Le rescrit fiscal (article L80 B du LPF)

La technique du rescrit fiscal

Lerescritest une prise de position formelle de l’administration fiscale, saisie par un contribuable. Elle porte sur la fiscalité applicable à une situationprécise. La procédure du rescrit est une démarche facultative qui permet d’obtenir une réponseopposable à l’administration : lorsque l’Administration a formellement pris position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut procéder à aucune imposition supplémentaire qui serait fondée sur une appréciation différente de cette situation . La réponse apportée par l’administration à votre rescrit a pour effet de lier l’administration fiscale (article L 80 Bdu LPF).

Il s’agit d’un procédé qui à la même philosophie de que la garantie contre les changements de doctrine. Mais dans cette situation le contribuable ne va invoquer les interprétations générales de la loi fiscale. Il va solliciter de l’administration une prise de position de l’administration fiscale sur sa situation personnelle au regard de la loi fiscale.

Cette technique est prévue à l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales. Cet article comprend plusieurs types de rescrit

  • Lerescrit général,prévu par l’article L 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) a pour objet de vous permettre de demander à l’administration comment appliquer un texte fiscal à votre situation.
  • Lerescrit interprétationcodifié à l’article L 80 A du LPF ne concerne pas une situation de fait, mais une demande d’interprétation de la loi fiscale, sans faire référence à aucune situation particulière.
  • Lesrescrits spéciaux concernent certaines questions suffisamment originales pour que le législateur ait souhaité prévoir un régime à part

A) Le rescrit général

L 80 B 1°

Ce dispositif a un champ d’application général. Il permet à un contribuable d’interroger l’administration sur n’importe quelle question qui concernerait sa situation personnelle au regard de la loi fiscale quelque soit l’impôt. Quel impôt applicable, quel taux applicable, exonération ou non, etc. SAUF les questions de procédure

Lorsque l’administration répond, elle va prendre une position formelle par le biais d’une lettre en réponse à la demande. L’interprétation donnée dans ce document sera opposable si quelque temps plus tard l’administration voudrait revenir sur sa propre position par une notification d’une rectification.

Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu que l’administration a trois mois pour répondre à la sollicitation du contribuable. Mais des sanctions en cas de l’absence de réponse ne sont prévues. On ne peut jamais considérer que si l’administration n’a pas répondu dans ce délai, cette abstention fait naitre une réponse implicite favorable.

Cette technique du rescrit n’implique pas toujours que le contribuable sollicite directement l’administration. La garantie peut naitre aussi de prise de position spontanée de l’administration. Ex. en cours de vérification de comptabilité, le contribuable a demande au vérificateur de lui indiquer le taux de TVA applicable. Le vérificateur va dans la notification de rectification les opérteurs et indiquer quel taux est applicable et auquel cas. Il s’agit d’une prise de position spontanée. Si au cours des exercices suivants le contribuable respect les taux indiqués, si un autre vérificateur retient une ventilation des taux, L 80 B 1° pourra être opposé.

Le juge est très strict sur les conditions d’application de la garantie. Il exige que la prise de position soit explicite et jamais prise de position implicite. Ex. lorsque suite à la vérification de comptabilité, un vérificateur notifie des redressements, il est impossible de considérer que sur les opérations qui ne donnent pas lieu à vérification, il y a une prise de position. Le rapport Fouquet avait demandé à ce que l’administration impose à ses vérificateurs de joindre à la proposition de rectification un document pour indiquer l’ensemble de points ayant fait l’objet de vérification mais qui n’ont pas fait l’objet de redressements. Ce document était censé pouvoir servir de prise de position expresse opposable au cours des contrôles ultérieurs. Ce dispositif a été expérimenté. Il a été abandonné notamment et surtout pour des raisons d’organisation des contrôles. Cette garantie fiscale impose des sujétions lourdes au vérificateur qui doit procéder à des contrôles approfondies avant s’engager.

La prise de position ne doit pas être ambiguë. L’administration bien souvent saisie d’une telle demande entoure sa réponse d’un certain nombre de précautions qui limitent l’intérêt de sa réponse quand elle ne se contente pas de renvoyer à ces instructions fiscales.

Il faut que la prise de position ait été rendue pour être opposable, sur des faits exposés de manière complète et sincère. Si un élément a été oublié de manière volontaire ou non, au moment où il s’agira d’opposer la prise de position de l’administration, elle sera en réalité inopposable.

Le rescrit n’est opposable que par le contribuable qui en est le destinataire. Celui qui pose la question à l’administration ou celui qui a fait l’objet d’une proposition de rectification. Le juge a cependant admis que les contribuables qui se trouvent participés à la situation de fait à laquelle l’administration a pris position, même s’ils ne sont pas auteurs ou destinataires du rescrit, peuvent l’invoquer pour un certain nombre d’actes ou opérations juridiques. Ces situations sont rares. En principe, même si contribuable se trouve dans une situation parfaitement identique à un autre contribuable bénéficiaire d’un rescrit, il ne peut en aucun cas invoquer ce rescrit à son profit. Cela crée une rupture d’égalité mais conforme au principe de légalité.

Lorsque les demandes de rescrit sur des difficultés fiscales sont récurrentes, elle anonyme les réponses qu’elle fait. Elle intègre ce rescrit dans la documentation administrative. Ce rescrit n’est plus une prise de position sur une situation de fait mais devient une instruction générale et est invocable par toute personne et utilisable par les agents.

La garantie offerte par le rescrit n’est pas sans limite dans le temps. Elle prend fin après qu’un certain nombre d’évènements soient survenus. Elle prend fin d’avoir quand la situation de fait du contribuable cesse d’être identique à celle qui a donné lieu à la prise de position de l’administration. L’administration peut à tout moment réformer sa position et changer l’interprétation par rapport aux faits. Mais elle ne peut le faire que pour l’avenir. Pour changer sa position, l’administration va devoir de le notifier de manière individuelle au contribuable par courrier adressé avec un recommandé et un accusé de réception. Lorsque les dispositions légales applicables à la situation de fait sont modifiées par le législateur, le rescrit fondé les dispositions légales modifiées disparaît et n’est plus opposable à compter de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions applicables. Il n’y a pas de notification individuelle. Lorsqu’une instruction commente une disposition légale, cette instruction est valable tant que l’administration ne l’a pas rapporté. Elle ne pourra la rapporter que pour l’avenir. Mais il n’y a pas de notification individuelle. Il y a publication au BOFIP l’instruction par laquelle la première instruction est rapportée. Les instructions opposables deviennent caduques à partir du moment où le dispositif légal commenté est modifié. Il n’y a pas besoin d’instruction expresse rapportant les instructions antérieurement applicables.

B) Les accords tacites ou les rescrits implicites

L 80 B 2° et suivants (jusqu’au 8°) du Livre des procédures fiscales

L’administration va prendre une position explicite sur une situation de fait. Elle sera opposable en cas de rectification.

Ce rescrit implicite ne peut prendre forme que sur demande expresse du contribuable. Pour pouvoir en bénéficier, le contribuable doit interroger l’administration sur sa situation de fait. Il doit utiliser les modèles de demande, édités par l’administration.

Ces demandes de rescrit ne doivent porter sur des points particulières et questions particulières listées par le législateur. Ces points particuliers sont par ex. des questions qui portent sur des amortissements exceptionnels de tous les équipements générateurs d’économie d’énergie ; ex. exonérations pour des entreprises nouvelles ; ex. rescrit établissement stable ouvert aux entreprises étrangères pouvant solliciter l’administration et lui demander que les modalités selon lesquelles elle envisage de s’installer sur le territoire français ne sont pas constitutives d’un établissement stable

Ce type de demandes ouvre à l’administration un délai de 3 mois. A l’issue de ce délai, si l’administration n’a pas répondu, elle est considérée comme ayant tacitement accepté la position du contribuable.

Ces dispositifs impliquent que le contribuable fasse sa demande en amont de l’opération envisagée. Elle doit se faire par lettre avec accusé de réception pour les questions de preuve. Lorsque l’administration entend de répondre de manière explicite, elle doit répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour tous les rescrits sans distinction de caractère implicite ou non, lorsque la réponse de l’administration est défavorable au contribuable, le contribuable n’est pas tenu par la décision de l’administration. Deux possibilités s’ouvrent à lui :

1. il peut se placer sous le régime préférentiel auquel il prétendait : dans ce cas, il va s’exposer à un redressement quasi certain puisque l’administration l’a repéré et ce redressement sera accompagné de sanctions lourdes puisqu’il s’agirait d’un manquement délibéré. Le risque financier est important.

2. Avant 2009, la contribuable pouvait appliquer l’interprétation de l’administration : déclarer, payer et faire une réclamation contentieuse pour que le juge tranche la question. Le coût financier était important. Le législateur est intervenu depuis le 1er juillet 2009. Il a admis que le contribuable puisse solliciter un second examen devant une instance collégiale, composée d’agents de l’administration fiscale. elle sera saisie dans les deux mois qui suivent la réponse rendue sur demande sur rescrit initial (soit dans les deux mois de la décision explicite, soit dans les deux mois qui courent à compter de l’expiration du délai de 3 mois). La demande de rescrit sera transmise avec la même formulation au collège. On ne peut pas apporter des faits nouveaux. Le collège rend sa décision dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais applicables à la demande initiale : si à l’issue de ce second examen, la réponse donnée au contribuable ne le satisfait pas, il se retrouve face à la double option décrite plus haut.

Ces procédures sont très médiatisées par l’administration. Elle encourage par une communication les contribuables à utiliser ce type de dispositifs. Depuis un certain nombre d’années, le nombre de rescrits augmente. Mais les contribuables restent réticents. Q : la preuve de la sincérité absolue. Les agents de l’administration sont également assez réticents. Ils considèrent que ce n’est pas leur mission de se comporter comme des conseils de l’entreprise et en plus de renoncer à leur pouvoir de contrôle.

Le gouvernement a présenté au mois de février au MEDEF un projet d’extension des procédures de rescrit, spécifique aux entreprises, qui viserait à autoriser de manière volontaire certaines entreprises à soumettre en cours d’année leurs documents fiscaux et comptables aux services de l’administration pour un précontrôle pour réduire les possibilités de contrôle ultérieur.