La représentation (contrat) : définition, condition, effets

Qu’est ce que la représentation?

  Les parties n’ont pas toujours la possibilité de conclure le contrat en personne. La raison peut être matérielle (les parties sont éloignées géographiquement par ex). La raison peut être juridique (c’est le cas lorsqu’une des parties est incapable).

La représentation permet de remédier à ces situations. En cas de représentation, c’est un représentant qui conclu le contrat pour le compte d’une autre personne qu’on appel le représenté, de sorte qu’au final, c’est le représenté qui va profiter des droits et supporter les obligations nées du contrat.

Définition de la représentation : c’est le mécanisme par lequel une personne, appelé le représentant, conclut un acte juridique pour le compte d’une autre, appelé le représenté, en vertu d’un pouvoir que lui confère :

  • soit la loi (représentation légale),
  • soit une décision de justice (représentation judiciaire),
  • soit un contrat (représentation conventionnelle).

1.  Conditions de la représentation

 La représentation suppose que le représentant soit investi d’un pouvoir.

a.       Le pouvoir de représentation

Il n’a pas toujours la même étendue. Ce pouvoir peut avoir 3 sources :

  • –          Soit la loi, la décision du juge ou la convention des parties : le pouvoir est légal lorsque c’est la loi qui investi directement une personne de la qualité de représentant (tel est le cas des parents qui sont représentants de leurs enfants mineurs. Tel est le cas également dans les personnes morales : lorsqu’il y a une personne morale, la loi investi certain organes de cette personne du pouvoir de représenter celle-ci).
  • –          Il arrive aussi quel la représentation soit judiciaire : c’est le juge qui va investir une personne de la qualité de représentant (ex : art 219 : lorsqu’un époux est hors d’état de manifester sa volonté, l’autre époux peut demander au juge de se faire habiliter à le représenter.
  • –          En fin la représentation peut être conventionnelle : elle  peut résulter d’un contrat de mandat. Le mandat est le contrat en vertu duquel un mandant donne pouvoir à un mandataire d’accomplir un acte juridique en son nom et pour son compte. Le représentant doit agir dans les limites de son pouvoir. Si le représentant dépasse le pouvoir qui lui a été remis, les actes juridiques conclus par le représentant sont nuls. Le représenté n’est pas lié par ces actes juridiques qui sont nuls par ailleurs. Corrélativement, le tiers qui a traité avec le représentant n’a aucune action contre le représentant. En revanche, le tiers peut agir en responsabilité contre le représentant a condition que le tiers soit de bonne foi, donc qu’il ait été ignorant du dépassement de pouvoir.

Cette solution de principe est dangereuse. Elle est de nature à nuire à la sécurité juridique des tiers contractant. Pour cette raison la solution a 2 tempéraments :

  • ·         D’abord en droit des sociétés, les dispositions des statuts qui restreignent les pouvoirs des organes sociaux en deçà de ce que prévoit la loi sont inopposable au tiers de bonne foi.n
  • ·         La jurisprudence de son coté a élaboré une théorie : la théorie du mandat apparent. Il y a mandat apparent lorsque le tiers contractant a pu légitimement croire au pouvoir du prétendu mandataire parce que les circonstances ne permettaient pas au tiers de vérifier la réalité de ces pouvoirs. Lorsque les conditions du mandat apparent sont réunies, alors le mandat produit les mêmes effets que le mandat réel, c’est à dire que le mandant (donc le représenté) est engagé par les actes conclus entre le mandataire et le tiers.

 

b.      L’étendue du pouvoir de représentation

Il faut distinguer 2 types de représentation :

–    La représentation parfaite : le pouvoir du représentant est le plus étendu possible. En ce sens que le représentant est habilité a agir au nom et pour le compte du représenté. Cette représentation est la représentation de droit commun. c’est la représentation normale. Celle-ci a pour modèle le mandat. Le contrat de mandat est le cadre d’application de la représentation parfaite.

–    La représentation imparfaite : le représentant est habilité à agir pour le compte du représenté mais pas au nom du représenté. Le représentant agit sous son propre nom pour le compte d’autrui. Cette représentation imparfaite a pour modèle le contrat dit de commission qui est prévue à l’art L132-1 du code de commerce. Le contrat de commission est passé entre un commettant (le représenté) et le commissionnaire (le représentant). Celui ci est investi du pouvoir d’agir pour le compte du commettant, mais le commissionnaire agit sous son nom propre. On peut concevoir une situation différente : une situation dans laquelle la représentation est occulte. C’est le cas de la convention de prête-nom. En effet, dans cette hypothèse, le prêt- nom est celui qui prête son nom et qui dissimule au tiers  cocontractant le fait qu’il agit pour le compte d’autrui. Le prête-nom non seulement contracte en son propre nom mais à son propre compte.

 

2.   Les effets de la représentation.

 Lorsque la représentation est parfaite, situation normale, la représentation produit son plein effet. Les effets de l’acte juridique conclu par le représentant vont se produire directement dans le patrimoine du représenté. Le représenté (le mandant), va devenir directement créancier du tiers contractant, et réciproquement, il va directement en devenir le débiteur. Pour exprimer cette situation,  on dit que le représentant est transparent. Il s’efface aussitôt que l’acte juridique est conclu. En effet parce qu’il n’est pas possible de ne pas tenir compte du fait que c’est le représentant qui a conclu le contrat. C’est pourquoi les vices du consentement s’apprécient en la personne du représentant.

Si la volonté ou le consentement du représentant est viciée, alors l’acte juridique ne sera pas valable. En cas de représentation imparfaite tout change parce que le représentant n’est plus transparent. Il fait écran entre le tiers contactant et le représenté. Il en va ainsi en cas de commission. Le commissionnaire fait écran entre le tiers contractant et le commettant.  Le commissionnaire a agit en son nom propre. La conséquence de cela est que puisqu’il n’y a pas transparence, c’est donc le commissionnaire qui va devenir personnellement créancier et débiteur du tiers contractant. Le contrat conclu par le commissionnaire avec le tiers produit ses effets dans le patrimoine du commissionnaire et non pas dans le patrimoine du commettant.

Puisqu’il y a représentation imparfaite on ne peut pas s’arrêter là. En effet dans la mesure où il y a commission, c’est bien le commettant qui a vocation à recueillir les droits et à supporter les dettes nées du contrat conclu par le commissionnaire par le tiers. La représentation imparfaite suppose un second temps. Il faut donc que le commissionnaire transmette au commettant né du contrat conclu avec le tiers. Réciproquement le commettant va devoir indemniser le commissionnaire des dettes que celui-ci a quitté entre les mains du tiers.

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