de l’article 220

Il s’agit des dépenses manifestement excessives et des achats à tempéraments conclus par un seul époux, sans le consentement de l’autre.

Quel est le statut d’une telle dette ménagère mais non solidaire :

  • au plan de l’obligation, le conjoint qui n’a pas contracté une telle dette n’est pas tenu sur ses biens propres, l’époux qui s’est engagé est tenu sur ses propres. Quid des biens et salaires du conjoint ? Les textes peuvent susciter une discussion car l’article 1414 prévoit que les gains et salaires ne peuvent être saisis par les créanciers que si les dettes ont été contractées pour les besoins du ménage conformément à l’article 220 ? Lui, cela vise la dette pleinement ménagère, solidaire, mais certains auteurs estiment que puisque la dette est malgré tout contractée dans l’intérêt du ménage, cela justifierait une extension du gage du créancier au salaire du conjoint, mais sans en gager les propres de ce conjoint. Question discutée en doctrine, non tranchée en jurisprudence.
  • Au plan de la contribution, la dette est toujours commune dès lors qu’elle a été effectivement contractée pour les besoins du ménage ou les achats à tempéraments, même si excessive et sans le consentement du conjoint. Mais certains auteurs considèrent que pour les dettes manifestement excessives, il pourrait y avoir une dénaturation du caractère ménager de la dette et que dans les cas les plus marqués on pourrait admettre un droit à récompense. Pas de jurisprudence sur ces points précis.
  • Dettes d’aliments

Hypothèse = les époux sont tenus d’obligations alimentaires à l’égard de proches. L’article 1409 dit que la communauté se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux.

Donc, les dettes d’aliments dues par les époux font partie du passif définitif de la communauté. Règle très générale, qui a parfois paru contestable. Lorsque les époux sont tenus tous deux d’une obligation alimentaire comme pour les enfants issus du mariage, la règle est légitime. Elle est encore compréhensible quand les créanciers d’aliments sont parents de l’un des époux (parent, enfant d’un premier lit). Plus discutable quand elle profit à un conjoint divorcé et qu’il y a remariage. Certains avaient souhaité que quand la communauté est mise à contribution pour payer de telles dettes à un ancien commun l’époux doit récompense à la communauté, écarté en 1985 car pénalisant et les aliments qu’il doit sont une charge de ses revenus, or les revenus alimentent la nouvelle communauté. Il n’est pas illogique que la communauté supporte les charges de ces revenus. Le seul cas de l’avis général où le texte doit être infléchi est le cas d’enfant adultérin auquel a pu être versé subsides ou pension alimentaire. Pas normal que l’époux trompé paie par communauté interposée. En plus, au plan des textes, l’article 1417 al 2 : c’est une dette contractée au dépit des devoirs du mariage, la communauté peut être engagée, mais le poids de la dette doit être personnelle au plan de la contribution.

Sinon, le statut des dettes d’aliment ne fait pas difficulté, l’article 1409 pour la contribution pose qu’elles font partie du passif définitif de la communauté et si un époux payait une dette d’aliments par deniers propres, elle aurait droit à récompense.

Quand les deux époux sont tenus de la même dette d’aliment, tous les biens du ménage sont alors engagés, quand un seul époux est tenu d’une dette d’aliment, on en revient au droit commun, la dette est exécutoire sur tous les biens communs à l’exception des biens et salaires du conjoint non personnellement débiteur d’aliment. Pour les biens propres, le créancier d’aliment peut saisir les biens propres de l’époux qui est son débiteur, mais la dette n’est pas exécutoire sur l’époux non débiteur d’aliment.

TITRE IV

la dissolution de la communauté

Causes de dissolution de la communauté, suites de la dissolution (liquidation et partage de la communauté).

Sous titre I
causes de dissolution

Énumérées à l’article 1441 : 6 causes

  • Changement de régime matrimonial (déjà vu)
  • celles qui tiennent à une modification de l’état d’un époux = causes simples
  • cause autonome = séparation de biens judiciaire
  • règle commune à ces diverses causes de dissolution = possibilité de reporter dans le temps la date de la dissolution.

Chapitre I
dissolution conséquence d’une modification de l’État des époux

Dissolution du mariage ou d’un changement d’état sans dissolution du mariage.

Section I
dissolution de la communauté par la dissolution du mariage

Deux cas : décès et divorce.

  • La mort de l’un des époux

Le décès d’un époux est une cause nécessaire de dissolution de la communauté, non évident car cela signifie (1442 al 2) qu’il ne peut y avoir une convention de continuation de la communauté entre le conjoint survivant et les enfants.

Ce qui prolonge la communauté est l’indivision post communautaire qui n’est pas une communauté continuée, il n’y a pas apparition de nouveaux acquêts et les pouvoirs son différents.

En principe, le décès déclenche deux liquidations :; la communauté et la succession du défunt.

Mais quand les héritiers sont des enfants du ménage, on reste souvent dans l’indivision, le parent survivant garde l’usufruit des biens, c’est une indivision ordinaire, il faut une bonne entente entre les coindivisaires. Au décès du second conjoint, la dissolution de la communauté peut devenir inutile si les enfants recueillent tous les biens propres ou communs.

Précisions complémentaires : il n’y a pas en règle générale obligation pour l’époux survivant de faire inventaire, l’obligation n’existe indirectement que dans deux cas :

  • s’il y a des héritiers mineurs, car à défaut d’inventaire, la consistance des biens recueillis par les mineurs est la preuve par commune ?
  • si on veut invoquer le bénéfice d’émoluments, il faut avoir fait un inventaire.

Autre précision : pour les droits de viduité ou gains de survie, la loi manifestait certains égards au profit du conjoint survivant : 1481 : a droit aux frais de la communauté, nourriture, logement et frais de deuil pendant une période de 9 mois = sorte de continuation temporaire de la communauté au profit du survivant. Abrogé par la loi du 3 décembre 2001 qui a estimé que le droit temporaire au logement suffisait, droit qui joue dans tous les régimes matrimoniaux et qu’on pouvait faire l’économie de ces droits particuliers. Pourtant, pas parfaite correspondance entre les deux notamment pour les frais de deuil.

Il faut assimiler l’absence déclarée au décès (au bout de 10 ans, l’absence peut devenir une absence déclarée qui fait naître une présomption de décès et fait naître la dissolution du régime matrimonial (article 128 du Code civil).

  • Divorce

Cause importante de dissolution de la communauté, il faut déterminer la date de la dissolution de la communauté, puis règles particulières.

Manquent deux heures.

  • II L’autonomie

Application de l’article 815-17

  1. La gestion de l’indivision

Le système de pouvoir qui apparaît alors est assez différent de celui qui existait pendant le cours de la communauté pour les biens communs. Le principe était la gestion concurrente avec une cogestion pour les actes importants.

Pour les biens indivis, le principe est différent puisque le principe est celui de l’unanimité : il faut l’accord de tous les indivisaires à la seule exception des actes conservatoires en raison de l’urgence possible de ces actes ou du fait qu’ils engagent peut être moins profondément.

Atténuation de l’indivision avec le système de gestion des biens : principe d’unanimité tempéré par la possibilité de recours au mandat donné à l’un des indivisiaires, mandat général ou spécial. L’article 815-3 pose une présomption de mandat tacite quand un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres indivisaires sans opposition de leur part.

L’indivisaire est présumé avoir reçu un mandat tacite couvrant en principe les actes d’administration. On retrouve d’ailleurs une formule qui figurait dans la gestion des propres dans la communauté.

Possibilités d’intervention du juge = article 815-4 à rapprocher de l’article 219, l’article 815-5 qui permet de passer outre le refus de l’indivisaire qui met en péril l’intérêt commun (217) et l’article 815-6 qui permet au président du tribunal de prendre des mesures urgentes d’intérêt commun dans des conditions analogues à l’article 220-1.

Enfin, possibilité pour les indivisaires d’organiser l’indivision par une convention ce qui leur permet notamment de nommer un gérant de l’indivision dont les pouvoirs sont fixés par référence aux pouvoirs de ‘l’époux commun en biens dans le régime de la communauté. Cela permet si on veut d’adopter la règle de la majorité au lieu de l’unanimité.

Assouplissements sérieux, mais le principe de base est tout de même très différent.

Les biens indivis devront donc être gérés selon ces règles, c’est le droit commun de l’indivision.

  • III Durée de l’indivision :

Le principe de base, non modifié depuis 1804, est que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, le lpartage peut toujours être provoqué. L’indivision demeure en ce sens un état précaire puisque si l’un des indivisaires le souhaite, il peut toujours demander le partage.

Les exceptions sont plus nombreuses qu’autrefois = al 1er réécrit en 76 qui dispose « à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

Cas où un jugement fera obstacle à une demande de partage :

  • possibilité de demander le maintien dans l’indivision quand il s’agit de l’exploitation agricole ou du local d’habitation ou à usage professionnel dépendant de l’indivision. Le conjoint survivant dans ce cas ou le représentant des enfants mineurs peut demander ce maintien dans l’indivision = article 815-1 : la finalité du texte est d’éviter que le cj survivant avec des enfants ne soit chassé de l’indivision.
  • 815 al 2 = décision de sursis au partage en principe pour 2 ans maximum, quand le partage risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si une demande de partage est inopportune, pour éviter une vente à bas prix, il est possible que l’un des indivisaires demande une sursis au partage pendant la durée indiquée par le texte.
  • 815 al 3 prévoit que quand l’un des indivisaires et a priori lui seul, veut sortir de l’indivision, les autres peuvent lui attribuer sa part afin de maintenir entre eux l’indivision. Peut être matériellement possible, on parle alors d’attribution éliminatoire. Ce mécanisme suppose qu’il reste au moins deux indivisaires dans l’indivision, de sorte que ce mécanisme ne peut jouer a priori en cas de divorce puisqu’il n’y aura qu’un seul indivisaire. Mais si dissolution par décès avec plusieurs héritiers, c’est possible.

Toutes ces règles s’appliquent aux indivisions post communautaires qui parfois durent assez longtemps.

  • Liquidation et partage de la communauté

Idée = la communauté est considérée comme un patrimoine distinct des patrimoines propres, il faut partager l’actif et régler le passif, il faut le reconstituer avant de le partager car des mouvements de valeurs ont pu se produire entre les différents patrimoines, c’est la liquidation proprement dite qui précède le partage et le paiement du passif.

Chapitre I
la formation de la masse partageable

La masse partageable est composée de biens communs qui existaient lors de la dissolution et qui sont devenus à cette date des biens indivis. On récapitule ces biens et on les évalue avant de les départager.

1ère opération = reprise des propres

Prévue par l’article 1467 du Code civil. Le texte dit que la communauté dissoute, chacun reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en communauté = les propres. Il résulte de al durée de la communauté une véritable confusion des biens. Sauf certains nettement individualisés comme des immeubles ou fonds de commerce.

Il faut donc procéder à une opération de tri, reconstituer en nature les patrimoines propres en se référant aux catégories étudiées précédemment.

Depuis 1965, l’expression reprise des propres n’est plus tout à fait exact, aujourd’hui, chacun a conservé et géré ses propres, il n’y a donc pas à les re prendre, il faut juste faire cesser une confusion de fait, on reprend ses biens.

C’est alors que se posent des problèmes de preuve s’il y a désaccord des époux sur la nature propre de tel ou tel bien. En cas de difficulté, le juge tranchera, parfois, il y aura une question de fond.

La reprise des propres est essentiellement une opération matérielle de tri, assez simple.

En revanche, la liquidation de l’actif de la communauté est plus complexe, c’est là que joue la théorie dans récompenses.

2ème opération = les récompenses

Il ne suffit pas d’imputer le passif sur l’actif pour dégager un actif net, il faut en même temps épurer le compte de l’indivision, mais surtout se rappeler que pendant le cours du régime, d’incessants mouvements de valeurs ont pu se produire entre les différents patrimoines.

On disait que la communauté ou l’époux a droit à récompense. C’est ce mécanisme qu’il faut étudier car il va jouer après la dissolution pour permettre la liquidation.

Ce système permet une reconstitution en valeur des patrimoines, les récompenses sont des créances et des dettes entre la communauté et chaque époux, le patrimoine appauvri a droit à une indemnité de la part du patrimoine qui s’est indûment enrichi. On va donc rétablir un équilibre injustement rompu.

Origine et fondement de la théorie des récompenses :

C’est un système qui n’est pas apparu tout de suite : à l’origine, la masse commune était partagée comme elle était Maxime de Loisel : le mari devait se lever 3 fois la nuit pour vendre les propres de la femme. Pour vaincre cette injustice, la coutume a prévu dans les contrats de mariage que si l’aliénation d’un propre n’était pas suivi de remploi, jouerait une clause de récompense sur le patrimoine propre. La règle s’est inscrite dans les coutumes et s’est généralisée, a été appliquée à d’autres cas que ceux initialement prévus, ce mouvement s’est produit entre le 16e et le 17 e siècle. C’est un perfectionnement tardif et progressif et non d’une pièce originaire de la communauté.

Fondement = moyen d’assurer le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales et d’empêcher des donations indirectes irrévocables entre époux. Peut être une utilité des récompenses d’assurer le respect de la convention matrimoniale, mais la théorie des récompenses n’a pas seulement ce but : d’ailleurs si on supprimait l’immutabilité du régime matrimonial, on ne ferait probablement pas disparaître la théorie des récompenses. Elle facilite la collaboration financière entre époux, la communauté pendant le cours du mariage peut jouer le rôle d’une caisse de trésorerie et si l’un s’est enrichi indûment, il remboursera la communauté à la dissolution.

C’est pourquoi une autre explication a été proposée = de voir dans la théorie des récompenses une application particulière de la théorie générale de l’enrichissement sans cause.

Cette explication a été aussi critiquée par exemple on a fait valoir qu’historiquement la théorie des récompenses était plus ancienne que la théorie de l’enrichissement sans cause, l’action de in rem verso joue entre personnes juridiquement étrangères or ici, l’enrichissement pourrait avoir comme cause le régime matrimonial. Les solutions ne sont pas exactement les mêmes : c’est en principe la plus faible des deux sommes d’appauvrissement et d’enrichissement, souvent écarté pour les récompenses.

Fondamentalement, les deux institutions procèdent d’un même principe d’équité. Sinon, enrichissement injuste, on rétablit un équilibre injustement rompu entre deux patrimoines.

Il y a donc une proximité entre la théorie des récompenses et de l’enrichissement sans cause. La théorie des récompenses peut remplir plusieurs fonctions sans contradiction. Elle peut empêcher certaines fraudes et des injustices et faciliter la collaboration financière entre époux et la vie du ménage pendant le cours du régime.

Section I
les cas de récompenses

L’article 1468 du Code civil prévoit que l’on établit deux comptes de récompenses entre chaque époux et la communauté. On fait figurer toutes les récompenses que l’on peut recenser. Ne figurent pas dans ce compte des créances entre époux et les créances qui ont pu naître d’opérations au cours de l’indivision post communautaire. Quand une récompense est due, chaque récompense sera inscrite à un article du compte des récompenses.

Synthèse :

Il faut distinguer les récompenses qui peuvent être dues par ou à la communauté.

  • Récompenses dues par la communauté

Principe général posé par l’article 1433 = « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit des biens propres de celui-ci ».

C’est le principe énoncé à l’al 1er et un exemple est donné à l’al suivant. On ne peut donner une énumération limitative de ces cas. Deux exemples = cas où l’acquisition d’un bien commun est réalisée partiellement grâce à l’aliénation d’un bien propre ou à l’utilisation de deniers propres. Par exemple, en cas d’échange avec soulte, lorsque la soulte est supérieure à la valeur du bien propre échange, la soulte étant supérieure, le bien acquis par échange est commun, comme l’époux s’est appauvri en perdant son bien propre initial, il aura droit à récompense. Acquisition d’un bien commun en utilisant des deniers propres qui représentent une contribution moins importante que celle de la communauté, le bien est donc commun mais le patrimoine propre a tout de même payé une partie du prix, la communauté doit donc récompense.

Paiement de dette communs avec des deniers propres : si la dette fait partie du passif définitif de la communauté, par exemple des réparations sur un immeuble commun, si la dette est commune au plan de la contribution et a été acquittée avec des deniers propres, la communauté doit récompense à l’époux qui n’est appauvri.

  • Récompenses dues à la communauté

Hypothèse prévue par l’article 1437 du Code civil : il y a enrichissement d’un époux au détriment de la communauté, c’est la communauté qui a droit à récompense.

On peut classer les principales hypothèses en 5 rubriques :

  • Paiement d’une dette personnelle à l’aide de deniers communs : la communauté a prêté des fonds à un époux pour qu’il paie une dette personnelle. Il faut que cette dette soit personnelle au plan de la contribution (amende, dette de responsabilité civile).
  • Dépenses relatives à un bien propre acquittées avec des deniers communs : on peut sous distinguer :
    • Acquisition d’un propre à l’aide de deniers communs : la communauté a fourni un appoint, elle a droit à récompenses. Acquisition d’instruments de travail. La construction sur un terrain propre. Acquisition de parts indivises (1408).
    • Conservation d’un bien propre : dépense sans laquelle le bien risquait de périr. Vise les grosses réparations comme la réfection d’une toiture.
    • L’amélioration d’un bien propre : dépenses utiles comme installation de sanitaires, de chauffage centrale. Donne droit à récompense au profit de la communauté.
  • Donation de biens communs faite par l’un des époux : la donation de biens communs suppose l’accord du conjoint, mais si le donateur a entendu prendre personnellement la libéralité à sa charge, il devra une récompense, le conjoint n’est intervenu que pour donner l’autorisation. Quand donation faite à des enfants communs 1438 et 1439 prévoient que le principe est que la donation de biens communs par un époux est à la charge de la communauté. Cependant l’époux donateur peut déclarer qu’il la prend à sa charge pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié. Si la donation à un enfant commun est faite conjointement par les deux époux, l’article 1438 prévoit que chaque époux est sensé avoir fait la donation pour moitié et doit une récompense à la communauté correspondant à la moitié de la valeur du bien donné, une clause contraire est possible.
  • Constitution d’un droit au profit de l’époux survivant : il s’agit d’un droit propre à l’époux survivant mais la dépense a été supportée par la communauté, sorte d’acquisition d’un bien propre aux dépens de la communauté = assurances sur la vie souscrite au profit du conjoint donne droit à un capital propre, mais une récompense n’est due à la communauté que si les primes sont manifestement exagérées. Et la constitution de rente viagère : quand la rente est constituée au profit des deux époux ou clause de réversibilité au profit du survivant, on considère que donation est faite à titre gratuit, donc l’époux bénéficiaire n’a pas droit à récompense. Si un époux se constitue d’une rente personnelle, il serait débiteur d’une récompense.
  • Revenus des biens propres = 1403 al 2 : correspond à une idée de responsabilité : chaque époux reçoit et consomme librement les revenus de ses biens propres, mais si un époux néglige de percevoir ces revenus ou s’il les consomme frauduleusement, alors il appauvrit indûment la communauté : il doit alors récompense à la communauté, les recherches sont limitées aux 5 dernières années.

Il faut encore évaluer les récompenses.

Section II
évaluation des récompenses

 

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