Meurtre : répression du meurtre et sanctions pénales

La répression du meurtre en droit pénal

Selon les dispositions de l’article 221-1 du Code pénal, “le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui”. Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle..

Certains meurtres sont qualifiés de simples, d’autres d’aggravés car ils sont attachés d’une circonstance aggravante.

A) Le meurtre simple

Le meurtre ordinaire ou simple → c’est celui défini à l’article 221-1 et puni d’une réclusion criminelle de 30 ans. L’article 131-1 prévoit une peine minimale de 10 ans.

Il y a des peines complémentaires : article 221-8, -9, etc… comme l’interdiction d’exercer une activité professionnelle dans laquelle le meurtre a été accompli

B) Le meurtre aggravé

La plupart du temps, le meurtre n’est pas simple mais aggravé. On parle des meurtres aggravés, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent aggraver le meurtre simple. Ces circonstances aggravantes se distinguent autour de plusieurs critères : pluralité d’infractions, psychologie du délinquant, qualité de la victime. L’effet de la circonstance aggravante est une augmentation de la peine encourue. Le texte légal prévoit une aggravation de la peine du meurtre, de 30 ans, on passe à la perpétuité.

  1. Le meurtre aggravé par plusieurs infractions

Le Code pénal prévoit deux hypothèses, ce qui correspond à un concours réel. Un concours réel c’est l’accomplissement d’actes distincts pouvant donner lieu à des qualifications distincts. On l’oppose au concours idéal (un même acte, plusieurs qualifications). Dans le cas du concours réel, ça donne lieu à un cumul de peines ou le prononcé de la peine la plus élevée lorsque les peines sont de même nature : article 132-3 du Code pénal.

 

a. Meurtre concomitant d’un autre crime

  • l’article 221-2 du Code pénal
  • C’est le meurtre qui s’accompagne d’un autre crime, qui précède un autre crime ou qui est suivi d’un autre crime. Par exemple : viol sur une personne, et meurtre. On a deux actes distincts, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.
  • Les infractions doivent être concomitantes c’est-à-dire se succéder dans le temps et dans l’espace. Les crimes doivent se succéder dans le temps et dans l’espace mais on peut envisager une concomitance entre une infraction consommé et une infraction tenté. Un tiers intervient à l’acte d’homicide à la suite d’un viol consommé. Cela suffit pour rentrer dans la circonstance d’une aggravation.
  • L’aggravation tient à la nature des faits accomplis.

b. Meurtre connexe à un autre ou délit

Art. 221-1 alinéa 2 : c’est le meurtre qui a pour objet de préparer ou de faciliter un délit ou de favoriser la suite pour assurer l’impunité de l’auteur.

Le fait qu’il y ait cette connexité, ce projet criminel fait que la peine est aggravée à la réclusion criminelle à perpétuité.

  • On va le poursuivre pour meurtre aggravé, alors même que l’infraction de base est le vol. Il faut qu’il
  • existe un lien de corrélation entre les deux infractions, il faut que le meurtre soit utile à l’aggravation du délit.
  1. L’aggravation tenant à la psychologie du délinquant

Article 221-3 du Code pénal. On fait référence à l’assassinat. C’est un meurtre particulier, aggravé, parce qu’il suppose un élément moral spécifique, une préméditation. Prémédité signifie, selon l’article 131-72 du Code pénal, qu’il faut qu’il y ait un dessein (but) formé avant l’action. La préméditation est le dessein formé avant l’action, ça suppose d’avoir réfléchit avant l’acte. Il faut une réflexion organisée du crime et il faut que ça se situe préalablement aux actes d’homicide. On punit plus sévèrement car il y a une différence entre celui qui tue de manière spontanée et celui qui prépare son crime, pourrait changer d’avis mais maintien son intention : ça explique que l’on aggrave la peine. On est face à une circonstance aggravante mixte, elle prend sa source dans la personne, mais elle produit un effet sur la matérialité de l’acte, la façon dont se déroule l’acte.

  1. L’aggravation tenant à la qualité de la victime

Elle s’est beaucoup développée maintenant car on cherche à protéger certaines catégories de personnes. Article 221-4 du Code pénal : 9 cas d’aggravation. On trouve par exemple la minorité de 15 ans, la qualité d’ascendant légitime ou naturel de la victime, … Commettre un meurtre sur son père ou sa mère : parricide ou marricide et c’est une circonstance aggravante du meurtre. Au delà de ces 9 cas, il faut observer qu’une question particulière se pose s’agissant de l’état d’esprit requis par le délinquant pour punir un meurtre aggravé en raison de la qualité de la victime.

Le législateur a voulu considérer comme plus grave des meurtres accomplis sur certaines personnes. On peut envisager à partir de là deux questions :

1) l’individu doit-il avoir eu conscience de la qualité de la victime pour être punissable d’un meurtre aggravé ?

2) La juridiction de jugement doit-elle différencier selon que l’auteur a eu conscience de la victime ou n’a pas eu conscience de cette qualité de victime ?

Le législateur précise que l’auteur doit avoir eu connaissance de la qualité de la victime. Ex : article 221-4 3°du Code pénal : le meurtre est aggravé « lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité … est apparente ou connue de l’auteur » : il y aura meurtre aggravé si l’individu soit connaissait l’état de grossesse soit ne pouvait pas l’ignorer en raison de l’apparence. En revanche, si ce n’est pas le cas, pas d’aggravation, on reste au meurtre simple.

Faut-il en déduire la même chose pour toutes les autres circonstances aggravantes liées à la qualité de la victime ? Actuellement c’est le raisonnement des magistrats pour les meurtres de mineurs, la circonstance ne joue que sur la seule base de la constatation de la minorité.

On peut avoir une autre position : cette position résulte de l’analyse de ce qu’est une infraction aggravée. L’infraction aggravée peut être une infraction complexe dans laquelle on trouve les éléments constitutifs de l’infraction simple sur lesquelles viennent se greffer les circonstances aggravantes.

Cette idée est soutenue par certains auteurs : lorsqu’on poursuit une infraction aggravée, on poursuit pour un ensemble d’infractions. Elle n’a pas donné lieu pour l’instant à de la jurisprudence.

Si l’agent se trompe de victime : il a cru tuer une victime particulière et ce n’est pas cette victime qu’il a tué. Doit-on prendre en considération cet élément ? La seule intention de tuer une victime particulière ne permet pas la qualification. Le meurtre simple sera retenu sans la circonstance aggravante. Dans cette optique, il devrait être soutenu que l’agent n’est punissable que si il a eu la volonté de tuer un mineur de 15 ans.