La répression des infractions de séquestration

La sanction pénale des infractions de séquestration

. La séquestration est une privation arbitraire de liberté à l’égard d’une autre personne qu’aucune circonstance ne peut justifier..

La séquestration a un double fondement. Dans le code, il y a distinction entre l’auteur de l’atteinte (particulier ou agent de l’autorité publique), et l’infraction de séquestration est concernée : par particulier (article 224-1 du Code pénal) et par un agent de l’autorité publique (article 432-4 du Code pénal). Ces deux infractions ont la même finalité : protéger la personne contre des comportement attentatoires à sa liberté d’aller et venir.

Paragraphe 1 : Les règles générales

Infractions de base :

  • Article 224-1 : 20 ans de réclusion criminelle : crime.
  • Article 432-4 : délit.

Le législateur est plus sévère avec les particuliers qu’avec les dépositaires de l’autorité publique. Ce qui est très original, puisque normalement c’est source d’aggravation. Le législateur a prévu des aggravations.

  • 1) Aggravation tenant aux circonstances de la victime

Pour l’infraction des particuliers, on remarque que c’est l’effet sur la victime qui est une source d’aggravation. Donc l’infraction de séquestration devient une infraction de résultat. Aggravation selon le résultat sur la victime : atteinte à son intégrité corporelle. L’article 224-2 augmente les peines lorsque la personne subit une mutilation ou une infirmité permanente : 30 ans de RC. La Cour de cassation a apporté une précision ici, il faut que l’infirmité ou mutilation ait été provoqué volontairement, ou qu’elle résulte d’une privation de soin ou d’aliment. Elle ajoute ici un élément moral. Et réclusion criminelle à perpétuité lorsque la séquestration est accompagnée d’actes de torture ou de barbarie ou lorsqu’elle a conduit à la mort de la victime. Pas de référence à l’idée d’une volonté de commettre ces actes parce que si on exige la volonté de l’auteur alors on n’est plus dans une séquestration mais dans un meurtre aggravé. La Cour de cassation a précisé dans cette hypothèse qu’un même fait ne peut être retenu comme un fait constitutif et comme une circonstance aggravante. On ne peut pas retenir séquestration avec mort et intention de la donner et meurtre : soit séquestration avec mort sans intention de la donner soit meurtre avec aggravation de séquestration éventuelle.

  • 2) Aggravation tenant aux circonstances de l’auteur

Article 224-3 : peine de 30 ans de réclusion lorsque l’infraction est commise sur plusieurs victimes ou par plusieurs auteurs. C’est surtout l’idée de la pluralité d’auteurs qui peut attirer notre attention, sauf que l’article 224-3 a été modifié par une loi du 9 mars 2004 qui a abrogé la référence à la notion de bande organisée, ce qui fait que la circonstance aggravante prévue par cet article a été modifiée, la circonstance aggravante prévue par cet article est désormais la pluralité de victimes uniquement. En revanche, l’article 224-4 prévoit une circonstance aggravante tenant au but poursuivi par l’agent : est punie de 30 ans de réclusion criminelle l’auteur qui agit dans le but d’obtenir une rançon : hypothèse de la prise d’otage.

Paragraphe 2 : La règle particulière de l’excuse atténuante

Originalité des infractions de séquestration : l’article 224-1, lorsque l’infraction est commise par un particulier, connait une excuse atténuante. Pour inciter le délinquant a libéré le plus rapidement possible la victime, le législateur prévoit dans le texte d’incrimination une excuse atténuante qui s’analyse comme une diminution de la peine encourue. Les articles 221 et 224-3 et 224-4 prévoient que la libération volontaire de la victime avant le 7ème jour accompli depuis celui de son appréhension conduit à une diminution de la peine encourue. C’est prévu pour les infractions de base mais également pour les infractions aggravées. Trois observations rapides sur cette technique.

1) Les conditions de l’excuse atténuante

  • Condition temporelle avec limite de 7 jours.
  • Condition tenant à ce que l’acte soit volontaire, c’est un repentir actif.

L’intervention des forces de police par exemple ne donne pas lieu à une excuse atténuante, même si l’intervention a lieu sous les 7 jours. Par contre, s’il y a négociation et libération, l’excuse atténuante joue car la libération est volontaire.

2) Le domaine de l’excuse atténuante

Elle vaut pour l’infraction de base (article 223-1) mais également pour les infractions aggravée (articles 224-3 et 224-4). A chaque fois, il y a une diminution de la peine.

  • Infraction de base : on est à 20 ans de réclusion criminelle normalement et on passe à un emprisonnement de 5 ans et à 75 000 euros d’amende
  • Infractions aggravées :
  • Article 224-3 : normalement 30 ans de RC, et si libération sous 7 jours : on passe à 10 ans d’emprisonnement sauf si une des victimes a été atteinte physiquement (exception de l’exception).
  • Article 224-4 : normalement 30 ans de RC, si libération de l’otage avant 7 jours : on passe à 10 ans d’emprisonnement.

L’examen de cette diminution de peine conduit à une déqualification de l’infraction, car la qualification découle de la nature de la peine. La libération volontaire produit cet effet étrange d’un déclassement de l’infraction qui de crime devient un délit. Cela pose une question, parce que du coup, c’est le régime juridique du délit qui s’applique que ce soit en terme de juridiction compétente, de prescription applicable et en terme de droit substantielle comme pour la théorie de la tentative. Mais le législateur ne dit rien sur la tentative, donc on applique le droit commun. La tentative de crime est toujours punissable donc la tentative de séquestration est punissable. Mais vu que l’on est dans un délit, la personne a été arrêtée par une circonstance extérieure, indépendante de sa volonté, on est donc avant 7 jours, donc on se retrouve dans un délit donc la tentative n’est pas toujours punissable. Pour sortir de cette impasse on dit que pour la tentative, il n’y a pas de libération volontaire donc on est dans le cadre d’un crime, et la tentative de séquestration est punissable. La diminution de la peine n’a donc pas d’effet sur la punissabilité de la tentative.