Remplacement du gréviste et récupération des heures perdues

La poursuite de l’activité de l’entreprise

Le fait de se mettre en grève est donc un droit fondamental pour un salarié. Cependant, les conséquences de la grève sur les salaires et l’emploi peuvent être significatives.

Section 1 : Le remplacement des salariés grévistes

La difficulté qui se présente à l’employeur réside dans la nécessité de poursuivre l’activité de l’entreprise malgré le mouvement de grève.

En effet, il ne peut pas procéder à la fermeture de l’entreprise en raison de la grève sauf dans un cas qui est celui du lock-out qui est soumise à certaines conditions particulières.

Mais la poursuite de l’activité est non seulement une nécessité pour l’employeur mais également une obligation parce qu’il est tenu de fournir du travail aux non-grévistes et de leur payer leur salaire.

1) Le principe de l’interdiction

Les dispositions des articles L124-2-3 et L122-3 du code du travail excluent le recours à des contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire en cas d’absence temporaire ou de suspension du contrat de travail en raison d’un conflit collectif du travail. On ne peut pas remplacer un salarié gréviste.

Mais cette interdiction se limite strictement au remplacement des salariés grévistes. Ce qui veut dire que l’employeur peut malgré tout procéder au remplacement d’un salarié non-gréviste mais malade par un contrat à durée déterminée ou temporaire. De la même manière, le recours au contrat précaire reste possible pour tous les motifs de recours avant que ne se déclenche la grève sauf s’il est démontré que l’employeur a voulu pallier au mouvement de grève. De la même manière, il est autorisé après le mouvement de grève de recourir à des contrats précaires pour faire face au surcroît d’activité résultant des retards pris durant la grève.

2) Les exceptions à l’interdiction de remplacer les salariés grévistes

a. Les salariés non-grévistes

Ce que la loi interdit c’est de remplacer un salarié gréviste par un nouveau recrutement, mais rien n’interdit à l’employeur de demander à un salarié non-gréviste d’occuper momentanément un poste devenu vacant s’il correspond à sa qualification. De la même manière, l’employeur peut demander au salarié non-gréviste d’effectuer des heures supplémentaires. De la même manière, un gréviste ne peut pas interdire à un non-gréviste d’effectuer temporairement une tâche qui était auparavant assumée par un gréviste. Exemple, 12/01/83, les salariés d’une entreprise de nettoyage qui se mettent en grève et s’opposent à ce que des contre maîtres de l’entreprise où ils sont détachés assurent le nettoyage à leur place commettent une faute lourde du fait qu’ils s’opposent au travail d’autrui même si les personnes désignées pour les remplacer ne sont pas normalement affectées à cette tache. Le mouvement de grève n’interdit pas à l’employeur de procéder à des glissements de poste.

b. Les entreprises extérieures

De la même manière, l’employeur peut avoir recours à des entreprises extérieures pour leur confier la réalisation d’une partie de l’activité de l’entreprise.

Ainsi prenons l’exemple d’une grève des chauffeurs d’une entreprise de transport privée, rien n’interdit à l’employeur d’avoir recours à un concurrent afin de pouvoir continuer à fournir la prestation à ses clients.

c. Le recours aux bénévoles

Cette situation est un peu ambiguë car la cour de cassation dans un arrêt du 11/01/00 a admis la possibilité pour l’employeur d’assurer la continuité de son activité en ayant recours à des bénévoles pour remplacer les salariés grévistes.

Mais le problème qui se pose c’est qu’en droit du travail, l’activité bénévole est assimilée à du travail dissimulé, or le travail dissimulé n’est pas autorisé, pire relève des infractions pénales.

En cas de litige, les juges examineront chaque situation et vérifieront qu’il n’y est pas de lien de subordination et qu’en conséquence, les critères du contrat de travail ne sont pas réunis. (Le fait d’autoriser le bénévolat permettrait à certains d’aller dans certains pays demandeur pour chercher des bénévoles qui puissent venir pour faire fonctionner l’entreprise gratuitement).

Les juges peuvent tolérer le bénévolat dans les circonstances où l’employeur est obligé de recourir à des bénévoles.

d. La réquisition des salariés grévistes

La cour de cassation dans un arrêt du 25/02/03 a dans un arrêt de principe, considéré que personne ni même les juges n’ont le pouvoir d’ordonner la réquisition des salariés grévistes même si cette mesure est nécessaire et indispensable pour prévenir un dommage imminent.

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Section 2 : La récupération des heures de travail perdues

Avant la loi El Khomri, la législation n’autorise pas la récupération des heures perdues en raison d’une grève,

Pour plus d’info , voire : https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/20343-recuperation-des-heures-perdues-et-code-du-travail

Les règles applicables à la récupération des heures de travail perdues figurent aux articles L. 3122-27 et R. 3122-4 à R. 3122-7 du Code du travail.

Le salarié ne peut pas refuser de récupérer les heures de travail perdues si les conditions suivantes sont réunies :

1) les heures doivent être récupérées en raison d’une interruption collective du travail résultant nécessairement :
  • de causes accidentelles, d’intempéries (neige ou tempête par exemple) ou de cas de force majeure (grève des transports par exemple) ;
  • d’inventaire ;
  • du chômage d’un jour de pont situé entre le week-end et un jour férié.

2) il faut respecter certaines formalités : La mise en place des heures de récupération se fait sur décision de l’employeur après avis de l’inspecteur du travail. Cette récupération doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent l’évènement justifiant la perte initiale des heures de travail.

L’employeur ne peut faire récupérer que les heures perdues en dessous de 35 heures par semaine.

Durée

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir les modalités de récupération des heures perdues. A défaut de texte, les heures récupérées ne peuvent pas augmenter :

  • de plus d’une heure la durée quotidienne de travail ;
  • de plus de 8 heures la durée hebdomadaire de travail.

Salaire

Bien qu’ayant pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail, ces heures de récupération ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures déplacées. Elles sont donc payées au taux horaire normal sans majoration, sauf en cas de stipulations conventionnelles plus favorables au salarié.

A l’inverse, l’employeur qui fait récupérer les heures de travail perdues à ses salariés ne peut pas opérer de retenue sur salaire correspondant aux heures d’absence ou de retard ultérieurement récupérées.

S’il existe une grève extérieure à l’entreprise mais qui entraîne des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, par exemple la grève de l’électricité ou la grève des transports, dans cette hypothèse, la récupération des heures perdues en raison de la grève extérieure est possible.