Les réserves aux traités et l’entrée en vigueur

Les traités internationaux : la question des réserves et de l’entrée en vigueur du traité

La création d’un traité international passe par les voies suivantes, conditions cumulatives :

  1. La négociation : Les États sont représentés par des individus qui sont dotés des pleins pouvoirs pour pouvoir négocier, comme le ministre des Affaires étrangères, le président de la République ; des clauses négociées du traités seront obligatoires pour la ratification finale, d’autres peuvent rester optionnelles ou soumises à des réserves et n’engageront que les parties qui souhaitent les adopter. Les réserves sont des actes unilatéraux émanant des états qui indiquent par là le degré et la portée de leur engagement c’est à dire qu’il interprète ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d’un traité. Les réserves sur les clauses initialement prévues comme obligatoires devront être négociées avec les autres parties, qui peuvent également limiter le nombre des parties pouvant les formuler.
  2. L’adoption du texte : Les délégués des États engagés à la négociation votent l’adoption
  3. L’authentification : Les États présents lors de la négociation consultent le texte du traité dans sa forme complète, y compris les réserves exprimées par les autres parties, et déclarent qu’il s’agit ou non du texte négocié et que le processus envers la mise en vigueur peut continuer.
  4. La signature : Elle a lieu le plus souvent au rang ministériel (ministre, secrétaire d’État, ou assimilé), et en général, c’est un paraphe et non une signature.
  5. La ratification : Elle est généralement faite par le pouvoir exécutif, le Chef d’État, le Chef du gouvernement, le Président ou le Premier Ministre.
  6. L’entrée en vigueur : « Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les États ayant participé à la négociation ». Cela constitue la situation normale selon l’article 24 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Par exemple, comme prévu à l’article 84, chapitre 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou adhésion ». Des exceptions restent possible, surtout si ces modalités ne figurent pas au texte du traité concerné. Les États peuvent donner leur consentement à être lié par le traité. S’il s’agit de tous les États qui ont participé à la négociation du traité, ce dernier entre en vigueur à la date qu’on a établi ce consentement commun. Si le consentement d’un État à être lié a été établi après l’entrée en vigueur d’un traité, la date de ce consentement constitue le moment d’entrée en vigueur pour cet État. La ratification du texte du traité peut aussi être au même jour que l’entrée en vigueur (pour les traités bilatéraux).
  7. L’adhésion : Elle ne concerne logiquement que les traités multilatéraux. 

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I) Les réserves aux traités internatiionaux

Les réserves dans les traités internationaux sont des déclarations dans lesquelles les États peuvent poser des conditions à la ratification d’un traité.

A- Position du problème

Lorsqu’un état s’accroche à un régime conventionnel, a-t-il la possibilité de décider de l’étendue de son engagement. Peut il moduler le contenu de son engagement. Se pose alors la question des réserves.

Exemple : une Convention multilatérale vient d’être négociée dans une conférence. Elle porte sur les relations diplomatiques ou sur n’importe quoi. Certains états ont voulu qu’on introduise un article portant sur le règlement des différents qui naîtront de l’application de la convention. On va écrire un article selon lequel lorsque des différents porteront sur l’application de la convention, l’une des partie pourra recourir à un mode obligatoire de règlement. C’est une clause de juridiction obligatoire. Cette clause est ajoutée au traité pour prévoir que lors des difficultés d’application on pourra faire appel à telle juridiction.

Or certains états ne veulent pas les appliquer : Ils veulent accepter au cas par cas. Ils ne veulent pas être liés par une obligation signée à l’avance.

Au moment de la conférence, une forte majorité d’états veut introduire la clause. Mais l’adoption de la Convention se fait à la majorité des tiers et les favorables obtiennent l’insertion de cette clause. La convention est adoptée. Doit on considérer que les états, devant prendre partie un par un avant de ratifier ou approuver, devraient accepter la convention en bloc ou peuvent ils faire abstraction de la clause de juridiction obligatoire.

L’alternative est entre le principe d’intégrité du traité ou le soucis d’étendre l’application.

Il s’agirait de permettre à un état en assortissant son acte d’acceptation d’une RESERVE.

Principe de réciprocité : L’état s’il refuse l’article 17, il ne vas être lié par les obligations de l’article 17 mais aussi vis-à-vis des autres états. Si l’article 17 ne crée pas de droit pour lui, il ne crée pas non plus d’action pour les autres à son égard. L’article va être réputé plus ou moins ne pas exister.

Mais certains états peuvent dire que cet article 17 fait partie du fondement de la convention car c’est une base, un pilier, il fait système avec le reste. Cet état va dire que si on vire l’article 17 alors on altère le traité, sa substance même. Donc vs ne pouvez pas être partie au traité si vs viré cette clause.

La pratique en cette matière a fortement évolué.

C’est l’exigence de l’extension qui a vaincu l’exigence de l’intégrité. Un état peut devenir partie en introduisant des réserves où il exprime sa volonté de ne pas appliquer tel ou tel article.

B- Le régime juridique des réserves

1- Notion et Nature juridique des réserves

Article 19 de la Convention de Vienne : En 69, ça ne représentait pas les règles coutumières.

Mais les règles coutumières ont rejoins les règles conventionnelles.

Si vs prenez cette série d’article sur les réserves il faut les compléter sur la disposition de l’article 2 : « l’expression réserve s’entend d’une déclaration unilatérale, quelque soit son libellé faite par un état lorsqu’il signe, ratifie ou approuve un traité, par laquelle il vise à exclure ou modifier l’effet juridique du traité dans les dispositions faites à cet état ».

Réserve :

C’est le fait de véritablement mettre à l’écart une disposition, un article tout entier…

C’est une exclusion de certaines dispositions. Mais ça peut être aussi juste virer un membre de phrase d’un article.

Vise à exclure certaines dispositions.

Déclaration Interprétative :

J’accepte le traité mais l’article 17 est assez confus. On peut l’interpréter différemment. Voici donc l’interprétation que moi j’en donne. Je récuse donc les interprétations divergentes de la mienne concernant cette disposition.

Nature juridique :

Déclaration unilatérale : C’est une acte unilatéral à l’intérieur d’un acte unilatéral. C’est dans son acte unilatéral que l’état va modifier ou réserver ou interpréter la disposition.

Les actes unilatéraux en droit international sont parfois prévus par une règle de droit internationale antérieure. Ou alors, aucune règle ne vient prévoir cet acte unilatéral et dans un cas de ce genre, l’effet de l’acte n’étant pas prévu, dépendra de son acceptation par les autres états. Donc l’acte ne s’appliquera que pour les états l’ayant accepté.

Le régime juridique va dépendre de la réaction des autres états

2- La validité des réserves ?

Si on reprend une disposition de la Convention de Vienne sur le droit des traités on trouve, article 20, §1 : La réserve est autorisée par le traité lui même. Il n’y a pas besoin que les autres états acceptent donc une acceptation avec réserve d’un autre état puisque ces états ont déjà intégré une clause, dans le texte d’origine, dans le traité.

Le même mécanisme joue lorsque le traité interdit les réserves car le traité est indivisible etc…Objectif d’intégrité.

Prenez un traité tel que la Charte des Nations Unies dans lequel il y a une disposition, article 27, selon lequel, par mis les 15 membres du conseil de sécurité, 5 membres ont le droit de veto. Mais peut on accepter qu’un état veuille adhérer sans accepter l’article 27. NON !!! Des dispositions ne peuvent faire l’objet de réserves car elles sont centrales au traité.

Il y a des traités qui ne peuvent lier les états que de la même manière. Pas de réserve car tous les états qui en font partie doivent être liés de la même manière par les mêmes dispositions de droit.

Si la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité ?

Si l’état fait une réserve il va dénaturer ce traité.

Mais qui va dire en droit international que la réserve est contraire avec le but et l’objet du traité ? En effet, y a-t-il un quelconque organe de contrôle ??

Cela impliquerait un jugement juridique…

Chacun des états, pour son compte va dire, « à mes yeux la réserves que vs faites est incompatible avec l’objet du traité et donc je ne veux pas me lier avec vs ».

C’est un jugement sur les effets de la réserve.

3- Les effets de la réserve.

En dehors du cas où la réserve est interdite par le traité, si un état en faiyt une ?

22- Un état B voit cette réserve, à l’article 17 du traité, et l’accepte

23- Un état D refuse la réserve et il y fait objection dans les termes les plus graves.

24- Un état C fait une objection simple

a) Un état B voit cette réserve, à l’article 17 du traité, et l’accepte

L’état A fait une réserve et B accepte. Il peut acquiescer par un acte ou implicitement.

Entre A et B, le traité va s’appliquer mais le traité va être appliqué comme si l’article 17 n’existait pas.

Idem si l’état A fait le même truc pour une interprétation de l’article 17.

b) Un état D refuse la réserve et il y fait objection dans les termes les plus graves

L’état D ne veut pas que le traité entre en vigueur avec A. Le traité sera réputé ne pas exister entre A et D.

c) Un état C fait une objection simple

Conteste que sur les effets de la réserve. Mais C accepte quand même que le traité fasse droit dans ses rapports avec A.

Il faut trouver une solution qui n’avantage pas C sur A ni l’inverse.

Si la réserve prend la forme d’une déclaration interprétative, alors on va voir, on va appliquer le traité entre A et C. La question de l’interprétation de l’article 17 ne se posera ptetre jamais. Mais si elle se pose C n’aura pas été réputé avoir accepté l’interprétation…

En gros on verra.

Mais si A a carrément formé une réserve pour écarter le traité et qu’il se lie avec C alors on ne sait pas quoi faire si jamais le problème de l’article se pose.

II – L’entrée en vigueur

Il faut qu’il ait exprimé son engagement. Mais il faut qu’il soit entré en vigueur.

Deux stades différents doivent être distingués.

1- Entrée en vigueur collective du traité : du « contractant à la partie »

Normalement si deux états conclus un traité il va rentrer en vigueur au moment où les sorties auront dit dans leur clause finale que le traité entrerait en vigueur entre eux tant de mois après.

Mais blême pour les conventions multilatérales. Exemple, entre 70 états. Va-t-on permettre que el traité ratifié par 2 des 70 états entre en vigueur de suite.

Il faut qu’un nombre suffisant d’états aient exprimé leur consentement et aient ratifié pour être liés.

Ainsi la Convention de Vienne sur les traités prévoyait elle même qu’elle n’entrerait en vigueur que lorsque 35 états l’auraient ratifiée.

Donc, même quand un état A a ratifié, quand un état B a ratifié, le traité ne rentrera en vigueur que lorsque le nombre suffisant sera atteint.

Mais parfois on met aussi une dépendance concernant la qualité de certains états.

Ainsi pour la GATT on a dit que le traité n’entrerait en vigueur que lorsque les USA y prendrait partie.

2- Entrée en vigueur individuelle

Le traité entre ne vigueur que lorsque la convention suspensive est réalisée.

Mais pour par exemple le 31ème état (condition à 30) le traité s’applique de suite.

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