Le règlement des différends à l’OMC

Le règlement des différends à l’OMC

L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE administre le mécanisme de règlement des différends. C’est là la grande évolution par rapport au GATT, puisque ce mécanisme s’est juridictionnalisé.

Le GATT ne possédait pas les moyens de faire respecter ses règles. Il existait bien une procédure en 2 temps ; d’abord les États en litige devaient procéder à des consultations et en cas d’échec de ses consultations, il pouvait faire appel à la médiation du directeur général ou à la médiation des organes du GATT. En pratique, le directeur général et les organes du GATT se déchargeaient de cette mission et confiaient le litige à des groupes de travail puis au fil du temps ils ont confié ses litiges à des groupes spéciaux, panels.

 

Ces panels étaient composés d’experts indépendants qui devaient trouver une solution amiable et en cas d’échec, ses groupes spéciaux rédigeaient un rapport contenant les faits et appréciant les faits à la lumière du droit du GATT. Ce rapport était transmis au conseil du GATT qui était composé de tous les États membres et c’était ce conseil du GATT qui devait en tirer les conclusions de son choix et pouvait même autoriser des contre-mesures contre l’État défaillant. Le problème est que comme tous les organes du GATT, le conseil du GATT adoptait ses décisions par voie de consensus et donc la partie incriminée s’opposait systématiquement à la formation du consensus.

Donc généralement, les rapports des panels n’étaient pas adoptés par les membres du GATT.

C’est un des principaux apports des accords de M que de juridictionnaliser de manière efficace le mécanisme de règlement des différends.

 

Section I : Un véritable système juridique

A l’époque du GATT 1947 les États bénéficiaient d’un forum shopping c’est-à-dire qu’ils pouvaient choisir entre plusieurs mécanismes de règlement des différends. Ceux qui existaient dans le cadre du GATT 47 et ceux qui existaient dans la multitude d’accords multilatéraux à l’époque.

Désormais, le mécanisme de règlement des différends est un système intégré avec les accords de M qui va s’appliquer à l’ensemble des accords visés par les accords de M. Ce système on le trouve au sein du Mémorandum d’accords sur les règles et les procédures régissant le règlement des différends. Ce mémorandum s’applique en intégralité à tous les litiges qui concernent l’accord instituant l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE et tous ceux qui concernent les accords commerciaux multilatéraux.

Certains de ses accords ont toutefois des règles procédurales spécifiques mais celles-ci sont également énumérées au sein du mémorandum d’accords qui intègre les différentes procédures. Ce mémorandum fait partie du pacage, les membres sont obligés de ratifier cet accord lorsqu’ils adhèrent à l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.

 

Section II : Une quasi-juridiction

Tout d’abord, on y trouve l’exercice d’une fonction de jugement

 

§1 : L’exercice d’une fonction de jugement

Le fait que l’instance de règlement des différends face l’objet d’une juridiction exclusive et obligatoire

 

    A. Une juridiction exclusive et obligatoire

L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE a une compétence exclusive pour traiter de tous les litiges entre les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE relatifs à l’application ou l’interprétation des accords de Marrakech. Elle ne traite que des litiges interétatiques. Les personnes privées ne peuvent pas saisir le mécanisme de règlement de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE comme les entreprises, les ONG, ils interviennent uniquement au titre « d’amis de la Cour » et peuvent présenter des observations.

Lorsqu’un opérateur éco subit une mesure commerciale d’un État étranger il ne peut que se tourner vers son État national et lui demander de porter l’affaire devant l’Organe de règlement des différends de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.  L’État aura un choix discrétionnaire.

Une compétence exclusive : les États ne peuvent pas interpréter seuls par le biais de la juridiction nationale, la conformité d’un comportement d’un autre État aux règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Ils ne peuvent saisir leur propre juridiction nationale pour faire condamner un autre État qui ne respecterait pas les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Un État ne peut pas décider seul des mesures de rétorsion qu’il imposerait à un État qui ne respecte pas les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.

En principe, les États peuvent se soumettre au système de règlement des différends de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE à l’exclusion de tout autre système international. Par exemple ils ne peuvent saisir la CIJ ;

Juridiction obligatoire : la juridiction de l’Organe de règlement des différends de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE s’impose obligatoirement à tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE contrairement à la juridiction de la CIJ. Donc un membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE ne peut s’oppose à ce que qu’un autre membre saisisse l’Organe de règlement des différends . Ils ne peuvent s’opposer à l’établissement d’un groupe spécial, d’un panel sauf en cas d’accord accepté par les deux parties au litige ou en cas de recours à l’arbitrage. Ils ne peuvent pas s’opposer à la saisine de l’organe d’appel.

 

    B. Les organes de règlement des différends

Deux types d’ORD (Organe de règlement des différends ) au sein de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE : des instances indépendantes qui vont procéder à un examen technique et à la suite de cet examen, un organe politique prend la décision finale sur le litige.

      1. L’examen technique par des organes indépendants

En premier instance, les litiges sont examinés par des groupes spéciaux par des panels, ils sont composés de 3 à 5 personnes proposées aux parties, par le secrétariat de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. En cas de désaccord, c’est le directeur général de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE qui va imposer ce panel. Ces personnes doivent être compétentes en matière de commerce international.

En tant que membres du panel, elles sont indépendantes de leur état national et donc jugent en tant que personnes indépendantes. Ce groupe spécial va donc se livrer à un examen en fait et en droit. A la fin de cet examen, le groupe spécial ne va rendre un jugement. Il ne rend pas une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et non plus une décision revêtue de la formule exécutoire.

Il ne rend qu’un rapport qui contient des constatations, des suggestions et des recommandations  rapport –>  non contraignant. A la suite de ce rapport, l’organe d’appel peut être saisi. Il est composé de 7 membres désignés par l’ORD (Organe de règlement des différends ). Leur mandat est de 4 ans renouvelable 1 fois. Les qualités requises pour être membre de l’organe d’appel : être une personnalité reconnue compétence en matière de droit du commerce international. Ils sont strictement indépendants et vont être en charge d’un appel limité aux questions de droit. Si bien que cet organe d’appel pour les juristes français, ressemble plus à un organe de cassation. Cet organe d’appel ne rend pas un arrêt, ni une décision revêtue de l’ACJ, il rédige un rapport qui contient des constatations, des suggestions et des recommandations.

Ces rapports sont alors transmis à l’organe de règlement des différends c’est lui qui prendra la décision finale.

      2. Décision finale par un organe politique

L’Organe de règlement des différends est un organe politique composé de tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Ce n’est qu’une composition du conseil général. Il a pour rôle l’administration générale du système de règlement des différends et en la matière c’est lui qui a le pouvoir décisionnaire. Autrement dit, les rapports du panel et de l’organe d’appel ne deviennent obligatoires que lorsqu’ils ont été adoptés par l’Organe de règlement des différends . C’est ce qui explique qu’on ne peut pas parler de « juridiction ». Les juridictions n’ont pas besoin d’un organe politique pour rendre leurs décisions obligatoires.

On parle de quasi-juridiction parce qu’aujourd’hui, pour adopter un des rapports des groupes spéciaux et des organes d’appel, la procédure utilisée est celle du consensus négatif, inversé. Pour qu’un rapport ne soit pas adopté par l’Organe de règlement des différends, il est nécessaire que tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE en décident ainsi par consensus. Donc la partie gagnante n’a jamais intérêt à ce que ce consensus soit créé.

 

§2 : La force obligatoire des décisions

Les rapports des groupes spéciaux qui ne font pas l’objet d’un appel, ou les rapports de l’organe d’appel, une fois adoptés par l’Organe de règlement des différends sont obligatoires et définitifs. Le différend est résolu définitivement. En principe, ils bénéficient de l’autorité relative de a chose jugée, et ne valent que pour les parties au litige.

Mais, l’objectif du mécanisme de règlement des différends est la prévisibilité et la sécurité du système commercial multilatérale et en conséquence l’organe d’appel va avoir sur le sujet une jurisprudence clair : Organe d’appel EU acier inoxydable 30 avril 2008.

Il est bien évident que les rapports de l’organe d’appel n’ont qu’une force obligatoire entre les parties. Cela ne veut pas dire que les groupes spéciaux saisis ultérieurement sont libres de ne pas tenir compte des interprétations du droit figurant dans les rapports antérieurs de l’organe d’appel, adoptés par l’ORD. Bien au contraire ils doivent en tenir compte ! Ces rapports adoptés par l’Organe de règlement des différends créent une attente légitime vis-à-vis des membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE qui vont s’y référer. L’organe d’appel et clair et il indique « suivre les conclusions de l’organe d’appel dans des différends précédents, c’est ce que l’on attend d’un groupe spécial en particulier dans les cas où les questions sont les mêmes. » Ceci vaut à l’exception des cas où il y aurait une raison impérieuse de ne pas suivre ses conclusions. Assurer la prévisibilité et la sécurité du système de règlement des différends suppose « qu’en l’absence de raisons impérieuses, un organe juridictionnel tranchera la même question juridique de la même façon dans une affaire ultérieure. » L’organe d’appel souhaite que ses rapports fassent JP.

Cette force obligatoire entre les parties impliquent que la mise ne œuvre soit obligatoire donc on va rechercher à ce que les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE parties à un litige se mettent en conformité avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.

 

Section III : La procédure de droit commun

Le mémorandum d’accord prévoit plusieurs modes possibles de résolution des litiges, prévoit le recours à l’arbitrage, la médiation, les bons offices du directeur général, des mécanismes diplomatiques mais ses procédure sont été peu utilisées par les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Lorsqu’il existe un litige à propos des accords commerciaux multilatéraux, la procédure quasi systématique pour les membres est de faire appel à l’établissement d’un panel et cette procédure se déroule en plusieurs phases.

 

§1 : Première phase : les consultations

Lorsqu’un membre estime qu’une mesure commerciale d’un autre membre est incompatible avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE et que cela lui cause préjudice, il doit d’abord par la voie diplomatique lui demander de modifier son comportement. Phase purement interétatique mais l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE est présente dans cette phase puisque la demande de consultation doit être notifiée à l’ORD (Organe de règlement des différends ) et si une solution amiable est trouvée, elle doit être conforme aux règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. 2/3 des litiges sont résolus par cette voie-là.

XXX et c’est l’Organe de règlement des différends qui établira ce groupe spécial par consensus. Ce groupe spécial examine l’affaire en fait et en droit XX

En principe il doit statuer dans les 6 mois qui suivent son établissement, par exception il peut statuer dans les 9 mois et si l’affaire est complexe, il peut y avoir une dérogation à ce délai. A la suite de son examen, il remet donc un rapport à l’ORD (Organe de règlement des différends ), au sein duquel il constate ou non la violation. Ce rapport n’est pas contraignant à ce stade. Il est distribué à tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE et pour devenir contraignant il doit être adopté par l’Organe de règlement des différends dans les 60 jours qui suivent cette distribution sauf si une des parties, notifie formellement qu’elle va former un appel devant l’Organe d’appel. Dans 70% des cas, les parties vont faire appel et l’organe d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du groupe spécial.

L’Organe d’appel remet un rapport qui n’est pas contraignant et qui ne le sera que lorsque l’Organe de règlement des différends l’aura adopté.

 

§2 : Mise en œuvre des décisions et recommandations

Lorsque l’ORD (Organe de règlement des différends ) adopte un rapport des instances de règlement des différends, il transforme les simples recommandations de ce rapport en prescriptions obligatoires ; il rend le rapport obligatoire. Puisque ce rapport est obligatoire, son contenu devient contraignant pour les États membres, les membres doivent l’exécuter spontanément s‘ils ne le font pas, il est possible de trouver des moyens pour contraindre l’exécution de ce rapport.

 

      A. L’exécution spontanée

En règle générale, lorsqu’un rapport conclue qu’une mesure nationale est incompatible avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, le Membre de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE doit retirer ou modifier sa mesure.  Si jamais temporairement ce retrait n’est pas possible, il peut proposer au plaignant de nouvelles concessions commerciales par exemple de baisser les droits de douane sur tel ou tel produit, c’est ce qu’on va appeler des compensations. En principe, cela ne signifie qu’un membre peut choisir entre retrait de sa mesure et compensation.

Pour contrôler le fait que les membres se soumettent bien au rapport de l’Organe de règlement des différends , ils doivent remettre régulièrement des rapports à l’Organe de règlement des différends, qui font état de la mise en exécution. Ils peuvent décider de désigner un arbitre pour statuer sur les délais mis en œuvre, ils peuvent également désigner un groupe spécial (panel) et dans un deuxième temps avoir recours à l’Organe d’appel pour statuer sur la mise en conformité des mesures adoptées, aux accords de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (= procédure de mise en conformité).

Cette procédure est plutôt efficace mais cela ne suffit pas…

 

      B. La recherche d’une contrainte à l’exécution

Si un membre s’obstine à désobéir et maintien sa mesure incompatible avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, les Parties doivent se livrer à des négociations en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Il s’agit pour le défendeur de proposer une compensation, de nouvelles concessions commerciales temporaires pour dédommager la partie plaignante. Ces compensations seront accordées sur la base de la nation la plus favorisée, elles doivent être accordées à tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (sans discrimination entre les différents membres).

Si ces négociations échouent, (les membres ne trouvent pas de terrain d‘entente), le membre plaignant peut demander à l’Organe de règlement des différends de suspendre certaines de ses concessions commerciales à l’égard du membre défendeur.

L’ORD (Organe de règlement des différends ) ne peut refuser cette demande qu’avec le consensus de tous les membres de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE. Cette possibilité de sanction est quasi-automatique à partir du moment où un Membre en demande l’autorisation (il faut un consensus négatif). Il pourra relever ses droits de douane à l’égard du membre défendeur.

 

La compensation et la suspension sont toujours envisagées comme des mesures temporaires, leur raison d‘être est de faire pression au membre récalcitrant pour lui faire retirer la mesure. Le but est de faire cesser l’illicéité, le but ultime est que le membre retire sa mesure incompatible avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE.

Les Membres parties au litige, à ce stade, peuvent saisir un arbitre qui statuera sur le niveau des suspensions. En règle générale, les suspensions doivent intervenir dans le domaine touché par la mesure nationale illicite. Un pays A pris une mesure illicite qui consistait à limiter l’accès au marché de la banane (limiter les exportations).  Le membre plaignant, le pays B,  pourra lui-même suspendre les exportations de bananes du pays A. Parfois une telle application de la suspension au même domaine que la mesure contestée est inutile. Donc le membre plaignant pourra être autorisé à suspendre l’accès à son marché dans d’autres secteurs. Le pays A a limité les importations de bananes sur son territoire. Donc le pays B décide de faire de même mais le pays A n’est pas exportateur de bananes donc si le pays A est exportateur de soja, le pays B pourra restreindre ses importations de soja originaire du pays A.

 

Obstacles aux rétorsions croisées :

          pourront être touchés par les suspensions (mesures de rétorsion), des secteurs éco qui n’ont pas bénéficié de la mesure litigieuse ;

          l’ORD (Organe de règlement des différends ) a accepté que soient mises en place des sanctions tournantes : le membre plaignant peut modifier régulièrement les secteurs visés par sa mesure de rétorsion ; cela va créer une grande insécurité éco et juridique  (Hormones).

          le but ultime est le retrait de la mesure mais l’efficacité réelle de ses mesures de rétorsion dépendre de la puissance éco de l’État qui les utilise. Pourquoi ? La recherche de compensation est envisagé comme un moyen préalable à la suspension, pourtant les États ont souvent aucun intérêt à réussir à aboutir à un accord de compensation. Lorsqu’un  pays développé ou un pays émergent conteste une mesure d’un pays en voie de développement, le plaignant n’a aucun intérêt à avoir aboutir la négociation sur la compensation puisqu’il a la force éco de se faire justice lui-même par le biais des suspensions. A l’inverse dans un conflit au sein duquel le pays en développement contesterait une mesure d’un pays développé ou émergent, le pays fort, défendeur, n’a aucun intérêt à offrir une compensation puisqu’il sait que les suspensions des pays en voie de développement ont peu d’impact sur leurs exportations. Cette compensation ne retrouve un intérêt uniquement dans le cadre d’un litige entre 2 pays développés. cette compensation n’a même pas d‘intérêt dans le cadre d’un litige entre 2 pays en développement puisqu’elle doit être offerte à tous les États membres.

Concernant les suspensions, parfois, face à un pays développé qui maintiendrait une mesure incompatible avec les règles de l’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, le pays en développement n’a aucun intérêt à restreindre l’ouverture de son marché, à imposer des suspensions parce qu’il a besoin des exportations d’infrastructures du pays développé. Donc parfois le Pays en développement n’a aucun intérêt à imposer des suspensions au pays développé parce  qu‘il a besoin des exportations de ce pays développé pour permettre une croissance sur son territoire.

Ces mesures de rétorsion ont un impact variable en fonction du pays touché par elles et on constate souvent que les pays les plus puissants en termes de commerce international ont souvent intérêt à voir se pérenniser ses mesures de rétorsion plutôt qu’à retirer leurs mesures litigieuses.