La responsabilité pénale internationale (RPI) de l’individu.
En Droit International Public, l’individu a des obligations c’est-à-dire que parfois les Conventions Internationales obligent les individus à certains devoirs et notamment de ne pas commettre de crimes graves -> notion de crime particulièrement grave. C’est une notion apparue avec la Seconde Guerre Mondiale. Certains actes sont considérés comme des « crimes graves internationaux » dont les auteurs doivent répondre devant un juge. Il existe des textes qui définissent ces crimes et des juridictions pour pouvoir en connaitre.
La répression pénale des crimes internationaux vise à poursuivre et à punir les individus responsables de la commission de crimes graves qui ont un impact sur la communauté internationale dans son ensemble, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide, l’agression, le terrorisme international, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, la corruption transnationale et d’autres crimes similaires.
Les crimes internationaux sont généralement considérés comme étant de la compétence de la communauté internationale dans son ensemble, plutôt que de la compétence exclusive des États nationaux. En conséquence, il existe un certain nombre de tribunaux internationaux qui ont été créés pour juger les personnes accusées de crimes internationaux, tels que la Cour pénale internationale (CPI), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et d’autres tribunaux similaires.
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En outre, de nombreux États ont adopté des lois nationales pour permettre la poursuite de ces crimes devant leurs tribunaux nationaux, selon le principe de la compétence universelle. Cela signifie que les États peuvent poursuivre des individus pour des crimes internationaux, même s’ils n’ont pas été commis sur leur territoire ou contre leurs citoyens.
A) Identification des crimes internationaux.
Toute violation des droits n’est pas constitutive d’un crime international. Il y a seulement certains crimes qui sont considérés comme particulièrement grave qui sont définis par des Convention Internationales. 4 Conventions Internationales importantes :
- – 8 aout 1945 : accords interalliés : il crée le tribunal international de Nuremberg pour juger les individus pour les crimes commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. On définit le crime contre la paix, le crime contre de guerre, le crime contre l’humanité.
- – Les conventions de Genève du 12 aout 1949 : textes importants pour le Droit International Public humanitaire c’est-à-dire le droit qui s’applique pendant des conflits armés. Ils déclarent que certains comportements sont des crimes internationaux notamment les homicides, les tortures ou les prises d’otage.
- – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Cette convention définit ce qu’est le crime de génocide qui peut être commis en temps de paix ou de guerre. C’est un crime commis dans l’intention de détruire toute partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il faut qu’il y ait l’intention qui est l’élément psycologique. Il faut un élément matériel : il faut que ce soit un acte du type d’atteinte à l’intégrité grave, de meurtres, de transfert forcé d’enfants d’un groupe dans un autre groupe, mesure pour empêcher les naissances. -> Volonté de détruire un groupe. L’acte de génocide lui-même est puni comme l’incitation à le faire.
- – CI pour la répression du financement du terrorisme du 9décembre 1999. Le financement d’activités terroristes est un crime international qui doit être puni par les Etats partis.
Définition :
- – Le crime contre la paix = hypothèse de déclenchement d’une guerre d’agression.
- – Crime de guerre = violation des lois et des coutumes de guerre.
- – Crime contre l’humanité = « assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles avant ou pendant la guerre ou bien les persécutions pour des motifs politiques et religieux » CP.
- – Crime de génocide = acte notamment le meurtre ou le transfert forcé d’enfants commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux en temps de paix ou de guerre.
- – Crime d’agression = résolution 3214 de 1974 de l’ONU -> crime commis par un responsable politique et militaire qui par sa nature, sa gravité et son ampleur constitue une violation manifeste de la charte. Désaccord des Etats sur la définition car on vise les soldats des Etats.
On les considère comme étant les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Cette formule nait grâce au statut de Rome qui crée la Cour Pénale Internationale.
Il faut un juge pour en connaitre (des crimes) et les modalités peuvent varier.
B) Juridictions compétentes pour juger des crimes internationaux.
1) Le principe : compétences étatiques.
DPI, le principe est celui de la compétence de l’Etat pour juger les auteurs des crimes internationaux. L’Etat est tenu d’exercer la répression pénale des actes en question. Cela est prévu dans le CI des génocides c’est-à-dire que l’Etat doit avoir dans sa législation interne une I qui est le génocide et il doit le réprimer. Plusieurs Etats peuvent être compétents. Les Etats doivent introduire dans leur législation interne des dispositions suivants les Convention Internationales.
Ex : Si on prend l’hypothèse d’un acte de torture commis par un espagnol sur un ressortissant français en Allemagne. Qui va être compétent ? on a un principe extrader ou punir. Cela signifie que celui qui a réussi à arrêter l’auteur présumé soit il extrade soit il juge lui-même l’individu.
2) Exception : création d’une juridiction pénale internationale.
Une juridiction va être créée soit par un accord international : ex : accords interalliés ; ou par une résolution du conseil sécurité.
a) Tribunaux pénaux internationaux ad hoc.
Ils sont créés par résolution du conseil de sécu de l’ONU pour juger des crimes commis dans des conflits spécifiques. Il y en a deux :
- – Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) : sur son territoire uniquement. Compétent pour les crimes commis depuis le 1er janvier 1991 sans limite dans le temps.
- – Le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) : sur son territoire et les Etats limitrophes. Compétent pour les crimes commis pendant l’année 1994 uniquement.
Ces tribunaux ont chacun 11juges élu par le conseil de sécu : sur son territoire et les Etats limitrophes. Il y a aussi une compétence rationnée matérielle : le conseil de sécu a choisi de quels crimes les tribunaux allaient connaitre. TPIY -> crime de guerre, génocide, contre l’humanité. TPIR -> génocide et contre l’humanité. La compétence rationnée personae -> elles ne jugent que des individus pas des Etats peu importe leur statut.
La théorie de la baïonnette intelligente : celui qui tient la baïonnette doit être intelligent car il n’y a pas d’exonération quand on exécute un ordre reçu.
Pour ces tribunaux, on a prévu un dessaisissement des juridictions internes au profit des juridictions internationales c’est-à-dire que si une juridiction interne est saisie, elle doit se dessaisir car elle doit être jugée par la juridiction internationale. Ce n’est pas le cas pour toutes les juridictions pénales internationales. Les peines prononcées vont être exécutées dans les prisons des Etats volontaires.
(Ordre d’idée pas à apprendre) Pour le TPIY -> 160 personnes accusées -> 80 condamnés -> 18 acquittés. Pour le TPIR -> 78 affaires terminées -> 14 acquittés -> plus 15 qui ont purger leurs peines.
L’objectif est que ces juridictions prennent fin. Il y a un mécanisme résiduel qui doit prendre la relève pour terminer les affaires en cours.
b) Les juridictions pénales internationalisées.
Ce sont des juridictions mixtes c’est-à-dire qu’il y a à la fois des juges internes et des juges internationaux. Elles sont créées en lien avec l’ONU.
Ex : -> le tribunal spécial pour la Sierra Léone en 2002 : il a reconnu un des présidents coupables de crime contre l’humanité.
- > Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens : on a des chambres dédiées à l’examen des crimes des Khmers rouges : 2003.
- > Le tribunal spécial du Liban en 2007 : il juge les responsables de l’assassinat de Rafiq Hariri.
c) La CPI.
Création :
À ne pas confondre avec la CIJ ou la CPIJ. C’est la première juridiction pénale à caractère permanent et universelle. Elle a été créé par un traité -> le statut portant création de la CDI ou statut de Rome le 17 juillet 1998. Plus de 160 Etats et 800 ONG ont participé au débat. Ce texte est signé par 160 Etats -> certains ont voté contre comme la Chine, les USA, Israël, Inde et Soudan. L’entrée en vigueur date de 2002 et il y a aujourd’hui 124 partis à la CPI. La France a ratifié cette CI le 9juin 2000.
Composition :
18 juges élus par les Etats partis. Il y a un bureau du procureur.
Compétences :
Compétence rationnée materiae = compétence matérielle -> compétente limitée : article 5 du statut à seulement 4 crimes : génocide, guerre (article 8), contre l’humanité, d’agression (pas défini dans le statut).
Compétence temporelle -> pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur du statut.
Compétence personnelle -> elle n’est compétente que pour juger des personnes physiques -> elle ne juge pas des Etats mais des individus.
Comment elle exerce cette compétence :
Pour qu’elle puisse exercer ces compétences, il y a une autre condition : il faut que certains Etats soient partis au statut. Il faut au moins l’un des Etats suivants :
- – Soit que l’Etat sur le territoire duquel le crime est commis soit parti au statut.
- – Soit que l’Etat dont un ressortissant est inculpé soit parti au statut.
Quand on dit que la cour sera compétente si le territoire où a eu lieu le crime, on peut présumer qu’un américain qui commet un crime sur un territoire parti au statut soit incriminé -> cela expose les soldats américains qui pourraient être jugés par la CPI. –> C’est un concept innovant. Les USA contestent beaucoup cela.
Il y a aussi le principe de subsidiarité c’est-à-dire que cela signifie que la cour ne peut connaitre d’une affaire que si elle n’est pas traitée par une autre juridiction.
La saisine :
Soit un Etat parti peut la saisir mais elle ne juge pas les Etats. Ou le Conseil de sécu peut aussi le faire s’agissant d’une situation -> produit 2 fois : situation du Darfour en 2005 ; en 2011 pour la situation en Lybie -> ces deux Etats ne sont pas partis au statut. Le procureur de la CPI peut engager des poursuites de sa propre initiative à la suite d’info donnée par les ONG.
Bilan de la CPI :
Il n’est pas satisfaisant. Il y a environ 24 affaires engagées en 15ans concernent 10 situations : Ouganda, RDC, Soudan (pour le Darfour), République de centre Afrique, Kenya, Lybie, Côte d’Ivoire, Mali, Géorgie. Il y a d’autres situations en cours d’enquête : Afghanistan, Ukraine, Colombie…
La CPI fait donc l’objet de vives critiques en disant qu’elle est contre l’Afrique. Cela a entrainé le retrait de certains Etats.
À ce jour, il n’y a que 3 personnes qui ont été condamné en 15ans dont 2 pour la situation en RDC. La première condamnation en 2012 pour crime de guerre. La deuxième en 2012 pour crime contre l’humanité. Et en 2016, individu coupable pour crime de guerre pour des attaques contre des bâtiments religieux et historiques au Mali. Sinon il y a eu des acquittements ou des remises en libertés ou des difficultés pour arrêter les personnes.
Ce procédé est très long et couteux et difficile car les preuves sont difficiles à récupérer notamment parce qu’elle ne dispose pas de force de police. Cela repose sur la coopération des Etats.
C’est une juridiction jeune avec beaucoup d’ambitions.