Définition et répression de l’abus de confiance :
Les articles du Code Pénal qui concernent l’abus de confiance sont les suivants :
- Article 314-1 : définition de l’abus de confiance
- Article 314-2 : circonstances aggravantes de l’abus de confiance
- Article 314-3 : peine encourue pour l’abus de confiance
- Article 314-4 : dispositions relatives à la prescription de l’abus de confiance
- Article 314-5 : dispositions relatives aux cas où l’abus de confiance a été commis par un professionnel agissant dans le cadre de ses fonctions
I) Définition de l’abus de confiance
L’abus de confiance est une infraction pénale qui se produit lorsqu’une personne utilise de manière frauduleuse les fonds, les biens ou les documents qui lui ont été confiés en raison de sa position ou de sa relation avec une autre personne.
Il s’agit d’un acte de violation de la confiance placée en cette personne et peut inclure des comportements tels que le détournement de fonds, la conversion d’un bien à son propre usage, la falsification de documents, ou la non-restitution des biens ou fonds confiés.
- Droit pénal spécial
- La prise illégale d’intérêts
- La concussion (article 432-10 du code pénal)
- L’usage de faux (articles 441-1 à 441-4 Code pénal)
- La sanction du faux et de l’usage de faux
- Faux et usage de faux : définition, condition, sanction…
- Atteintes au système de traitement automatisé de données
Le code pénal français prévoit une peine pour l’abus de confiance. Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros. La peine peut être aggravée en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances particulières de l’affaire.
C’est un délit qui semble avoir une structure complexe car il Suppose d’une part l’existence d’un accord entre l’autre et la victime en vertu duquel celle-ci remet un bien à celui la. Et d’autre part, le détournement de la chose remise en vertu de cet accord.
La doctrine a longtemps présenté l’abus de biens sociaux comme une infraction qui protège deux valeurs sociales différentes :
D’abord, c’est une infraction contre les biens qui punit le détournement du bien d’autrui et qui à ce titre protège la propriété.
Ensuite, il serait une infraction contre la bonne foi et particulièrement la bonne foi contractuelle car il sanctionnerait le plus souvent un acte consistant dans la méconnaissance d’une obligation contractuelle.
Il faut relativiser cette présentation car la présentation de sa bonne foi contractuelle est plus une présentation qu’un effet. C’est certes un effet car il arrive que l’abus de confiance protège la bonne foi contractuelle quand le détournement coïncide avec l’inexécution d’une obligation contractuelle, mais ce n’est qu’un effet car il arrive que l’abus de biens sociaux s’applique indépendamment de toute inexécution contractuelle. C’est le cas quand l’abus de confiance s’applique sur le fondement d’un accord qui n’a pas la qualité d’un contrat, donc par définition pas de méconnaissance d’une obligation contractuelle, ou encore quand l’obligation s’appuie sur un contrat entaché d’un vice. Par exemple, il est fréquent que le juge pénal applique l’abus de biens sociaux sur le fondement d’un contrat qui est juridiquement nul.
Les auteurs laissent entendre de se fait que l’abus de confiance résulterait d’une inexécution d’une obligation contractuelle, or c’est faux, il faudra un élément supplémentaire, c’est un effet et non l’objet.
II) La répression de l’abus de confiance :
Il est défini à l’article 314-1 du Code pénal. « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminer ».
A) Les peines contre l’abus de confiance :
L’abus de confiance simple, c’est 3 ans de prison et 375 000€ d’amende.
Une aggravation à 7 ans et 750 000€ dans deux hypothèses, lorsque l’abus de confiance est fait par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds pour son entreprise ou son propre compte ; ou s’il est commis par une personne qui de manière habituelle se libre ou prête son concours à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Une aggravation de 10 ans et 1,5M€ d’amende quand l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou un officier public ou ministériel ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité.
Le délit d’abus de confiance aggravé peut se trouver en conflit avec celui de détournement de fonds publics quand il est commis par un officier public ou ministériel punit à l’article 43215 du Code pénal. Il faut savoir que la Chambre criminelle substitue le détournement de fonds publics à l’abus de confiance aggravé quand le détournement commis par l’officier public ou ministériel à lieu sur des biens qui ne lui ont pas été remis volontairement, mais en vertu d’une disposition légale.
Le notaire qui détourne des biens remis dans le cadre d’un acte non solennel réalise un abus de confiance. En revanche, il réalise un détournement de fonds publics s’il détourne des biens qui lui ont été remis pour la rédaction d’un acte dont la solennité est requise par la loi.
De même pour le commissaire-priseur qui détourne des biens dans le cadre d’une vente volontaire. Si c’est une vente judiciaire, c’est un détournement de fonds publics.
Il n’y a pas d’enjeu répressif car les peines sont les mêmes.
B) Le régime répressif de l’abus de confiance :
Les immunités familiales sont applicables en matière d’abus de confiance, entre époux, entre ascendants.
La tentative d’abus de confiance n’est pas punissable :
Car les textes applicables à l’abus de confiance ne prévoit pas que la tentative soit punissable (en matière délictuelle, il faut que la loi le prévoit pour punir la tentative).
Est-ce une clémence, un oubli ou des raisons fondamentales ?
En matière délictuelle, un texte dit que la tentative est punissable sur raison expresse de la loi. A chaque fois il y a un obstacle. En matière d’abus de confiance, la raison tient au fait que l’auteur ayant déjà la chose entre ses mains, il n’y a pas de processus possible de commission d’un abus de confiance qui permette d’isoler un commencement d’exécution de la consommation. L’auteur ayant déjà sa chose entre ses mais, ce détournement est immédiat. Par exemple, il décide de vendre la chose, mais il n’y a pas d’acheteur. Ce n’est pas une tentative, le simple fait d’essayer de vendre la chose du dépositaire est un détournement. Le fait de vouloir vendre la chose d’autrui traduit en soi un détournement, ce n’est pas une tentative, mais une infraction consommée. C’est la même chose pour l’abus de biens sociaux.
Caractéristique relative à la prescription qui est fonction de la durée de la consommation suivant qu’une infraction est considérée comme instantanée ou continue. Il n’est pas contesté que l’abus de confiance est une infraction instantanée.
Nous sommes en présence d’une infraction instantanée qui a vocation a se prescrire à compter de la date du détournement. Néanmoins, elle supporte un aménagement dans sa mise en œuvre. Le fondement de l’aménagement est que le juge a pris acte que dans un contexte de confiance entre l’auteur et la victime consistant à détourner une chose qu’un individu à régulièrement entre ses mains. C’est un délit difficile à connaître pour la victime qui ne va pas se méfier du bénéficiaire de la remise qui lui ne va pas informer la victime du détournement. Cette situation de détournement peut se prolonger durant des années. Il y a donc un risque de prescription de l’abus de confiance. La prescription étant de 3 ans.
C’est la raison pour laquelle le juge pénal en matière d’abus de confiance depuis un arrêt du 4 janvier 1935 a décidé de reporter le point de départ de la prescription au jour où le détournement a été découvert.
Ultérieurement, il est allé plus loin en reportant le point de départ de la prescription au jour où le détournement a été découvert dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Il faut qu’il ait été découvert dans certaines circonstances, c’est à dire par la victime ou le parquet qui peuvent permettre l’exercice de l’action publique. Il n’a aucun fondement légal.
C’est une jurisprudence qui est toujours de droit positif et qui a fait des petits, à d’autres infractions comme l’abus de biens sociaux.
Ce report conduit a des faits d’il y a plus de 15 ans qui ne sont pas prescrits.
Par nature clandestins ou dissimulés , il y aurait une nécessité répressive à reporter le point de départ de la prescription.
Voici quelques liens concernant la répression des abus de confiance :
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Legifrance – Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000411853/ Ce lien vous dirige vers la loi française qui définit et réprime l’abus de confiance.
- Service-public.fr – Abus de confiance : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1534 Ce lien vous dirige vers une page qui explique les conditions de l’abus de confiance, les sanctions et les recours possibles en cas d’abus de confiance.
- Le Monde – L’abus de confiance, une infraction aux contours flous : https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/07/05/l-abus-de-confiance-une-infraction-aux-contours-flous_5485501_3224.html Cet article du journal Le Monde aborde le sujet de l’abus de confiance en expliquant les difficultés rencontrées dans sa définition et sa répression.
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Cabinet d’avocats – Abus de confiance : https://www.cvs-avocats.com/abus-de-confiance Ce lien vous dirige vers une page qui détaille les éléments constitutifs de l’abus de confiance, les sanctions encourues et les recours possibles en cas d’abus de confiance.