Le règlement des situations de surendettement

Le règlement des situations de surendettement.

Le surendettement des personnes physiques se caractérise par l’incapacité pour le débiteur de faire face à ses dettes non professionnelles. Dans ce cas, une procédure de surendettement peut être engagée gratuitement. Elle peut commencer par des demandes de rééchelonnement ou de délais de paiement auprès des créanciers.

Pour bénéficier de cette procédure, il faut contacter la commission de surendettement des particuliers via la succursale départementale de la Banque de France. La commission élaborera un plan de redressement avec l’intéressé et ses créanciers. Pendant la procédure, les saisies sont suspendues, à l’exception des dettes alimentaires et pénales.

Si un accord amiable ne peut être trouvé avec les créanciers, la commission peut imposer un gel des remboursements ou un échelonnement des dettes. Si aucun remboursement n’est possible, une procédure de rétablissement personnel pourra être entamée pour effacer les dettes.

Depuis 2021, les particuliers peuvent déclarer leur surendettement en ligne. Les dispositions de traitement du surendettement sont définies dans le livre VII du code de la consommation. La loi de finances pour 2022 a également évolué le traitement des dettes fiscales dans le cadre du surendettement, nécessitant l’accord de l’administration fiscale pour effacer ou rééchelonner une dette fiscale.

Il existe 3 grands types de traitement :

  • – Règlement simple : 1er stade.
  • – Surendettement aggravé : mesures plus radicales.
  • – Surendettement irrémédiable : effacement des dettes.

Section1 : Le surendettement simple.

C’est le 1er traitement organisé par la loi de 1989 (puis en 1995).

Caractéristiques :

– Compétences très larges de la commission de surendettement.

– Contraintes du surendettement tel qu’il est défini par l’article L 330- ?: « impossibilité manifeste… ».

– Mesures les moins lourdes pour les créanciers.

La commission de surendettement :

La procédure se déroule devant une commission de surendettement des particuliers. Ces commissions de surendettement existent dans chaque département. Elles sont composées de représentants de l’État ou des collectivités locales, des représentants de la Banque de France, d’un représentant désigné par les établissements de crédit, d’un représentant des associations de consommateurs ou associations familiales. à Un seul représentant pro-endetté.

Depuis la loi du 1er août 2003, le surendetté peut avoir l’assistance d’une personne de son choix, à condition que cette personne justifie d’un diplôme ou d’une expérience dans le domaine juridique. Pas de voix délibérative, mais le surendetté peut faire entendre la voix d’un juriste ou d’une assistante sociale.

Cette commission a pour mission de, tout d’abord instruire et orienter le dossier.

« Instruire », c’est-à-dire vérifier que la personne répond bien aux critères de surendettement.

Si les créances sont sérieuses, la commission de surendettement va définir le degré de surendettement et peut éventuellement transférer le dossier sur les 2 autres voies de règlement.

Si la commission de surendettement garde la procédure de traitement simple, la commission va alors pouvoir tenter de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement qui va être approuvé par le débiteur et les principaux créanciers.

Ce plan est un contrat qui ne lie que les parties qui ont signé. On négocie :

– Des mesures de report, de rééchelonnements des paiements.

– Des remises de dette.

– Des réductions, voir suppression de taux d’intérêt.

– Création de garanties supplémentaires.

Durée du plan :

La nouvelle loi a porté à 10 ans la durée totale d’execution du plan. Mais cette 1ère mesure est entièrement conditionnée par l’accord des créanciers. C’est 1ère cause d’échec. De plus, ce plan ne lie que les créanciers qui ont signé, ce qui entraîne une inégalité dans les poursuites (car ceux qui n’ont pas signé ne peuvent poursuivre). Il n’y a pas de traitement collectif et égalitaire des créances. Cette 1ère mesure est souvent un échec.

En cas d’échec du plan, la commission dispose d’un pouvoir de recommandations. Elle recommande alors ce qui lui paraît le plus opportun pour redresser la situation.

Les principales recommandations qui peuvent être émises par la commission : article L 131-7 :

ü Sur le rééchelonnement du paiement des dettes. Ça touche toutes les dettes sans exception. Ça signifie aussi bien un report complet du paiement qu’une prolongation dans le temps. La durée du report ne peut excéder 10 ans. Sur les emprunts en cours, la durée du rééchelonnement est limité par la loi à la moitié de la durée de remboursement restant à courir.

ü Elle peut demander à ce que soit imputé les paiements d’abord sur le capital et non pas sur les intérêts.

ü La commission peut recommander la diminution du taux d’intérêt et peut même baisser ce taux d’intérêt en dessous du taux légal. Mais c’est une mesure soumise à des conditions précises.

ü Une mesure destinée à toucher les débiteurs qui font l’objet d’une vente forcée de leur logement principal. C’est l’hypothèse où une saisie immobilière est pratiquée, et le débiteur est en situation de surendettement. Dans ce cas, la commission peut recommander de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restants du après la saisie immobilière. Cette mesure techniquement compliquée.

Toutes ces mesures peuvent aussi s’accompagner de recommandations visant à ce que le débiteur accomplisse certains actes.

Si le débiteur ne respecte pas ces actes qui conditionnent ces mesures, il sera jugé de mauvaise foi, et la commission peut revenir sur ses recommandations = déchéance de la procédure des mesures de surendettement. La commission doit prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers lors de la conclusion des contrats différents de la situation d’endettement du débiteur. La commission peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.

Sur le plan du régime, la durée maximale de ces mesures ne peut pas excéder 10 ans. Depuis la loi de 2003, les dettes fiscales peuvent également être concernées par ces recommandations, par ces mesures de surendettement.

La saisine de la commission de surendettement interrompt toutes les prescriptions et tous les délais pour agir, c’est-à-dire que les compteurs repartent à zéro. Attention : ce n’est pas une suspension.

Ces recommandations ne sont pas dotées de la force d’autorité jugée et de force exécutoire. Ce n’est qu’une commission administrative et non un juge qui fait des recommandations. La loi de 1995 a permis de conférer à ces recommandations une force exécutoire. Cette force exécutoire ne peut être conférée que par le juge de l’exécution et non la commission. La loi a donc mieux réparti l’intervention des juges de l’exécution et de la commission. La commission joue le rôle de filtre et d’une instance de propositions, elle prépare aussi le travail du juge de l’exécution. Le juge de l’exécution n’a qu’à vérifier la régularité des mesures proposées par la commission, puis il donne force exécutoire à ces recommandations. A ce moment-là, ça s’impose au créancier. C’est une véritable mesure de police judiciaire des contrats. Les créanciers peuvent contester ces mesures devant le juge de l’exécution. La saisine du juge de l’exécution introduit une véritable mesure, un véritable débat juridictionnel. Le juge n’est pas lié par les recommandations, il peut revérifier les créances.

Cette procédure suppose pour qu’elle réussisse que le débiteur ait encore certains éléments d’actif. S’il ne les a pas, ou bien s’il s’avère que le débiteur ne peut pas exécuter les mesures recommandées, il passe dans une situation plus grave qui est le surendettement aggravé.

Section 2 : Le surendettement aggravé.

Cette novation de la loi de 1998.

Conditions de mise en oeuvre :

Il s’agit de constater pour la commission l’insolvabilité du débiteur qui se caractérise par l’absence de ressources, par l’absence de biens saisissables, et donc cette situation se caractérise par l’impossibilité d’apurer à court ou moyenne terme les dettes.

Dans cette situation, la loi permet à la commission de recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ou fiscales, pour une durée qui ne peut excéder 2 ans. La commission va demander un moratoire.

Cependant, la suspension n’est qu’une simple possibilité, elle n’est pas automatique. (Sauf en matière commerciale).

Dans la procédure de surendettement simple, le débiteur peut aussi demander la suspension de l’exigibilité, mais il doit le demander devant le tribunal et ça lui est souvent refusé.

Dans la procédure d’effacement des dettes et de situation irrémédiable des dettes, on va avoir une suspension automatique des poursuites.

Une fois cette mesure de suspension prononcée, au bout de 2 ans maximum, le juge est appelé à réexaminer la situation du débiteur. (Cette mesure s’ajoute à toutes celles qu’on a vu en matière de crédit). 2 solutions :

– Soit le débiteur voit sa situation améliorée et la commission peut dire qu’on va recommander des mesures et revient donc au surendettement simple.

– Si au bout de 2 ans de suspension, le débiteur est encore insolvable, alors la loi donne à la commission la possibilité de faire une nouvelle recommandation. C’est la mesure maximale qu’elle peut prendre : c’est la mesure d’effacement total ou partiel de la dette. Cette mesure est encadrée :

ü Il faut « motiver spécialement »la recommandation.

ü Toute dette qui a été réglée en tout ou partie par une caution ne peut pas faire l’objet d’un effacement.

ü On va également empêcher un nouvel effacement partiel de la dette dans les 8 ans qui suivent le 1er effacement partiel.

En revanche, les dettes fiscales sont soumises à cet effacement, mais la dette alimentaire ne pourra pas faire l’objet d’un effacement. Les dettes de responsabilité civile (exemple : dommages et intérêts) sont concernées par ces mesures.

Section 3 : Le surendettement irrémédiable.

La loi du 1er août 2003 a introduit une nouvelle procédure de traitement du surendettement : procédure de rétablissement personnel. Cette procédure est destinée à permettre de prononcer une « faillite civile » pour le débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise. Ce système de la faillite civile existe dans les départements d’Alsace et de Moselle. L’idée est de généraliser cette procédure. La France doit permettre un traitement plus efficace des dettes civiles. Ce projet suscitait beaucoup de résistance, en particulier des établissements de crédit qui craignaient une dérive de ce système où les débiteurs solliciteraient systématiquement l’effacement. On craignait que cette mesure devienne la seule mesure et qu’elle absorbe les autres mesures. Ces craintes ne sont pas forcément justifiées. Ce n’est qu’une mesure qui complète le dispositif existant et permet l’harmonisation du même régime sur toute la France. La volonté n’a pas été d’instaurer une faillite mais vise la réinsertion sociale du débiteur afin de donner une 2nde chance.

La procédure ne concerne qu’un type de débiteur : le débiteur qui est dans une situation irrémédiablement compromise. C’est une situation plus grave que l’insolvabilité ou le surendettement simple, c’est au-delà de l’insolvabilité. C’est l’impossibilité de mettre en œuvre les autres mesures, procédure de traitement qu’autorise la loi : essentiellement les recommandations de L 131-7, mais aussi les mesures spéciales qui permettent la suspension des poursuites ou l’effacement de la dette. On est dans une situation de relative urgence. Ca concerne environ 15 à 20 % des dossiers. L’astuce de la loi c’est que la procédure de rétablissement personnel peut être suivie à tout moment de la procédure.

# Déroulement de la procédure.

La loi n’ouvre pas la procédure sans l’accord du débiteur. La loi permet même au débiteur la possibilité de saisir lui-même le juge de l’exécution dans le cas où la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier 9 mois après sa saisie. C’est donc généralement le juge de l’exécution qui va prononcer l’ouverture de la procédure. À partir de ce jour, le juge de l’exécution doit dans un délai d’un mois convoquer le débiteur et les créanciers. Il va désigner un mandataire qui est chargé de recenser les créanciers, faire la publicité des créanciers. On désigne également une personne chargée de faire une enquête sociale sur le débiteur et le juge vérifie que le débiteur est de bonne foi.

# Les effets.

Le principal effet de cette procédure : pour la 1ère fois, la loi dispose que le jugement d’ouverture entraîne automatiquement la suspension des procédures d’exécution diligentée contre le débiteur. C’est une disposition automatique et collective. Cela concerne toutes les dettes, sauf les dettes alimentaires. Ca peut même concerner une saisie immobilière (mais alors suspension donnée par le juge de la saisine). La suspension est acquise tout au long de la procédure, et si la procédure aboutit à un effacement total de la dette, tout est à l’avantage du débiteur.

# Les règles.

Le débiteur va subir un bilan de sa situation économique et sociale, les créances vont devoir être déclarées et vérifier. Il y a également une vérification de tous les éléments d’actif et de passif. Le juge va statuer sur tous ces éléments de contestation et va interdire au débiteur de vendre certains biens sans l’accord du mandataire judiciaire. À l’issue de ce bilan, il n’y a pas de possibilité pour le juge de laisser une phase d’observation pour voir s’il n’y a pas de possibilité de redressement de la situation du débiteur (car échec définitif).

Néanmoins, à titre exceptionnel, si le juge souhaite éviter la liquidation, il peut établir un plan comportant les mesures visées à l’article L 131-7. La loi ajoute que le juge aussi peut toujours renvoyer à la commission s’il estime que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. C’est donc la liquidation judiciaire qui est envisagée comme l’issue la plus probable de la procédure.

Plusieurs phases :

– On désigne un mandataire liquidateur qui le plus souvent est le mandataire précédent.

– À partir moment où on prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est désaisit de tous ses biens. La liquidation judiciaire emporte vente de tous les biens du débiteur soit à l’amiable soit forcée.

– Le jugement de liquidation doit intervenir dans les 4 mois qui suivent le jugement d’ouverture de la procédure.

– Le mandataire liquidateur a environ 12 mois pour vendre les biens.

Le liquidateur peut vendre : le seul élément d’actif réalisable et le plus souvent le logement. Plusieurs associations étaient opposées à cette procédure. Sur le plan social, la loi écarte de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante (exemple : tables, chaises, machines à laver,…) et les biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle (exemple : ordinateur, véhicule,…).

Une fois que le liquidateur a vendu les biens, il procède à la répartition des produits des actifs et désintéresse les créanciers suivant leur rang. Lorsque l’actif ne suffira pas à désintéresser les créanciers, le juge va prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance de toutes les dettes non professionnelle de débiteur, à l’exception toutefois des dettes payées par une caution ou un co-obligé.

C’est la mesure la plus efficace. Le débiteur va pouvoir repartir à zéro. Le débiteur va faire l’objet d’un suivi social, et sa situation sera inscrite dans un fichier national des incidents de paiement, mais c

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