DROIT DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Le droit des régimes matrimoniaux est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règle les rapports patrimoniaux entre époux.
Tableau des différents régimes matrimoniaux
Régimes |
Faut-il un contrat de mariage ? |
A qui appartiennent les biens ? |
Qui les administre ? |
Qui en perçoit les revenus ? |
Qui en dispose ? |
Avantages Inconvénients |
Communauté de biens meubles et acquêts (ancien régime légal) |
oui et non |
les biens immeubles propres restent appartenir à l’époux qui les possède avant le mariage |
chaque époux administre ses biens |
la communauté |
l’époux propriétaire (1) |
– les époux profiteront des revenus les uns des autres et de l’accroissement de la fortune. – les époux sont responsables des dettes contractées pendant le mariage, y compris sur leurs biens personnels. |
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Les biens meubles propres à chacun des époux et biens acquis pendant le mariage tombent en communauté et appartiennent aux époux |
gestion concurrente |
la communauté |
les deux époux saut exception pour certains biens meubles |
– l’exploitation agricole qui fait partie des biens meubles, même propres à l’un des époux, tombe en communauté et peut être divisée ou vendue, en cas de dissolution. |
Communauté réduite aux acquêts (nouveau régime légal) |
oui et non |
les biens meubles et immeubles propres restent appartenir à l’époux qui les possède avant le mariage |
chaque époux administre ses biens (1) |
la communauté |
l’époux propriétaire (1) |
– les époux profitent de revenus les uns des autres et de l’accroissement de la fortune.
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Les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté et appartiennent aux deux époux |
gestion concurrente (ex : bail)
co-gestion (ex : vente d’immeuble) (2) |
la communauté |
les deux époux sauf exception pour certains biens meubles |
– les époux sont responsables des dettes contractées pendant le mariage, y compris sur leurs biens personnels. |
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Suppression des biens réservés. Gestion personnelle des biens dans le cadre de l’exercice d’une profession séparée pour chacun des époux.
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les deux époux sauf exception pour certains biens meubles |
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Communauté universelle |
oui |
Les biens meubles et immeubles propres de chacun des époux et les biens acquis pendant le mariage tombent en communauté |
gestion concurrente cogestion sauf clause d’administration conjointe |
la communauté |
les deux époux |
pas de compte à faire |
Séparation de biens |
oui |
Les biens propres appartiennent à celui qui les possède avant le mariage |
chaque époux administre ses biens |
chacun des époux |
l’époux propriétaire |
– les patrimoines ne sont pas mélangés – les époux ne sont pas responsables de dettes les uns des autres – si la femme n’a pas une activité personnelle, elle risque d’être lésée car elle ne peut accroître son patrimoine |
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Les biens acquis pendant le mariage appartiennent à celui qui les achète |
idem |
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Participation aux acquêts |
oui |
A la dissolution – les biens acquis par chacun des époux restent sa propriété – il est fait un compte différent du patrimoine de chacun des époux et du patrimoine final – l’époux bénéficiaire doit redonner à son conjoint, la moitié de son enrichissement en argent. |
chaque époux administre ses biens |
chacun des époux |
l’époux propriétaire |
– chaque époux garde pendant le mariage, toute son indépendance, mais participe à l’accroissement de la fortune de l’autre. – le régime allie donc les avantages d’une séparation de biens et d’une communauté. – difficultés pour estimations de la valeur du patrimoine originaire et du patrimoine final. |
(1) sauf s’il s’agit du logement familial et des meules le garnissant- (2) sauf clause d’administration conjointe
« Le sexe n’est pas loin. Il n’est jamais loin, ce n’est pas pcqu’on est à la fac qu’il faut être désincarné (Rires) ». « Le sexe rôde ».
Le régime matrimonial (RM) :
→ Ensemble des règles d’ordre patrimonial qui gouvernent, aussi bien pendant le mariage qu’à sa dissolution, les biens des époux et les règles pécuniaires du ménage.
→ Aspect économique et patrimonial du mariage. Dc le régime matrimonial se trouve au carrefour du droit de la famille et le droit patrimonial pur.
> Mariage va modifier le statut personnel et la personne et le statut patrimonial de la famille. L’union impliquant une communauté, va entrainer une union d’intérêt, une mise en commun des ressources pr une nouvelle destination : le couple / la famille.
→ Fusion + ou – prononcée des patrimoines des époux.
→ En théorie, rien n’empêche que les patrimoines soit rigoureusement cloisonnés et gérés par leurs possesseurs respectifs. Mais en droit français, on estime que l’union des personnes appelle une union des revenus à défaut de l’union des biens.
> Mariage =/= régime matrimonial.
→ C’est le régime matrimonial qui va donner le ton pr la dissolution du mariage.
> Tt régime matrimonial essai de régler deux questions :
→ Question de propriété : quel est le régime des biens des époux ( antérieurs ou pd le mariage ) ?
→ Question de pouvoir :
→ Ds les rapports entre les époux. Disposition / gestion / administration des biens communs ou personnels.
→ Ds les rapports entre les époux et les tiers. Intérêt des tiers à connaître le régime matrimonial des époux contractants.
But du RM :
→ Proposer un dosage équilibré entre les intérêts individuels, les intérêts de la famille et la sécurité des tiers.
→ Permettre une gestion patrimoniale efficace sans qu’un conjoint puisse ruiner l’autre, ou que les époux puisse frauder les tiers.
→ Corps de règle communes : le régime primaire impératif.
> Soit les époux décident de conserver la propriété et l’administration de leurs bien personnels (anté marital)
→ Régime type séparatiste : Régime matrimonial de la séparation de biens (indépendance totale de chaque époux sur ses bien personnels).
> Soit les époux décident de mettre certains bien en commun.
→ Régime type communautaire (masse commune ac actif & passif) : règles distinctes du droit commun de l’indivision.
→ Au maximum, la communauté peut être universelle : tous les biens époux, toutes époques et modes d’acquisition confondus.
→ Le + svt, la communauté est plus étroite et se contente de ne comporter que certains des biens (par ex. les acquêts (biens acquis à titre onéreux)) : communauté réduite aux acquêts est le régime légal français (loi 1965).
Première étape des régimes matrimoniaux.
> Code 1804. Adoption d’un RM légal unique pr tout le pays.
→ Ce RM se caractérisait par une importante masse commune, avec ts les meubles des époux, y compris ceux qui étaient personnels. Idem pr les biens (meubles/immeubles) acquis au cours du mariage.
→ Ce RM était marqué par la tte puissance du Mari couplé à l’incapacité civile de la femme mariée.
> Réforme issu loi 13 juillet 1907 qui accorde aux femmes exerçant une profession séparée la libre disposition de leurs salaires et créer ainsi une nvelle catégorie de biens : les biens réservés, acquis par la femme avec ses salaire.
→ Elle peut les administrer seule.
Mais mari pouvait s’opposer à ce que la femme exerce une profession séparée : réforme useless.
> Après WW1, nvelle réforme issu loi 18 février 1938 vient supprimer l’incapacité civile de la femme mariée et met en place un esprit de collaborat° entre les époux.
→ Immixtion de l’autorité judiciaire ds la vie du régime.
> Mais cette réforme ne vient pas régler les RM, dc opposition entre la théorique capacité juridique des femmes et leur impuissance de fait de régler les bien du ménage.
> Loi 22 septembre 1942 intervient. Mais résultats limités. Après WW2, une refonte des RM s’impose. Naissance des enquêtes d’opinion sur la législation.
→ 1ère enquête en 62 par l’IFOP pr connaître l’opinion de FR sur les RM : veulent égalité des époux ds la répartition des pouvoirs.
→ Projet a donc été élaboré en tenant compte de cela. 13 juillet 1965, le parlement adopte le projet sans modification.
Deuxième étape des régimes matrimoniaux.
> La réforme de 1965. Progression des règles impératives applicables à tous les époux quelque soit leur RM.
→ Modification du régime légal, avec amenuisement de la masse commune : réduite au acquêts !
→ Affaiblissement très notable de la prépondérance maritale s’agissant de la gestion des biens.
→ Renforcement de la liberté des conv. matrimoniales qui permettent désormais de changer de régime au cours du mariage.
→ Disparition du régime basé sur la dote.
→ Apparition du régime de participation aux acquêts
> Mais encore une certaine prépondérance du mari.
> Loi 4 juin 1970 sur l’autorité parentale => égalité des époux. Réforme de loi de 1965 s’impose.
Troisième étape des régimes matrimoniaux.
> Loi 23 décembre 1985 précédée elle aussi par une enquête d’opinion.
→ Loi institue une symétrie parfaite des pouvoirs des époux s’agissant de la gestion des bien communs.
> Loi 1989 ouvre des droits à la veuve du commerçant.
TITRE I – Le régime primaire impératif.
> Art. 214 à 226 C.Civ. S’applique à tous quelque soit leur RM.
> Les principes de ces articles sont pr la plupart d’ordre public.
→ Parfois, faculté de déroger par voie de conv. matrimoniale à certaines règles.
> Ces règles ne forment pas un RM propre. Ne sont que des règles d’accompagnement.
> Ce régime primaire date de 1804, modifié et complété par loi 65 et 85.
Chapitre 1 – L’union d’intérêt entre époux.
> Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage. Le ménage doit être engagé pr les dépenses de la vie quotidienne, dc solidarité des époux à l’égard des tiers. Le logement ne doit pas être livré aux pouvoir discrétionnaire d’un seul des époux.
Section 1 – La contribution aux charges du mariage (Art. 214)
> Art. d’ordre public quant à la contribution aux charges, mais supplétif de volonté ds le fait de déterminer à quelle proportion les époux vont contribuer.
Paragraphe 1 – La notion de ‘Charge du mariage’.
> Ce sont toutes les dépenses relevant de la vie courante :
→ Entretient et éducation des enfants, nourriture, logement, santé, habillement, et toutes les dépenses qui correspondent au train de vie des époux (agrément et confort).
→ C.Cass décide même que les cotisations d’assurance vieillesse font partie des charges du mariage car leur versement permet au titulaire de la pension d’assurer l’entretient du ménage qd il aura cesser son activité pro.
→ Mais l’impôt sur le revenu ne relève pas des charges du mariage et reste propre. Dc la dette fiscale n’a pas de finalité ménagère.
Art 212 C.Civ (devoir de secours) =/= de l’Art. 214.
→ Le devoir de secours se borne à assurer le stricte minimum indispensable à la subsistance d’un époux, alr que la contribution à une visée plus large. C.Cass estime que le devoir de secours ne se limite pas aux 1eres nécessité mais dépend du train de vie des époux (21 juillet 1972).
→ Il faut une séparation des époux pr le devoir de secours. Ce devoir a une finalité alimentaire, et est dc étroitement lié à l’époux créancier du besoin alimentaire. La contribution aux charges n’exige pas que l’époux soit ds le besoin, il suffit à l’époux créancier de prouver que l’autre ne contribue pas ou pas assez aux charges.
La contribution aux charges survit-elle en cas de séparation des époux (mariage non dissout) ?
→ La séparation de fait (volontaire ou judiciaire) ne dispense pas les époux de maintenir au moins une communauté d’économie qui traduit la survie du mariage. Il a été jugé que le refus justifier d’un des époux de cohabiter ne faisait pas disparaître l’obligation de contribution.
→ En cas de séparation légale, qui a pr effet de suspendre / supprimer judiciairement le devoir de cohabitation à partir de l’ordonnance de non conciliation (ONC), il y a un terme à l’obligation de contribution aux charges. Devoir de secours prend le relais.
Paragraphe 2 – La mesure des contributions aux charges.
> Si la proportionnalité des contributions est le principe (Art. 214), les époux peuvent en convenir autrement.
→ Cpdt il n’est pas permis de convenir qu’un seul contribuera intégralement aux charges.
→ En dehors de cela, toute autre clé de répartition est licite.
→ Rien n’interdit que la contribution aux charges s’effectue en argent. Cela peut être une mise à disposition d’un logement, ou prendre soin du ménage etc.
> JP admet la validité d’un engagement de contribution prit en dehors du contrat de mariage. Avantage de pouvoir s’appliquer aux époux mariés sans contrat. Permet aussi une souplesse du dispositif car les époux peuvent modifier à tt moment la proportion de leur contribution.
> Le conjoint qui ne veut pas contribuer peut être contraint d’acquitter sa dette par le JAF (1069-1 à 6 du CPC).
→ Le refus d’exécuter la décision du JAF encours les sanctions pénales du délit d’abandon de famille (2ans prison + 15K).
Section 2 – Les dépenses domestiques.
> Si une dette ménagère a été contractée, lequel des époux est obligé envers les créanciers ? Art. 220 C.Civ.
→ Principe : Chacun a qualité pr contracter seul, mais le contrat engage solidairement l’autre !
→ Les créanciers peuvent saisir tous les biens du ménage pr se faire payer.
→ Celui des époux qui a payé la dette dispose d’un recours contre son conjoint, lequel est tenu d’y contribuer selon ses moyens, ou selon la conv. (s’il y en a une!).
> L’obligation solidaire se distingue d’une simple obligation conjointe, pr laquelle le créancier doit forcément diviser ses poursuites (et non poursuivre un seul des époux pr la totalité de la dette).
> Attention, cette obligation à la dette s’applique ici pour les dépenses ménagères / domestiques, peut importe ensuite le RM.
Paragraphe 1 – Les dépenses donnant lieu à solidarité.
> Le caractère ménagé, et dc solidaire des dépenses s’apprécie via 3 critères : la nature de la dépense, l’objet de la dépense, la date de la dépense.
A – La nature de la dépense.
> Art. 220 parle des contrats ayant pr objets les dépenses d’entretient & éducation des enfants.
→ Littéralement, seules les dettes de natures contractuelles seraient solidaires.
> JP considère que l’origine contractuelle ou légal de la dette n’a pas d’importance à partir du moment où la dépense à eu pr objet entretien ménage & éducation enfants.
→ Accroissement du champ de la solidarité.
> Ressort de la JP que c’est davantage la finalité de la dette que son origine (contrat/loi) qui fait jouer la solidarité, qd bien mm cette finalité serait indirecte et future (par ex, cotisation retraite).
> Le conjoint survivant qui n’est pas titulaire de la pension doit pouvoir prétendre au décès de son époux pr avoir la pension de réversion. Cette réversion n’est pas systématique. C.Cass estime qu’en l’abs d’un tel droit à réversion, le versement des pensions ne constitue pas une dette ménagère.
> Tte dette non contractuelle ne va pas nécessairement engagée l’autre époux. Ex de l’infraction pénale qui ne peut pas être à l’origine d’une dette ménagère (9 janvier 2008).
B – L’objet de la dépense.
> La notion d’entretien vise les dépenses courantes pr satisfaire les besoins de première nécessités.
Le champ de la solidarité peut englober des dépenses plus importantes comme le loyer du foyer.
→ Idée est que toute dépense conforme au train de vie du couple, dès lors qu’elle à une visée ménagère, est susceptible d’engager solidairement les époux.
→ Dépenses d’agrément sont donc incluses. Sont exclues les dettes professionnelles mais aussi les dépenses d’investissement engagées par l’un des époux, qd bien mm cet investissement correspondrait au train de vie du ménage ou serait le toit du ménage.
C – La date de la dépense.
> Si dette contractée pd la durée du mariage, engage solidairement les époux.
> Quid de cette solidarité en cas de séparation du couple ? Faut-il une communauté de vie ?
→ Etant un effet direct du mariage, la solidarité dure jusqu’à la dissolution. Dc pas plus la séparation de fait que la séparation légale des époux n’empêche en principe la solidarité de produire ses effets.
→ JP admet que la solidarité puisse cesser de jouer avant que le mariage ne soit dissout. C.Cass affirme que la solidarité prend fin seulement lorsque le jugement de divorce est transcrit sur les registres de l’état civil pcq cette formalité rend le divorce opposable.
C.Cass a décidé que ni l’autorisation judiciaire de résidence séparée, ni mm la notification au bailleur de l’ONC n’empêche les époux de rester solidairement tenus du loyer dès lors que la dette de loyer est née antérieurement à la séparation (2 février 2000).
C.Cass estime que le bailleur ne peut plus se prévaloir de la solidarité dès lors que le divorce ou la séparation de corps est devenu opposable, mm si échéance du bail est postérieure.
C.Cass s’en remet au juge du fond pr apprécier la finalité ménagère ou pas de la dette locative d’un époux qui va s’installer seul en cas de séparation. Faute d’un intérêt commun ou objet ménager, la dépense ne pèsera que sur l’époux.
→ La séparation de fait ou de droit aboutit dc parfois à supprimer le caractère ménager de certaines dépenses.
→ Assouplissement dangereux pr les tiers créanciers qui vont vouloir engager les deux époux pr le règlement d’une dette !
Paragraphe 2 – Les exclusions légales de la solidarité.
> Dépenses manifestement excessives, achats à tempéraments & certains emprunts.
→ Il importe de protéger le budget familial. Loi protège en excluant qu’un époux puisse seul engager solidairement son conjoint.
A – Les dépenses manifestement excessives.
> Solidarité ne peut se concevoir que pr des dépenses courantes / périodiques / raisonnables, dc pas de nature à mettre en péril l’intérêt du ménage.
> Ds le cas contraire, l’époux qui a engagé la dépense manifestement excessive en sera tenu pr seul débiteur.
→ L’excès qui va désolidarisé les époux peut se mesurer via 3 critères art. 220 :
→ Train de vie du ménage. Excès si la dépense est disproportionnée par rapport aux ressources effectives du ménage ou par rapport au mode de vie perçu.
→ Caractère utile ou inutile de la dépense. Elle varie aussi en fonction du train de vie du couple ou en fonction de son comportement habituel.
→ La bonne ou mauvaise foi tu tiers contractant. Est de mauvaise foi le contractant qui, connaissant la situation des époux, sait que la dépense est disproportionnée. C’est à l’époux désireux d’échapper à la poursuite du co contractant de son conjoint de démontrer que ce tiers connaissait le caractère excessif de la dette.
B – Les achats à tempérament (crédit).
> Un achat est dit à tempérament lorsque tout ou partie du prix est stipulée payable par fractions échelonnées sur une certaine durée.
> Art. 220 al. 3 écarte la solidarité ménagère pr tout achat de cette sorte, mm si c’est un achat modeste ou utile, dès lors qu’il est conclu par un seul des deux époux.
→ Si consentement est non équivoque de l’autre époux, il y a solidarité.
→ Le consentement des deux époux à l’achat à crédit va déclencher la solidarité.
> Celui des époux qui agit seul engage ses biens propres et les biens communs (sauf les salaires de l’autre époux) s’il est marié sous le régime de la communauté. Dc la dette n’engage pas les biens propres de l’autre époux.
C – Les emprunts.
> Loi 85 => seuls certains emprunt engagent les deux époux.
→ Ceux conclus du consentement des deux époux, quel qu’en soit le montant, ainsi que ceux fais par un seul époux s’il est modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante.
→ Difficulté de preuve. Créanciers vont faire prévoir la solidarité du couple.
Section 3 – Le logement familial.
> Art. 215 al. 3. Un seul époux ne peux pas disposer unilatéralement du logement de façon à éviter l’éviction.
→ Même en instance de divorce, ou séparés. Co gestion forcé des époux pr le logement.
Paragraphe 1 – La notion de logement familial.
> Notion concrète. S’agit du local qui sert à l’habitation effective des époux. Ne recoupe pas forcément la notion de Domicile qui peut être distinct pr le mari et pr la femme.
→ Généralement un bien immeuble. Un bien mobilier peut fR l’affaire
→ Une résidence secondaire n’entre pas ds l’art. 215.
> Lorsqu’un époux jouis d’un logement de fonction qui sert de logement familial, le conjoint ne peut pas le forcer à garder son travail pr conserver le logement. Il est libre de quitter son travail.
→ Il en va autrement si le conjoint titulaire du logement renonce de manière unilatérale à ce logement en gardant sa fonction. L’autre pourra s’y opposer au motif que a décision a été prise sans son consentement.
Paragraphe 2 – Nature des droits assurant le logement de la famille.
> Pas bcp d’importance. Ce qui compte, c’est l’affectation de ses droits aux logement de la famille.
→ L’occupation du logement peut résulter d’un droit réel (propriété/usufruit/habitation) que d’un droit personnel (bail). Dc un époux mm propriétaire exclusif du logement familial perd la liberté de l’aliéner seul.
→ L’affectation familial du bien suffit à dépouiller le titulaire du droit de propriété de son abusus.
→ Si les époux sont locataires, l’indisponibilité résulte aussi bien de l’art. 215 al. 3 que de l’Art. 1751 C.Civ qui énonce que les époux sont co-titulaires du droit au bail du local qui leur sert d’habitation et dc co débiteur du loyer. Dc la résiliation ou la cession du bail nécessite l’accord des deux époux mm si un seul d’entre eux a conclus le bail, et mm si la conclusion du bail est antérieure au mariage.
> Art. 215 vise les baux mixtes. Il impose une simple co-gestion des époux als que 1751 créer une sorte d’indivision sur le bail qui rend chaque époux locataire.
Paragraphe 3 – Les actes interdits à un époux seul.
> L’aliénation du logement familial & toutes les aliénations onéreuses ou gratuites concernant ce logement.
> Les actes qui sont de nature à compromettre le maintien de la famille dans les lieux. Par ex le cas de la mise en location, ou sous location.
> Le mandat donné par un époux à un agent immobilier pr qu’il vende le logement.
> Certains actes, même de dispositions, peuvent être fais par un époux dès lors qu’ils n’affectent pas le logement familial.
→ Vente ac réserve d’usufruit pr le conjoint. Idem si la réserve d’usufruit est stipulé au profit de l’époux vendeur, réversible à son décès sur l’autre époux.
> Une réserve d’usufruit stipulé uniquement sur la tête de l’époux vendeur est-elle valable dès lors qu’il garantie un logement à sa famille jusqu’à son propre décès ?
→ Depuis réforme 2001, Art. 763 la loi successorale a organisé au bénéfice du conjoint survivant un droit de jouissance gratuite d’une durée d’un an sur le logement familial à compté du décès de l’autre époux.
→ Ce droit de jouissance est personnel, c’est une créance ds la succession de l’époux pré-mourant.
→ JP interdit la réserve d’usufruit passé par le vendeur lui même sur sa propre personne.
> Un époux propriétaire du logement peut-il le léguer à autrui ? Le legs prend effet au décès de celui qui l’a consenti (le testateur), il est dc ds le testament.
→ Cela revient à priver le conjoint survivant d’un toit. Cela suffirait à légitimer le consentement des deux époux.
→ Sf qu’un testament ne peut pas être fait à deux. En pure technique, le legs devrait échapper à l’art. 215. C.Cass a estimé que si l’art. 215 protège le logement de la famille pd le mariage, ce mm texte ne porte pas atteinte au droit de chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort. Mais depuis la loi 2001, le conjoint survivant est désormais en droit d’opposer au bénéficiaire du legs son droit d’occupation gratuite d’un an.
> Une fois l’année du décès écoulée, Loi 2001 accorde au conjoint (Art. 764) un droit viager d’usage et d’habitation. Ce droit réel supplétif signifie que si le conjoint l’a voulu, le survivant peut être privé de son droit d’usage et d’habitation passé l’année. Mais cette volonté doit être expresse et passé par un testament authentique.
→ Un simple testament sous seing privé ou l’institution d’un tiers légataire (éviction implicite) ne sont pas suffisant pr évincer le survivant.
→ Dc le légataire possède en propriété un bien grevé d’un droit d’usage et d’habitation viager qui ne prendra fin qu’à la mort du conjoint survivant.
> Art. 526-1 C.Commerce peut rendre le logement familial insaisissable. Il peut soustraire le logement du gage des créanciers.
→ Le logement redevient saisissable lorsque l’entrepreneur cesse son activité ou lorsqu’il décède ou lorsqu’il renonce à l’insaisissabilité du logement.
Paragraphe 4 – La sanction du défaut de consentement des deux époux.
> Actes de dispositions ou d’abandon de jouissance sont sanctionnés par la nullité.
→ Nullité relative puisque seul peut agir l’époux qui n’a pas donné son consentement. Un an pr l’action. Cette action va être dirigée contre le tiers contractant avec une mise en cause du conjoint qui a mal agit.
→ C.Cass dit que pr être valable, le consentement à un acte de disposition doit s’appliquer aux principes de la vente et aux modalités essentiels de la vente (comme le prix). Elle a juger que si l’action en nullité se prescrit par un an, il n’en va pas de mm s’agissant de l’exception de nullité que peut soulever un époux ayant passé seul un acte irrégulier en tant que défendeur.
> Lorsque le logement est un bien propre à un époux, mm en régime de communauté, ou si c’est un bien personnel ds un régime séparatiste, alors le consentement de l’autre époux va se ramener à une simple autorisation soumise à aucune exigence de forme et qui peut être tacite dès lors qu’elle est certaine.
> Si un conjoint est hors d’état de manifester sa volonté ou s’il oppose un refus non justifié à l’acte de disposition, le conjoint peut demander en justice l’autorisation de passer seul cet acte pr lequel le consentement de l’autre est requis.
Chapitre II – L’autonomie des époux.
Section 1 – Autonomie ds la vie quotidienne.
> Régime primaire édicte 2 présomptions destinées à permettre l’indépendance des époux en sécurisant les tiers.
→ Présomption de pouvoir en matière bancaire (Art. 221)
→ Présomption de pouvoir en matière mobilière (Art. 222).
Paragraphe 1 – Autonomie bancaire.
> Art. 221 al. 1 proclame la liberté pr chaque époux d’ouvrir un compte en banque et de le fR fonctionner seul.
> Art. 221 al. 2 dispense la banque de tte vérification concernant le régime matrimonial et son pouvoir de disposition.
> Avant 65, si femme mariée sous communauté, difficulté pr ouvrir et fR fonctionner un compte en banque.
A – Le domaine de la présomption. Art. 221.
> Pour tous les comptes et ts les types d’établissement bancaires.
> Valable pr les titres au porteur et titres nominatifs.
B – La portée de la présomption.
> L’ouverture d’un compte bancaire par l’un des époux se place sous le signe de la liberté et de l’autonomie la plus complète.
→ Il n’a ni à justifier d’une autorisation de son conjoint ni à prouver que les fonds ou les titres déposés lui appartiennent et qu’il en a la libre disposition.
→ Si une banque refuse d’ouvrir un compte au motif qu’il manque l’autorisation de l’autre époux => abus & engage responsabilité.
> La seule chose que la banque peut fR est de vérifier l’identité et la capacité du déposant, et ensuite de refuser le dépôt des fonds ou titres si ce dépôt est manifestement suspect.
> L’époux titulaire du compte peut alimenter ce compte à sa guise. Il peut aussi utiliser son capital par les moyens mis à sa disposition.
> Cette présomption est irréfragable et rend au banquier inopposable le RM des époux. Elle le décharge de tte responsabilité relative à la preuve des droits et pouvoirs du conjoint déposant, mm s’il est établi que le banquier connaissant le défaut de pouvoir de son client.
→ Sauf fraude caractérisé. La fraude corrompt tout.
> La présomption de cette article est opposable à l’autre époux, en ce sens qu’il n’a pas le droit d’intervenir ds la gestion du compte de son conjoint, ni d’y faire opposition (sauf pouvoir donné par l’époux).
→ Il peut qd mm agir en saisie attribution. Auquel cas il doit établir sa disposition personnel sur les valeurs disposées par le conjoint.
> Pr les rapports entre époux, la présomption cède devant les règles de leur RM, aussi bien pr la preuve que pr le pouvoir ou la propriété.
→ Loi décembre 85 consacre le pcp de gestion concurrente sur les biens communs, ce qui pr effet de donner aux époux des pouvoirs égaux sur les biens communs.
C – La durée de la présomption. Art. 221.
> Décès d’un des deux époux aura pr effet de dissoudre le mariage. Le banquier est-il empêché de se prévaloir de l’art. 221 lorsqu’il apprend que son client est devenu veuf ?
→ Affaire où une femme âgée avait vendue à mauvais escient des titres de son compte bancaire. Les héritiers du mari défunt voulaient engager la responsabilité de la banque.
→ CA a dit que la présomption subsistait jusqu’à ce que l’un des héritier demande le blocage du compte. C.Cass a jugé que l’art. 221 cessait de prendre effet dès le décès de l’un des époux. Puis ds un Arrêt Edberg (4 juillet 85), l’Assemblée plénière a donné raison aux CA, et dit que mm si l’art. 221 cesse d’être applicable, les effets qu’il a produit antérieurement devaient être respecté. Par conséquent, la banque ne pouvait prendre aucune initiative s’agissant du fonctionnement du compte tant qu’il n’avait reçu opposition des héritiers du défunt.
→ Loi 85 consacre cette solution « Le déposant est tjs réputé, mm après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition… ». Loi fait dc produire au mariage un effet qui dure au delà de sa dissolution.
> Doctrine estime que la survit de la présomption a lieu mm en cas de divorce.
Paragraphe 2 – Autonomie mobilière. Art. 222.
> Présomption de pouvoir de l’époux agissant seul, avec une portée plus large, a été établie par l’art. 222. Permet de rassurer le tiers sur la validité de l’acte.
> Cette présomption est venue protéger la femme mariée. En effet les tiers auraient pu lui opposer une autre présomption : un bien dont l’appartenance propre ne peut pas être prouvée est présumé commun et doit être administré uniquement par le mari !
→ Mais loi 85 vient placer les époux sur un pied d’égalité concernant l’administration des biens communs. Dc petite perte d’utilité de l’art. 222.
A – Le domaine de l’autonomie mobilière.
1- Les biens concernés par la présomption de pouvoir.
> Biens de nature mobilière uniquement.
→ Meubles corporels / incorporels compris ds l’art. 222 ?
→ L’art. Parle de biens meubles « détenus individuellement » => Implique une maitrise matérielle, dc meubles corporels.
> Meubles garnissant le logement familiale & meubles dont la nature fait présumer la propriété personnelle de l’autre conjoint sortent du cadre de l’art. 222 car vice d’équivoque sur la propriété du bien !
> Si détention ‘pour le compte du conjoint déposant’, alors présomption de l’art. 222 fonctionne.
> Quid des meubles incorporels alors ?
→ Majorité des auteurs pense que la loi ne distingue pas entre les meubles.
→ Loi 81 de dématérialisation fait de l’inscription en compte le mode normal de détention de ttes les valeurs mobilières. Cette détention rend les meubles incorporels éligibles à l’art. 222.
2 – Actes concernés par la présomption de pouvoir.
> Texte vise « tous les actes » (administration, jouissance, disposition) dès lors qu’ils sont accomplis par un époux se présentant seul.
→ art. 222 qui ne fait aucune distinction entre disposition onéreuse ou gratuite.
B – La portée de la présomption mobilière.
> Ne joue qu’aux profit des tiers de bonne foi. Ne joue pas ds les rapports entre époux.
→ Tiers au sens large : celui qui contracte avec l’époux / tout tiers pr peu qu’il ait joué un rôle ds la conclusion de l’acte sans pr autant y avoir été parti.
→ Seul le tiers de bonne foi est protégé. La bonne foi est présumée (art. 2274), de sorte que c’est au conjoint de l’époux agissant seul d’établir la mauvaise foi du tiers.
> Une simple ignorance du défaut de pouvoir est insuffisante pr rendre l’acte irrégulier.
> Ds ts les cas de mauvaise foi, le conjoint abusé dispose des actions en nullité/ revendication/ responsabilité.
> Si la mauvaise foi du tiers n’est pas démontrée (cas le plus fréquent), la présomption va pleinement jouer son rôle de validation de l’opération mobilière, malgré le défaut de pouvoir. Cette fonction de consolidation est d’autant plus puissante que la présomption de pouvoir mobilier est considérée comme irréfragable.
> Lorsque l’acte litigieux a porté sur un bien qui relevait de la gestion exclusive de l’autre époux ou qui appartenait à l’autre époux, si la preuve est rapportée et que la bonne foi du tiers n’est pas douteuse alors l’acte passé ne sera pas directement remis en cause mais le conjoint abusé pourra réclamer une indemnisation.
Section 2 – Autonomie dans la vie professionnelle. Art. 223.
> A partir de 1907, femme a la libre disposition de ses gains et salaires. Les biens acquis à l’aide de ses biens et salaires tombent en communauté mais ils constituent une catégorie à part de biens communs : les biens réservés.
> La condition de la femme mariée s’améliore en 1938 avec la conquête de sa pleine capacité juridique : elle peut exercer une profession séparée sans l’autorisation préalable du mari. Sf qu’il peut s’y opposer à postériori, faculté qui disparaît en 1965.
> Loi 85 instaure une complête égalité.
> S’impose à tous les époux mariés, whatever le RM.
Paragraphe 1 – Liberté de choix et d’exercice d’une profession.
A – Liberté du choix professionnel.
> Certains auteurs ont soutenu qu’il est possible de recourir au juge si la profession de l’un des poux menace l’intérêt de la famille (ex femme d’une préfet qui envisageait d’ouvrir un sex shop)
> Doctrine majoritaire conteste le bien fondé d’une intervention judiciaire en la matière. Le désaccord des époux sur un choix de profession ne peut évoluer que sur un divorce.
B – Libre exercice de la profession.
> Signifie que l’époux peut choisir librement selon quelles modalités il exercera son métier.
> Comment l’indépendance conjugale peut être exercé lorsqu’un époux collabore à la profession de l’autre.
→ Le législateur a encadré cette situation car dangereux pour la femme étiquetée comme sans profession :
→ Présomptions de mandats permettant d’éviter que les tiers s’interrogent sur les pouvoir de l’époux, et l’adoption d’un statut.
1 – Les présomptions de mandat.
> Au profit de l’époux qui participe aussi bien à l’activité agricole ou commerciale de son conjoint. Ne visent que les actes d’administration (+ conservatoire et – disposition ) relatifs à l’exploitation.
> Loi juillet 80 prévoit 2 hypothèses : l’époux co-exploitant, présumés s’être donné réciproquement mandat pr les actes d’administration. Ce mandat engage les 2 époux, l’un parce qu’il a été représenté, et l’autre parce qu’il a agit pr le compte de son conjoint.
L’époux qui se contente de collaborer, sans recevoir salaire, il est présumé avoir reçu mandat du conjoint pr effectuer les actes d’administration. Seul l’époux qui dirige l’exploitation est sensé avoir donné mandat à son conjoint. L’époux mandataire engage sans conjoint mandant mais ne s’engage pas personnellement.
> Loi 1982 prévoit la même présomption unilatérale de mandat au conjoint collaborateur de l’époux commerçant ou artisan.
→ La qualité de collaborateur ne s’acquiert que par une inscription au registre du commerce ou des sociétés ou au registre des métiers.
> La présomption cesse de plein droit soit par l’absence présumée (au sens du C.Civ) d’un époux, en cas de séparation de corps/judiciaire des biens, lorsque les époux n’exploitent plus en commun. Idem pr la révocation volontaire du mandat à l’initiative volontaire de l’un ou de l’autre des époux : elle doit être faite devant notaire. N’est opposable aux tiers que 3 mois après sa mention en marge de l’acte de mariage des époux.
2 – Le choix d’un statut professionnel.
> Loi 2 aout 2005 oblige celui qui participe à la profession de son époux à choisir entre 3 statuts : associé, collaborateur ou associé. Seul le statut de collaborateur lui confère un mandat tacite présumé pr la gestion courante.
→ Collaborateur : (activité professionnelle régulière sans percevoir de rémunération et sans être associé)
> Si conjoint est salarié, alors régie par code du travail, rémunération au moins égale au SMIC.
> Si associé, la relation sera régie par le droit des Sté.
Paragraphe 2 – Libre perception et disposition des gains et salaires.
> Chaque époux perçoit directement sa rémunération et peut ensuite en disposer librement après s’être acquitté des charges du mariage.
A – Domaine & régime.
> Gains & salaires : toute forme de rémunération professionnelle.
→ Salaire stricto sensu & compléments éventuels (primes, pr boire, indemnités etc).
→ Gains visent plutôt les revenus d’un travail non salarié (honoraires, bénéfices, droits d’auteurs etc).
→ Toute sa portée ds le régime communautaire car il déroge aux règles de ce régime légal.
> Tte donation de biens communs nécessite la double signature sauf si elle a pr objet les gains & salaires de l’époux donateur.
> Importantes conséquences sur le régime de communauté. Car d’ordre public (régime primaire oblige), la liberté proclamée par l’art. 223, on ne peut pas y renoncer, ou y déroger ds un contrat de mariage.
→ Mais C.Cass réserve un sort différents aux revenus lorsqu’ils ont été économisés ou ont permis d’acheter un bien commun : « l’économie ou l’emploi des gains et salaires leur faisait perdre leur spécificité de sorte qu’ils ne relèvent plus du régime dérogatoire de 223 et qu’ils retombent dans le droit commun des acquêts ordinaires. »
→ Un époux a besoin du consentement de l’autre pour faire donation de ses biens et salaires économisés ou d’un bien acquis grâce à ses gains et salaires. Il n’a plus alors le pouvoir exclusif d’en disposer à titre gratuit.
→ A tempérer : – tant que les revenus économisés figurent ds le compte personnel de l’époux qui les perçoit, la présomption bancaire de l’art. 221 prend le relais de l’art. 223 et autorise les actes de dispositions par l’époux titulaire du compte. – Ds le régime de communauté, si les revenus d’un époux ont servis à l’achat d’un bien nécessaire à la profession, il en gardera la maitrise exclusive.
Chapitre 3 – L’interventions judiciaires
> En cas de crises au sein du couple. Ou si un époux est hors d’état de manifester sa volonté, exercer ses pouvoirs sur ses biens propres ou biens communs, whatever the reason.
→ Un mandat général suffira pr les actes de gestion, mais un mandat spécial sera nécessaire pr les actes de dispositions. Si pas de mandat, une représentation judiciaire peut elle venir remplacer ?
> Il est permis à un des époux pr obtenir une mesure prévue par la loi. Tantôt les pouvoirs du conjoints demandeur seront étendus, tantôt les pouvoirs de l’époux fautif seront restreints.
Section 1 – Les extensions de pouvoirs. Art. 219 & 217.
> Art. 219 : un époux peut être habilité en justice à représenter son conjoint défaillant ds l’exercice de ses pouvoirs => représentation judiciaire
> Art. 217 : un époux peut être autorisé à agir seul là où le concours de l’autre était exigé par la loi => autorisation judiciaire.
Paragraphe 1 – La représentation judiciaire. Art. 219.
A – Domaine.
1 – Circonstances qui le rendent applicable.
> Un époux doit être empêcher de manifester sa volonté. Ne s’applique pas en cas de refus.
> Causes d’empêchement : mari prisonnier de guerre. Mais un époux en prison peut exprimer sa volonté. Altération des facultés mentales ou physiques.
→ C.Cass a jugé que cet article était applicable alors mm que le conjoint empêché était déjà placé sous un régime de tutelle/curatelle etc.
> Régime primaire très autonome et prévaut sur le régime des incapacités.
2 – Les pouvoirs de l’époux valide.
> Idée est que chaque époux doit pouvoir représenter l’autre. Doctrine majoritaire estime que celle-ci ne vise que les pouvoirs d’ordre patrimonial.
> Le conjoint représentant agit en lieu et place du conjoint empêché : c’est une substitution.
→ Désigne la gestion des biens personnels (Régime séparation) et bien propres (régime communauté), et ses biens professionnels.
> A partir de la loi de 85 qui instaure la gestion concurrente, le conjoint n’a pas besoin d’une autorisation judiciaire pr effectuer un acte portant sur un bien de communauté.
→ Le recours au juge retrouve son utilité s’agissant d’actes portant sur un bien commun lorsque ces actes nécessitent une double signature (co gestion par ex).
B – Les modalités et effets de la représentation.
1 – Les modalités.
> Juge compétent est celui des tutelles, saisi en matière gracieuse. Il doit apprécier l’intérêt pr le conjoint empêché. Doit fixer l’étendue de la représentation soit générale pr des actes d’administration et gestion courante, soit spéciale en cas de disposition.
2 – Les effets.
> Le représenté est seul engagé par les actes accomplis par le représentant au titre du mandat judiciaire.
→ A l’égard des tiers, tout se passe comme si le conjoint empêché avait conclu lui mm l’acte. L’époux représentant doit qd mm rendre des comptes et s’expose le cas échéant à une responsabilité pr faute.
Paragraphe 2 – L’autorisation judiciaire. Art. 217.
> Cet article vise des situations de pouvoirs partagés (soit consentement requis, soit concours requis).
→ Soit l’époux refuse, soit il est hors d’état de manifester sa volonté.
> Celui qui veut agir demande au juge de passer outre ce refus de sorte que si l’autorisation est donnée, elle va remplacer la participation du conjoint défaillant.
A – Les conditions de l’autorisation.
1 – Les circonstances requises pr la déclencher.
> Conjoint hors d’état de manifester sa volonté (éloignement & maladie notamment). Conditions et solutions similaires à celle de l’art. 219.
> Refus d’un époux. Registre conflictuel. Nuisance à l’intérêt de la famille. Cela relève de la compétence du TGI du lieu de résidence de la famille.
→ Le critère de décision du juge est celui de l’intérêt de la famille. Notion pas définie, ce sera au juge d’apprécier cela au cas par cas.
→ Si le juge a un doute sur l’intérêt de chacun des époux, il rendra sa décision dans le sens de celui qui s’oppose à l’acte.
2 – Actes autorisés.
> Actes d’administration et de dispositions. Si elle est accordée, l’autorisation est forcément spéciale, et doit concerner un acte ou un ensemble d’actes déterminés ou précisés.
→ Avec 217, le demandeur possède au départ déjà un pouvoir partiel d’agir. A l’inverse 219 s’adressait à un demandeur dépourvu de tout pouvoir. 217 étend un pouvoir déjà existant.
> Avec loi 85 sur la gestion concurrente, l’inaction de l’un des époux n’empêche pas, à priori, l’autre d’agir. Art. 217 n’a vocation à jouer que s’il y a un pouvoir partagé : co-gestion.
B – Les effets de l’autorisation judiciaire.
> Dès que le conjoint autorisé agit en son nom, et non par représentation, l’acte accompli n’entraine aucune obligation personnelle à la charge de l’autre époux.
> L’acte passé est opposable à l’autre époux. Il ne pourra pas agir en défaut de concours ou de consentement.
Section 2 – Les restrictions de pouvoirs. Art. 220-1.
> Permet au juge d’empêcher un conjoint malveillant de nuire à la famille par des mesures appropriées.
Paragraphe 1 – Les circonstances propres à déclencher la mise en oeuvre.
> Mesures conservatoires ds des situations graves et urgentes. 2 conditions :
→ Le cas où un époux manque gravement à ses devoirs (patrimoniales et extra patrimoniales). La gravité du manquement peut être celle d’un fait isolé ou la répétition de faits plus anodins.
→ La mise en péril des intérêts de la famille. Lien de cause à effet entre le manquement et le péril causé aux intérêts de la famille (intérêts des enfants ou conflits d’intérêts entre époux). La nature des intérêts n’est pas précisée, s’agit surement des intérêts patrimoniaux, bien que le texte ne fasse aucune exclusion.
> Les mesures vont avoir une mesure préventives et pas réparatrices.
Paragraphe 2 – Les mesures pouvant être prises.
> « Toutes mesures urgentes ».
→ Procédure de référé. Urgence fait que les demandes fondées sur cet art. 222-1 sont recevables mm durant une procédure en séparation de corps ou en divorce.
> Le texte donne dans son 2ème alinéa 2 exemples de mesures urgentes :
→ L’interdiction de faire des actes de disposition sur certains biens sans le consentement de l’autre époux (indisponibilité juridique)
→ L’interdiction de déplacer certains meubles (ordre matériel).
> L’adverbe « notamment » indique que la liste n’est qu’indicative. La JP a bcp ajouté. S’agit principalement de mesures d’interdiction d’ordre matériel (mise de biens sous séquestres, immobilisation) et d’ordre juridique (blocage d’un compte, interdiction d’aliéner).
> Cette restriction aux pouvoirs normaux de l’époux fautif peut s’accompagner de leur transfert soit au conjoint soit à un tiers.
> Le juge peut-il statuer ds des domaines extra-patrimoniaux (garde des enfants, autorité parentale etc) ?
→ C.Cass n’a pas pris parti. Mais al. 3 permet au JAF d’expulser l’époux violent du domicile familial => extra patrimonial.
→ Sf que le régime procédural de cette mesure est différent. Mesure caduque si une requête en divorce n’a pas été remise sous 4 mois.
Paragraphe 3 – Les sanctions.
A – Les sanctions civiles. 220-3 C.Civ.
> Actes pris en violation des mesures prises par le juges sont entachés de nullité relative si faits avec un tiers de mauvaise foi.
→ Conjoint aura un délais de 2ans pr agir à partir du moment où il aura eu connaissance de l’acte.
> Lorsque l’aliénation interdite par le juge a fait mesure de publicité, ts les actes postérieurs à cette publication vont être annulables peu importe la bonne ou mauvaise foi du tiers.
> En matière mobilière, le tiers sera de mauvaise foi que si il a reçu signification de la mesure restrictive imposée par le juge.
> Doctrine refuse tt recours du tiers à l’encontre de l’époux qui a enfreint l’interdiction :
→ Sanction civile est uniquement l’annulation.
B – Sanctions pénales.
> Epoux qui a enfreint s’expose aux peines de l’abus de confiance s’il contrevient à l’interdiction une fois que l’ordonnance d’interdiction lui sera signifiée.
Titre II – Le Régime Légal.
> Art. 1387 : régime légal ne s’applique que si les époux n’ont pas passé de conventiion matrimoniale spécifique.
→ Co propriété organisée, forme d’indivision. Déroge au droit commun de l’indivision.
→ La communauté ne peut pas être rompue à tt moment. Uniquement par des procédures qui affectent soit le mariage (divorce + séparation de corps) soit le régime matrimonial (changement de RM).
> S’applique à tous les mariés après le 1er février 1966.
Sous Titre 1 – Vie du Régime.
Chapitre 1 – Biens propres et biens communs.
> Biens mixtes sont à la fois communs et propres. Division essentielle moins facile à mettre en oeuvre.
> Enjeux de cette qualification des biens :
→ Pd la vie du RM : enjeu du pouvoir des époux.
→ Pd la vie du RM : enjeu du gage des créanciers. Passif. Quel bien les créanciers vont-ils pouvoir saisir pr être payés de leurs dettes.
→ Répartition des biens pr les époux (divorce, séparation, changement de RM).
Section 1 – Biens communs.
> Art. 1401 C.Civ « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que les économies faites sur les fruits et revenus de leurs bien propres ».
> Masse commune débute donc avec rien !
Paragraphe 1 – Produits du travail.
A – Les gains et salaires.
> Désigne toute rémunération d’une activité professionnelle quelconque, ainsi que ts les accessoires du salaire (primes et gratifications), et les substituts du salaires (indemnités ayant vocation à remplacer le salaire).
→ Les indemnités ayant pr but de réparer un préjudice physique ou corporel ne sont pas comprises, elles ont une nature propre.
> La JP va parfois étendre la notion de gains et salaires : argent acquis aux jeux de hasard. Dc les biens acquis grâce à cette argent sont communs.
→ C.Cass a précisé que la créance de salaire est commune.
> C.Cass 8 février 1978 : les gains et salaires ont une nature commune.
> Dissociation entre la nature des biens et salaires et les pouvoirs qui vont être exercés sur ces biens.
B – Biens acquis au moyen des biens et salaires.
> Acquêts stricto sensu. Toute acquisition onéreuse portant sur des biens quelconques mobiliers corporels ou incorporels, personnels ou réels.
→ Peu importe que l’achat soit fait par l’un des époux ou par les deux.
→ Peu importe que le paiement soit fait à l’aide des gains et salaires ou de fonds propres des époux.
> L’utilisation des salaires pr acquérir un bien va transformer le régime juridique des salaires. Ce bien ne va plus relever de la catégorie des biens et salaires, et dc ne va plus relever de la gestion exclusive des époux.
C – Biens créés directement par l’industrie des époux.
> Le travail des époux a pr conséquence la production direct d’un bien nouveau sans passer par l’intermédiaire de la monnaie.
→ FdC, clientèle etc.
> Ces biens vont entrer ds la masse commune. Conception large des acquêts.
> Les droits de propriété industriels attachés à un dessin, brevet ou modèle constituant un droit d’exploitation sont également attachées à la masse commune.
> En matière de créations littéraires et artistiques, il faut distinguer l’oeuvre en tant que support corporel et le droit intellectuel attaché à cette oeuvre.
→ Le support va être un bien corporel créé ds le mariage : communauté.
→ Le droit d’auteur se décompose en 2 éléments : un droit moral et un droit patrimonial. Le droit moral aura une nature propre. Pr le droit patrimonial (exploitation de l’oeuvre), son exploitation est propre à l’auteur, mais les sommes perçues par cette exploitation sont communes ( L121-9 C. propriété intel). Idem pr les économies réalisées à partir de ces sommes.
Paragraphe 2 – Fruits et revenus des biens propres.
> Fruits civils par ex, loyers d’un immeubles.
> 1403 al 2 : La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés.
→ Sont communs uniquement les fruits et revenus des biens propres perçus et non consommés (dc économisés).
> Loi 85 fait disparaître certains enjeux attachés à la qualifications des fruits et revenus des biens propres.
→ Egalité des époux dans la gestion des biens communs. Dc la femme pourra continuer à gérer les revenus de ses bien propres quand bien mm ils auraient une nature commune.
> Loi 85 prévoit explicitement que les créanciers vont avoir un droit de gage général sur « les biens propres et revenus de leurs débiteurs ».
→ Loi Distingue les bien propres et les revenus.
→ Implicitement, distinction entre les biens propres du débiteur et les revenus qui sont communs.
→ L’expression « revenus » englobe à la fois le §1 et le §2.
> Loi a reconnus la nature commune des fruits et revenus des biens propres.
→ C.Cass 31 mars 1992 avait reconnus cela implicitement. Idem 20 février 2007 explicitement.
> Ces biens sont-ils communs à leur perception ou avant (créance) ?
→ Pas de réponse claire ni de la doctrine ni de la JP. Suivant les travaux préparatoires de la loi de 85, on considère qu’ils sont communs dès avant leur perception, comme pr les gains et salaires. Mais l’art dit « perçus et non consommés », donc on pourrait penser que la créance n’est pas possible.
> Dissociation entre la nature du biens et les pouvoirs exercés sur ces biens.
→ Malgré leurs nature commune, les revenus des biens propres vont relever de la gestion exclusive de l’époux propriétaire (Art. 225).
→ L’époux est libre de ne pas percevoir les fruits de ses biens.
> Limites : si il a été négligent ds la perception des fruits ou si il les a consommés frauduleusement.
→ Sanction 1403 al. 2 : la communauté aura droit à récompense pr les fruits et revenus que l’époux créancier aura négliger de percevoir ds les 5 dernières années.
→ Sanction 1429 : peut être priver des droits d’administration et de jouissance sur ses bien propres ds l’hypothèse où il les a laissé dépérir ou s’il a dissipé ou détourné les revenus qu’il en retirait.
Paragraphe 3 – Sources accessoires de biens communs.
> Subrogation réelle :
→ Des biens nouveaux vont être acquis à titre onéreux sans passer par la monnaie (échange/apport en Sté)
→ Indemnité d’expropriation au d’assurance.
→ Bien commun vendu et le prix de vente est utilisé pr acheter un autre bien : remploi.
> Accession :
→ Ts les produits, plus value et biens incorporés au bien communs vont devenir des biens communs. Art. 1406 C.Civ.
→ Constructions et plantations sur un terrain commun.
> Libéralité :
→ Art. 1405 al 2 prévoit qu’une libéralité consentie par un tiers pourra tomber en communauté si elle stipule expressément que le bien est donné ou légué en commun aux deux époux.
> Un bien est acquis avec des fonds propres sans que l’époux précise qu’il veut que le bien qu’il achète reste un bien propre.
> Présomption d’acquêt :
→ Art. 1402. Si on arrive pas à prouver la nature propre d’un bien, il est présumé être un acquêt donc un bien commun.
Section 2 – Les biens propres.
> Tt ce qui n’est pas gagné, économisé ou acquis au cour du mariage.
Paragraphe 1 – Biens propres par origine.
A – Les bien présents.
> Ce sont les biens possédés par les époux au jour du mariage.
> Le pbm est de prouver que le bien appartenait à l’époux dès avant le mariage.
La difficulté culmine lorsque le transfert de propriété est différé dans le temps, comme par exemple une promesse de vente. Selon 1589, la promesse synallagmatique équivaut à la vente. Cela veut dire que le transfert de propriété est immédiat, même si la vente est conclue pendant le mariage. Si elle est antérieure au mariage, la propriété est donc antérieure au mariage, du coup le bien est propre.
Pour la promesse unilatérale de vente, le transfert de propriété a lieu au moment où le propriétaire lève l’option. Le bien sera propre ou commun selon que l’option aura été levée avant ou après la célébration du mariage.
> Art. 1405 : Est également propre le bien que « possédait » un époux avant la mariage.
→ Le bien est propre si l’usucapion est commencée avant le mariage et s’achève pendant.
B – Biens acquis pd le mariage à titre gratuit.
> 1405 al. 1, ts les biens meubles ou immeubles, acquis avant ou pd le mariage seront propres de l’époux qui les aura acquis à titre gratuit.
→ sf le cas ou la libéralité prévoit une clause disant que le bien est donné aux deux époux.
Paragraphe 2 – Les propres par nature.
> Art. 1404 C.Civ : formes des propres par nature tous les biens qui ont un caractère personnel et ts les droits exclusivement attaché à la personne.
A – Biens à usage personnel.
Biens corporels :
> Vêtements, décorations, diplômes, souvenirs de famille et éventuellement les bijoux (sauf si ils représentent un placement).
Biens incorporels :
> Action en réparation d’un préjudice moral ou corporel. Seul l’époux victime peut agir. Les D&I qui en découleront seront propres.
> Indemnités versées pr compenser un préjudice matériel ou économique auront un caractère commun (substitut du salaire!).
Créances & pensions incessibles :
> Pension de retraite, d’invalidité et pension alimentaire.
> Distinction entre le droit à pension, qui est propre, et les sommes versées au titre de ces pensions (arrérages) qui vont tomber en communauté en tant que revenu perçu pd le mariage.
A Rattraper.
Paragraphe 2 – Clientèles des professions libérales.
> La valeur de la clientèle est-elle propre ou commune ? Aucun pbm pr les clientèles civiles créées ou acquises avant le mariage ou celles reçues à titre gratuit pendant le mariage => bien propre.
> Quid d’une clientèle créée ou acquise à titre onéreux au cours du mariage ?
→ JP distingue entre le titre (qualité professionnelle) qui est un droit personnel extra patrimonial, dc ni propre ni commun car ce n’est pas un bien. Et la finance, qui est la valeur patrimoniale de la clientèle, le prix de cession de la clientèle, et cette valeur tombe en communauté.
→ C.Cass 7 novembre 2000 estime licite la cession de clientèle. Caractère patrimonial des clientèles civiles.
> Le titre justifie que l’entreprise libérale, même commune, relève de la gestion exclusive de l’époux qui a le titre.
Paragraphe 3 – Les droits d’associés.
> Pas de pbm de qualification lorsqu’ils concernent des Stés de capitaux : tombent en communauté si acquis à titre onéreux au cours du mariage. Propres si possédés avant le mariage.
> Ds des Stés de personne, qualification plus délicate.
→ Lorsque des biens communs sont apportés pd le mariage à une Sté de personne, ou lorsque des parts sont acquises ac des deniers communs :
→ Quelle est la nature des parts ? Qui est associé ?
→ Position dominante est que les parts sont communes. Seule la part sociale, en tant que bien, appartient à la communauté. En cas de cession, il faudra le double consentement des époux. Au moment du partage, les parts se distribueront par moitié.
→ Art. 1832-2 C.Civ prévoit qu’un époux peut utiliser des biens communs pr souscrire ou acquérir des parts sociales sous son nom, il est alors considéré comme associé. Le conjoint peut revendiquer pr lui mm la qté d’associé pr la moitié des parts acquises par l’autre époux.
> Dc la communauté est titulaires des parts sociales, mais l’exercice des prérogatives qui en découlent sont pr un époux, voire les deux.
Section 4 – Preuve du caractère propre ou commun d’un bien.
> Conflits de preuve qui peuvent surgir soit entre les époux soit entre un époux et les créanciers de l’autre.
→ Loi a recours aux présomptions. Ici, présomption de communauté que l’on nomme présomption d’acquêt. Les questions de preuve ne se pose que s’il s’agit d’établir le caractère propre d’un bien.
Paragraphe 1 – La présomption de communauté.
> Art. 1402 C.Civ. Tout bien dont l’origine est inconnue ou incertaine est un bien commun. Ce faisant, dispense de preuve celui des époux qui dit qu’un bien est commun.
→ Le doute profite donc à la communauté.
> Cette présomption est une règle de preuve et non une règle de fond. Elle joue à la fois à l’égard des époux et à l’égard des tiers.
→ Entre les époux, elle va servir à déterminer leurs pouvoirs au cours du régime, et à régler une question de propriété à la dissolution du régime.
→ Pr les tiers créanciers et acquéreurs, il peuvent selon les cas se prévaloir de la présomption de communauté ou se la voir opposer.
Paragraphe 2 – La preuve contraire.
> Comment renverser la présomption de communauté ?
> La difficulté se rencontre ici principalement sur les meubles.
> Art 1402 al 2, la présomption est automatiquement renversé si le bien porte lui même la preuve intrinsèque de son caractère propre. (Par ex des armoiries sur de l’argenterie, ou une dédicace ou une gravure etc).
> Art. 1402 établi une gradation de règle s’agissant de renverser cette présomption.
→ L’écrit pré-constituée est le mode normal (acte d’acquisition, inventaire). A défaut, tt écrit fera l’affaire (facture, papier domestique, lettre missive, relevé bancaire).
→ Si un époux est ds l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, la preuve par tout moyen (témoignage ou présomption) sera accepté.
→ Seule la preuve pré-constituée lie le juge. Pr les autres, le tribunal dispose d’un pv souverain pr apprécier la valeur probante.
Chapitre 2 – Le pouvoir des époux.
Section 1 – Pouvoirs des époux sur les biens communs.
> Loi de 85 a unifié les modes de gestions. Aujourd’hui on ne distingue plus les biens communs ordinaires et les biens réservés. L’égalité se montre tantôt par l’indépendance de chaque époux (gestion séparée) , tantôt par la nécessité de leur concours (gestion conjointe /co-gestion).
Sous-section 1 – Gestion séparée.
> Chaque époux peut agir seul sans le concours à l’acte ou le consentement de l’autre conjoint. La gestion séparée est caractéristique des actes courants, de la gestion quotidienne du ménage.
→ Soit chacun à un pouvoir égal sur les biens (gestion concurrente) soit chacun à un pouvoir exclusif sur certains biens ou pour certains actes (gestion exclusive des biens communs).
Paragraphe 1 – Gestion concurrente. Art. 1421 al 1
> « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer » C’est le principe. Les autres manières de gérer les biens communs sont autant d’exceptions.
→ Plénitude de pouvoir de chaque époux. Pouvoirs qu’ils peuvent exercer simultanément et en concours.
A – Le domaine : très grande quantité d’actes.
> Tous les actes qui ne sont pas soumis à un régime dérogatoire de gestion.
> La gestion concurrente concerne ts les actes qu’un texte ne soumet pas à la gestion exclusive ou à la co-gestion des époux.
> Administration + disposition sur les biens communs (sous réserve de ceux que la loi soumet à la co gestion).
→ Sont également visés les actes simplement conservatoire (implicite).
> Chaque époux peut donc entretenir et réparer les biens communs, encaisser les loyers d’immeubles communs, agir en justice relativement aux biens communs, conclure certains baux, aliéner à titre onéreux un bien commun ou en acquérir d’autres avec les fonds de la communauté.
→ Loi interdit à un époux de disposer unilatéralement à titre gratuit de biens communs (uniquement pr la donation). Les legs de biens communs fait par un époux seul sont autorisés (le bien légué sera pris sur la moitié de l’indivision, ex communauté).
→ Art. 1423 distingue 2 hypothèses : Si un époux lègue une fraction abstraite de la communauté (Le tiers par ex), alors le leg est valable ds la limite de la part de l’époux qui reviendra à ses héritiers. Si un époux lègue un bien déterminé de la communauté, als le sort de ce bien va dépendre des résultats du partage.
B – Effets de la gestion concurrente.
> Possible que les époux prennent des initiatives contradictoires ! Lorsqu’un époux agit seul, il le fait avec l’accord tacite de son conjoint, en général.
→ A défaut de cet accord tacite, l’art. 1421 énonce que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre » Dès lors, l’époux passif doit subir les conséquences sur la communauté des actes de son conjoint. Pas de possibilité d’intervention.
> Cette opposabilité de l’acte fait par un époux au titre de sa gestion concurrente permet de résoudre les conflits entre deux actes incompatibles. Si deux actes successifs sont contradictoires, le 1er date va l’emporter.
A l’égard des tiers le même principe d’antériorité va s’appliquer sauf qu’en matière mobilière on a deux textes qui peuvent protéger le tiers entré en possession: un qui relève du régime primaire, l’article 222 et un qui relève du DCB 2276.
Paragraphe 2 – La gestion exclusive. Art. 1421 al 2.
> « L’époux qui exerce une profession séparé a seul pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à cette profession »
→ En cette matière, gestion unilatérale prévaut. Pr renforcer autonomie pro’.
> Cette gestion exclusive ne joue pas pr les actes importants, mm si cela concerne l’exercice de la profession ou les biens professionnels : soumis à la gestion conjointe.
> S’applique à des actes normalement soumis à la gestion concurrente mais y sont soustrait et remplacé par un monopole de l’époux professionnel. Dc ne touche véritablement que la vie professionnel.
> Encore faut-il une profession séparée. Ne s’applique pas en cas d’activité pro’ commune.
→ La simple collaboration à la profession de l’autre est considéré comme profession séparée.
> Textes spéciaux agriculteurs et commerçants, on revient au régime commun de la gestion concurrente. Pas gestion exclusif.
> Art. 223 et 1428: chaque époux a la libre disposition de ses gains et salaires ainsi que de ses biens propres. Idem à l’égard des biens achetés par les gains et salaires.
Sous-section 2 – Gestion conjointe / Co-gestion. Art. 1422 / 1424 / 1425 etc
> Exige la participation à l’acte des 2 époux en Qté de co contractant. Consentement ou acquiescement insuffisant. Il faut un concours.
> Rien n’empêche que ce concours se fasse à priori (autorisation) ou à postériori (acceptation chaipaskoi).
> Concerne les actes les plus important concernant la stabilité de ta famille. Loi donne liste limitative des actes soumis à la co-gestion.
→ Donations, certaines aliénations à titre onéreux, certains baux.
Paragraphe 1 – Les donations. Art 1422.
> Appauvrissement de la communauté. C’est contraire à l’intérêt commun.
> Si l’acte a été consenti à cause de mort, c’est le patrimoine propre du disposant qui est appauvri, dc acte valable.
> Les cadeaux d’usage de faible valeur, qui appartiennent à la communauté, ne sont pas considérés comme des libéralités. Du coup, ne sont pas ds le domaine de la co gestion et peuvent être consenti par un époux seul.
> Sinon, tte donation exige l’accord des deux époux. Mais problèmes.
→ Une donation portant sur les gains et salaires ? C.Cass => « chaque époux peut donner librement ses gains et salaires tant qu’ils n’ont pas été économisés, le tout sous réserve du droit à récompense de la communauté » Car les biens et salaires sont communs dès leur perception. Si les gains et salaires ont été économisés, sont soumis à la gestion conjointes.
→ Si la donation porte sur des biens acquis grâce aux gains et salaires, art. 1422 applicable.
→ Lorsque la donation a pr objet un immeuble, elle doit être faite par un acte notarié. S’il s’agit d’un meuble, loi admet une forme très simplifié : le don manuel. Un époux peut se passer de l’accord de l’autre pr donner de cette manière là sous réserve d’une récompense de la communauté.
→ A propos de l’assurance vie, si on la regarde dans sa version libéralité (et non acte de prévoyance) elle permet de faire une donation indirecte au bénéficiaire désigné dans le contrat. C’est l’assureur qui va verser le capital donc le créancier acquiert un droit direct de stipulation pour autrui. Lorsque les primes de l’assurance proviennent de fonds commun et que le bénéficiaire du capital est un tiers, il y a appauvrissement de la communauté. L’époux souscripteur peut il agir seul ou a t ‘il besoin du consentement de son conjoint?
→ C.Cass Ass plèn 1988 : « même si les primes de l’assurance vie sont payées avec des deniers communs, l’époux souscripteur peut désigner le bénéficiaire, même le changer en cours de route sans l’accord de l’autre conjoint. »
La désignation du bénéficiaire échappe a 1422 car il a un droit directe contre l’assureur. Ici c’est l droit des assurances qui vient perturber le jeu de 1422.
Paragraphe 1 – Aliénation à titre onéreux. Art 1424 & 1425.
> Art. 1424 et 1425 soumettent à la gestion conjointe des époux certains actes graves qui peuvent affecter la composition du patrimoine commun. Les textes donnent une énumération doublement limitative car sont à la fois visés certains actes et certains biens.
A – Actes visés.
> « Aucun époux ne peut sans l’autre aliéner ou grever de droit réel les biens déterminés »
→ Vente, échange, apport en Sté.
→ On assimile aussi les actes préparatoires ayant vocation à déboucher sur une aliénation (promesse synallagmatique ou unilatérale de vente), mandat de vente confier à un agent immobilier etc.
→ L’aliénation de la pleine propriété et la constitution de droit réel issu de son démembrement, tt sa relève de la co gestion.
> L’aliénation doit être volontaire. Une vente forcée sur saisie, pas besoin de double consentement.
> La constitution de droits réels sur des biens grevés de l’art. 1424 (usufruit, droit d’usage, garantie de créance) sont soumis à la co gestion des époux.
> Les capitaux qui proviennent éventuellement de ces aliénations ne donnent pas lieu à co gestion car relève du droit commun (gestion concurrente).
> Art. 1422 exige l’accord des époux pr affecter un bien commun à la garantie de la dette d’un tiers.
B – Les biens concernés par le texte.
> Quid des immeubles par destination ?
→ La vente séparée d’un tel bien est soumise ou non à la co gestion? Doctrine partagée: selon certains auteurs le seul fait que le bien affecté à l’immeuble fait que s’il en est détaché pour être vendu lui redonne sa nature d’origine qui est mobilière. Des lors son aliénation ne nécessite pas l’accord des deux époux. Le tiers acquéreur de bonne foi peut se prévaloir de 222 et de 2276. pour une autre partie de la doctrine lorsque cesse l’attache du meuble à l’immeuble et que ce détachement est de nature à altérer l’immeuble alors il faut subordonner la validité de la vente du bien au double consentement.
Pour les meubles par anticipations, pas d’hésitation. L’aliénation d’un meuble par anticipation ne relève pas de la gestion de 1424.
> Quid des FdC et exploitations qui dépendent de la communauté ?
→ Biens corporels et incorporels. Pr aliéner le FdC commun => Co-gestion. Pr aliéner un élément séparé du fond, tt dépend si c’est un élément essentiel au fond ou s’il est secondaire. Tribunaux disent que Art. 1424 n’empêche pas l’aliénation d’un élément qui ne compromet pas l’existence du fond. Mais si c un élément déterminant du FdC, la vente équivaut svt à une cession du FdC lui mm et exige l’accord des deux époux.
> Quid des droits sociaux non négociables.
→ Ne peuvent être cédé par les formes simplifiés du droit commercial. Lorsque ces parts sont communes, il faut le double consentement.
Les droits sociaux négociables relèvent eux de la gestion concurrente alors pourtant qu’ils peuvent aussi représenter des valeurs importantes => ne figurent pas ds la liste légale.
> Quid des Meubles corporels ds l’aliénation est soumise à publicité.
→ Navire, bateau, avions échappent aux droit commun car leur aliénation doit être faite via publicité. Il faut une co gestion pour les aliéner. Mais les véhicules automobiles dont l’immatriculation est purement administrative ne sont pas compris ds ces biens.
Paragraphe 3 – Certains baux immobiliers.
> Aujourd’hui, conclure ou renouveler un bail doit être assimiler à des actes de disposition. D’ou 1425 impose la co gestion pr les baux qui offrent au locataire des prérogatives importantes (comme le droit au renouvellement). C’est le cas pr les baux ruraux et commerciaux.
→ Accord des deux époux est nécessaire soit pr conclusion soit pr renouvellement.
→ Gestion conjointe ne s’étend pas à la perception des loyers issus de ces baux.
> Pr les baux d’habitation ou à usage mixte, ils peuvent valablement être conclus par un époux seul sous réserve des art. 225 et 1751 à propos du logement familial. Mais il ressort de 1425 que ces baux convenus par un seul des époux ne sont opposables à l’autre époux que pendant une durée de 9 ans quelle que soit la durée convenue dans le bail. A la dissolution de la communauté le bail n’obligera l’autre époux que pour ce qui reste de la période de 9 ans en cours.
Sous-section 3 – Sanctions des règles de gestion.
> 3 ordres : aboutissent tantôt à priver un époux de ses pouvoirs, tantôt à priver l’acte irrégulier de ses effets & tantôt à engager a resp délictuelle de l’époux fautif.
Paragraphe 1 – Privation de pouvoirs d’un époux.
> Lorsque règle de gestion n’ont pas été respecté, recours au juge possible.
> Art 1426 propre au régime légal organise le retrait de pouvoir d’un époux ds la gestion de la communauté.
A – Les conditions du retrait de pouvoir.
1 – Impossibilité de manifester sa volonté.
> A priori, 217 / 219 et 1426 paraissent avoir une égale vocation à s’appliquer. Les 3 réfèrent à un empêchement qui résulte soit d’un éloignement physique soit d’une altération des facultés mentales ou corporelles.
→ Evitera tutelle ou procédure de déclaration d’absence.
> Mais 1426 pas redondant car conditions d’application et effets différents.
→ D’une part, 1426 ajoute qqch lorsqu’il exige le caractère durable de l’empêchement. Sur la base de 1426 se seront des mesures stables qui devront être prises, destinées aux cas graves qui se substitueront des mesures ponctuelles prises sur le fondement de 217 et 219. le 1er alinéa de 1426 dit que la procédure se passe devant le TGI réunit en formation collégiale. Le jugement rendu doit être publié en marge de l’acte de mariage de façon à ce que les tiers soient avertis. La procédure est lourde donc seuls des cas rare set graves peuvent la justifier. Seul un époux peut demander le dessaisissement de l’autre.
→ D’autre part, pas les mm effets.
2 – L’inaptitude ou la fraude.
> Inaptitude = incompétence à gérer, sans malhonnêteté. Désigne aussi l’incapacité. Ds ce cas, le retrait de pv peut n’être que partiel et viser certains actes.
> Fraude = malveillance, intention de nuire.
B – Effets du retrait de pouvoir.
> Ds ce cas, retrait de pouvoir pur et simple. Il y aura dc gestion exclusive de l’autre époux si on était au préalable en gestion concurrente. Si on était en gestion concurrente, même si retrait de pouvoir, l’époux devrai avoir une autorisation de justice pr passer les actes (par définition graves).
Si on était ds de la gestion exclusive, après le retrait de pouvoir, il y aura dc un transfert de pouvoir à l’autre époux qui n’avait à l’origine aucun pv de gestion.
> L’époux dessaisi n’engage plus les biens communs par ses dettes.
> Ce retrait de pv rétroagit au jour de la demande en justice qui doit être publié. Ce retrait de pv pourra être levé par la mm juridiction à la demande de l’époux privé de ses pouvoirs s’il est en mesure d’établir que les raisons de ce retrait ont disparues.
Paragraphe 2 – Privation d’effet de l’acte irrégulier.
A – Excès de pouvoir. Art. 1427
> S’agit du cas ou un époux qui outrepasse ses pouvoirs sur les biens communs ou qu’il se soit immiscé dans la gestion exclusive de l’autre ou transgressé les retraits judiciaires de pouvoirs.
> Il faut supposer que ce dépassement de pouvoir n’est justifié ni par l’existence d’un mandat ni par la gestion d’affaire ni par une présomption de pouvoir.
→ L’autre époux ou ses héritiers peut demander la nullité de l’acte s’il ne l’a pas ratifié ou confirmé : nullité relative.
> Prescription de 2 ans à compter du jour où le conjoint à eu connaissance de l’acte irrégulier ou 2 ans après la dissolution de la communauté => susceptible de suspension et d’interruption.
→ Dans le souci de protéger le conjoint qui n’a pas consenti, C.Cass en 1993 a décidé à propos d’une promesse synallagmatique de vente que le point de départ du délai devait être fixé à la date de la levée de l’option, date à laquelle la condition suspensive de versement des fonds s’est réalisée.
→ Prescription ne concerne que l’action en nullité. La nullité elle même peut être invoqué à tout moment lorsqu’elle l’est par voie d’exception. Dc Si l’annulation de l’acte est prononcé en justice, il est privé d’effet dans les rapports entre époux et avec leur co contractants.
→ Ici on fait prévaloir les intérêts de la communauté sur ceux du co contractant qui est privé de tout recours qu’il soit de bon ne ou mauvaise foi. Il ne peut pas demander de dommages et intérêts. C’est au tiers qu’il incombe de vérifier les pouvoirs de l’époux contractant.
B – La fraude.
> Faut supposer qu’un époux a agit dans ses droits, mais en fraude des droits de l’autre. Il a porté atteinte aux droits de son conjoint ds la communauté.
→ Le domaine d’élection de la fraude est dc celui de la gestion concurrente. Sanction est l’inopposabilité à l’autre époux. JP prononce la nullité dans les cas ou il est établi que le tiers est de mauvaise foi car connaissait l’intention frauduleuse du conjoint co contractant. Si il est de bonne foi (ou si sa mauvaise foi ne peut être établie), la nullité est relative avec le court délai de prescription qui va avec. Néanmoins une majorité de la doctrine penche pour une simple inopposabilité car c’est la plus conforme à une interprétation a contrario. En cas de bonne foi donc, la JP ne s’est pas vraiment prononcée.
> Soit on considère que l’acte inopposable ne doit produire aucun effet à l’égard du conjoint victime de la fraude, auquel cas s’il y a eu vente, le bien doit retourner ds la communauté.
> Mais le tiers de bonne foi mérite aussi protection. Fondé à agir en garantie ou réparation à l’encontre de l’époux malhonnête qui supportera seul la charge.
Autre conception consiste à dire que l’acte inopposable doit produire effet à l’égard du tiers de bonne foi. Sauf que le conjoint victime mérite aussi réparation qui prendre la forme d’une récompense du par l’époux fraudeur à la communauté. Ici, simple satisfaction en argent.
> Mais tt ceci n’empêche pas de mettre en oeuvre la responsabilité civile.
Paragraphe 3 – Responsabilité civile.
> Chaque époux répond pécuniairement de toutes ses fautes de gestion.
> Sa responsabilité ne doit pouvoir être engagée que pr une faute caractérisée. Est exclue la faute légère.
> Un acte matériel peut engager la resp de l’époux fautif s’il s’en suit un dommage. Le plus svt, la resp résultera d’un acte juridique irrégulier, à condition que de la sanction normale de cet acte irrégulier ( nullité / inopposabilité ), il subsiste un préjudice non réparé.
> La créance de réparation tombe ds la communauté.
> Sur ce point on s’est demandé si l’action en réparation prescrite par un délai de 10 ans pouvait être exercé au cours du mariage ou seulement à sa dissolution.
Rien ne paraît empêcher l’action en réparation d’être exercée pendant le cours du mariage. Art. 2253 précise que ce délais suspend le cours de la prescriptions. Pas de JP.
Section 2 – Gestion des biens propres.
> Loi de 65 restitue à chaque époux des pouvoirs égaux sur leurs biens propres respectifs. Mais cette loi ne change pas le pcp qui veut que les fruits et revenus des propres constituent, ac les salaires, une des 2 sources qui alimente la communauté d’acquêts.
> Pbm des propres : Concilier le plein pv et l’indépendance des époux sur leurs propres ac la vocation des revenus à tomber ds la communauté.
> Art. 1428 à 1432 : indépendance des époux sur leurs propres.
Paragraphe 1 – Principe : gestion exclusive par l’époux propriétaire.
> Art. 1403 al 1 : « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. »
> art. 1428 : « Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement. »
→ Très proche de l’art. 225 du régime primaire « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ». (On ne parle de bien propres que lorsque l’on est ds un régime de communauté. Sinon on parle de biens personnels).
A – La libre disposition des biens.
> Liberté de passer tout acte gratuit ou onéreux translatif de propriété, ou le transfert d’un droit démembré.
> Toute création de droit ou de charge réelle (servitude etc).
> Mais Art. 215 sur le logement familial, il faut le consentement des deux époux concernant ce logement, quel qu’en soit le propriétaire.
> Mais si la vente d’un bien propre génère des fonds qui vont également être propres par subrogation le bien qui va être acquis avec ces fonds sera un acquêt de communauté si les formalités de remploi n’ont pas été respectés. Il en ira pareillement de fonds propres reçus par un époux par succession ou libéralité sauf si récompense est due à la communauté.
> Il se peut aussi que la prétention d’un conjoint à disposer librement de ses propres butte sur l’objection faite par l’autre époux fondée sur la présomption de communauté.
→ Pbm de preuve, a moins qu’il ne s’agisse d’un bien meuble couvert par la présomption de pouvoir des art. 221 et 222.
B – Administration des biens propres.
> Mêmes libertés, et même restriction s’agissant du bail familial qui nécessite l’accord des deux époux.
> Idem pr les preuves s’agissant de la présomption de propriété ou de communauté.
C – Jouissance des propres.
> Dire que chaque époux jouit librement de ses propres signifie qu’il en perçoit les revenu et peut en disposer sans avoir de compte à rendre à la communauté.
Mais on sait que les revenus des propres ont vocation à entrer dans la communauté lorsqu’ils ont été économisés et lorsqu’ils ont servi à acquérir un bien qui devient alors un acquêt de communauté.
→ Dc autonomie non absolue. Si l’un a frauduleusement consommé ses fruits, ou a oublié de les percevoir, il y aura lieu à récompense pr la communauté. Limité pr les 5 dernières années.
> Peut être tenu en échec lorsque l’autre époux fait ingérence ds la gestion du patrimoine propre de son conjoint.
Paragraphe 2 – Exceptions : cas de gestion des propres d’un époux par l’autre époux.
A – Ingérence voulue.
> Elle résulte d’un mandat donné par un époux à l’autre, étant entendu que ce mandat peut revêtir deux formes : tacite et exprès.
1 – Mandat exprès : art. 1431 C.Civ.
> Le représenté est seul engagé par les actes du représentant. L’époux mandataire n’a dc pas à répondre des dettes qu’il a contracté au nom et pr le compte de son conjoint le mandant.
> L’objet du mandat doit être déterminé par la conv. De mandat.
> Le mandat est en pcp bénévole. La responsabilité du mandataire doit s’apprécier au regard de ce caractère bénévole ou non.
> L’époux mandataire est dispensé de rendre compte des fruits de sa gestion (sf stipulation contraire ds l’acte).
→ Justifié par la confiance supposée entre époux.
2 – Mandat tacite : Art. 1432 C.Civ.
> Un conjoint prend en main les propres de l’autre sans accord. L’autre conjoint le sait et ne s’oppose pas.
> A l’égard des tiers, cette situation fait naitre une présomption irréfragable de mandat couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais pas les actes de disposition.
→ Epoux est sensé avoir reçu mandat tacite pr ses actes.
> Texte muet s’agissant des actes qui concluent & renouvellent des baux. Actes graves.
→ JP a parfois admis qu’un bail commercial était opposable à l’époux mandant si ce dernier avait tacitement ratifié le bail en question.
> Effets du mandat tacite sont les mm que ceux du mandat exprès, à ceci que le mandataire est comptable des fruits non consommés.
→ L’époux mandataire n’en est responsable qu’en cas de fraude et pr la période de 5ans.
> L’opposabilité à un époux d’un acte accomplis par l’autre sur ses biens propres pourrait résulter, si les conditions en sont réunies, de la gestion d’affaires, ou du mandat apparent, ou encore des présomptions de pouvoirs des art. 221 et 222.
> Lorsqu’aucune de ces conditions ne peuvent être réunies, on parle d’immixtion fautive.
B – Immixtion fautive. Art. 1432
> L’époux prend en charge les propres malgré l’autre époux.
> L’époux fautif est responsable de ttes les conséquences de son immixtion ds la gestion des propres de l’autre, et sera comptable sans limite de duré de ts les fruits qu’il a perçu ou négligé de percevoir ou consommé sur les propres de l’autre époux.
> Ces actes sont inopposables au conjoint propriétaire, et si ce dernier refuse de ratifié l’acte accomplis par l’autre (sans pouvoir), il est fondé à demander l’annulation de l’acte.
→ Le tiers de bonne foi peut s’appuyer derrière les art. 221 et 222 du régime primaire, ou se retrancher derrière la théorie de l’apparence.
C – Transfert judiciaire de pouvoirs. Ingérence forcée.
> Art. 1429 instaure une mesure judiciaire de protection consistant à dessaisir un époux de l’administration de ses propres pr la confier à l’autre époux, demandeur devant le TGI.
> L’autre ne sera dessaisi que des droits d’administration et de jouissance. L’époux demandeur n’a pas de son coté le droit d’user des fruits et revenus des propres de l’autre. Il doit les affecter au charges du mariage et l’excédant sera employé au profit de la communauté.
> L’époux dessaisi garde la possibilité de disposer que de la nue propriété de ses propres et s’il parvient à établir que son dessaisissement n’est plus justifié il peut alors rentrer dans ses droits.
> Si on compare 220-1 et 1429, on passe d’une situation provisoire à une situation durable avec 1429.
> S i on compare 1429 et 1426, on remarque qu’il n’y ai plus question d’inaptitude ou de fraude (ds 1429) mais de l’intérêt de la famille. Cette différence mise à part les mesures sont les mêmes. A SAVOIR !
> La vocation des fruits et revenus des propres à être des biens communs fait que la souveraineté du conjoint commun en bien sur ses propres n’est pas aussi absolue que celle d’un célibataire ou d’un époux séparé de biens.
Chapitre 3 – Dettes communes et dettes propres.
> Distinction entre obligation et contribution à la dette.
> Bien que la communauté soit composée de 3 masses distinctes, il n’existe pas un passif spécifique de la communauté, faute de personnalité morale de cette dernière.
→ Il n’existe pas des dettes qui obligeraient la seule communauté sans obliger en mm tps un époux.
→ Outre ses propres, un époux peut-il obliger, par ses dettes, les biens communs et les biens de l’autre époux ? Quelle est l’étendue du gage que la signature d’un époux apporte à ses créanciers ? Cela concerne l’obligation à la dette.
> Les dettes relatives à des biens propres sont elles même propres. Les dettes relatives à des biens communs sont en pcp communes.
→ Loi 65, en réduisant la communauté aux acquêts, a aussi augmenté l’actif et le passif propre des époux.
→ Loi 85, en supprimant les réservés (gains & salaires de la femme), a supprimé une catégorie de dette, les dettes pro de la femme.
> L’étendu du gage des créanciers dépend des pouvoirs des époux. Aujourd’hui, les dettes des époux contractés pd le mariage obligent la communauté (ac des restrictions!).
> La récompense joue à la dissolution de la communauté.
Section 1 – Dettes communes & dettes propres.
Paragraphe 1 – Les dettes communes.
> Dettes qui obligeront les biens communs aussi bien au stade de l’obligation au passif que de contribution au passif. De telles dettes ont une finalité familiale très marqués.
→ Il résulte de 1409 que sont considérées comme telles les dettes alimentaires et les dettes ménagères.
A – Aliments.
> Loi ne distingue pas selon que l’obligation alimentaire est d’origine légale, conventionnelle ou judiciaire.
> Loi ne distingue pas selon que la dette d’aliment pèse sur un époux ou sur les deux.
> Loi ne distingue pas selon que la dette est née avant ou pendant le mariage.
→ Tte dette d’aliment, sans distinction, pèse définitivement sur la communauté.
> Si un époux a payé une dette de cette nature sur des fonds propres, il aura droit à récompense.
→ Règle de partage difficile à admettre lorsque seul un époux se trouve débiteur de cette dette, à l’égard par ex d’un ex conjoint.
> La dette a vocation a être payé sur les revenus du débiteur. Et qui dit revenu dit bien commun. C’est pour cela que la communauté en supporte définitivement la charge.
> Depuis la loi de 2004 réformant le divorce, la question des pensions alimentaires entre ex époux ne se pose plus puisque désormais le divorce met fin dans tous les cas à l’obligation de secours entre époux.
> La prestation compensatoire, antérieure au mariage est considérée comme une dette propre par la JP.
> Doctrine pense que la dette d’un époux dû envers un enfant adultérin pèse définitivement sur l’époux débiteur, art 1417 qui parle des dettes contractées au mépris des devoirs du mariage.
B – Dettes ménagères.
> C’est un passif commun par nature.
> Art. 1409 renvoi à l’art. 220 de sorte que les dettes ménagères ont une définition légale et une interprétation Jptielle identique.
> Toutes les dettes ménagères, même non solidaires, sont-elles définitivement communes ?
→ Lorsque la dette est solidaire, pas de soucis, peut être poursuivis sur les deux patrimoines propres et sur les biens communs.
→ Au plan de la contribution, la dette ménagère est considérée comme commune à titre définitif dès lors qu’elle à servit l’intérêt commun de la famille.
→ Si une dette de cette espèce à été financé ac les propres d’un époux, la communauté devra une récompense.
> Est-ce la même chose pr une dette qui, même ménagère, exclue la solidarité (excessif, inutile, achat à tempérament etc) ?
→ Pr une opinion majoritaire, ces dettes doivent être supportées par la communauté.
Paragraphe 2 – Dettes propres par nature.
> Art. 1410 C.Civ, doivent être supportées à titre définitif par un époux les dettes qui existaient déjà au jour du mariage, de mm que les dettes qui sont relatives aux biens que cet époux à reçu pd le mariage, par succession ou libéralité.
→ Ce sont les dettes présentes et les dettes futures.
A – Les dettes présentes.
> Par hypothèse, ce sont les dettes nées avant le mariage. C’est la date de naissance de la dette qui compte. Ce n’est pas la date d’exigibilité.
→ Est présente une dette délictuelle dont le fait générateur de resp. est antérieur à la célébration du mariage als mm que l’action en justice serait introduite au cours du mariage.
B – Les dettes futures.
> Ce pourra être les dettes du défunt qui donne en héritage à un époux certaines dettes.
> Ce peut être les frais funéraires ou encore les frais de partages.
> Les accessoires de ces dettes (intérêts), font également parti du passif propre.
> S’agissant de l’obligation à la dette (gage des créanciers), loi de 85 ne l’a pas limité au seul biens propres de l’époux débiteur, mais aussi aux revenus du débiteur (gains et salaires, et revenus des propres).
→ Or revenus sont communs, dc une fraction de la communauté va se trouver engagée par la dette propre d’un époux. Il y a donc une extension du gage des créanciers et un élargissement de leurs droits de poursuite. C’est destiné à protéger le gage des créanciers. En particulier les créanciers de l’époux antérieurs au mariage parce que ceux là quand ils ont fait crédit comptaient sur les revenus du débiteur.
Mais cela modifie l’équilibre des patrimoines puisque la communauté va s’appauvrir en payant un passif propre d’où le droit à récompense de la communauté comme il est dit dans le 1412CC.
> En cas de confusion mobilière, créanciers personnels d’un époux ont la faculté de saisir ts les meubles communs.
→ La confusion des meubles est ce qui se produit lorsque le mobilier propre d’un époux s’est confondu dans le patrimoine commun au cours du mariage, de sorte qu’on ne peut plus l’identifier comme propre, et surtout toutes les fois que cet époux ne s’est pas ménagé la preuve de leur caractère propre.
Quand il en est ainsi, il y a une présomption de communauté qui joue. Donc la communauté a absorbé les meubles propres et à partir de là, on considère qu’il est normal que la communauté réponde du passif propre.
→ On peut formuler une critique à l’égard de cette disposition de la loi : quand il y a confusion des meubles, les créanciers peuvent saisir tous les biens communs : non seulement les meubles confondus et les autres mais aussi les immeubles. Cela paraît disproportionné par rapport au but poursuivi, qui est de surmonter la gène que représente la présomption de communauté pour les créanciers. On comprendrait qu’ils puissent saisir tous les meubles, dès lors que leur origine est incertaine mais il est excessif d’étendre leur gage aux immeubles, même ceux dont la nature commune est indiscutable. Pourtant la C.Cass a admis la saisie d’un véhicule commun acquis pendant le mariage (nature commune avérée donc) par le créancier personnel d’un époux : CIV1, 16 mai 2000.
→ La charge de la preuve pèse sur l’époux débiteur. C’est lui qui doit établir le caractère propre du meuble, faute de quoi la confusion est établie. Si au bout du compte, il apparaît que la dette personnelle a été payée avec des fonds communs, récompense sera due à la communauté.
Au final la dette reste propre malgré l’extension du gage de poursuite des créanciers.
Section 2 – Les autres dettes.
> Les dettes qui ne sont ni communes ni propres par nature relèvent d’un pcp général, quand à l’obligation, posée par l’art. 1413 : ces dettes peuvent être poursuivies sur les biens communs.
Sous-section 1 – Obligation à la dette.
Paragraphe 1 – Le principe.
> Art. 1413. « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs. »
→ Chaque époux oblige ts les biens qu’il a le pouvoir d’administrer. Soit ses biens propres + les biens communs.
> Peu importe la nature de la dette, son origine ou son montant, chaque époux y est tenu.
> Peu importe que l’époux ait agit ds son intérêt personnel ou ds l’intérêt commun.
> Les dettes pro d’un époux engagent aussi la communauté.
> Art. 526-4 C.Commerce prévoit que le conjoint doit être averti de ce risque lorsqu’à lieu l’immatriculation de l’autre époux au RCS ou registre des Stés.
> Il importe peu que la dette soit née du chef d’un seul époux ou agissant en représentation et pr le compte de l’autre, ou encore que la dette soit née du chef des deux époux.
→ L’obligation est tantôt solidaire (ménagère), tantôt conjointe (co gestion).
En cas de dette ménagère, le gage des créanciers porte sur l’ensemble des biens du ménage, als qu’en co gestion, le créancier peut poursuivre sur ts les biens communs et sur les propres de l’époux qu’à hauteur de la moitié de la dette.
> Ce qui compte pr que la communauté soit engagée, c’est que la dette soit née pd le mariage.
→ Seul un passif né à compter de la célébration est concerné par la règle quand bien même ce passif ne deviendrait exigible qu’après la dissolution de la communauté.
> Pr les créanciers, la présomption de communauté joue en leur faveur. L’époux qui voudrait soustraire un bien à l’action des créanciers de son conjoint devrait être en mesure de prouver le caractère propre du bien qu’il entend soustraire au gage des créanciers.
Paragraphe 2 – Les exceptions.
> Certains engagement pris par un époux n’engagent pas la totalité de la masse commune.
A – Gains et salaires.
> Sont protégés par art. 1414 al. 1.
→ En dehors des dettes ménagères solidaires, les dettes contractées par un époux ne peuvent pas être poursuivis sur les gains et salaires de l’autre, sauf accord.
> Pr la plupart des ménages, les ressources sont les gains et salaires. D’ou le fait que la loi soustrait cela aux créanciers de l’autre époux. Caractère vital & indépendant.
> Si les gain et salaires sont versés en compte en banque, que devient leur insaisissabilité ? (Cas le plus fréquent).
→ Décret 31 juillet 92 : le conjoint poursuivis pr une dette de l’autre époux peut demander que soit laissé à sa disposition une somme correspondant à son choix au dernier mois de salaire ou au 12eme des salaires des 12 derniers mois. Si il y a d’avantage sur le compte, ce sera considéré comme des économies et le créanciers du conjoint pourra saisir.
B – Cautionnements & emprunts.
Règles : Art. 1415 « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt. Ces engagements n’exposent à la poursuite des créanciers que les propres de l’époux débiteur et ses revenus ».
→ La loi a opté pour la validité d’un cautionnement ou emprunt conclu par un époux seul mais tout en limitant le gage du créancier de cet époux à ses biens propres et à ses revenus, de manière à mettre la communauté à l’abri des dettes que ces actes font naître.
→ Cela veut dire aussi que les biens communs autre que les revenus capitalisés et les biens communs par nature ne sont pas engagés par le cautionnement ou l’emprunt souscrit par un époux, et ne font pas parti des gages du créanciers.
Mise en oeuvre de la règle : identification des revenus du débiteur peut poser pbm.
→ Jusqu’à quand ces revenus sont-il saisissables, notamment lorsqu’ils sont placés sur un compte ? Pr la C.Cass, la saisie est possible si le compte est exclusivement alimenté par ses revenus, et à conditions que les sommes n’aient pas été utilisées pr alimenter un plan d’épargne logement ou un compte titre (les sommes deviennent biens communs dc insaisissables).
→ Si le compte où sont versés les revenus est alimenté par les salaires des deux époux, C.Cass exige que le créancier d’un époux soit en mesure d’identifier les revenus de l’époux débiteur, qui se fera à partir du solde du compte (quasiment impossible).
→ Rend insaisissable les salaires. Seul chose que le créancier puisse faire est une procédure de saisie attribution.
> Cet obstacle peut être levé si le conjoint donne son autorisation exprès à cette opération ( Art. 1415), mais ses biens propres sont par contre épargnés. Seuls les biens communs pourront être saisis.
> Les gains et salaires de l’autre époux peuvent être saisis que pr les dettes ménagères ou relatives à l’éducation des enfants.
→ La majorité des auteurs exclue que les gains et salaires de l’autre époux fassent parti du gage des créanciers du premier époux.
> Lorsque les deux époux se portent ensemble caution pr une même dette, la JP distingue selon que la cautionnement est fait ds un mm acte ou ds des actes séparés.
→ Ds 1er cas, époux sont co-obligés : ts les biens du ménages & ts les biens propres sont engagés.d
→ Ds le 2nd cas, actes séparés, C.Cass estime que le seul fait de cautionner la mm dette ne suffit pas à caractériser un consentement exprès de la part de l’autre conjoint. Il faudra appliquer Art. 1415, et chaque époux n’engagera que ses propres et revenus, mais pas les biens communs.
C – Retrait de pouvoir et fraude.
1 – Retrait de pouvoir.
> Lorsqu’un époux s’est vu retirer ses pv de gestion par le juge, als cet époux ne peut plus obliger les biens communs par des actes, qui vont devenir forcément des actes irréguliers, car ne pouvait pas les accomplir.
> Si le retrait de pouvoir concerne les propres d’un époux, il ne peut plus engager que la nu-propriété de ses propres.
2 – La fraude.
> Art. 1413 « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu peut être poursuivis sur les biens communs sauf fraude de l’époux débiteur ET mauvaise foi du créancier ».
→ Conditions cumulatives.
> Si fraude pas établie, inutile de rechercher la mauvaise foi. Et vice versa.
> Fraude : toute atteinte délibérée aux droits du conjoint ds la communauté. Atteinte qui se traduit par des engagements excessifs ou simulés par l’autre époux.
> Mauvaise foi : le créancier qui contracte connait la nature frauduleuse de sa créance.
→ L’ensemble des deux = collusion frauduleuse.
> Une telle collusion prive le créancier de tte action sur les biens communs.
> La sanction de la collusion réside t-elle ds la nullité de l’acte frauduleux ou seulement sur son inopposabilité ?
→ Controverse doctrinale.
> Si fraude d’un époux mais pas de mauvaise foi du créancier, als le créancier peut poursuivre les biens communs, à charge de récompense pr l’autre époux.
> Utilité de savoir du chef de quel époux la dette est entrée en communauté :
→ celles qui sont communes seront payables sur les biens communs, déduction faite des revenus de l’autre époux et elles seront également payables sur les propres de l’époux qui a contracté la dette.
→ Au cours du régime, l’époux qui n’a pas fait naître la dette n’est pas tenu sur ses biens propres et à la dissolution du mariage, cet époux ne peut être poursuivi que pour la moitié de la dette.
> Une fois la dette payée, peu importe par qui, il faut savoir lequel des trois patrimoines va en supporter la charge définitive.
→ Si c’est le patrimoine commun, ça veut dire que chaque époux va contribuer par moitié.
→ Si c’est un patrimoine propre qui doit supporter la charge définitive de telle ou telle dette, c’est l’époux concerné qui va supporter en totalité la dette en question.
→ Si un patrimoine a payé alors qu’il n’avait pas à payer la charge définitive de la dette, l’équilibre devra être rétabli par la récompense.
Sous-section 2 – La contribution à la Dette.
> Il est juste que la dette soit commune ou personnelle si elle a été contractée dans l’intérêt personnel de l’un des époux. Il faut savoir qui a profité de la dette pour en faire peser le poids définitif sur l’un ou l’autre patrimoine.
> En pcp, dettes communes au plan de l’obligation sont également communes au plan de la contribution.
→ Présumée faites ds l’intérêt de la communauté.
> Certaines dettes sont communes au stade de l’obligation mais pas au stade de la contribution.
→ Elles sont communes à charge de récompense au profit de la communauté qui les a payer.
→ Trois exceptions : 3 paragraphes.
Paragraphe 1 – Engagement ds l’intérêt personnel d’un époux. Art. 1416
> Dépenses faites pr acquérir, améliorer un bien propre.
→ Ex si la communauté a complété le prix de remploi d’un propre pour l’acquisition, amélioration ou conservation d’un propre, pour édifier une construction sur un terrain propre. Ou encore si la communauté a payé une soulte en échange d’un échange de propre.
> Les dépenses d’entretient d’un bien propre ne donne pas droit à récompense car c’est la contre partie du droit aux fruits des propres dont profite la communauté.
→ Même régime que pr les dépenses usufruitières (art. 605 & 606).
Paragraphe 2 – Amendes et indemnités de responsabilité civile. 1417 al 1.
> Un époux que acquitter sa dette personnelle avec des deniers communs, donc récompense sera due. Si le fait illicite a profité à la communauté, art. 1417 prescrit de déduire de la récompense due à la communauté le profit que cette communauté à pu tirer de ce délit.
> JP décide que les D&I du par un époux à l’autre ne sont pas à la charge de la communauté mais sont des propres à l’époux débiteur. C.Cass 19 février 1980.
Paragraphe 3 – Dettes contractées au mépris des devoirs du mariage. 1417 Al 2.
>Si un époux utilise des fonds communs pr entretenir une concubine ou pr une pension alimentaire d’un enfant adultérin etc, la charge définitive de la dette pèse sur le débiteur et non pas sur la communauté.
SOUS-TITRE 2 – La fin du régime.
Chapitre 1 – La Dissolution de la communauté.
> Quelles causes de dissolutions ? Quels effets produits ?
Section 1 – Les causes de la dissolution. Art. 1441.
> Six causes limitatives de dissolution de la communauté qui s’imposent aux époux + une 7eme non citée par le texte.
Paragraphe 1 – Le décès d’un des époux.
> Entraine dissolution du mariage et dissolution du RM, d’ou dissolution de la communauté.
> Quand un époux décède, cela entraine 2 liquidations :
→ La liquidation de la communauté et la liquidation de la succession.
> Ds la succession, on va trouver ses propres & sa part de communauté (50% des biens communs sf récompense).
→ Pr déterminer cette part, il faut d’abord liquider la communauté.
> Ds la pratique, pas tjs liquidation et partage de la communauté à l’époque du décès car très svt les enfants du ménage choisissent de rester en indivision avec l’époux survivant. Les opérations seront reportées aux décès du 2eme époux.
> Pr autant, la communauté aura qd mm été dissoute ! Ce qui va être maintenu, c’est une indivision post communautaire.
> Lorsqu’on ignore qu’une personne est morte ou pas, elle va être d’abord présumée absente (dc vivante). Le conjoint de l’abs va gérer par représentation les biens de l’abs sur le fondement des arts. 217/219/1426/1429.
→ Si au bout de 10ans d’abs l’incertitude n’est pas levée, alors à partir de la constatation judiciaire de la présomption d’abs, une déclaration d’abs va être faite au TGI et là aura lieu un jugement déclaratif d’abs qui lui équivaut à un décès dès qu’il est transcrit.
→ Dissolution du RM définitive, mm si l’abs refait surface. Art. 132.
Paragraphe 2 – Le divorce et la séparation de corps.
A – Le divorce.
> Il a pr effet de dissoudre la communauté, peu importe la cause. La date de dissolution n’est pas la mm ds les rapports entre époux qu’à l’égard des tiers.
→ Ds les rapports entre époux, il faut distinguer selon que le divorce est contentieux ou par consentement mutuel.
→ Si contentieux, communauté dissoute au jour de l’ONC. Si divorce gracieux, date de la dissolution est déterminée par la conv. Des parties, à défaut de quoi elle sera réputée dissoute au jour du jugement qui a homologué leur conv. Et prononcé le divorce.
→ Ds les rapports ac les tiers, la dissolution ne prend effet qu’au jour du jugement définitif et publié à l’état civil. Avant cela, le divorce est inopposable aux tiers. Les dettes des époux continuent d’être exécutoires sur les biens communs comme si la communauté subsistait.
B – La séparation de corps.
> A pr effet de dissoudre la communauté, mais le mariage subsiste.
→ Régime de séparation de bien qui se substitue automatiquement.
> A part cela, dissolution au jour de l’ONC entre les époux et au jour de publication du jugement de séparation à l’égard des tiers.
> Si réconciliation des époux, séparation cesse, mais pas le RM de séparation de bien.
→ Si ils veulent revenir à la communauté, ils doivent recourir à l’art. 1397 pr changer de RM.
Paragraphe 3 – La séparation de biens judiciaire.
> Possibilité pr un époux, lorsque ses intérêts sont en péril, de demander en justice une séparation de biens judiciaire sans que soit pr autant remis en cause le mariage.
→ Procédure contentieuse qui s’inscrit ds un contexte de crise durable, non seulement au plan patrimonial mais aussi au plan personnel.
A – Les causes possibles de la séparation de biens judiciaire.
> Art. 1443 pose deux sortes de conditions.
→ L’époux demandeur doit se plaindre des agissements de l’autre époux. Qu’il se plaigne du désordre des affaires patrimoniales. En pareille hypothèse, l’état d’insolvabilité d’un époux sera caractéristique de ce désordre conjugal.
→ Ex peut être d’une mauvaise administration des biens, qu’un époux soit inapte ou incapable de le faire.
→ Ex peut être l’inconduite de l’époux défendeur, si elle porte atteinte au patrimoine commun.
→ Les agissements en questions doivent porter préjudice à l’époux demandeur. Le maintient de la communauté doit mettre en péril les intérêts de l’époux demandeur. (Ex cautionnements ou emprunts de l’autre époux faisant naitre un passif excessif, ou si il dilapide l’actif en dissipant ses revenus).
> Les héritiers des époux ne peuvent pas intenter une telle action au nom de leur parent défunt. Ils peuvent en revanche poursuivre l’action si elle a été engagée par leur auteur de son vivant. L’intérêt d’une telle action des héritiers tient dans la possibilité de faire remonter la date de la dissolution au jour de la demande.
> Quant aux créanciers des époux, qui pourraient à avoir intérêt à demander une telle séparation de leur débiteur pour se protéger, le 1446CC ne leur donne pas cette possibilité. Néanmoins le 1447CC prévoit que les créanciers puissent se faire justifier les pièces justificatives de la demande de l’époux et qu’ils puissent également intervenir à l’instance, sans être partie. De plus, une fois la séparation judiciaire prononcée, les créanciers peuvent attaquer le jugement par la voie de la tierce opposition si du moins, il y a eu fraude à leur droit.
B – Procédure.
> La demande doit être introduite au TGI du lieu de résidence de la famille, doit être publiée. Le jugement qui prononce la séparation doit être également être publiée à l’acte de mariage des époux.
> Une fois prononcé, dissolution de la communauté et soumission des époux au régime de la séparation de bien.
C – Effets.
> Il se produit un changement de régime matrimonial avec un double effet.
1 – Dissolution de la communauté.
Rétroactivité :
> La dissolution de la communauté à ceci de particulier qu’elle est rétroactive. En ce sens que le jugement qui prononce la séparation de biens prend effet au jour de la demande et non pas au jour du jugement (1445CC). Cette rétroactivité est opposable aux tiers, d’où la publicité de la demande. Cet effet immédiat et son opposabilité aux tiers protègent aussi bien les époux que les tiers parce que la durée de l’instance peut être longue.
Liquidation de la communauté :
> La dissolution de la communauté impose d’autre part que soit liquidée cette communauté. Les époux ont l’obligation d’exécuter à bref délai le jugement. Le 1444CC leur donne 3 mois à compter du prononcé du jugement pour commencer à la liquidation. Et le même texte leur donne un an pour terminer à la liquidation.
> Lequel délai peut tout de même être prorogé par le président du TGI statuant en référé. Ce qui est remarquable c’est que si l’un au moins des délai n’est pas respecté la séparation de bien est nulle et de nullité absolue.
→ Cette nullité toute absolue qu’elle soit ne peut être invoquée que par les tiers et non pas par les époux.
2 – Soumission des époux au régime de la séparation de biens.
> Totale indépendance des patrimoines et des pouvoirs. La seule chose qui vient tempérer cela est le régime primaire : les contributions aux charges du mariage.
> Changement de RM.
Paragraphe 4 – L’annulation du mariage.
> C’est Lorsque le mariage est annulé, et que les conjoints étaient l’un et l’autre de mauvaise foi.
> Les époux sont censés n’avoir jamais été marié et la communauté n’est censé n’avoir jamais existé. On ne peut donc pas parler de dissolution et les intérêts pécuniaires des intéressés vont être réglés comme si une société de fait avait existé entre eux. C’est ainsi que se passent les choses entre concubins.
> Lorsque la mauvaise foi d’un ou des époux n’est pas démontré, le mariage nul est alors putatif et dans ce cas le régime est dissout à compter de la date où le jugement d’annulation est devenu définitif. Il y a donc matière à dissolution.
Section 2 – Les effets de la dissolution.
Paragraphe 1 – Passage de la communauté à l’indivision post-communautaire.
> A la date de la dissolution, une indivision post-communautaire va se substituer automatiquement à la communauté.
→ Il ne peut pas y avoir de conventiion stipulant une continuation volontaire de la communauté lorsque celle-ci a été dissoute légalement.
> C’est donc à la dissolution qu’est fixé l’actif commun à partager
> Le système de pouvoir qui caractérisait la communauté disparaît aussi, les époux n’ont plus qu’un pouvoir d’administration ordinaire sur les biens communs.
> Selon les causes de la dissolution, les biens sont indivis entre les époux (§2/3/4) ou entre l’époux survivant et les héritiers de l’autre (§1).
→ A l’indivision va donc se superposer une indivision successorale qui inclus les propres de l’époux décédé + sa part de communauté.
> L’indivision post-communautaire est la mm que celle de droit commun. La durée dépend soit de la loi soit de la volonté commune des indivisaires en cas d’indivision conventionnelle.
Paragraphe 2 – Report ds le tps des effets de la dissolution.
> L’un des époux peut demander au juge que la date de dissolution du régime remonte à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
> Ce report ne peut jouer que ds les rapports entre époux et non à l’égard des tiers.
> Ce report va figer à sa date la consistance de la communauté (actif et passif). La masse commune à partager ne comprendra que les biens existant ds la communauté à la date de sa dissolution.
→ Mais l’évaluation de ces biens se fera en se plaçant à une date ultérieure, celle du partage.
> S’agissant des biens et revenus acquis après cette date, ils deviennent personnels à l’époux acquéreur. Il en va de mm pr les dettes de sorte que l’autre époux n’aura pas à y contribuer car sont exclues du partage de la communauté ( nouvellement indivision ).
→ C’est au seul plan de la contribution à la dette que joue le report ds le tps de la dissolution. Ne joue pas au plan de l’obligation à la dette (droit de poursuite des créanciers).
> Depuis la loi de 2004, les deux époux, quelle que soit leur responsabilité, sont fondés à demander le report.
Les tribunaux reconnaissent aux héritiers d’un époux décédé la même faculté de demander le report des effets de la dissolution.
Chapitre 2 – La liquidation de la communauté.
> L’indivision va se terminer par un partage de l’actif & du passif commun. Chaque époux pourra prétendre à la moitié de l’actif NET.
> IL faut isoler de la masse commune les biens personnels de chaque époux, de manières à ce que ceux-ci puissent exercer la reprise de leurs propres.
> Certains biens propres se sont inévitablement mélangés. Il faudra que l’époux proprio puisse les identifier.
→ En cas de contestation d’un bien, c’est à l’époux qui revendique son bien de détruire la présomption de communauté.
→ La reprise va se faire en nature.
> Les récompenses vont rétablir l’équilibre rompus pd le mariage. Ce sont des créance pr ou contre la communauté, et évitent l’enrichissement injuste d’une masse au profit de l’autre.
→ Il faut un compte de récompense du par chaque époux à la communauté d’une part, et de la communauté à chaque époux d’autre part.
Section 1 – L’existence des récompenses.
> Seuls les transferts de valeur intervenus au cours du régime ouvrent droit à récompense et non pas ceux intervenus avant ou après la dissolution du régime.
> La créance entre époux ne peut pas donner lieu à une récompense entre époux sauf si l’avance de fond a été remboursée pd le régime ac des deniers communs.
> Les opérations réalisés pd l’indivision post-communautaire ne donnent pas lieu à récompense. Ce ne sont que des créances/dettes.
> La récompense ne peut naitre que par un transfert de valeur entre la communauté et le patrimoine d’un époux.
> Les créances sont en pcp considérées pr leur valeur nominal ac que les récompenses obéissent au système des dettes de valeur (connu uniquement au moment de la liquidation).
> Récompense désigne donc une créance née en cours de régime entre masse commune et l’un ou l’autre des patrimoines propres.
> L’article 1468 dit que doit être établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté. Qui dit compte dit balance entre les créances et les dettes de la communauté de sorte que seul l’excédant, le solde du compte, fera l’objet d’un recouvrement effectif.
→ Les récompenses ne peuvent pas être recouvrées de manière individuelle ou séparée. Il faut donc dresser l’inventaire de celles dues par la communauté et celles dues à la communauté.
Paragraphe 1 – Récompenses dues par la communauté.
A – principe.
> Art. 1433 C.Civ. « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit des biens propres de celui-ci + exemples».
→ Il est impossible de recenser ttes les hypothèses très nombreuses.
B – Applications.
L’amélioration/conservation/acquisition d’un bien commun faite en tout ou partie par des capitaux propres à un époux.
→ Communauté doit récompense. Mais si de tels financement ont été faits ac les revenus des propres d’un époux, pas de récompense car ces fonds tombent en communauté.
Communauté encaisse des sommes d’argents données à un époux sans les employer.
→ Récompense par la communauté
Dette commune payée ac des deniers propres.
→ Tte dette commune est forcément aussi une dette personnelle. Si la dette fait partie du passif définitif, alors récompense à la charge de la communauté.
Confusion de meubles propres ds la masse commune si ces biens meubles n’existent plus en nature & à conditions que soit établie leur origine propre.
→ Récompense.
+ art. 1407.
C – Preuve des récompenses dues par la communauté.
> Le droit à récompense exige une double preuve: celle du caractère propre du bien ou des deniers. L’époux va devoir combattre la présomption de communauté selon les modalités de 1402.
L’époux devra également établir que la communauté a encaissé ou tiré avantage des fonds propres. A cet égard 1433 admet la preuve par tout moyen, même par témoignage ou présomption.
La preuve de l’enrichissement de la communauté sera souvent difficile à rapporter.
Dans le dernier état de la jp, l’encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer le profit qu’elle en a tiré. C’est à l’autre époux de prouver l’absence de profit s’il conteste la récompense (CIV 2005).
Paragraphe 2 – Les récompenses dues à la communauté
Art. 1437 « Toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel de la communauté, il en doit récompense. »
→ Les plus fréquentes.
A – Hypothèses possibles.
> Art. 1437 donne des exemples : paiement dette perso par fonds communs, communauté qui finance l’acquisition de biens propres (emploi/remploi/soulte en cas d’échange), amélioration (=> impenses qui sans être indispensables ont amélioré un bien propre et augmenté sa valeur) & conservation de biens propres. Les dépenses de conservation, on les nomme impenses nécessaires (sans elle le bien se serait dégradé).
→ Parmi les impenses nécessaires seules celles qui concernent les grosses réparations donnent lieu à récompense si la communauté les a financées car si elle a financé les dépenses d’entretien courant cela reste à sa charge définitive car ces dépenses courantes sont la contreparties de la jouissance par la communauté de revenus des propres.
> Si la communauté à payé des primes d’assurance vie, il n’y aura lieu à récompense que si ces primes sont manifestement excessives et que si l’assurance est souscrite au profit de toute autre personne que le conjoint.
> Si un époux a négligé de percevoir les fruits de ses propres ou les a consommé de manière frauduleuse, il en doit récompense à la communauté mais seulement pour les 5 dernières années avant la dissolution.
> En cas de donation de biens communs :
→ Si faite à un enfant commun au couple, donation reste à la charge de la communauté.
→ Si un des 2 époux déclare se porter donateur pr plus de la moitié ou la totalité du bien, als il y a lieu à récompense.
B – Preuve des récompenses dues à la communauté.
> La preuve de l’origine des fonds repose sur la présomption de communauté.
→ Un époux qui a investi sur ses propres doit, pour se soustraire à la récompense, prouver qu’il a utilisé des deniers propres faute de quoi les deniers sont présumés communs et la récompense sera exigible.
> La preuve du profit tiré par un époux des biens communs se fait par tout moyen car c’est un fait juridique.
Section 2 – Evaluation des récompenses.
Paragraphe 1 – Le principe.
> Art. 1469 C.Civ pose un pcp (pas d’OP) selon lequel la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.
→ La récompense ne peut pas dépasser le montant de enrichissement effectif, mm si l’appauvrissement est plus fort.
→ la récompense ne peut pas dépasser l’appauvrissement du patrimoine prêteur, c à dire ne peut pas être supérieur à la valeur dont le patrimoine prêteur s’est privé mm si l’enrichissement de l’autre est plus élevé.
> En clair, l’enrichi ne peut devoir plus que ce qu’il a reçu et l’appauvri ne peut réclamer plus que ce qu’il a perdu, sinon il y aurait un bénéfice indu.
→ Voilà pourquoi le montant de l’indemnité va être représenté par la plus faible des deux sommes.
> Ttes les fois qu’il y aura lieu à récompense, il faudra dc rechercher ds le patrimoine qui s’est appauvri, la dépense faite, et il faudra rechercher ds le patrimoine qui s’est enrichi le montant de l’enrichissement (profit subsistant).
→ la récompense sera le plus faible de ces deux montant.
Notion de dépense faite.
> C’est la valeur empruntée par une masse de bien à l’autre.
> Dépense faite n’est forcément une sortie de somme d’argent. Ce peut être l’utilisation de biens au profit d’un patrimoine propre.
> Le montant d’apprécie à la date où la dépense à eu lieu.
Notion de profit subsistant.
> Désigne la plus-value que la somme empruntée à apporté au patrimoine propre.
> L’enrichissement s’apprécie selon la JP à la date de la liquidation de la communauté. Consacré par loi 85 qui vient modifier art. 1469 qui vise désormais le jour de la liquidation.
Paragraphe 2 – Exceptions Majeures de ce principes.
> Art. 1469 al. 2 & 3 qui inversent la règle posée par l’al. 1Er en décidant que dans deux cas (qui recouvrent la majorité des hypothèses), c’est la plus forte des deux sommes qui doit être retenue.
→ Quand la dépense était nécessaire
→ Quand la valeur empruntée à servit à acquérir / conserver / améliorer un bien.
A – Les dépenses nécessaires : exception 1.
> Lorsqu’une dépense est nécessaire, c’est que sans elle le bien se serait dégradé.
→ La récompense due à/par la communauté, ne peut être inférieur à son montant :
→ Même si cette dépense n’a pas apporté une plus-value durable au bien
→ Même si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite.
> Cela recouvre bcp les conservations. Ces dépenses sont engagées pr prévenir la perte d’un bien.
> Quid du « Nécessaire » ?
→ Ds conception étroite, on retiendra les seules dépenses indispensables à la conservation de la chose, sans quoi la chose aurait péri.
> Cette règle est avantageuse ttes les fois ou le profit subsistant est inférieur à la dépense faite (50k de réparation. Valeur avant réparation 280k, et après 300k. Le profit est de 20k, sauf que la récompense sera quand mm de 50k).
> C.Cass a admis que des travaux, objectivement des travaux d’amélioration et non conservation, devaient être regardés comme nécessaires lorsque cela permettait de mieux répondre aux besoins de la vie familiale.
> Cette conception extensive rend délicate la distinction entre dépense nécessaire et dépense d’amélioration alors pourtant que la dépense d’amélioration relève de la 2ème exception.
B – Les dépenses d’investissement. Exception 2.
> La valeur des biens achetés, conservés ou améliorés a augmenté entre la date de la dépense et l’époque où l’on évalue la récompense de sorte que le profit subsistant se révèle supérieur à la dépense engagée.
→ L’alinéa 3 qui prescrit de retenir la plus forte des deux sommes (profit), revient à revaloriser la récompense, à la transformer en une dette de valeur, c à dire, une dette dont le montant ne sera déterminé qu’au jour de son règlement en fonction de la valeur du bien qu’elle aura servi à acquérir/améliorer/conserver.
> On met le bien à l’abri d’une dépréciation monétaire.
> Cet alinéa n’a d’intérêt que si la plus-value procurée au bien est supérieure aux dépenses. Dans le cas contraire la récompense sera égale à la plus faible des deux sommes mais se sera par application du principe posé par l’alinéa 1.
> Si le profit subsistant est nul, la récompense sera égale à 0.
1 – Le bien se retrouve en nature ds le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.
En cas de dépense d’acquisition ou d’amélioration :
→ La récompense ne peut être inférieure à la plus-value faite par le bien au jour de la liquidation. Il ne saura dérogé à l’article 1 que si le produit subsistant est supérieur à la dépense faite.
> Pr apprécier cela, on regarde la valeur du bien ac la dépense, et la valeur du bien au mm moment si la dépense n’avait pas eu lieu.
→ Valeur empruntée de 70k, plus-value de 80k. Récompense due de 80k. Ca c’est le cas ou la valeur empruntée à payé la totalité de l’amélioration.
→ Si la valeur empruntée n’a servi que partiellement, il faut évaluer dans quelle proportion le patrimoine prêteur a financé le bien acquis ou amélioré. Si total des dépense est de 160, mais que la contribution de la communauté est de 60, elle a participé pr 3/8eme. Si le bien vaut 400 après, profit subsistant est 3/8eme de 400 = 150. 150 sera du.
→ La formule pour évaluer la récompense : (somme empruntée/valeur d’acquisition) X (valeur du bien au partage).
> Comment calculer la récompense lorsque l’acquisition ou l’amélioration sont financées à l’aide d’un emprunt lequel est ensuite remboursé avec des fonds communs ?
→ JP a considéré que rembourser l’emprunt revenait à payer le prix. Le montant de la récompense du à la communauté qui a remboursé l’emprunt doit être évalué en fonction du profit subsistant ( lui mm apprécié par rapport à la valeur du bien que l’emprunt a permis d’acquérir ).
> Ds un Arrêt du 31 mars 1992, C.Cass a décidé que seul le capital donne lieu à récompense, à l’exclusion des intérêts de l’emprunts qui restent totalement à la charge de la communauté.
> Le texte 1469 al 3 s’applique aussi aux acquisitions à titres gratuits.
→ Les droits de mutation (à payer à l’Etat) sont obligatoires. Ils sont inhérents à toute acquisition gratuite. S’ils ont été payés par la communauté il faut les considérer comme des dépenses ayant servis à l’acquisition des biens à titre gratuit.
→ C.Cass dit que dans cette hypothèse la récompense doit être gale au profit subsistant et non pas à la dépense faite (somme payée au trésor public).
Ex. Un époux hérite d’un bien valant 1200 pour lesquels les droits d’enregistrement sont de 200. Les économies du ménage paient ces droits de mutation. A l’époque de la liquidation, le bien vaut 1800. La communauté a contribué à l’acquisition de 1/6 ème. Donc le profit subsistant sera de 1/6 ème de 1800 = 300, donc 300 de récompense à la communauté.
En cas de dépense de conservation :
> Par hypothèses, dépenses nécessaires. Il va falloir combiner les alinéas 2 & 3 de sorte que la récompense va se trouver marquée par un double minimum.
→ La récompense est tjs égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
2 – Le bien a été aliéné.
> Le bien donnant lieu à récompense n’est plus ds le patrimoine emprunteur car aliéné par son propriétaire.
→ Tout dépend si il y a eu aliénation avec ou sans remploi.
Aliénation sans remploi :
> Art. 1469 al. 3 → le profit subsistant est évalué au jour de l’aliénation du bien.
→ C’est le prix retiré de la vente qui va servir de base au calcul.
→ Si aliénation gratuite, c’est la valeur du bien au jour de la donation qui va compter.
Ex. Travaux pr 50k euro. Le bien vaut 300k à la date du partage, mais entre tps, vendu pr 250k. Sans les travaux il aurait été cédé pr 210k.
→ 250-210 = 40K mais c’est la plus forte des deux sommes qui sera retenue dc 50K.
> On ne tient pas compte de la plus ou moins value de bien après son aliénation.
Aliénation avec remploi :
> On suppose que le bien a été aliéné mais qu’un nouveau bien lui a été subrogé.
> Le profit subsistant se calcul sur la valeur du nouveau bien à l’époque du partage. On met en oeuvre la technique de la dette de valeur.
→ Si l’argent du bien vendu sert en totalité à acheter le nouveau bien, facile. Mais rare.
Le plus svt, il y a une différence de valeur entre le prix d’aliénation du bien et le coup de l’acquisition nouvelle. Il va y avoir subrogation partielle.
→ Ds quelle proportion le patrimoine prêteur a-t-il contribué à acheter le bien nv ?
Ex. Bien propre de 300k échangé contre un autre bien qui vaut 380. La communauté paye les 80 restant. Les frais sont de 20, payés par la communauté. Total de l’opération 400, la communauté a payé ¼. Si au moment du partage le bien vaut 480, la récompense de la communauté sera de ¼ de 480. Soit 120.
Ex. Bien propre aliéné pr 200. Nv bien acquis pr 280. Communauté fourni soulte de 80 + frais de 20 = 100. Cout global = 280 + 20 = 300. Communauté a contribué pr 1/3. Si au moment du partage le bien vaut 360, récompense due à la communauté sera de 1/3 de 360 soit 120.
> Art. 1479 selon lequel, à défaut de stipulation contraire, les créances entre époux sont soumises à ce mm principe valoriste. Même technique donc. Cette dérogation ne jouera que lorsque des fonds propres fournis par un époux auront servi pr conserver/améliorer les biens propres d’un époux.
→ La créance ne pourra être inférieur au profit subsistant.
> Mais si des fonds propres ont été prêtés pr régler une dette, la créance ne pourra être que la valeur fournie.
Section 3 – Le règlement des récompenses.
> Il faut deux comptes de récompenses dans lesquels figureront les récompenses dues par un époux à la communauté et celles du par la communauté à un époux.
→ Les récompenses vont s’éteindre par compensation. C’est le solde positif/négatif du compte qui donnera lieu à un règlement, soit en faveur de la communauté soit en faveur de l’époux prêteur.
> Tant que fonctionne le compte de récompense, les créances et dettes de récompenses ne peuvent être ni saisies, ni cédées. Chaque compte est unique et indivisible. Les rubriques qui le composent ne sont pas des créances distinctes.
> Il faudra calculer les intérêts des récompenses.
Paragraphe 1 – intérêts des récompenses.
> Art. 1473 al.1 énonce que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté, portent intérêt de plein droit à compter du jour de la dissolution du régime. C’est là qu’il faut se souvenir que dans certains cas la dissolution rétroagit au jour de la demande.
→ C’est au jour de la demande que les intérêts vont courir.
> Le montant de la récompense est connu au jour de la dissolution.
→ Le patrimoine créancier de la récompense ne doit pas être pénalisé par le tps qui sépare la dissolution de la liquidation.
> Difficulté lorsque la récompense s’aligne sur le profit subsistant. Par pcp elle ne sera liquidée qu’au jour du partage. Dc Comment calculer les intérêts sur une valeur non encore chiffrée.
→ C.Cass dit que les intérêts ne courent pas avant l’évaluation du profit subsistant. Consacré par loi 85 art. 1473 al 2.
→ Qd on établi le compte des récompenses, seules celles qui sont égales à la dépense faite font courir des intérêts.
> Les intérêts des récompenses ne doivent être calculées avant que la balance du compte ne soit établie.
Paragraphe 2 – Le solde en faveur de la communauté.
> On verra les modalités de règlement de la récompense.
> Un époux doit à la communauté plus que celle-ci ne lui doit. Il est donc débiteur.
→ Mais il est aussi co-propriétaire du bien commun et a droit au partage par moitié (Co-partageant).
→ C’est pourquoi le règlement à la communauté se règle rarement par une somme d’argent.
> L’époux débiteur va recevoir moins de biens communs que sa part normale, à hauteur de ce qu’il doit. Logique !
→ Art. 1470 nomme cela le « rapport en moins prenant ».
→ Cette technique s’applique dès qu’un co-indivisaire doit qqchose à la masse indivise.
Ex. 1000 de biens communs. Mari débiteur de 200 envers la communauté. Masse partageable va être constituée par ces deux montants => 1200. Dette du mari est un élément d’actif de la masse partageable et doit donc être divisée entre les deux époux.
→ 600 du à chacun des époux.
→ La dette du mari va s’éteindre par confusion. 600-200 de dette = 400 pour le mari, qu’il prendra sur les biens communs. La femme prend 1000-400 = 600.
> Si le mari doit plus à la communauté que ce qu’il va toucher, il règlera le reste en numéraire.
Paragraphe 3 – Solde en faveur d’un époux.
> Art. 1470 al 2 ouvre une option à l’époux créancier :
→ Soit il exige un paiement en espèce, soit il prélève des biens communs à concurrence de sa créance (le plus svt!).
> Art. 1474 fixe un ordre de prélèvement des biens communs.
→ D’abord sur l’argent comptant.
→ Ensuite sur le meubles, puis si cela ne suffit pas, sur les immeubles. Il pourra celui ou ceux des meubles qui lui conviennent.
> Si les deux époux sont créanciers et veulent prélever le mm bien, s’ils ne se sont pas mis d’accord, on va tirer au sort => Art. 1471 C.Civ.
> Art. 1475 : après que ts les prélèvement ont été effectués sur la masse commune, le reste se partage par moitié.
→ Cas où les deux époux étaient créanciers.
> Idée d’incorporer ds le partage les récompenses dues aux époux, pr éviter les problèmes.
→ On va déduire de l’actif commun le montant du solde de récompense dû par la communauté. Actif – solde = actif net.
→ C’est l’actif net qui sera partagé entre les époux. Celui des deux qui est créancier va prendre, en plus de sa moitié, le montant du solde qui lui est dû.
Ex. 500 de biens communs. Solde de récompense en faveur de la femme de 100. On soustrait la récompense de l’actif commun : 400.
→ 200 pr chaque époux. Femme va recevoir 200 + 100. Le mari va recevoir 200.
→ 300 (femme) + 200 (Homme) = 500 d’actif à partager. CQFD.
> Cette méthode n’est pas tjs applicable pr deux raisons.
→ Lorsque les récompenses sont supérieures à l’actif existant. Dès lors, Art. 1472 C.Civ, chaque époux va exercer une prélèvement proportionnel au montant des récompenses qui lui sont dues.
→ Néanmoins, si l’insuffisance d’actif commun est imputable à la faute d’un époux, alors l’autre va exercer par priorité ces prélèvements sur les biens communs et si cela ne suffit pas, il va devoir prélever sur les propres de l’époux responsable.
→ Par l’égalité du partage, chaque époux doit recevoir ce qui lui est du. Cette méthode n’est donc valable que lorsqu’il revêt la forme du partage amiable. Cette méthode est inapplicable quand le partage exige une stricte égalité des lots (partage judiciaire).
> L’époux qui prélève est titulaire d’un droit personnel et non réel. Il n’existe pas de droit de propriété pré-existant au prélèvement.
→ L’époux qui prélève, dès lors qu’il agit en créancier va se trouver en concours avec les autres créanciers, sans priorité (Art. 1474). Il va dc être tenu de respecter les éventuelles garanties dont les créanciers disposent sur les biens communs (hypothèque, gage etc). En cas de concours, le règlement va se faire « au marc le franc ». Si le prélèvement est une technique de règlement des récompenses, il ne constitue pas une cause de préférence.
> Le prélèvement est une opération de partage. Il n’y a pas de différence entre le bien prélevé et les autres obtenus dans le partage. Ce qui veut dire que le prélèvement a une nature juridique mixte, car il est un droit de créance et un droit de partage.
→ Il résulte de cette analyse des conséquences civiles et fiscales.
Les conséquences civiles :
→ Si un partage est lésionnaire de plus du quart, alors le partage est rescindable pour cause de lésion. La loi du 23 juin 2006 a appelé autrement l’action en rescision, elle l’appelle l’action en complément de part. Or, les biens prélevés par un époux doivent entrer dans le calcul de la lésion.
→ L’évaluation des biens prélevés se fait à l’époque du partage.
→ Tt partage produit un effet déclaratif du partage. Signifie que, par une fiction de la loi, chaque co-partageant est censé avoir été propriétaire exclusif des biens tombés ds sont lot depuis le début de l’indivision. Cet effet s’applique à l’opération de prélèvement. L’époux qui a prélevé à concurrence de ses droits est sensé avoir été propriétaire du bien du jour de la dissolution de la communauté.
Chapitre 3 – Partage de la communauté.
> La masse commune a été chiffrée selon les règles du chapitre précédent. Il faut donc partager la masse en fonction de l’actif et du passif.
Section 1 – Partage de l’actif commun.
> Le partage se fait sur la base de l’article 1475, c’est le partage par moitié entre les époux ou entre leurs héritiers respectifs.
→ Exception art. 1477 : recel de bien communs. Délit civil qui désigne tout acte par lequel un époux ou ses héritiers cherche à s’approprier frauduleusement une part de communauté supérieure à celle à laquelle il à droit.
Elément matériel : tout procédé qui fausse l’égalité du partage.
Elément intentionnel : il réside ds la volonté de fausser les opérations de partage en diminuant délibérément le volume de la masse partageable.
→ Bonne foi présumée. C’est à celui qui se plaint du recel de prouver l’intention frauduleuse.
> La sanction réside ds l’obligation faite à l’époux receleur de restituer le ou les biens concernés & les revenus qu’ils ont pu produire. De plus, interdiction de toucher sa part ds les biens recelés.
→ Attribution préférentielle des bien recelés à l’époux victime.
→ L’époux receleur ne pourra prétendre qu’à la moitié des biens non recelés.
Paragraphe 1 – Règles du partage.
> Art. 1476 C.Civ renvoi aux règles du partage des successions.
A – Règles de forme.
> S’appliquent pr toutes les indivisions depuis l’entrée en vigueur de la loi de reforme des successions de 2006 => 1er janvier 2007.
→ Le partage amiable devient la règle. Le partage judiciaire devient l’exception.
1 – Le partage amiable.
> Suppose l’accord des deux époux.
> Obéit au pcp de la liberté des formes contractuelles, qui permet aux époux de recourir à ts les arrangements qui peuvent facilité ce partage.
→ Soumis à aucune condition de forme : acte authentique, sous seing privé. L’écrit lui mm n’est pas nécessaire. Un partage purement verbal serait valable à condition que la preuve puisse en être rapportée.
> La forme notariée s’impose si la communauté comporte des immeuble, à cause de la publicité foncière obligatoire.
> Lorsqu’il y a un incapable ou un présumé absent, cela n’empêche pas le partage amiable.
→ Même si le juge des tutelles doit autoriser un tel partage, l’homologation judiciaire de l’état liquidatif n’est plus exigée. Elle est remplacée par une simple approbation du juge des tutelles.
2 – Partage judiciaire.
> Procédure lourde. Ce partage est une exception, qui sera de mise ttes les fois que le partage amiable n’aura pu se faire, soit en raison d’une discorde soit parce qu’il n’aura pas été autorisé ou approuvé par le juge (voir ci-dessus).
> Le tribunal compétent est le TGI du domicile des époux.
> Les biens qui entrent ds la composition de la masse commune partageable doivent être évalués à la date du partage.
> Confection judiciaire des lots puis tirage au sort de ces lots XD. Cette règle est d’ordre publique.
> Puis pr finir, transcription de l’acte de partage s’il comporte des immeubles.
B – Les règles de fond.
> Règles de consentement => Droit commun.
> Règles de capacité => Droit commun.
1 – Egalité du partage.
> Chaque lot doit être rigoureusement égal à la quote part d’un époux.
→ On peut la concevoir comme une simple égalité en valeur.
→ On peut aussi considérer cela comme une parité en nature où chacun reçoit un lot composer de la même quantité de biens.
> Pr les partages amiable, pas de difficulté car époux sont libres.
> Pr les partages judiciaire, loi accorde une plus grande faveur à l’égalité en faveur. Loi 2006 proclame cela ds l’art. 826.
> Pr l’égalité en valeur, soit on répartit le tout en lots équivalents à leurs droits, soit on attribue à tel époux et dans son intégralité tel bien quitte à ce que cet époux indemnise l’autre au moyen d’une soulte compensatoire, si l’attribution du bien est supérieur à ses droits dans la masse à partager.
→ C’est cette seconde vision des choses que consacre 830 CC.
→ Cet article n’a pas une portée absolue et ne supprime pas ttes les difficultés.
> Si la communauté se résume en 1 seul bien non partageable, la vente aux fins de répartition devient nécessaire.
> D’autre part, si aujourd’hui les lots peuvent être composés avec plus de souplesse, la règle du titrage au sort subsiste puisqu’elle est d’ordre public.
→ Chaque époux peut recevoir dans ce cadre des biens qui ne correspondent pas à son aspiration.
Pour supprimer ces inconvénients, une loi de 1938 a institué une procédure d’attribution intégrale de certains biens à l’un des co-partageants, ce qui évite une vente du bien ou une attribution hasardeuse : c’est l’attribution préférentielle.
2 – L’attribution préférentielle.
> Un bien commun va pouvoir être attribué par le juge de préférence à l’un des époux. Si ce bien correspond à plus que sa part ds la masse, cette égalité va être rétablie par le versement d’une soulte à l’autre époux.
> Cette attribution est placée sous le signe du contrôle judiciaire.
→ Cette attribution est tantôt de droit, dans ce cas le tribunal est tenu de la prononcer.
Elle est tantôt facultative & dans ce cas là, le tribunal va pouvoir rejeter la demande d’attribution formée par l’un des époux.
> Elle est de droit lorsqu’elle porte sur le local d’habitation au profit du conjoint survivant (dissoute par décès). Elle est également de droit pour l’entreprise ou l’exploitation agricole (non dissoute par décès).
> Si dissolution pour une autre cause (divorce, séparation de corps ou de bien), l’attribution est possible mais uniquement à titre facultatif. Si une soulte est due, elle est toujours payable comptant si elle est facultative. Si elle est de droit, l’attribution bénéficiera d’un délai.
Est également facultative une attribution pour une activité professionnelle libérale, pour un local. Concernant cet outil de travail, le législateur cherche à le morceler. Le local peut faire l’objet d’une attribution lorsque le demandeur y réside.
> Art. 1475 lorsqu’un immeuble commun constitue l’annexe d’un immeuble propre, ou s’il est contigu, alors l’époux propriétaire du propre pourra se le faire attribuer par préférence ds le partage.
Paragraphe 2 – Les effets du partage.
> Le partage est l’acte juridique qui substitue un droit exclusif sur un lot à un droit indivis.
> Tout partage produit un effet déclaratif au terme duquel chacun des époux est sensé avoir été propriétaire des biens qui lui sont attribués à compter de la date de la dissolution de la communauté.
→ Cette rétroactivité permet de valider les actes de disposition accomplis pendant l’indivision par l’époux qui se voit attribuer le bien. Cela permet de rendre annulable les actes de dispositions accomplis par l’autre époux non attributaire du bien concerné.
Section 2 – Le partage du passif.
> Il s’agit de savoir comment se règle le passif qui n’a pas encore acquitté au jour de la dissolution de la communauté.
> En pcp, on règle actif & passif en mm de manière à faire apparaître l’actif NET.
> Quid des dettes qui deviennent exigibles plus tard ? Idem, des créanciers peuvent se manifester après le partage de l’actif.
Paragraphe 1 – Obligation aux dettes.
> Droit de poursuite des créancier n’est pas le mm selon que les dettes sont personnelles ou communes.
A – Dettes personnelles.
> Dettes antérieures au mariages, et celles relatives aux successions et libéralités.
> Dissolution & partage n’ont aucune incidence sur ces dettes. Les créanciers ne peuvent exercer leurs poursuites que sur les propres de l’époux débiteur & sur la part de communauté nvellement reçue.
→ Les revenus des propres & salaires ne tombent plus en communauté et peuvent dc être poursuivis.
> Les créanciers peuvent provoquer le partage des biens indivis en lieu et place de leur débiteur => action oblique, art. 1166 C.Civ.
B – Le passif commun.
1 – Obligation de l’époux débiteur.
> On entend par là l’époux du chef duquel la dette est tombée en communauté.
→ L’époux débiteur peut être poursuivi pour la totalité de la dette impayée.
> Mais l’assiette du droit de poursuite du créancier n’est pas la mm selon que le partage a eu lieu ou non.
→ Si le partage n’a pas encore eu lieu, les créanciers vont pouvoir agir sur les biens propres de l’époux ac qui ils ont traités, mais peuvent aussi saisir les biens communs qui sont devenus depuis la dissolution des biens indivis.
2 – Obligation du conjoint de l’époux débiteur.
> Il ne peut être poursuivi que pour la moitié de la dette et il ne peut être poursuivi que dans la moitié du montant de son émolument.
→ Vu qu’il a pris la moitié de l’actif, logique qu’il prenne la moitié du passif. Le droit de poursuite des créanciers est limité à la moitié des biens communs reçus par le conjoint et sur ses anciens biens propres.
→ Il en résulte que les créanciers communs vont se trouver en concours avec les créanciers personnels du conjoint débiteur sans aucune priorité. Ils ont donc intérêt à se faire payer sur l’actif disponible avant le mariage.
A REVOIR. Mal compris, mal noté ? CI dessus.
> Le législateur accorde à l’époux la faculté d’opposer aux créanciers de l’autre le bénéfice d’émolument ( Art 1483 C.Civ).
→ Ce bénéfice d’émolument va avoir pour effet de limiter son obligation au passif subsistant à sa seule part d’actif recueilli dans le partage. Le bénéfice d’émolument modifie la règle qui veut que chaque époux puisse être poursuivis pour la moitié de la dette entrée en communauté du chef de l’autre.
> L’émolument de chaque époux ne correspond pas forcément avec les biens communs qu’il a reçu ds le partage. Il faut y ajouter les récompenses qu’ils doivent à la communauté et acquittées en moins prenant, ou de retrancher les récompenses payées par la communauté.
Ex. Ds 1 partage, biens communs valent 400. Récompense due à la communauté par la femme d’un montant de 100. Totale masse partageable = 500. L’émolument de la femme est de 250.
Si le passif né du mari = 700. Femme pourrait être poursuivis pr 350, mais si elle invoque le bénéfice, elle sera libérée lorsqu’elle aura payée les 250 correspondant à sa part de communauté.
Ex 2. Récompense due par la communauté à la femme d’un montant de 100. Dc 400-100 = 300, divisé par deux = 150. Femme aura 150 + sa récompense = 250. Sauf que du PdV des créanciers, on n’ajoute pas la récompense. Dc elle sera libérée si elle paye 150 (et si elle invoque le bénéfice d’émolument).
> L’émolument s’évalue au jour du partage. Pr en bénéficier l’époux doit faire établir par un notaire, dans les 9 mois qui suivent la dissolution, un inventaire de la part d’actif reçue dans le partage.
> L’époux qui s’est rendu coupable de recel ne peut pas bénéficier du bénéfice d’émolument.
Paragraphe 2 – La contribution à la dette.
> Seules sont concernées ici les dettes communes.
> Quel époux en est définitivement débiteur. Il faut distinguer selon que la dette n’incombait à la communauté qu’à charge de récompense, ou selon qu’elle constituait un passif définitif.
A – Lorsque la dette fait parti du passif provisoire.
> Chaque époux supporte seul le passif provisoire né de son chef lorsque ce passif n’est entrée en communauté qu’à charge de récompense (acquisition, conservation, amélioration d’un bien propre, amendes, D&I civils, dettes au mépris du devoir du mariage etc).
> Art. 1487 C.Civ A NOTER.
B – Lorsque la dette incombe définitivement à la communauté.
> Dettes d’entretient du ménage ou éducation des enfants, des dettes d’aliment ou toutes les dettes exposées dans l’intérêt de la communauté.
> Chaque époux doit en supporter la charge définitive pr moitié (Art. 1485).
> Si un payé de ses deniers propres la totalité d’une dette de cette sorte, il a un recours contre l’autre époux pr tout ce qui dépasse sa part contributive.
> On va pouvoir faire jouer le bénéfice d’émolument au profit de l’époux qui n’est pas à l’origine de la dette.
→ Si l’émolument est déjà épuisé à cause des poursuites intentées par les créanciers de son conjoint, il ne peut plus rien lui réclamer pour les dettes nées de son chef et qu’il a déjà acquitté. Celui qui a acquitté au delà de son émolument, il a un recours contre son conjoint.
C – Créances personnelles entre époux.
> Ne concernent que leurs deux patrimoines propres.
> Peuvent être payées pd le mariage, distinction avec la récompense.
→ Mais en réalité, le règlement des créances intervient en général au moment de la dissolution.
> Obéissent au droit commun des obligations.
→ Produisent des intérêts de plein droit à compter de la mise en demeure de l’époux fait à l’autre de régler ce qui est du.
> Le règlement ne peut se faire que sur du volontariat, ou par saisie.
> Pas de compte global comme pr les récompenses.
> Jusqu’en 1985, les créances étaient soumises au principe du nominalisme monétaire. Mais, la loi de 1985 a introduit une exception importante. Cette loi a modifié le calcul des récompenses en permettant leur revalorisation de la manière à corriger les effets de l’érosion monétaire. Il est apparu injuste de ne pas faire de même pour les créances entre époux.
→Art. 1479 al 2. C.Civ prévoit une revalorisation des créanciers lorsque les fonds ont servis à acquérir/ améliorer/ conserver un bien propre.
→ Règle : « La créance est égal au nominal de la dépense faite, sauf si le profit subsistant est supérieur à la dépense faite, auquel cas, la créance est égal au profit subsistant, sauf si les époux ont sont convenus autrement ».
TITRE III – LES REGIMES CONVENTIONNELS.
Chapitre 1 – Le contrat de mariage.
> Ne doit pas être confondu ac le mariage lui mm. Le contrat est l’acte juridique par lequel les futurs époux déterminent leur RM, leur relation d’argent.
> Il peuvent déroger au régime légal, tout autant qu’ils peuvent choisir le régime légal en incluant des clauses particulières.
> Ce contrat est soumis au droit commun des contrats, sf que celui-ci ne joue pas uniquement entre les parties & ne peut être rompu que par leur seul accord.
> Choix du RM va déterminer l’existence d’une éventuelle communauté, et si oui, son importance. Ce choix va également concerner les pouvoirs des époux ds leur rapport avec les tiers.
> Les enfants d’un précédent mariage autant que les nouveaux enfants seront concernés par ce contrat de mariage.
> Le contrat de mariage ne prend effet qu’au jour de la célébration du mariage, et non au jour de sa signature. Il a vocation à durer jusqu’à la dissolution du mariage, sf modification en cours d’union.
Section 1 – Les règles de forme.
> Art. 1394 C.Civ exige à peine de nullité la forme notariée. Le CM est dc un acte solennel.
→ La conservation de l’original doit être garantie. Un simple acte sous seing privé peut être plus facilement détruit au contraire de l’acte authentique.
Comme tt acte authentique, le CM fait foi jusqu’à inscription de faux.
> Art. 1394 impose, au moment de la signature, « la présence et le consentement simultané de ttes les personnes qui y sont partie, ou de leurs mandataires ».
→ Les futurs époux. Si une donation, le ou les donateurs doivent être présents à l’acte. En droit commun, la présence simultané des parties n’est pas obligatoire.
→ Les époux peuvent se faire représenter. Le mandataire doit être muni d’une procuration authentique (notariée) et spéciale car doit contenir ttes les clauses du contrat projeté.
> Art 1396 : des modifications peuvent être apportées au CM tant que la célébration n’a pas eu lieu. Liberté totale sur le fond.
Sur la forme, l’acte modificatif doit obéir au formalisme applicable au CM lui mm. Ces modifications doivent être transcrites à la suite du CM de manière à assurer l’information des tiers. Le notaire doit transmettre les modifications ds toutes les copies qui dérivent du CM.
Si tout cela n’est pas effectué, les modifications deviennent inopposables aux tiers.
Section 2 – Règles de fond.
Paragraphe 1 – La capacité.
> Celui qui est habile à se marier est capable de conclure des pactes matrimoniaux.
> Les règles de capacité sont calquées sur les règles de capacité du mariage.
A – Situation du mineur.
> Art 1398 C.Civ.
> Seules les personnes majeures peuvent se marier (art 144) sf le cas où le procureur ne leur est dispensé une dispense d’age pr motifs graves (art 145).
> Le mineur doit être assisté des personnes dont le consentement est nécessaire à la validité du mariage lui mm :
→ Père & mère. L’un ou l’autre si décès ou impossibilité de manifester volonté ou désaccord. A défaut, grands parents.
→ A défaut, c’est le conseil de famille qui prend le relais.
B – Situation du majeur protégé.
> Le même consentement est requis pr le CM et pr le Mariage lui mm.
→ Pr le majeur en curatelle, l’assistance du curateur est nécessaire. A défaut, autorisation du juge des tutelles.
→ Pr le majeur en tutelle (loi 5 mars 2007, entrée en vigueur en 2009), l’assistance des parents est remplacée par l’assistance du tuteur.
Paragraphe 2 – Le consentement.
> Art. 1387 : liberté des conventions matrimoniales. + Art 1393.
→ Cette liberté se manifeste ds le choix du RM ainsi qu’aux conv. Annexes au CM.
Sur le choix du RM :
> Les époux peuvent se marier sous l’un des RM type prévu par le C.Civ.
> Peuvent adopter comme base, l’un des régime type tout en le modifiant sur des points particuliers.
> Peuvent combiner plusieurs régimes.
> Les clauses dérogatoires (pr s’éloigner des régimes types) sont surtout utilisées pr la communauté et ont généralement pr objet de modifier la répartition légale des biens entre les époux.
→ Pcp d’égalité entre époux est d’OP. Une clause ne pourrait qu’aménager les pouvoirs des époux. (Ex. étendu de l’administration jointe). Un époux ne peut renoncer à ses pouvoirs.
> Epoux peuvent inventer de tte pièce un régime innomé, ou encore se référer à un système coutumier ou étranger qui n’existe pas en France dès lors qu’il n’est pas contraire à l’OP.
Sur les conventions Annexes :
> Actes qui, bien que ne concernant pas les règles de fonctionnement du régime, présentent un certain lien.
→ Ex des donations entre époux, ou donations par les tiers aux époux. Ces donations peuvent porter sur des biens présents ou à venir (ce qui est contraire au droit commun!).
Limites d’origine légales : le régime primaire impératif qui est, à quelques exceptions près, d’OP.
→ Impossible de supprimer la contribution aux charges du mariage.
→ Impossible de prévoir que l’un des époux disposera seul domicile familiale par ex.
> Art 1396, les conventions adoptées par les époux ne doivent pas être contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
→ Prohibition des conventions illicites ou immorales (1131).
> Art 1388, les futures époux ne peuvent pas déroger au statut de la famille.
→ Entre eux, ne peuvent pas modifier les droits et les devoirs qui résulent du mariage. A l’égard des enfants, ils doivent respecter les règles de l’autorité parental, administration légale et tutelle.
> Art 1389 rappelle un pcp général de prohibition des pactes sur successions futures (1130). → Ces pactes sont des conventiions ayant pr objet de transmettre des droits sur tout ou partie des biens qu’une personne laissera à son décès.
→ Les conventions de ce type encourent la nullité pr le simple fait qu’elles portent sur un droit éventuel.
Mais loi admet que l’on puisse insérer au CM une clause commerciale. Le conjoint survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer les biens personnels du premier mourant, moyennant une indemnisation aux héritiers.
La donation de biens à venir constitue un pacte sur succession future car une telle donation s’analyse comme étant une disposition à cause de mort (a l’instar du leg) et ne prendra effet qu’au décès du disposant.
Section 3 – Les règles de validité du CM.
> Si le mariage n’est pas célébré, le CM devient caduc.
> Aucune condition de délais exigée par la loi. Le CM peut aussi bien être passé lontps avant la célébration que le jour même de celle-ci.
> La célébration est le point de départ des effets du CM.
→ Si contrat caduc, cette caducité touche ttes les dispositions du contrat ayant un rapport avec la qualité d’époux et avec la survenance du mariage.
> L’efficacité des stipulations du CM qui ne sont pas directement liés à la célébration du mariage se maintient.
> Sanction des règle du CM est la nullité.
→ Nullité absolue sanctionne l’inobservation des règles de forme.
→ Nullité relative concerne les cas d’incapacité. L’action en nullité est réservée à l’incapable lui même ainsi qu’aux personnes dont le consentement était requis. Cette action n’est ouverte que pd 1 an à compter de la majorité (pr les mineurs) ou du jour du mariage (pr les majeurs incapables).
Un consentement vicié soit par erreur/dol/violence => nullité relative.
> La nullité entraine un anéantissement rétroactif du CM à tel point que les époux vont se trouver soumis par défaut au RM légal de communauté.
> Si une clause est contraire à l’OP soit tout le CM est nul, soit la seule clause peut être nulle. Cela dépend de l’indivisibilité de cette clause avec le reste.
> Les donations ds le contrat de mariage soit tombent soit restent valides si CM caduc, en suivant ce raisonnement d’indivisibilité.
Section 4 – Règles de publicité.
> La publicité conditionne l’opposabilité du CM aux tiers, non sa validité.
> Art 1384 : prévoit que la publicité du mariage doit être greffée sur celle du CM. Si un CM a été fait, au moment de sa signature, le notaire va remettre aux futurs époux un certif’ sur papier libre (ac des infos). Ce document indique qu’il y a eu un contrat de mariage, il en précise la date mais pas le contenu.
Puis lors de la célébration du mariage, les époux choisissent le CM.
> Pr connaître le contenu du CM, les tiers vont devoir demander aux époux une copie de ce CM.
> Si inobservation des règles de publicité :
Si il est indiqué à tort qu’il n’y a pas eu de CM alors que si, inopposabilité aux tiers à moins qu’ils n’aient déclarés (à l’occasion des actes passés avec le tiers) avoir fait un CM.
→ Si une mention est inexacte, inopposabilité.
→ Si mention manquante, les tiers doivent s’informer, et les conventiions matrimoniales leurs seront opposables.
Chapitre 2 – Les modifications conventionnelles du régime matrimonial.
> Pcp : immutabilité des conventions matrimoniales. Une fois le mariage célébré, les époux ne peuvent apporter aucune modification à leur régime par le seul effet de leur volonté.
> Immutabilité critiqué car inadapté à la situation moderne et aux emplois séparés des époux.
> Législateur de 65 remplace l’immutabilité par un système plus souple. Les époux peuvent modifier voire changer de RM à conditions que leur conventiion soit homologuée par le juge.
→ Art 1396 énonce qu’il ne peut être apporté au changement de RM que par effet d’un jugement.
> La loi du 23 juin 2006 qui a réformé les successions et libéralités et entrée en vigueur le 1er janvier 2007 a en partie déjudiciarisé la procédure de changement de régime matrimonial en supprimant l’exigence systématique d’une homologation par le juge pour se contenter du seul acte notarié.
Section 1 – Conditions du changement.
> Art. 1397 al 1 « après 2 années d’application du RM, les époux peuvent convenir ds l’intérêt de la famille de le modifier ou même d’en changer entièrement par un acte notarié ».
→ 5 conditions de fond et de forme :
→ Délais/ accord des époux/ intérêt de la famille/ liquidation du RM antérieur/ information de certaines personnes.
A – Conditions de fond.
Délais :
> 2 années d’application du RM initial avant de pouvoir le modifier. Idem pr changer le 2nd RM !
Accords des époux :
> Accord nécessaire, non vicié, mais suffisant. L’accord des autres parties au contrat n’est pas nécessaire.
> Si incapable majeur, personnes nécessaire pr la conclusion du contrat doit être présent : curateur ou tuteur.
> Le mineur n’aura plus besoin de ses parents pr modifier son CM, car mariage a eu pr effet de l’émanciper.
> Epoux jouissent d’une grande latitude modificative pourvu qu’il se soit pas porté atteinte à l’OP.
→ C.Cass a admis que les époux pouvaient convenir de rendre commun un terrain appartenant au propre au mari sur lequel une maison avait été construite et financée par le l’argent commun. (21 Janvier 1992)
Intérêt de la famille :
> C’est principalement au notaire qu’il revient de vérifier que le changement envisagé est conforme aux intérêts de la famille.
> Cette mission de contrôle peut encore incomber au juge qd l’homologation est encore nécessaire.
> l’intérêt de la famille englobe les intérêts patrimoniaux et extra patrimoniaux.
→ Simple qd le changement bénéfice à l’intérêt de tte la famille.
→ Mais si intérêt divergeant, C.Cass a admis que l’intérêt de la famille pouvait se ramener à celui d’un de ses membres dès lors que l’intérêt des autres membres était globalement préservé.
Le problème devient épineux lorsqu’il existe des enfants d’un premier lit. Imaginons un couple dont l’un en est à son deuxième mariage avec des enfants d’une premier union. Il adopte avec le nouveau conjoint le même régime et la clause d’attribution intégrale. Les enfants seront lésés. Ils seront dignes de protection et la loi l’organise en leur offrant une action en justice qui leur permet de réclamer au décès de leur auteur le minimum successoral que la loi leur garantit : la réserve héréditaire.
Cette action en retranchement est régie par l’art 1527CC. Elle leur permet de faire réduire les avantages excessifs du conjoint qui en bénéficie à concurrence de leur réserve. Jusqu’à la loi de 2001 cette action était réservée aux seuls enfants d’un précédent mariage. N’en bénéficiait pas les enfants naturels. Depuis cette loi, l’action en retranchement a été étendue à tous les enfants naturels du moment que la filiation de ces enfants avec leur auteur décédé a été légalement établie.
> La modification envisagée ne doit pas servir à frauder les droits des tiers. L’intention frauduleuse soit établie et caractérisée.
→ C.Cass estime que la simple preuve qu’un changement de RM est contraire aux intérêts des créanciers ne suffit pas à établir l’existence d’une fraude.
C’est au créancier d’établir l’atteinte à ses droits mais aussi la fraude.
> Ne constitue pas une fraude au fisc la modification de régime qui serait inspirée par un intérêt purement fiscal. L’époux survivant n’est pas taxé sur la part qui lui revient en plus de la sienne car cet avantage est considéré comme étant de nature matrimoniale et non pas successorale.
B – Conditions de forme.
> 1397 : a peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du RM modifié.
> Loi n’exige que la liquidation, pas le partage des biens. Ds ts les cas, si pas de liquidation, nullité absolue de l’acte modificatif.
> Il n’est pas nécessaire de liquider lorsque le RM initial est modifié par une simple clause qui ne le bouleverse pas.
→ Loi 5 mars 2007 précise que l’acte notarié ne requiert la liquidation du RM modifié que si elle est nécessaire.
> Obligation d’information pr que certaines personnes puissent s’opposer à ce changement qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pr elles.
Qui doit être informé ?
→ doivent être informés personnellement les parents, les enfants majeurs, les tiers (en cas de donation).
→ Les créanciers sont informés à travers un journal d’annonce légal.
Ils jouissent d’un délais de 3 mois pr faire opposition à la modification, 3 mois qui courent à la notification qui leur aura été faite de cette modification.
L’acte notificatif n’est pas délivré pr autant en entier au personnes concernées. Ces personnes devront demander notification de l’acte en entier.
1 – Changement opéré par conventiion notariée.
> Si pas d’opposition, l’homologation judiciaire ne s’impose que s’il y a des enfants mineurs.
> Le reste du tps, acte modificatif notarié.
> même si l’acte notarié suffit, il faut une publicité.
2 – La publicité du changement.
> Deux types de publicité.
→ Publicité générale qui consiste ds une mention en marge de l’acte de mariage. SI cette formalité n’est pas accomplie, le changement n’est pas opposable aux tiers sauf si les époux ont déclarés à ceux-ci avoir modifié leur régimes.
→ Publicité foncière Elle est nécessaire toutes le fois que le changement ou la modification réalise le transfert de la propriété d’un immeuble. Ce qui se produit par exemple si les époux adoptent la communauté universelle. Cette publicité doit se faire à la conservation des hypothèques.
Une autre publicité spéciale doit être faite sur le contrat de mariage si les époux en avaient fait un.
3 – Les recours contre le changement du RM.
?
4 – Changement par homologation du juge.
> C’est le cas lorsque les enfants sont mineurs.
> Lorsque soit les deux époux, soit l’un deux est un commerçant / artisan ac difficultés financières
> La loi n’exige pas des justifications. Il suffit que l’opposant manifeste un désaccord pr que le juge soit saisi de l’homologation pr trancher.
Section 2 – La portée du changement de RM ou de sa modification.
Paragraphe 1 – Du point de vue des époux.
A – Date des effets de la modification.
> Date de la signature de l’acte notarié ou du jugement si il y a eu homologation.
Dès lors, précédent régime est dissout ou modifié. C’est à cette date que doit intervenir la liquidation et le partage de régime précédent.
B – Incidence de cette modification sur les donations consenties ds le CM.
> Ds le CM, on suppose que les époux se sont consentis des donations entre eux, ou que les tiers leur en ont consentis.
> La modification à elle seule ne peut atteindre les donations faites par des tiers.
> Pr les donations consenties par les époux eux même, C.Cass décide que le changement de RM n’entraine pas automatiquement leur caducité.
→ Si les époux veulent que les donations soient révoquées, cela ne peut résulter que d’une clause du contrat de donation qui pourrait le prévoir.
Paragraphe 2 – Du point de vue des tiers.
> Cette date d’effet est reportée de 3 mois à compter du jour où la mention requise a été portée en marge de l’acte de mariage.
> Avant l’expiration de ce délai de 3 mois, le changement de RM ou la modification leur est inopposable, à moins que dans les actes passés avec les tiers, les époux aient déclarés avoir modifié le régime matrimonial.
→ Le tout étant néanmoins placé sous la réserve du délai pour faire opposition.
Chapitre 3 – Les communautés conventionnelles.
> Les règles du régime légal ont vocation à s’appliquer à tous les poins non soumis à la convention des époux.
> Il ressort de la pratique que, pour l’essentiel, l’attention des époux se porte sur des clauses qui ont une incidence sur la transmission des biens communs au décès de l’un d’eux pour à garantir à l’un des 2 époux une meilleure situation patrimoniale au décès de l’autre.
> Les stipulations dérogatoires à la communauté légale portent souvent sur des questions de propriété. En revanche, rares sont les dérogations qui portent sur la répartition des pouvoirs entre les époux.
Section 1 – Les modifications de la communauté.
> Les époux aspirent à une extension de la masse commune. Cette aspiration peut être d’intensité variable : communauté des meubles et acquêts, voire communauté universelle (avec éventuellement une clause stipulant que la 2e moitié ira au conjoint survivant). Entre ces 2 extrêmes, les solutions sont vases. Tout ce qui permet d’ajuster les régimes conventionnels en fonction de leur situation particulière est concevable.
Paragraphe 1 – La communauté universelle.
> Art. 1526 C.Civ. Pleine union des personnes et des biens, meubles & immeubles, présents et futurs. Fusion des patrimoines propres et communs.
→ Une seule masse active pr répondre du passif.
> Rien n’empêche les époux de déclarer communs que leurs biens présents ou que leurs biens futurs (via une stipulation de propre).
> Les propres par nature ne peuvent pas entrer ds la communauté universelle. Ils le pourraient par une stipulation expresse ds le CM.
> Les seuls biens qui demeurent nécessairement propres sont ceux qui auront été donnés ou légués à un époux par un tiers, à condition que dans la donation ou le legs il y ait une exclusion expresse de communauté.
> Le passif commun va lui aussi être étendu ds la mesure même de l’extension de l’actif. La communauté universelle va supporter sans récompense ttes les dettes présentes et à venir des époux.
→ Réelle menace sur le patrimoine familial.
> La dette née du chef d’un époux n’est pas exécutoire sur les biens et salaires de l’autre. Idem pr l’emprunt et le cautionnement sauf si l’autre y a consenti.
Mais, dans ce cadre là, ce texte va prendre un relief particulier. D’abord, à défaut de consentement de l’autre époux à l’opération envisagée, le gage des créanciers va se ramener aux seuls revenus de l’époux débiteur (car le patrimoine propre est quasiment inexistant). Lorsqu’à l’inverse, l’époux de celui qui emprunte ou cautionne consent à l’opération, on n’a pas à se demander s’il acquiesce ou s’y oblige en personne. Cette question n’a de sens que s’il a des biens propres (or ce n’est pas le cas dans ce régime).
> C’est également au droit commun qu’il faut se référer pour déterminer les règles de gestion de la communauté universelle : gestion concurrente pour les actes courants, cogestion pour les actes graves (1422,1424,1425), gestion exclusive pour les actes nécessaires à l’exercice d’une profession séparée. Le tout devant être combiné avec les règles impératives du régime primaire, d’où il résulte qu’un époux peut consentir seul une donation de gains et salaires après s’être acquitté de sa part contributive aux charges du mariage.
> Dans la communauté universelle, le droit commun prend un relief particulier. Le fait pour un époux d’apporter un propre à la communauté va avoir pour effet de la priver du pouvoir exclusif qu’il détenait sur ce bien. Il va devoir partager son pouvoir avec son conjoint (gestion concurrente ou cogestion selon les cas).
> Parce qu’elle est radicale et dangereuse, la communauté universelle est un régime rarement adopté d’emblée par de futurs époux. Le plus souvent, ce sont des époux mariés depuis longtemps qui choisissent de remplacer leur régime initial par celui de la communauté universelle. À cette étape de leur existence, leur union a donné des signes de stabilité. (…) ce qui permettra de doser en connaissance de cause les apports destinés à élargir la communauté.
Paragraphe 2 – La communauté de meubles et acquêts.
> RM légale des époux entre 1804 et 1865.
> Cette communauté est composée non seulement des acquêts, mais aussi des biens meubles qui auraient été qualifiés de propres sous le régime légal.