La répression des infractions involontaires ou non intentionnelles

La répression des infractions involontaires (ou non intentionnelles)

Les infractions non intentionnelles, appelées aussi « infractions involontaires » , sont des infractions dont l’élément moral est une faute d’imprudence. Ces infractions involontaires sont fréquentes en raison du nombre important d’infractions au code de la route. La faute d’imprudence est envisagée à l‘article 121-3 al. 3 du Code pénal  :

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. ».

Paragraphe 1: Les peines à l’encontre des infractions involontaire

Les peines sont fonction de deux facteurs : le préjudice subi par la victime et la faute commise par l’auteur.

Lorsqu’on raisonne sur l’infraction simple (222-6 et 19) ce qui conditionne la peine c’est le préjudice alors que dans le cadre des infractions aggravées, c’est l’acte qui intéresse ;

A) L’infraction simple

Le préjudice doit être déterminé de manière fixe lors du jugement. Or, ici le comportement a été imprudent, le droit positif distingue :

  • Contravention : R622-1 : 2ème classe en cas d’absence d’ITT ; R 625-2 : ITT inférieur à 3 mois
  • Délit : lorsque l’ITT est supérieur à 3 mois et lorsque le dommage est la mort (221-6)

Si on met de côté les contraventions, on est face à des infractions graves.

B) L’infraction aggravée

Le législateur envisage deux hypothèses d’aggravation :

  • L’infraction de circulation routière : l’homicide involontaire comme les violences involontaires sont aggravées lorsqu’elles sont commises par l’utilisation d’un VTM
  • Puis on a plusieurs degrés de sur aggravation si on a des circonstances particulières par la faute du conducteur : si on cause la mort d’autrui en utilisant un VTM et en faisant un excès de vitesse supérieur à 50km/h ; Si on a 2 circonstances aggravantes : conduite en état d’ivresse + excès de vitesse + 10 ans et 150 000

Donc le législateur a voulu en matière délictuel frapper plus fort ceux qui ont des comportements dangereux.

Au-delà de l’aggravation par l’utilisation d’un véhicule, le législateur engage à titre autonome la violation par la faute délibérée. C’est la même notion qui est utilisée à la fois pour engager la responsabilité pénale non intentionnelle en matière de causalité indirecte et pour ici aggraver la répression. Lorsqu’on commet une faute délibérée (violation manifeste obligation etc…) : elle a pour effet d’aggraver l’homicide ou l’atteinte non intentionnelle (221-6 alinéa 2 et 222-19 alinéa 2). On parlera d’homicide délibérée (forme d’homicide aggravé) et de violences involontaires délibérées.

Lorsqu’on est en matière de causalité indirecte, la faute délibérée entraine la responsabilité de l’auteur mais aussi de l’aggravation de l’infraction.

Paragraphe 2 : L’imputation des atteintes non intentionnelles

  • A) La matérialité de l’imputation

Il arrive souvent que la mort d’autrui ou les blessures d’autrui aient été causées par une pluralité d’évènements et par une pluralité de personnes. Peut se poser la question de la qualité de la personne responsable. Est-elle qualifiée d’auteur ou peut-elle être qualifiée de complice ?

Lorsqu’il y a des fautes successives, juxtaposition de fautes :

Exemple : un cafetier sert un client ivre, il continu de le servir. Ce client, lorsqu’il va reprendre la route, va provoquer un accident mortel. On a une conjonction d’évènements. Un événement proche du dommage : la faute que commettra le client ivre en conduisant son véhicule, et la faute du cafetier, plus loin, à servir un client manifestement ivre.

Première question : les éléments constitutifs de l’infraction sont-ils réunis ? Faute, lien de causalité, dommage.

Après il faut essayer d’imputer une infraction à une personne responsable.

  • Conducteur : l’imputation se fait en tant qu’auteur. Personne dans une situation spatio-temporelle proche du dommage, c’est un auteur direct.
  • S’agissant du cafetier deux voies envisageables :
  • Théorie de l’auteur : ce cafetier est un auteur que l’on va qualifier d’indirect, il créé ou contribue à créer une situation. De ce point de vue, on peut hésiter sur l’existence même de la causalité, est-elle certaine, il n’y a pas rupture de la causalité ?
  • On peut se demander si on ne peut pas plutôt le poursuivre pour complicité. Il fournit des moyens : complicité par fourniture de moyens. Il n’y a pas de jurisprudence sur la question de la complicité d’une infraction d’imprudence. La plupart des auteurs considèrent que la complicité paraît difficilement envisageable mais c’est une erreur de raisonnement car si la complicité suppose un acte de complicité et une certaine intention mais cette intention n’est pas dirigée vers le résultat final mais vers l’acte d’imprudence. Ici, il fournit des moyens, en ayant conscience que l’individu peut reprendre la route et provoquer un accident. Donc on peut penser à cette hypothèse.

Mais depuis la loi du 10 juillet 2000, on aura plus tendance à raisonner sur l’auteur indirect, sauf qu’il faut prouver une faute qualifiée. Sur le terrain de la complicité, on n’a pas cette exigence de faute qualifiée, ça peut être un moyen pour contourner cette exigence (Crim 12 janvier 2010).

Lorsqu’il y a des fautes conjuguées : cas des chasseurs qui tirent avec les mêmes plombs ; on applique la théorie de la co-action.

  • B) La légitimité de l’imputation

De plus, on ne peut imputer une infraction involontaire s’il y a un fait justificatif. Mention d’une jurisprudence classique : la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction : Cousinet, 16 février 1967. Il faut donc prouver qu’un fait était intentionnel pour justifier la légitime défense ; il faut donc s’accuser par exemple de meurtre pour justifier la légitime défense et non la mort non-intentionnelle.

Lorsqu’on caractérise une imprudence, on caractérise une disproportion entre l’acte de défense et l’acte d’attaque. L’un des critères de la légitime défense est que la réponse doit être proportionnée à l’attaque. Question d’une personne qui va, en se défendant, commettre une imprudence qui va causer un dommage largement supérieur à ce qu’elle pensait. Est-ce-que cette imprudence est justifiée par la légitime défense ? Selon la jurisprudence, non.

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