Quelles sont les conditions de constitution d’une société ?
Les sociétés commerciales sont des personnes juridiques, elles disposent donc d’une personnalité morale. La définition de la société est donnée par l’article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (leur travail) en vue de partager les bénéfices [ou de participer aux pertes qui pourrait en résulter ».
- Le contrat de société suppose donc la réalisation de quatre conditions cumulatives : la pluralité des associés, la mise en commun d’apports, la participation aux résultats et enfin un élément intentionnel, la volonté de s’associer (affectio societatis).
- Pourquoi créer une société ? Les sociétés sont nées de la nécessité d’une plus grande masse de capitaux et plus de personnes. Créer une société permet d’avoir plus de capitaux, réunir l’activité de plusieurs personnes, meilleure protection : pas le risque de devoir payer le passif professionnel quand on était entrepreneur individuel.
II) Le contrat de société
Défini dans le Code Civil article 1832 : « une société est instituée entre deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise des biens ou leur ind. En vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
3 éléments :
- – apport
- – participation aux bénéfices et aux pertes
- – affectio societatis : volonté de collaborer sur un pied d’égalité.
Dès lors qu’on constate ces trois éléments, on considère le groupement comme une société. La société est constituée et immatriculée. La société est créée de fait.
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Définition
Un apport est un bien qu’un associé met à disposition de la société dans le but d’une exploitation commune.
3 modalités d’apport :
– apport en numéraire, c’est-à-dire en somme d’argent
– apport en nature : biens corporels ou incorporels qui va être exploité
– apport en industrie : quand un associé s’engage à accomplir une prestation (il apporte son travail). Ce n’est pas possible dans toutes les formes de société mais possible pour les SARL.
Le capital social
Le capital social est formé par la réunion des apports en numéraire et en nature. L’apport en industrie ne fait pas partie du capital social. Pour être associé, il faut faire un apport. Chaque associé a une part dans la société définie en fonction de son apport et qui définit ses droits d’associé équivalents à son apport.
Le capital social ne se confond pas avec l’actif de la société, c’est-à-dire le patrimoine de la société. Le capital social apparaît au passif, du point de vue comptable, car c’est une dette de la société qui devra être remboursée aux associées. La société ne peut distribuer le capital social, celui-ci est intangible. Le capital de la société fait partie des informations apparaissant au KBIS.
- Participation aux résultats de l’exploitation
Les associés se partagent les bénéfices et les pertes sur un pied d’égalité. On ne peut pas décider qu’un seul associé aura tous les bénéfices et on ne peut dure qu’un seul participera aux pertes : ce sont les clauses léonines interdites.
Distribution des bénéfices
La société dot d’abord affecter les bénéfices à la réserve légale. Parfois les statuts de la société (SA, SARL, SAS) peuvent prévoir des réserves statutaires en plus des réserves légales. Le reste peut être distribués entre les associés. Plut^pot que de partager les bénéfices, la société peut décider d’augmenter les charges en gonflant les rémunérations. Le partage des bénéfices doit être inégalitaires. Dans le cas inverse, le partage des bénéfices se fait à proportion des parts de la société. Pendant longtemps ce critère des bénéfices permettait de distinguer les sociétés des associations. La société a un but lucratif alors que les associations ont un caractère non lucratif et il n’y a pas de partage des bénéfices. Mis à part les associations du domaine culturel et humanitaires, les autres associations peuvent faire des actes de commerce. Ces associations peuvent du coup faire des bénéfices.
Participation aux pertes
On peut prévoir une participation inégale des associés aux pertes. La participation aux pertes est différente de l’obligation aux dettes de la société. Il y a participation aux pertes quand il n’y a plus d’actifs (ou quand actif < capital social). Les associés vont devoir supporter le poids final de l’actif. L’obligation aux dettes de la société dépend de la forme de la société. Il existe une forme de société qui protège les associés ; c’est-à-dire que ces derniers ne sont pas tenus aux dettes, c’est la SARL. Il existe d’autres formes de sociétés où les associés sont tenus aux dettes.
- L’affectio societatis
C’est la volonté de collaborer sur un pied d’égalité. C’est un élément indispensable car sans affectio societatis, il n’y a pas de société. L’affectio societatis est plus ou moins présent, il est plus fort quand il y a que deux associés, à l’inverse d’une société où il y a un grand nombre d’associés.
III) La personnalité morale des sociétés
- Le principe
La société acquiert la société morale au moment où elle est inscrite au RCS. C’est un sujet de droit : elle a un patrimoine, a des obligations et des droits. La personnalité morale de la société prend fin au jour de la liquidation de la société. La personne morale prend ses décisions et ses responsabilités. La société en formation (existe mais pas encore fait les formalités) n’a pas la personnalité morale mais une fois enregistrée, la société peut reprendre à son compte tous les actes conclus pendant la période de formation.
Les attributs de la personnalité morale :
- – dénomination sociale (appellation, nom unique) -> choix libre.
- – siège social (domicile, principal établissement de la société, adresse figurant sur le Kbis, ça conditionne toutes les actions en justice et loi applicable à la société).
- – nationalité : elle dépend du lieu du siège social de la société
- – patrimoine : distinction de celui des associés différents du patrimoine du dirigeant
- – capacité juridique : fait de pouvoir exercer ses droits en son nom. En principe, des lors qu’on est majeur, on a la capacité d’exercer ses droits en son nom sauf exceptions.
La société peut faire tous les contrats en son nom mais elle est responsable civilement et pénalement.
La dissolution est la peine la plus grave.
- Les sociétés sans personnalité morale
Il existe des sociétés qui n’ont pas la personnalité morale.
– société en participation ; société occulte (cachée). C’est une société qui veut rester dans l’anonymat. Elles ont un régime identique aux SNC (société non collectives).
– sociétés de fait : société qui a été immatriculée mais qui a été annulée en raison d’un vice par exemple, et qui survit pour les opérations de liquidité.
– société créée de fait : réunion de personnes qui se comportent comme des associations (apport affectio societatis : volonté de participer aux bénéfices et aux pertes) mais qui n’ont pas effectué les formalités de constitution.