LA REPARTITION DU PASSIF DANS le régime légal (communauté réduite aux acquêts) : quel est le sort des dettes nées du chef des époux ou de l’un d’eux pendant le cours du mariage ?
DETTES NÉES DU CHEF DES ÉPOUX OU DE L’UN D’EUX PENDANT LE COURS DU MARIAGE
Section I NÉES DU CHEF D’UN SEUL ÉPOUX
Sous section I OBLIGATION À LA DETTE
I – Principe général
II – Les exceptions
Sous section II CONTRIBUTION À LA DETTE
Section II DETTES NÉES DU CHEF DES DEUX ÉPOUX
Section III PARTICULARISME DES DETTES DONT LA FINALITÉ FAMILIALE EST FORTEMENT MARQUÉE
I – Dettes ménagères
A -Dette solidaire au titre de l’article 220 B – Dette non solidaire au titre de l’article 220
II – Dettes d’aliments
Introduction
Leur statut va être déterminé en fonction des pouvoirs des époux.
Les dettes contractées par les époux pendant le mariage peuvent être contractées par un seul époux, ou par les deux, certaines dettes sont particulières car elles ont une finalité familiale plus marquée. Ce sont les dettes ménagères.
- Régimes matrimoniaux : cours sur le régime primaire
- Régime de la communauté réduite aux acquêts
- Régime légal : les dettes nées pendant le mariage
- Les biens propres dans la communauté réduite aux acquêts
- Les actes frauduleux accomplis sur les biens communs
- La gestion des biens communs (communauté réduite aux acquêts)
- La preuve du caractère commun ou propre d’un bien
Section I
nées du chef d’un seul époux
C’est dans ce domaine que la référence aux pouvoirs des époux est la plus nette. En 1985, modifications des règles en matière de passif du fait de la modification des pouvoirs.
Sous section I
obligation à la dette
= dettes nées du chef d’un époux pendant le mariage.
I – Principe général
Affirmé par l’article 1413 et l’article 1418 : chaque époux gérant ses biens propres et les biens communs engage ses propres et l’ensemble des biens communs.
Ce principe est valable aussi bien pour les dettes contractuelles qu’extra contractuelles, mais aussi s’il s’agit d’un délit civil, il en va de même, y compris les biens affectés à la profession d’un époux.
Ce principe général de l’article 1413 a donné lieu à une difficulté importante d’application = dans le cas où un époux fait faillite (procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) car l’époux qui sera soumis à cette procédure va de ce fait.
Il y a une sorte de télescopage entre le droit des régimes matrimoniaux et des procédures collectives. La question qui se pose est de savoir quels sont les droits des créanciers du conjoint non soumis à cette procédure collective (conjoint in bonis).
La Cour de cassation a pris parti sur ces questions :
– Assemblée plénière 23 décembre 1994 : liquidation judiciaire d’un époux ne modifiait pas en principe les droits que le créancier tire du régime matrimonial. En mme temps, elle a affirmé que cette liquidation judiciaire interdisait aux créanciers du conjoint d’exercer leurs poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur en faillite (époux en faillite) peuvent agir eux mêmes. Il y a un texte qui prévoyait que les créanciers ne pouvaient agir que si le liquidateur faisait œuvre d’inaction pendant un délai de 3 mois après le jugement de liquidation. Les créanciers du conjoint sont soumis à la même contrainte.
– De plus, ces créanciers du conjoint non soumis à une procédure collective sont soumis à certaines règles de la procédure collective et les créanciers d’après cette jurisprudence du conjoint en principe étranger à cette procédure collective y sont néanmoins soumis et notamment ils doivent déclarer leur créancier pour pouvoir participer à la répartition du prix de vente d’un immeuble. Cette solution qui fait prévaloir le droit des procédures collectives sur les régimes matrimoniaux a été affirmée dans un arrêt de la Com. du 14 mai 1996.
Defrénois 1997p 453.
Le problème est que d’un côté la procédure appréhende les biens communs puisque le débiteur avait engagé ces biens, mais l’autre conjoint, ses créanciers se trouveront face à cette procédure collective et leurs droits s’en trouvent substantiellement limités. La question ne se posait pas auparavant puisque quand le mari était en faillite, les biens communs ordinaires étaient pris dans la procédure collective, mais par les réservés de la femme.
II – Les exceptions
= cas de fraude de l’époux débiteur, prévu par l’article 1413, la dette peut être poursuivie sur les biens communs à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. Si la preuve d’une telle fraude est rapportée, le créancier n’est pas en mesure de saisir les biens communs.
Ensuite, le non engagement des biens communs par les dettes d’un époux peut résulter des transferts de pouvoirs du régime primaire comme l’application de l’article 220-1 : un époux peut se voir interdire de faire seul tel acte, s’il le fait néanmoins de façon irrégulière et que l’acte est annulé, il n’y aura pas engagement des biens communs. Idem pour le retraite de pouvoir de l’article 1426 propre au régime de communauté.
Le plus important est dans deux exceptions, deux contrepoids introduits par la loi du 23 décembre 1985 : on a été conscient de ce qu’il était dangereux de permettre à un époux seul d’engager la totalité de la communauté. La loi a prévu certaines garanties : deux pour protéger le conjoint. Le premier concerne les biens communs qui ne sera pas engagée par la dette d’un époux et l’autre concerne les dettes particulièrement dangereuses comme les emprunts et les cautionnements = articles 1414 et 1415.
A –La protection des gains et salaires de l’époux qui n’a pas contracté la dette
= article 1414 al 1 : « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour le bien du ménage ou pour l’éducation des enfants ».
Raison = on a voulu protéger le salaire de chaque époux en raison de son caractère vital et aussi en raison de l’indépendance que le salaire confère à chacun. Idée de biens réservés. On peut observer qu’au plan du passif, les gains et salaires ont le même statut que s’ils étaient propres, mais en même temps, l’article 1414 confirme le caractère commun des gains et salaires car cette disposition aurait été inutile si on y avait vu des biens propres.
Exception : celle des dettes ménagères = contractées conformément à l’article 220.
Question = jusqu’où va cette insaisissabilité des gains et salaires du conjoint ?
Limites de l’insaisissabilité = il faut distinguer :
– la créance de salaire est sûrement insaisissable, donc le créancier ne peut utiliser la procédure de saisie attribution
– une fois le salaire payé et notamment viré à un compte en banque ? Le salaire risque de se mélanger avec d’autres fonds et de devenir des biens communs quelconques. La nature de salaire insaisissable subsiste-t-elle ? Législateur = al 2 : quand versés à un compte courant ou de dépôt, ils ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par un décret.
o Décret du 5 août 1987
o Abrogé lors de la réforme des procédures civiles d’exécution : question rentrée dans le droit commun et régie par le décret du 31 juillet 1992 qui contient quelques dispositions pour les sommes provenant des gains et salaires d’un époux commun en biens (articles 48 et 49). Règles de fond = le conjoint poursuivi qui n’a pas fait na^tire la dette peut demander à ce que soit laissée à sa disposition une somme correspondant soit au montant de ses gains et salaires versés dans le mois précédant la saisie, soit 1/12e des gains et salaires versés sur son compte dans l’année précédant la saisie. Implicitement, si le compte contient plus d’un mois de salaire, les sommes sont des biens communs de nature ordinaire qui peuvent être saisis comme tous les biens communs par le créancier poursuivant.
o Il faut que soit poursuivi le paiement d’une dette de communauté née du chef d’un époux (que l’on soit dans le domaine de l’article 1413), il en va différemment si la dette est solidaire.
o Le recouvrement de la créance doit être poursuivie sur un compte alimenté en tout ou partie par les gains et salaires de l’époux étranger à la dette. De même, il importe peu que ce soit un compte personnel ou un compte joint. Dans tous ces cas, l’époux poursuivi peut demander un cantonnement à un mois de salaire.
o Ce dispositif joue lorsque le compte fait l’objet d’une saisie attribution en raison des poursuites d’un créancier ou encore d’un avis à tiers détenteur.
Sur le plan de la procédure : pour la réglementation de la saisie attribution : il y a une régularisation des opérations en cours avec un délai de 15 jours pour laisser les chèques déjà émis être réglés et la demande du saisi que les sommes insaisissables soient laissées à sa disposition. Alors, on doit savoir si le créancier pourra ou non être intégralement payé. La banque informe alors ce créancier de la situation et le créancier a alors un délai de 15 jours pour contester le prélèvement opéré par le banquier sur les sommes indisponibles = article 19 du décret.
Donc les gains et salaires du conjoint ne sont pas saisissables en principe = article 1414.
B – Protection contre le danger des emprunts et des cautionnements souscrits par un époux seul
Il y a une disposition très importante introduite en 1985 = article 1415.
Dispose « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui dans ce cas n’engage pas ses bien propres ».
C’est parce que le cautionnement et l’emprunt sont considérés comme des actes dangereux, risque d’engagement insidieux qui est souvent ignoré par celui qui contracte de telles dettes.
L’engagement de caution est a priori dangereux. Emprunt = Mensualités lourdes avec des intérêts à payer. Ces actes sont très dangereux lorsque contractés à l’insu de l’autre époux et qu’ils engagent la communauté.
On avait songé à la cogestion = valable que si accord des deux époux. A paru trop contraignant, d’où une autre solution retenue en 1985 qui consiste à limiter le gage du créancier.
D’où deux situations :
– lorsqu’un époux contracte seul un emprunt ou un cautionnement : l’époux qui se porte seul caution n’engage que ses propres et ses revenus mais pas les biens communs en capital et en nature ni les revenus et les propres de l’autre époux, la communauté est ainsi protégée et à travers elle le conjoint. La jurisprudence est assez abondante sur cet article et révèle quelques difficultés d’application :
– le créancier peut saisir les revenus du débiteur : qu’est-ce qu’engage que ses propres et ses revenus mais pas les biens communs en capital et en nature ni les revenus et les propres de l’autre époux, la communauté est ainsi protégée et à travers elle le conjoint. La jurisprudence est assez abondante sur cet article et révèle quelques difficultés d’application :
o le créancier peut saisir les revenus du débiteur : qu’est-ce qu’un revenu saisissable ? La Cour de cassation récemment a fourni quelques indications en admettant la saisie des sommes figurant sur un compte de dépôt alimenté exclusivement par les revenus du mari, sans limite particulière de somme. En revanche, dans le même arrêt elle a considéré que le PEL qu’avait cet époux et le compte titre, l’un et l’autre ayant été financés par les revenus du même époux, n’étaient pas saisissables car n’étaient plus des revenus = 1ère Civ. 14 janvier 2003.
o Lorsque le compte n’est pas alimenté uniquement par les revenus de l’époux débiteur : le créancier est dans une position beaucoup moins favorable car la jurisprudence a décidé que le créancier saisissant doit identifier sur ce compte joint les revenus du débiteur qu’il poursuit ce qui paraît très difficile en pratique et risque de rendre insaisissable les sommes figurant sur un compte joint = 1ère Civ. 17 février 2004.
Conception que la jurisprudence se fait des termes cautionnement et emprunt : dans l’ensemble, elle les applique largement, elle applique l’article 1415 non seulement au cautionnement personnel mais aussi à d’autres sûretés personnelles comme l’aval d’un billet à ordre, mais aussi à une garantie à première demande.
L’extension la plus remarquable et la plus discutée a été pour le cautionnement son application au cautionnement réel : on engage tel bien pour la garantie de la dette d’un tiers. La Cour de cassation a considéré que le danger était le même et applique l’article 1415 au cautionnement réel depuis 11 avril 1995. Cela a entraîné une évolution importante de la jurisprudence discutable : elle a affirmé que seul le conjoint pouvait se prévaloir du défaut de cautionnement, comme si c’était une nullité relative, mais la jurisprudence a quitté cette voie et a réorienté sa jurisprudence par trois arrêts de la 1ère Civ. du 15 mai 2002. Elle a dit qu’en cas de cautionnement réel consenti par un époux seul, les biens communs ne peuvent pas être engagés, les époux peuvent invoquer l’inopposabilité de l’acte quant à ces biens, mais l’époux caution est tenu sur ses biens propres et sur ses revenus dans la double limite de la somme garantie et du montant des biens engagés. Conception du cautionnement réel qui est discuté et non partagé par la Com. La sanction du défaut d consentement du conjoint n’est pas la nullité mais la limitation objective eu gage du créancier. Chacun des époux pourra invoquer l’article 1415 pour que l’acte ne produise pas d’effet sur les biens communs.
Pour l’emprunt, la jurisprudence a élargi cette notion et a appliqué l’article 1415 aux crédits consentis par découvert d’un compte courant = 1ère Civ. 6 juillet 1989. L’article 1415 est applicable à tout découvert bancaire, assimilés à un prêt d’argent, donc la banque créancière n’aura comme gage que les biens propres et les revenus de son débiteur.
C –Dérogations possibles :
Cette limitation du gage du créancier cesse lorsque le conjoint consent expressément à l’acte.
Il y a alors engagement de tous les biens communs, celui qui autorise ne s’engage pas personnellement, il n’engage pas ses propres, mais discussion pour savoir s’il n’engage pas ses gains et salaires.
Le consentement exprès est certain et non équivoque donné pour une opération déterminée, parfois, la jurisprudence a admis qu’un cautionnement non valable donné par le conjoint pouvait valoir consentement exprès de ce conjoint.
Si les deux époux cautionnent la même dette, cela vaut-il consentement exprès de l’engagement de l’autre pour chacun :
– Si c’est pour la même dette dans le même acte, c’est le droit commun d’une dette contractée par deux époux (pas besoin de 1415).
– Si par des actes distincts, la jurisprudence considère que cela n’établit pas à coup sûr que chacun a cautionné l’engagement de l’autre, juxtaposition de deux engagements séparés, donc engagement des propres et revenus mais pas des communs en capital.
Acte de cautionnement ou emprunt souscrit par un époux seul n’est pas nul, mais son efficacité sera réduite, le gage du créancier est en principe limité aux biens propres et aux revenus de l’époux débiteur.
Sous section II
contribution à la dette
Rapports entre époux : est-ce que le patrimoine qui a payé doit supporter définitivement le poids de cette dette.
Le principe est que les dettes qui sont déjà communes quant à l’obligation le sont également quant à la contribution. Elles font partie du passif provisoire et définitif de la communauté. Ce principe n’est pas expressément formulé dans le Code civil mais n’est pas douteux car dans un régime de communauté il est a priori plus vraisemblable qu’un époux ait agi dans un intérêt commun et non personnel, la dette doit donc peser sur les deux. Par ailleurs, ce caractère commun de la contribution vient de ce que le code ne prévoit que des exceptions, d’où on peut déduire le principe de base indiqué plus haut.
On dit aussi qu’elles sont communes à charge de récompense = articles 1416 et 1417 qui prévoient 3 cas de récompenses :
– Il s’agit des amendes et indemnités de responsabilité civile = 1417, mais le texte précise que quand le fait illicite a profité à la communauté, on déduit de la récompense le profit ainsi acquis par la communauté. Le texte dit déduction faite le cas échéant du profit retiré par elle. Mais le principe est que de telles dettes correspondant à une responsabilité pénale ou civile sont communes au plan de l’obligation mais personnelles dans les rapports entre époux car il est normal que chacun supporte seul les conséquences de ses fautes civiles et pénales.
– 2ème exception 1417 al 2 = dette contractée au mépris des devoirs du mariage. C’est l’exemple de l’utilisation de fonds communs pour entretenir une concubine ou un concubin ou encore de fonds versés à un enfant adultérin, l’époux qui procède à un tel geste (qui peut être licite) reste seul tenu de cette dette dans les rapports entre époux : justifie une récompense.
– Article 1416 = la communauté a acquitté une dette pour un engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un époux. Exemple = pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. Dépenses d’investissement faites sur un propre : si la communauté a payé, elle a droit à récompense car la dette profite personnellement à l’époux propriétaire. Cela ne concerne que les dépenses d’une certaine importance, des dépenses d’investissement, s’il s’agit de charges d’entretien usufructuaires, elles incombent à la communauté en contrepartie de ce que les revenus des propres sont des biens communs. La question est de savoir s’il y a beaucoup de dettes qui pourraient être contractées dans l’intérêt d’un seul époux mais sans concerner ses propres : rares.
Section II
dettes nées du chef des deux époux
Il s’agit des dettes contractées par les deux époux qui se sont portés codébiteurs, situation assez fréquente quand les époux contractent ensemble. Dans ce cas, la situation est plus simple parce que on est obligé d’opérer un recours au droit commun pour voir dans quelle mesure le régime de communauté vient infléchir ces solutions.
Droit commun : codébiteurs = situations de dettes solidaires et conjointes.
– dette solidaire : emprunt contracté par les deux époux. L’article 1118 al 2 dit que s’il y a solidarité, la dette est supposée entrer en communauté du chef des deux époux. Les conséquences au plan de l’obligation de la contribution :
o pour l’obligation, puisqu’il y a solidarité, la dette est exécutoire sur les 3 patrimoines
o contribution : si les deux époux se sont engagés solidairement, c’est dans l’intérêt commun et la dette fait alors partie du passif définitif de la communauté, sans récompense à prévoir, mais cette conséquence ne s’impose pas nécessairement, il peut arriver qu’une dette solidaire soit en réalité contractée dans l’intérêt personnel d’un époux. Si tel est le cas, la dette aura profité uniquement à cet époux et sera personnelle sur le plan de la contribution. Au moment de la dissolution de la communauté, la solidarité aura pour conséquence que chaque époux pourra continuer à être poursuivi pour la totalité de la dette si non payée.
– Dette conjointe : terme pas heureux, en droit civil, la solidarité, quand elle n’est pas prévue par la loi suppose une stipulation de la convention. La dette conjointe est mal dénommée car elle est plutôt disjointe que conjointe. Pas de texte particulier sur cette dette. Chacun n’est tenu que pour sa part, n’est pas tenu pour le tout. Quand la dette est conjointe entre époux communs en bien, au plan de l’obligation, la dette sera exécutoire pour le tout sur le patrimoine commun. Elle ne sera exécutoire qu’à concurrence de moitié sur le patrimoine propre de chacun des époux et il faut semble-t-il raisonner de la même manière pour les gains et salaires de chaque époux. Pour la contribution, les époux sont codébiteurs et on doit considérer que la dette est entrée en communauté du chef des deux époux, tout dépendra de savoir si contractée dans l’intérêt commun ou personnel d’un époux.
Hypothèse intermédiaire = dettes nées d’un acte soumis à cogestion, les deux époux sont intervenus comme covendeurs, ou lorsque des époux sont coexploitants d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole.
Reste à étudier les dettes dont l’originalité tient à ce que ne sont pas des dettes ordinaires mais qui ont une finalité familiale plus prononcée, ce qui infléchit les solutions précédemment dégagées.
Section III
particularisme des dettes dont la finalité familiale est fortement marquée
= article 1409 puisque le texte dit que la communauté se compose passivement
– à titre définitif des aliments dus par les époux
– et les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
I – Dettes ménagères
Entretien du ménage ou éducation des enfants. L’article 1409 dit qu’elles font partie du passif définitif de la communauté. Renvoie à l’article 220 du régime primaire. Pour déterminer le droit de poursuite des créanciers, il faut combiner des principes du statut fondamental avec ceux du régime de communauté.
Chaque époux peut faire naître des dettes ménagères, mais l’article 220 distingue selon que les conditions de la solidarité sont réunies ou non.
A –Dette solidaire au titre de l’article 220
Pour une telle dette, au plan de l’obligation, la dette est exécutoire sur les 3 patrimoines. Au plan de la contribution, la dette ménagère solidaire fait partie du passif définitif de la communauté (1409).
B – Dette non solidaire au titre de l’article 220
Il s’agit des dépenses manifestement excessives et des achats à tempéraments conclus par un seul époux, sans le consentement de l’autre.
Quel est le statut d’une telle dette ménagère mais non solidaire :
– au plan de l’obligation, le conjoint qui n’a pas contracté une telle dette n’est pas tenu sur ses biens propres, l’époux qui s’est engagé est tenu sur ses propres. Quid des biens et salaires du conjoint ? Les textes peuvent susciter une discussion car l’article 1414 prévoit que les gains et salaires ne peuvent être saisis par les créanciers que si les dettes ont été contractées pour les besoins du ménage conformément à l’article 220 ? Lui, cela vise la dette pleinement ménagère, solidaire, mais certains auteurs estiment que puisque la dette est malgré tout contractée dans l’intérêt du ménage, cela justifierait une extension du gage du créancier au salaire du conjoint, mais sans en gager les propres de ce conjoint. Question discutée en doctrine, non tranchée en jurisprudence.
– Au plan de la contribution, la dette est toujours commune dès lors qu’elle a été effectivement contractée pour les besoins du ménage ou les achats à tempéraments, même si excessive et sans le consentement du conjoint. Mais certains auteurs considèrent que pour les dettes manifestement excessives, il pourrait y avoir une dénaturation du caractère ménager de la dette et que dans les cas les plus marqués on pourrait admettre un droit à récompense. Pas de jurisprudence sur ces points précis.
II – Dettes d’aliments
Hypothèse = les époux sont tenus d’obligations alimentaires à l’égard de proches. L’article 1409 dit que la communauté se compose passivement à titre définitif des aliments dus par les époux.
Donc, les dettes d’aliments dues par les époux font partie du passif définitif de la communauté. Règle très générale, qui a parfois paru contestable. Lorsque les époux sont tenus tous deux d’une obligation alimentaire comme pour les enfants issus du mariage, la règle est légitime. Elle est encore compréhensible quand les créanciers d’aliments sont parents de l’un des époux (parent, enfant d’un premier lit). Plus discutable quand elle profit à un conjoint divorcé et qu’il y a remariage. Certains avaient souhaité que quand la communauté est mise à contribution pour payer de telles dettes à un ancien commun l’époux doit récompense à la communauté, écarté en 1985 car pénalisant et les aliments qu’il doit sont une charge de ses revenus, or les revenus alimentent la nouvelle communauté. Il n’est pas illogique que la communauté supporte les charges de ces revenus. Le seul cas de l’avis général où le texte doit être infléchi est le cas d’enfant adultérin auquel a pu être versé subsides ou pension alimentaire. Pas normal que l’époux trompé paie par communauté interposée. En plus, au plan des textes, l’article 1417 al 2 : c’est une dette contractée au dépit des devoirs du mariage, la communauté peut être engagée, mais le poids de la dette doit être personnelle au plan de la contribution.
Sinon, le statut des dettes d’aliment ne fait pas difficulté, l’article 1409 pour la contribution pose qu’elles font partie du passif définitif de la communauté et si un époux payait une dette d’aliments par deniers propres, elle aurait droit à récompense.
Quand les deux époux sont tenus de la même dette d’aliment, tous les biens du ménage sont alors engagés, quand un seul époux est tenu d’une dette d’aliment, on en revient au droit commun, la dette est exécutoire sur tous les biens communs à l’exception des biens et salaires du conjoint non personnellement débiteur d’aliment. Pour les biens propres, le créancier d’aliment peut saisir les biens propres de l’époux qui est son débiteur, mais la dette n’est pas exécutoire sur l’époux non débiteur d’aliment.